B. LES TITULAIRES DES DROITS

Le titulaires des droits reconnus par la convention peuvent être une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, si la législation nationale de l'Etat signataire le permet, les associations .

Quiconque peut se prévaloir de ces droits sous deux réserves : la participation aux décisions relatives à l'autorisation de certaines activités -elle n'est ouverte qu'au public concerné- ; l'accès à la justice -il suppose un intérêt pour agir. Les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement ont accès à ces deux catégories de droits.

C. LES OBLIGATIONS : UNE CATÉGORIE ÉTENDUE D'AUTORITÉS CONCERNÉES

Les autorités publiques visées par la convention désignent l'ensemble des personnes physiques ou morales qui exercent des fonctions administratives publiques .

Elles concernent aussi les « organisations d'intégration économique régionale » signataires de la convention et donc les institutions communautaires .

Cette définition très large exclut toutefois explicitement les institutions législatives ou judiciaires. En d'autres termes, la convention n'aura pas pour effet d'obliger le Parlement à associer le public à l'élaboration de la loi ! En revanche, les collectivités territoriales sont visées par les obligations prévues par la convention.

Si les obligations incombent principalement aux pouvoirs publics, celles-ci sont aussi appelées à inciter l'ensemble des opérateurs (y compris dans le secteur privé) dont les activités ont un impact sur l'environnement à informer le public. En outre, les entreprises qui ont l'intention de présenter une demande d'autorisation pour une activité présentant un impact sur l'environnement sont encouragées à identifier le public concerné et à « engager la discussion avec lui » avant même l'ouverture de la procédure liée à l'autorisation publique de cette activité.

Il faut souligner ici que la convention met un accent particulier sur les pratiques administratives qui constituent dans les faits la clef déterminante de l'information effective du public. Ainsi les pouvoirs publics doivent faire  « obligation aux fonctionnaires d'apporter leur concours au public ».

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