2. L'Assemblée nationale a tenu compte d'autres apports du Sénat sous réserve de modifications ou de compléments

A l'article premier, elle a adopté, sur proposition du gouvernement, une nouvelle rédaction des articles 286 et 256 du code civil, ne faisant plus référence de manière générale aux effets du divorce à l'égard des enfants mais précisant simplement que les conséquences du divorce ou de la séparation à l'égard des enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre relatif à l'autorité parentale. Comme l'avaient souhaité les sénateurs, il n'est ainsi plus affirmé que le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants et il existe un lien entre le prononcé du divorce ou des mesures provisoires et la détermination des conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Au III ter de l'article 4 , tout en acceptant la suppression de plusieurs cas de privation automatique de l'exercice de l'autorité parentale mentionnés à l'article 373 du code civil , elle a cependant prévu, sur amendement de M. Pierre Cardo, adopté avec l'avis défavorable de la commission et du gouvernement, un nouveau cas de privation automatique à l'égard d'un parent qui se serait rendu coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger .

Au IV de l'article 4 , elle a, sur proposition du gouvernement, remplacé la mention, adoptée par le Sénat à l'article 373-2-6 selon laquelle le juge aux affaires familiales prononcerait l'interdiction du territoire si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandaient, par une disposition plus générale selon laquelle le juge pourrait prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents .

A l'article 373-2-9 du code civil relatif aux modalités de résidence de l'enfant, elle a, sur amendement de M. Colcombet et de Mme Bousquet, sous-amendé par Mme Robin Rodrigo et par le gouvernement, transformé l'interdiction faite par le Sénat au juge de prononcer à titre définitif, sans essai préalable, une résidence alternée en cas de désaccord des parents, par une faculté pour le juge de prononcer cette mesure pour une durée maximale de 6 mois , à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose.

A l'article 373-2-11 du code civil relatif aux critères susceptibles de fonder la décision du juge aux affaires familiales, l'Assemblée nationale a gardé la mention générale aux expertises effectuées, tout en précisant, sur amendement de Mme Robin-Rodrigo et avec l'avis favorable du gouvernement, que celles-ci devraient tenir compte notamment de l'âge de l'enfant .

Au II de l'article 5 , l'Assemblée nationale a accepté que le déménagement de l'un des parents soit signifié à l'autre en temps utile mais elle a complété l'article 373-2 du code civil , sur proposition de Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Perrut, et avec l'avis défavorable de la commission et du gouvernement, afin de prévoir que le juge fixerait la répartition des frais de déplacement « dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents ».

Elle a adopté sans modification, sous réserve d'une simple précision formelle, l'article 8 procédant à des coordinations.

A l'article 9 bis A, l'Assemblée nationale a accepté le principe d'une limitation des possibilités de contestation de filiation tout en distinguant mieux le cas de la filiation légitime et celui de la filiation naturelle et en restreignant moins strictement les auteurs possibles d'une contestation de filiation naturelle ( art. 318-1 et 339 du code civil ).

A l'article 12 , l'Assemblée nationale a accepté le dispositif relatif à la sanction pénale du recours à la prostitution des mineurs . Elle a cependant réduit, sur proposition de Mme Lazerges et de la commission, et avec l'accord du gouvernement, de dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende la peine applicable en cas de recours à la prostitution de mineurs de moins de quinze ans. L'auteur de l'amendement a souhaité ainsi punir moins sévèrement le client que le proxénète et permettre la comparution immédiate.

A l'article 13 , l'Assemblée nationale a accepté de doter d'un administrateur ad hoc les mineurs étrangers isolés placés en zone d'attente ou demandant l'asile . Elle a prévu, sur amendements de M. Colcombet et de la commission et avec l'avis favorable du gouvernement, que le procureur de la république devrait être avisé « dès » l'entrée du mineur en zone d'attente et que l'administrateur ad hoc pourrait être une personne morale . Elle a également précisé, sur amendement des mêmes auteurs, sous-amendé par Mme Boisseau, et toujours avec l'accord du gouvernement, que l'administrateur ad hoc devrait se rendre en zone d'attente pendant que le mineur y serait maintenu. Elle a enfin prévu, sur proposition du gouvernement, les conditions de désignation de l'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur dans la procédure de demande d'asile.

L'Assemblée nationale a enfin regroupé dans un article 15 , en y apportant des compléments et des modifications de coordination, l'ensemble des dispositions relatives à l'application outre-mer du texte figurant auparavant aux articles 9 bis et au VI de l'article 12 , qu'elle a, en conséquence, supprimés.

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