II. LE TRAITÉ PORTANT STATUT DE L'EUROFOR

A l'occasion d'un rapport d'information établi en 1997 par nos collègues Michel Caldaguès et André Boyer 1 ( * ) , la commission des affaires étrangères et de la défense avait souligné les difficultés d'ordre pratique provoquées par l' absence de cadre juridique stable concernant les activités de l'état-major de Florence, et la nécessité de conclure un accord international permettant à cette force de bénéficier de la personnalité morale et d'une pleine capacité juridique.

C'est en grande partie pour résoudre ces difficultés qu'a été adopté à Rome, le 5 juillet 2000, le traité portant statut de l'Eurofor dont l'objet principal, énoncé à l'article 1 er , est de « définir les principes fondamentaux relatifs au statut, au stationnement, aux modalités de fonctionnement » de cette force multinationale européenne.

A. LE RAPPEL DES MISSIONS ET DES PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'EUROFOR

Le traité signé par la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal confère une valeur d'engagement international à plusieurs dispositions figurant dans la déclaration de Lisbonne du 15 mai 1995 créant l'Eurofor.

L'article 5 reprend l'énumération des missions de l'Eurofor , telles qu'énoncées dans la déclaration de Lisbonne, elle-même calquée sur la déclaration de Petersberg. Il réaffirme également le principe selon lequel ces missions ne doivent pas compromettre la participation des unités de l'Eurofor à la mission de défense commune qui incombe aux quatre pays participants dans le cadre de l'UEO et de l'OTAN.

L'article 4 énonce la composition du comité interministériel de haut niveau (CIMIN) et définit ses attributions. Chargé d'assurer la coordination politico-militaire, il lui revient en particulier de « fixer les conditions d'emploi de la force » et de « donner au Général commandant l'Eurofor les directives nécessaires à l'accomplissement de sa mission » .

Le caractère non permanent de l'Eurofor et le contrôle national des unités qui sont déclarées auprès d'elle ressort de l'article 3, selon lequel les unités rattachées à l'Eurofor et leur personnel ne deviennent effectivement parties intégrantes de la force qu'« après transfert d'autorité au Général commandant la force ».

Par ailleurs, l'article 7 précise les prérogatives du Général commandant l'Eurofor, et l'article 26 dispose que le financement de l'Eurofor est assuré par les Etats-parties selon une répartition figurant dans un état financier. Les articles 27 à 31 précisent les modalités d'approbation du budget, de contrôle des comptes et de passation des marchés.

Enfin, l'article 37 permet aux parties, d'un commun accord, d'inviter un autre Etat de l'UEO à adhérer au traité et à devenir membre de l'Eurofor.

* 1 Rapport d'information n° 183 (1997-1998) sur les forces européennes Eurofor et Euromarfor.

Page mise à jour le

Partager cette page