M. André Roux,
professeur à l'université de
Marseille III
M. Olivier Gohin,
professeur à l'université de
Paris II
M. Jean-Bernard Auby,
professeur à l'université de
Paris II,
président de l'Association française de droit
des collectivités locales
Mercredi 16 octobre 2002
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales
Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la
justice
, a rappelé que, conformément aux orientations
prévues par le Président de la République et aux
engagements du discours de politique générale prononcé au
Parlement en juillet dernier, le Gouvernement avait l'ambition de promouvoir
une étape innovante de la décentralisation.
Après avoir affirmé que le projet de loi constitutionnelle
constituait le socle de cette réforme, il a estimé que la
décentralisation ne reposait pas sur un fondement constitutionnel
suffisant, la place accordée aux collectivités territoriales par
la Constitution restant limitée dans la tradition républicaine
française. Il a également rappelé que les dispositions de
la Constitution de la V
e
République s'inscrivaient dans la
continuité de celles de la IV
e
République, la
proclamation du principe de libre administration des collectivités
territoriales semblant épuiser le sujet. Il a estimé que ce
principe ne suffisait plus aujourd'hui à définir un cadre
cohérent et moderne des rapports entre l'Etat et les
collectivités territoriales.
Il a rappelé que le législateur avait initié un mouvement
de décentralisation au cours des années soixante-dix, que les
lois de 1982 et 1983 avaient inscrit dans la réalité
française. Il a toutefois constaté que si les
collectivités territoriales apparaissaient aujourd'hui comme des acteurs
incontournables de la démocratie de proximité, le mouvement avait
aujourd'hui atteint ses limites, ce qui rendait nécessaire sa
refondation.
M. Dominique Perben a considéré que depuis 1969 et la
tentative de réforme constitutionnelle avortée du
général de Gaulle, les régions attendaient depuis trop
longtemps une consécration constitutionnelle de leur existence et de
leur rôle.
Après avoir observé que les sénateurs avaient
eux-mêmes très utilement contribué à ce débat
en déposant plusieurs propositions de loi ayant directement
inspiré les réflexions du Gouvernement, M. Dominique Perben a
déclaré que le projet de loi avait pour objet de fonder une
véritable République unitaire décentralisée, afin
de favoriser le développement d'une démocratie locale au service
des citoyens, dans le respect de l'unité et de l'indivisibilité
de la République.
Il a ensuite souligné que l'inscription dans la Constitution de
« l'organisation décentralisée de la
République » était à la fois un aboutissement,
consacrant un demi-siècle d'évolution institutionnelle, et un
point de départ.
M. Dominique Perben a assuré que de ce nouveau fondement
constitutionnel, complété en tant que de besoin par la loi,
résulterait une nouvelle architecture de répartition des
compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales,
nourrie par le dialogue avec les élus locaux.
Il a précisé que des Assises des libertés locales se
tiendraient dans toutes les régions dès la fin du mois et
jusqu'en janvier. Il a indiqué que, sur la base de ces travaux, le
Gouvernement élaborerait, au printemps 2003, un projet de loi organisant
de nouveaux transferts de compétences. Il a réaffirmé
toute l'importance que le Gouvernement attachait à la concertation et
à l'écoute des propositions formulées par les praticiens
du terrain.
Il a déclaré que les transferts les plus consensuels pourraient
être mis en oeuvre et généralisés rapidement et que
l'expérimentation permettrait aux collectivités les plus
audacieuses d'être les précurseurs de réformes qui
pourraient profiter à tous ultérieurement.
Il a souligné la volonté du Gouvernement de promouvoir un
meilleur équilibre entre le principe d'égalité,
n'impliquant pas l'uniformité, et le respect des libertés
locales. Il a également rappelé que la République
française s'était construite autour des principes d'unité
et d'égalité qui avaient permis à la France de forger son
identité.
M. Dominique Perben a ensuite présenté l'économie du
projet de loi constitutionnelle.
