II. UN CHAMP D'APPLICATION TRÈS LARGE

Le champ d'application de la convention apparaît très large, qu'il s'agisse de la notion d'environnement , des droits du public comme des obligations des autorités .

A. UN LARGE SPECTRE DES DIFFÉRENTS ASPECTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT

Curieusement, la convention ne donne pas de définition générale de l'environnement, elle n'appréhende cette notion qu'à travers « l'information sur l'environnement ». Sous cette formule le texte embrasse un large spectre couvert par les questions d'environnement :

- les éléments naturels (air, atmosphère, eau, sol, diversité biologique y compris les organismes génétiquement modifiés mais aussi le paysage et les sites naturels) ;

- l'ensemble des facteurs pouvant avoir une influence sur l'environnement ;

- l' état de santé de l'homme et sa sécurité. En ce sens, la convention couvre également les questions liées aux risques naturels . La convention oblige, du reste, les pouvoirs publics « en cas de menace imminente pour la santé ou pour l'environnement » de diffuser immédiatement les informations nécessaires au public concerné pour prendre les mesures de précaution nécessaires.

Au-delà du seul droit à l'information, le droit à la participation du public concerne les décisions relatives à des activités particulières (non seulement celles très détaillées énumérées dans l'annexe 1 de la convention, mais aussi -à condition toutefois que le droit interne des pays signataires l'ait prévu- toute autre activité que peut avoir une incidence sur l'environnement).

Il convient cependant de regretter que si l'annexe 1 prend en compte la construction dus aéroports, elle n'intègre pas la définition des couloirs aériens à l'approche des aéroports qui constituent pourtant la principale source de nuisance pour le public. En outre, elle n'envisage pas davantage les grands projets d'urbanisme.

D'une manière générale, l'influence des ONG des pays d'Europe centrale et orientale dans le cadre de la négociation a conduit à mettre l'accent sur les risques liés à la pollution plutôt que sur les atteintes portées à l'environnement par les projets d'infrastructure auxquelles les associations françaises sont traditionnellement plus sensibles.

Enfin, le volet de la convention relatif à la participation du public ne règle pas le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM). Cette question a été renvoyée à la première conférence des parties qui devrait se tenir au cours de l'année 2002. Il est vrai que les OGM ne relèvent pas d'une autorisation d'activité mais d'une autorisation de mise sur le marché. Il n'en reste pas moins qu' une plus grande participation du public au processus de mise sur le marché constitue une garantie supplémentaire pour encadrer la diffusion de techniques qui pourraient se révéler très préjudiciable pour notre agriculture.

porte également sur l'élaboration des plans et programmes relatifs à l'environnement ainsi que sur la préparation des instruments normatifs contraignants, mais sur ce dernier point, la convention laisse aux autorités publiques le soin de promouvoir le droit dont elle se borne à poser le principe.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, le droit à la participation ne couvrirait cependant pas la protection et la sécurité civile comme l'organisation des secours. Le gouvernement cite notamment la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que la proposition de directive concernant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement. Ces deux textes excluent formellement les plans et programmes destinés uniquement à des fins de protection civile.

Cette interprétation restrictive de la convention qui, en la matière, n'apparaît pas explicite, pourrait être une source de contentieux dans l'avenir.

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