ANNEXE 1
PROPOSITIONS DE LOI CONSTITUTIONNELLE
JOINTES A L'EXAMEN
DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIF A L'ORGANISATION
DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 402 (2001-2002), PRÉSENTÉE PAR M. CHRISTIAN PONCELET ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, RELATIVE À LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
Article premier
L'article premier de la Constitution est ainsi
rédigé :
«
Art. 1
er
.- La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle garantit la libre administration de ses collectivités
territoriales. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. »
Article 2
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 21 de la Constitution, après les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 13 », sont insérés les mots : « et de l'article 72-2 ».
Article 3
Il est
inséré, après le dix-septième alinéa de
l'article 34 de la Constitution, un alinéa ainsi
rédigé :
« Les lois relatives à la libre administration des
collectivités territoriales déterminent leur organisation, leurs
compétences, leurs ressources et celles de leurs établissements
publics de coopération. »
Article 4
L'article 39 de la Constitution est complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de loi relatifs à la libre administration des
collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au
Sénat. »
Article 5
Il est
inséré, après l'article 47-1 de la Constitution, un
article 47-2 ainsi rédigé :
«
Art. 47-2
.- Le Parlement vote les projets de loi relatifs
à la libre administration des collectivités territoriales dans
les conditions prévues par une loi organique.
« Ces projets de loi ne peuvent faire l'objet d'une
déclaration d'urgence.
« La procédure prévue au troisième alinéa
de l'article 46 est applicable à ces textes. »
Article 6
L'article 72 de la Constitution est ainsi
rédigé :
«
Art. 72
.- Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les
régions et les collectivités d'outre-mer. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi dans les
conditions prévues à l'article 47-2.
« Ces collectivités s'administrent librement par des conseils
élus qui règlent par leurs délibérations les
affaires de leur compétence.
« Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle
sur une autre collectivité territoriale.
« Une collectivité territoriale peut exercer une ou plusieurs
compétences relevant de l'État. Une collectivité
territoriale peut exercer une ou plusieurs compétences dévolues
à une autre catégorie de collectivités territoriales.
« Dans les départements et les collectivités
d'outre-mer, le délégué du Gouvernement a la charge des
intérêts nationaux et du respect des lois.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article. »
Article 7
Il est
inséré, au titre XII de la Constitution, un article 72-1 ainsi
rédigé :
« Art 72-1. - La libre administration des
collectivités territoriales est garantie par la perception de recettes
fiscales dont elles votent les taux dans les conditions prévues par la
loi.
« Ces recettes fiscales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités territoriales, la moitié au
moins de leurs recettes de fonctionnement.
« Une loi organique, votée dans les mêmes termes par les
deux assemblées, fixe la liste, l'assiette et les modalités de
recouvrement de ces recettes fiscales.
« Les collectivités territoriales peuvent percevoir le produit
des contributions de toutes natures.
« Toute suppression d'une recette fiscale perçue par les
collectivités territoriales donne lieu à l'attribution de
recettes fiscales d'un produit équivalent.
« Tout transfert de compétences entre l'État et les
collectivités territoriales et toute charge imposée aux
collectivités territoriales par des décisions de l'État
sont accompagnés du transfert concomitant de ressources garantissant la
compensation intégrale et permanente de ces charges.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article. »
Article 8
Il est
inséré, au titre XII de la Constitution, un article 72-2 ainsi
rédigé :
«
Art 72-2
.- Les collectivités territoriales
peuvent, sur autorisation du Parlement, exercer le pouvoir réglementaire
dans le cadre de leurs compétences.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article. »
Article 9
Il est
inséré, au titre XV de la Constitution, un article 88-5 ainsi
rédigé :
«
Art. 88-5
.- La République reconnaît
les spécificités des régions
ultra-périphériques françaises telles que définies
par les dispositions de l'article 299-2 du traité signé le 2
octobre 1997. »
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 269
(2001-2002),
PRÉSENTÉE PAR M. PAUL GIROD, TENDANT À LA
RECONNAISSANCE
DE
LOIS À VOCATION TERRITORIALE.
Article premier
Les deux
dernières phrases du premier alinéa de l'article 21 de la
Constitution sont ainsi rédigées :
« Sous réserve des dispositions de l'article 34-1, il assure
l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article
13 et de l'article 72-1, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires. »
Article 2
Après l'article 34 de la Constitution, il est
inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
«
Art. 34-1.-
Sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit fondamental, la loi peut avoir une
vocation territoriale.
« Les lois à vocation territoriale sont adoptées dans
les conditions fixées par l'article 46.
« L'exécution des lois à vocation territoriale est
assurée par les conseils régionaux dans les conditions
prévues par une loi organique. »
Article 3
La
première phrase de l'article 72 de la Constitution est ainsi
rédigée :
« Les collectivités territoriales de la République sont
les communes, les départements, les régions et les territoires
d'outre-mer. »
Article 4
Après l'article 72 de la Constitution, il est
inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
«
Art. 72-1.-
Sauf lorsque sont en cause les conditions
essentielles d'exercice des libertés publiques, les collectivités
territoriales, sous réserve d'avoir été habilitées
par le Parlement à fixer certaines modalités d'application de la
loi, exercent un pouvoir réglementaire dans le cadre des
compétences qui leur sont dévolues par la loi.
« Les conseils régionaux exercent le pouvoir
réglementaire pour l'exécution des lois à vocation
territoriale. »
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 302
(2001-2002),
PRÉSENTÉE PAR M. ROBERT DEL PICCHIA, RELATIVE AU
VOTE DES
FRANÇAIS
RÉSIDANT SUR LES TERRITOIRES SITUÉS DANS LA
ZONE GÉOGRAPHIQUE COMPRISE ENTRE LE
MÉRIDIEN 26°
OUEST
ET LA
LIGNE INTERNATIONALE DE CHANGEMENT DE DATE, À
L'EXCEPTION DE L'ARCHIPEL DES AÇORES.
Article unique
Dans la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la
Constitution, remplacer les mots : « le deuxième dimanche
suivant » sont remplacés par les mots : « deux
semaines plus tard ».
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 379
(2001-2002)
PRÉSENTÉE PAR MM. GEORGES OTHILY ET RODOLPHE
DÉSIRÉ, TENDANT À MODIFIER LE
PREMIER ALINÉA
DE L'
ARTICLE 7
DE LA
CONSTITUTION
.
Article unique
La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la
Constitution est ainsi rédigée :
« Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé, le deuxième dimanche suivant sur le territoire
métropolitain et le deuxième samedi suivant dans les
départements français d'Amérique et des Antilles, à
un second tour. »
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 188
(2000-2001),
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, TENDANT À INTRODUIRE
DANS LA CONSTITUTION UN
DROIT À L'EXPÉRIMENTATION
POUR LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
.
Article unique
Après le deuxième alinéa de l'article 72
de la
Constitution, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'initiative des collectivités territoriales, leur
organisation, leurs compétences ou leurs ressources peuvent faire
l'objet d'une expérimentation dans des conditions définies par la
loi, en vue d'une généralisation. Dans ce cadre, les
collectivités territoriales peuvent être autorisées
à adapter les lois et les règlements. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux matières mentionnées aux troisième,
quatrième, cinquième, dixième et treizième
alinéas de l'article 34. Une loi organique détermine les
conditions d'application des dispositions du présent
alinéa. »