B. VERS UNE RÉVOLUTION DANS LE SYSTÈME DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE ?

1. Champ d'application

Le projet de règlement exempte le secteur automobile des dispositions générales relatives au droit de la concurrence. Les accords verticaux qu'il autorise concernent l'achat ou la vente de véhicules neufs, l'achat ou la vente de pièces de rechange destinées aux véhicules automobiles, ainsi que l'achat et la vente de services de réparation et d'entretien. Le projet de la Commission englobe en l'état actuel les véhicules industriels, ce qui ne fait pas l'unanimité. Votre rapporteur a pu observé que les concessionnaires étaient plutôt favorables à cette inclusion, tout comme les équipementiers, alors que les constructeurs de véhicules industriels sont plutôt favorables à ce que leur secteur soit régi par le règlement 2790/99.

Globalement, ce projet se veut moins prescriptif que le règlement 1475/95 et n'impose aucun modèle unique de distribution. En réalité, il bouleverse l'organisation de la vente de véhicules en interdisant le système de distribution qui permet aux concessionnaires de cumuler distribution sélective et exclusive.

Le projet de règlement traite des pratiques qui ne sont pas acceptables dans un système d'exemption catégorielle. Il fixe une liste de conditions à respecter et de restrictions caractérisées qui feraient perdre le bénéfice de l'exemption aux entreprises qui les prévoiraient dans leurs accords verticaux, comme, par exemple, l'imposition ou la recommandation d'un prix de vente, les interdictions d'exportation ou l'obligation de non-concurrence (articles 4 et 5 du projet de règlement).

Le projet de règlement prévoit aussi un certain nombre de cas dans lesquels la Commission pourrait retirer le bénéfice de l'exemption, notamment lorsque la concurrence est restreinte sur un marché ou quand les différences de prix ou de conditions de fourniture des biens sont substantielles entre les marchés (article 6, points b et c). Comme l'a fait remarquer le gouvernement français, ces dispositions, qui figuraient sous une forme analogue dans le règlement 1475/95, sont trop générales et imprécises pour garantir la sécurité juridique des réseaux de marque. Elles accordent en effet un pouvoir très important à la Commission, qui pourrait retirer aux entreprises le bénéfice de l'exemption, quand bien même ces dernières respecteraient les dispositions du règlement, au seul motif que le règlement n'aurait pas atteint ses objectifs d'harmonisation des prix au sein du marché unique .

2. Indépendance des distributeurs

La présente réforme affiche pour buts principaux de renforcer la concurrence sur le marché de la distribution automobile mais aussi d'accroître l'indépendance des distributeurs. Pour ce faire, la Commission introduit de nouvelles dispositions, dont certaines apparaissent positives.

Il s'agit tout d'abord des règles relatives à la résiliation des contrats de concession entre constructeurs et distributeurs. Un délai de préavis de deux ans est toujours prévu. Ce délai peut être réduit à un an si le fournisseur est tenu de verser une indemnité en cas de résiliation de l'accord ou en cas de réorganisation de l'ensemble ou d'une partie substantielle du réseau. En revanche, la notification de cette résiliation devra désormais indiquer clairement les raisons de celle-ci (article 3, points 5 et 6).

Le projet de règlement prévoit toujours l'obligation de recourir à un tiers expert indépendant ou à un arbitre en cas de litiges relatifs aux obligations contractuelles (article 3, point 7).

Enfin, les distributeurs auraient la possibilité de réaliser des ventes actives dans le cadre d'une distribution sélective, et de faire de la publicité par tous les moyens qu'ils jugeront utiles, y compris par Internet, auprès des utilisateurs finals (article 4, point 1d).

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