3. Choix entre un système de distribution sélective ou exclusive

Cet autre aspect de la réforme préconisée apparaît, en revanche, plus contestable car le projet de règlement oblige désormais les constructeurs à opter entre un système de distribution sélective ou un système de distribution exclusive. Ces dispositions sont les plus vivement critiquées tant par les acteurs économiques du secteur que par certains Etats membres de l'Union européenne.

La distribution sélective est un système dans lequel les constructeurs sélectionnent les distributeurs sur la base de critères quantitatifs ou qualitatifs. Ils peuvent, dans ce cadre, maîtriser le nombre de points de vente et leur réseau de concessionnaires et leur imposer des exigences en terme de qualité, de standards techniques, d'image.

Dans un système de distribution exclusive , le constructeur attribue à un distributeur un territoire exclusif de vente sur lequel il doit opérer. En revanche, le concessionnaire ne peut pas se voir imposer des contraintes qualitatives et quantitatives par le constructeur et peut vendre ses véhicules à qui il veut (utilisateur final ou revendeur intermédiaire).

De manière générale, la Commission estime que les accords verticaux de distribution peuvent améliorer l'efficacité économique d'un secteur en améliorant la coordination entre entreprises et en diminuant les coûts de transaction et de distribution, à condition que le pouvoir de marché des entreprises concernées ne soit pas trop important. C'est pourquoi, le projet de règlement définit un certain nombre de seuils de parts de marché qui doivent déterminer les systèmes de vente applicables aux constructeurs. Le constructeur peut choisir un système de vente exclusif jusqu'à un seuil de 30% de parts de marché. Il peut opter pour les systèmes de distribution sélective qualitative et quantitative jusqu'à 40 % de parts de marché. Enfin, seule la distribution sélective qualitative est autorisée quand la part de marché du constructeur s'élève au dessus de 40 %. Comme l'a fait remarquer le Parlement européen, la multiplication du nombre de seuils nuit à la lisibilité et à l'applicabilité du dispositif car le calcul de parts de marché est une opération délicate et compliquée.

Concrètement le système préconisé remettrait en cause les principes fondamentaux d'organisation de ce secteur. En effet, les constructeurs sont plutôt favorables à un système de distribution sélective, qui leur permet d'imposer des standards de qualité à leurs concessionnaires. Cependant, si les constructeurs optent pour ce mode de distribution, ils ne pourront plus utiliser les clauses dites de localisation qui leur permettent d'obliger les distributeurs à opérer à partir d'un établissement précis (article 5, point f). Cette interdiction, selon la Commission, devrait renforcer la concurrence entre les distributeurs de la même marque (concurrence intramarque). Les concessionnaires sélectionnés sur des critères qualitatifs ne pourraient donc plus être contraints d'exercer leur activité sur une aire géographique donnée.

Par ailleurs, les mandataires (professionnels qui vont acheter des véhicules neufs dans les autres Etats membres pour les consommateurs finals) voient leurs conditions d'exercice facilitées. Les concessionnaires pourront désormais vendre plus de 10% de leurs véhicules au même intermédiaire, alors qu'ils étaient contraints au respect de cette limitation auparavant.

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