C. UN DISPOSITIF QUI ALLONGE LES DÉLAIS DE RECOURS JUSQU'À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE

Le paragraphe 2 de l'article 3 qui prévoit que le protocole prend effet le 1 er janvier 2000 permet de proroger les effets de la convention d'arbitrage au delà du 31 décembre 1999 alors même que le protocole n'entrera en vigueur que postérieurement.

Toutefois, à défaut d'une disposition spécifique dans le protocole, les dispositions de l'article 6 de la convention précitée trouveraient à s'appliquer. Cet article prévoit que les cas de double imposition doivent être présentés à l'autorité compétente dans les trois ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition.

Ainsi, une entreprise qui ferait l'objet d'une mesure de double imposition avant le 31 décembre 1999 ou entre la date de prise d'effet du protocole et sa date d'entrée en vigueur et qui présenterait une demande d'ouverture de la procédure prévue par la convention d'arbitrage à compter de cette dernière date pourrait voir sa demande rejetée au motif que le délai de trois ans est expiré.

C'est pourquoi le paragraphe 3 de l'article 3 du protocole prévoit que la période commençant le 1 er janvier 2000 et se terminant à la date d'entrée en vigueur du protocole ne doit pas être prise en compte pour déterminer si un recours a été introduit dans les délais fixés à l'article 6 paragraphe 1 de la convention d'arbitrage.

Cette disposition permet de neutraliser la période intermédiaire allant du 1 er janvier 2000 à l'entrée en vigueur du protocole du 25 mai 1999 pour apprécier le délai de trois ans prévu par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage. En pratique pour les cas de double imposition survenus après le 1 er janvier 2000, le délai ne courra qu'après l'entrée en vigueur du protocole.

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