Il a indiqué qu'il comportait quatre volets principaux :
l'organisation décentralisée de la République, la
démocratie locale directe, l'autonomie financière des
collectivités territoriales et le statut des collectivités
d'outre-mer. Il a précisé que, si dans leur grande
majorité, ces dispositions rénovaient le titre XII de la
Constitution consacré aux collectivités territoriales, deux
d'entre elles intéressaient plus directement le fonctionnement de l'Etat.
Concernant l'organisation décentralisée de la République,
M. Dominique Perben a en premier lieu indiqué que la mention de
l'organisation décentralisée de la République serait
inscrite à l'article premier de la Constitution qui précisait les
caractères de la République française. Il a ajouté
que ce principe était décliné dans la nouvelle
rédaction de l'article 72 de la Constitution, la région figurant
désormais au nombre des collectivités territoriales reconnues par
la Constitution au même titre que la commune et le département. Il
a également signalé qu'était en outre reconnue à la
loi la faculté de créer une collectivité
« à statut particulier », en lieu et place des
collectivités de droit commun.
M. Dominique Perben a déclaré que la dévolution de
nouvelles compétences à l'ensemble de ces collectivités
devrait répondre à un objectif inspiré du principe de
subsidiarité et se fonder sur la recherche du niveau le plus
approprié.
Après avoir remarqué que le pouvoir réglementaire des
collectivités territoriales était désormais explicitement
consacré, il a souligné l'ambition du projet d'ouvrir aux
collectivités territoriales une capacité d'expérimentation
leur permettant, dans le cadre de leurs compétences et sur une
habilitation ad hoc, de déroger aux dispositions législatives ou
réglementaires existantes. Il a expliqué qu'il s'agissait
d'offrir aux collectivités territoriales la possibilité
d'éprouver, pendant une durée déterminée, soit de
nouvelles règles d'exercice de leurs compétences, soit le
transfert de nouvelles compétences, afin que le législateur soit
en mesure, au terme de l'expérience, d'apprécier si celles-ci ont
vocation à être généralisées sur l'ensemble
du territoire. Il a observé que, par leur volume et leur ambition, les
réponses des élus locaux à l'appel à propositions
lancé par le Premier ministre auguraient bien de la place de ce
dispositif de l'expérimentation dans la nouvelle politique visant
à garantir l'exercice des libertés locales.
Il a indiqué que le projet de loi reconnaissait la possibilité,
pour une collectivité territoriale, d'être désignée
comme « chef de file » afin d'assurer la coordination de
l'action d'autres collectivités, tout en précisant que le terme
de « chef de file » n'avait pas été repris en
tant que tel dans le texte du projet de loi constitutionnelle.
Sur le second volet de la réforme, M. Dominique Perben a
affirmé que la décentralisation devait s'accompagner d'un
véritable essor de la démocratie locale directe, ce qui avait
conduit à l'inscription de trois nouveaux instruments d'expression des
citoyens dans le projet de loi constitutionnelle : le droit de
pétition, qui permettrait à un ensemble d'électeurs
d'obtenir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante d'une question relevant de sa
compétence ; le référendum local offrant aux
électeurs d'une collectivité territoriale, à l'initiative
de celle-ci, la faculté de décider eux-mêmes de l'adoption
de mesures relevant de sa compétence ; la possibilité d'une
consultation locale, décidée par la loi, sur les questions tenant
à l'organisation institutionnelle des collectivités territoriales.
Concernant l'autonomie financière des collectivités
territoriales, M. Dominique Perben a tout d'abord observé qu'aucune
disposition ne consacrait explicitement dans la Constitution l'autonomie
financière des collectivités territoriales. Il a estimé
que, si le Conseil constitutionnel avait certes développé une
jurisprudence en ce sens fondée sur le principe de libre administration,
celle-ci demeurait nécessairement limitée en l'absence de
fondement constitutionnel.
Il a ensuite souligné le caractère unanime du constat selon
lequel la décentralisation ne pouvait être effective si les
collectivités territoriales ne disposaient pas des moyens
nécessaires à l'exercice de leurs compétences, ce qui
nécessitait de corriger les inégalités entre elles.
Il a indiqué que l'autonomie financière des collectivités
territoriales serait désormais constitutionnellement garantie, le projet
de loi leur reconnaissant la capacité de fixer, dans les limites
prévues par la loi, le taux et l'assiette des impôts locaux et
consacrant le principe selon lequel les ressources propres des
collectivités territoriales constituent une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. Il a précisé qu'était
également érigé au rang constitutionnel le principe de
compensation des transferts de charges correspondant aux transferts de
compétences, selon une évaluation sur la base du montant que
l'Etat leur consacrait effectivement.
M. Dominique Perben a enfin indiqué que le projet de loi refondait
le statut des collectivités situées outre-mer, à
l'exception de celui de la Nouvelle Calédonie qui demeurait régi
par les dispositions figurant au titre XIII.
Il a précisé que le projet de loi confirmait la différence
de régime juridique entre les départements d'outre-mer, soumis au
principe d'assimilation législative, et les collectivités
territoriales d'outre-mer, soumises au principe de spécialité
législative. Il a ajouté que le régime des
départements d'outre-mer était assoupli, en considération
de leurs caractéristiques et contraintes particulières, pour leur
permettre de fixer eux-mêmes des adaptations aux lois et
règlements, et a observé, s'agissant des collectivités
d'outre-mer, que chacune d'entre elles bénéficierait d'un statut
défini par la loi organique reflétant ses intérêts
propres, qui leur reconnaîtrait des compétences susceptibles de
relever du domaine de la loi et, pour certaines d'entre elles, consacrerait une
véritable autonomie.
Il a indiqué que des passerelles entre l'un et l'autre de ces
régimes juridiques seraient possibles, sous réserve du
consentement des populations intéressées.
M. Dominique Perben a signalé qu'un mécanisme d'habilitation
permanente était proposé pour permettre au Gouvernement
d'assurer, par voie d'ordonnances, une actualisation régulière du
droit applicable aux collectivités d'outre-mer.
Enfin, le garde des sceaux a évoqué les deux dispositions du
projet de loi constitutionnelle intéressant l'Etat.
Il a signalé que le projet, d'une part, renforçait le rôle
spécifique du Sénat dans la représentation des
collectivités territoriales, en prévoyant que les projets de loi
ayant pour principal objet la libre administration des collectivités
territoriales, leurs compétences ou leurs ressources seraient soumis en
premier lieu à la Haute assemblée, d'autre part, conférait
une capacité d'expérimentation à l'Etat.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales
, a rappelé que plusieurs travaux
relatifs à la décentralisation avaient été
menés au Sénat : la proposition de loi constitutionnelle
adoptée le 26 octobre 2000 et les réflexions du groupe
de travail présidé par le Président Christian Poncelet,
qui avait formulé de nombreuses propositions.
M. Patrick Devedjian a annoncé que le projet de loi
constitutionnelle serait examiné par le Sénat dès le
29 octobre et, en principe, le 16 novembre par l'Assemblée
nationale.
Il a indiqué que les Assises des collectivités locales avaient
commencé à se tenir à Nantes, avec pour but de faire
émerger les souhaits des collectivités territoriales en
matière de décentralisation.
Il a annoncé que des Assises nationales établiraient ensuite une
synthèse des Assises régionales.
M. Patrick Devedjian a confirmé qu'à l'issue de ce processus
de concertation, un projet de loi organique serait présenté en
priorité devant le Sénat et qu'il serait suivi de projets de loi
relatifs aux transferts de compétences.
Il a souligné que ce processus de décentralisation serait
accompagné d'une réorganisation de l'Etat.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales, a estimé que cette réforme de la
décentralisation présentait plusieurs différences par
rapport aux « lois Defferre », qui avaient constitué
une étape déterminante de la décentralisation avec la
dévolution du pouvoir exécutif aux présidents des conseils
généraux et régionaux, le transfert de compétences
nouvelles aux collectivités territoriales et le remplacement de la
tutelle préfectorale par un contrôle de légalité.
Il a souligné que la décentralisation voulue par le
présent Gouvernement serait laissée à l'initiative des
collectivités locales alors qu'en 1982, elle leur avait
été octroyée. Il a indiqué que le projet de loi
donnait un fondement constitutionnel à la décentralisation alors
que la réforme des années 1980 avait été simplement
législative. Il a observé que le mouvement de
décentralisation s'était progressivement essoufflé, avant
de marquer le pas face aux forces centralisatrices, alors que la réforme
envisagée par le Gouvernement avait pour ambition de s'inscrire dans la
durée. Il a précisé que l'évaluation des
expérimentations offrirait chaque année au Parlement l'occasion
de dresser un bilan de la décentralisation.
M. Patrick Devedjian a précisé que les
expérimentations devraient être engagées par les
collectivités territoriales elles-mêmes, le Gouvernement
décidant des suites à leur donner. Il a souligné le
caractère permanent et facultatif du processus et le fait qu'il
s'inscrivait dans la durée.
Enfin, le ministre a estimé que la réforme fournissait des
garanties, notamment en matière financière, avec le principe de
l'attribution de ressources correspondant au transfert de compétences et
celui de la péréquation des ressources.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales, a ensuite indiqué que la réforme de la
fiscalité locale interviendrait rapidement. Il a conclu son propos en
rappelant que la décentralisation était un processus continu qui
méritait toute l'attention du Parlement.
Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer
, a
souligné les deux grands axes de la réforme constitutionnelle en
ce qui concerne l'outre-mer : inscrire dans la Constitution un certain
nombre de garanties n'y figurant pas ; assouplir et clarifier un cadre
institutionnel devenu inadapté aux réalités locales et aux
demandes des élus en faveur de davantage d'initiative et de
responsabilité. Elle a ajouté que le projet de loi tendait
également à corriger certaines imperfections de la Constitution,
s'agissant des modalités de l'organisation de l'élection
présidentielle et de l'extension des textes nationaux aux
collectivités soumises au principe de spécialité.
Rappelant qu'aujourd'hui, une simple loi pouvait imposer des évolutions
institutionnelles contre la volonté des populations concernées,
elle a insisté sur la possibilité donnée aux
départements et collectivités d'outre-mer de choisir
désormais leur avenir institutionnel au sein de la République.
Elle a précisé que l'assentiment des électeurs constituait
une nécessité démocratique pour mettre en oeuvre des
évolutions institutionnelles aussi importantes que le passage du
régime de l'article 73 à celui de l'article 74 de la
Constitution ou la concentration dans une seule assemblée, et donc dans
un seul exécutif, des compétences régionales et
départementales. Elle a reconnu que cette exigence allait au-delà
de celles prévues en métropole mais a souligné qu'en
métropole, nul ne pouvait se voir imposer le passage à la
spécialité législative.
Mme Brigitte Girardin a précisé que, dans tous les cas,
la consultation serait organisée par le chef de l'Etat, le Parlement
restant libre, ensuite, d'adopter la loi déterminant le contenu de la
réforme dont le principe aurait été approuvé par la
population -une loi allant à l'encontre de la décision clairement
exprimée par les électeurs étant inconstitutionnelle.
Mme Brigitte Girardin a souligné qu'en outre le passage du
régime de l'article 73 vers celui de l'article 74, ou l'inverse,
nécessiterait l'adoption d'une loi organique, ce qui constituait une
garantie supplémentaire.
Elle a enfin indiqué que l'inscription dans la Constitution de telles
garanties n'aurait pas, et ne saurait avoir pour effet, de remettre en cause
les statuts existants des collectivités d'outre-mer.
Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, a ensuite
souligné que le projet de loi constitutionnelle consacrait
solennellement l'appartenance de l'outre-mer à la République, en
inscrivant dans le texte même de la Constitution le nom de chacune des
collectivités : inscrites dans la Constitution, elles n'en pourraient
plus sortir que par la volonté du Constituant, ce qui constituait la
garantie la plus forte contre une évolution non souhaitée vers la
sortie de la République. Elle a souligné l'importance d'une telle
disposition pour Mayotte, dont le nom apparaît toujours dans la
Constitution de l'Etat étranger qui la revendique. Elle a observé
que serait ainsi mis fin au paradoxe selon lequel seule la
Nouvelle-Calédonie, avec son statut si dérogatoire au droit
commun, figurait dans la Constitution.
Puis Mme Brigitte Girardin a observé que le projet constituait
un assouplissement et une clarification des régimes existants outre-mer.
Elle a ainsi souligné que l'article 73, qui concerne les
collectivités soumises au principe d'assimilation législative,
c'est-à-dire les départements et les régions d'outre-mer,
serait réécrit afin de mieux faciliter l'adaptation des lois et
décrets aux réalités locales. Elle a rappelé que le
Président de la République s'était engagé à
adopter une rédaction très proche de celle de l'article 299-2 du
traité de Rome issu du traité d'Amsterdam afin de mettre fin au
paradoxe en vertu duquel le droit communautaire offrait plus de
possibilités d'adaptation à la réalité des
départements d'outre-mer que le droit constitutionnel national.
Pour les départements et les régions d'outre-mer régis par
l'article 73 de la Constitution, elle a indiqué que les adaptations
locales seraient facilitées par la
« décentralisation » aux assemblées
délibérantes concernées de cette possibilité
s'agissant de leur domaine de compétence, dans les conditions
prévues par une loi organique.
Elle a en outre indiqué qu'il était envisagé de permettre
à ces collectivités de prendre des actes réglementaires
dans des matières de la compétence des pouvoirs législatif
et réglementaire nationaux, tout en soulignant que cette habilitation ne
devrait pas dénaturer le statut départemental, toujours soumis au
principe de l'assimilation. Elle a ainsi précisé que les
matières susceptibles d'être transférées seraient
celles ayant des incidences directes sur la vie et le développement
économique, afin de donner aux élus une plus grande
liberté d'action. Elle a à cet égard cité le droit
de l'environnement, ainsi que le droit des transports. Elle a par ailleurs
indiqué que ces transferts devaient se limiter à quelques
matières, les départements d'outre-mer ne devant pas être
transformés en territoires d'outre-mer.
Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, a noté que la
réécriture de l'article 74 de la Constitution devait
permettre de mieux prendre en compte les spécificités de chacune
des collectivités d'outre-mer concernées (territoires
d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte), soumises au principe de
spécialité législative.
Elle a enfin précisé qu'afin de mieux répondre aux
demandes de la Polynésie, un statut d'autonomie renforcée
pourrait être prévu par la loi organique, qui se traduirait par un
contrôle spécifique sur les actes de son assemblée
délibérante intervenant dans le domaine de la loi et par une
protection accrue de ses compétences.
Un large débat s'est alors engagé, au cours duquel
M. Jean-Claude Peyronnet
a indiqué que la logique du
projet de loi constitutionnelle pouvait amener un transfert de
compétences à des collectivités territoriales qui ne les
demandaient pas. Il a ensuite insisté sur la nécessité
d'une réforme rapide des finances locales et s'est interrogé sur
la possibilité de laisser les collectivités territoriales fixer
l'assiette et le taux des impositions de toute nature dans des conditions
prévues par la loi.
Enfin, il a souligné que le droit à l'expérimentation
donné aux collectivités territoriales comportait un risque de
démantèlement de l'organisation administrative française
et a insisté sur la nécessité d'encadrer ce droit.
M. Paul Girod
s'est d'abord interrogé sur la
portée exacte de la notion de « droit constitutionnellement
garanti » inscrite au cinquième alinéa de
l'article 4 du projet de loi constitutionnelle. Il a demandé des
précisions sur le principe de dérogations expérimentales
aux dispositions législatives.
Après avoir rappelé la nécessité de
réaffirmer le principe d'interdiction de la tutelle d'une
collectivité territoriale sur une autre, il a déploré que
les transferts de compétences issus des lois de décentralisation
de 1982 n'aient souvent été qu'un moyen pour l'Etat de
régler ses difficultés financières.
M. Michel Charasse
a d'abord affirmé que, seule,
l'organisation administrative française pouvait être
décentralisée. Il a ensuite souligné que le droit à
l'expérimentation devrait être concilié avec le principe
d'égalité ayant valeur constitutionnelle.
Il a souscrit aux observations de M. Paul Girod sur le principe
d'interdiction de la tutelle et s'est interrogé sur la valeur,
consultative ou décisionnelle, des consultations locales prévues
en cas de création d'une collectivité à statut
particulier, de modification de son organisation ou en cas de modification des
limites des collectivités territoriales.
Il a estimé que la garantie donnée aux collectivités
territoriales selon laquelle les recettes fiscales, les autres ressources
propres des collectivités et les dotations qu'elles reçoivent
d'autres collectivités territoriales, représentent une part
déterminante de l'ensemble de leurs ressources n'avait pas de
réelle portée contraignante pour l'Etat et a demandé que
les transferts de compétences futurs ne soient pas un moyen, pour
l'Etat, de se débarrasser de politiques coûteuses.
M. Michel Charasse a observé que la consultation prévue
en outre-mer en cas de création d'une nouvelle collectivité
territoriale se substituant à un département et à une
région d'outre-mer ou d'une assemblée unique constituait un
mandat impératif pour le Parlement. Il s'est étonné que
des matières telles que la fiscalité, le régime de la
propriété ou le droit du travail, soient susceptibles
d'être transférées aux collectivités d'outre-mer.
Il a enfin dénoncé le dessaisissement du Parlement
résultant de l'habilitation permanente donnée au Gouvernement
à l'article 10 du projet pour actualiser, par ordonnances, le droit
applicable aux collectivités d'outre-mer.
Mme Nicole Borvo
a estimé que l'objectif de la
décentralisation devait être de rapprocher les lieux de
décision des citoyens. Insistant sur la complexité du projet de
loi constitutionnelle, elle a observé qu'il aurait mérité
un grand débat public associant les électeurs et les
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales.
Mme Nicole Borvo a estimé que l'affirmation du
caractère décentralisé de l'organisation française
ne constituait pas un principe fondamental de la République et ne devait
pas figurer à l'article premier de la Constitution. Elle s'est
inquiétée des dangers de différenciation de la
législation applicable sur l'ensemble du territoire ouverts par le droit
à l'expérimentation locale. Elle a considéré que la
désignation de collectivités chefs de file pour l'exercice de
compétences croisées ne devait pas conduire à la tutelle
d'une collectivité territoriale sur une autre. Elle a
considéré que les dispositions du projet de loi constitutionnelle
relatives à l'autonomie financière des collectivités
territoriales étaient vagues et qu'il eût été
préférable de réformer la fiscalité locale, afin de
garantir l'égalité des citoyens devant les contributions
publiques, plutôt que de réviser la Constitution.
Mme Nicole Borvo s'est enfin associée aux remarques de
M. Michel Charasse sur la réforme du droit constitutionnel de
l'outre-mer.
M. Daniel Hoeffel
, tout en saluant le projet de loi
constitutionnelle, s'est inquiété de l'absence de toute
référence aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Evoquant l'instauration d'un droit de pétition et d'un
référendum local décisionnel, il a souhaité
rappeler que de tels dispositifs ne devaient pas porter atteinte à
l'autorité des élus, ceux-ci étant eux-mêmes soumis
au choix des électeurs tous les six ans. Il a estimé que les
conseils municipaux devaient conserver la maîtrise de leur ordre du jour.
Pour sa part,
M. Bernard Frimat
a regretté que les dotations
que les collectivités locales reçoivent d'autres
collectivités soient prises en compte dans le calcul de la part
déterminante de leurs ressources. Il a en effet considéré
qu'il s'agissait là de créditer à deux
collectivités différentes une même ressource. Par ailleurs,
il a observé que si le projet constitutionnalisait les dispositions de
la loi de 1982 en prévoyant que tout transfert de compétences
devait s'accompagner du transfert de ressources équivalentes à
celles que l'Etat consacrait à leur exercice, vingt ans
d'expérience avaient démontré que les collectivités
avaient dû faire face à des charges supérieures. Il s'est
d'ailleurs inquiété de savoir si une telle constitutionnalisation
interdirait à l'avenir d'aller au-delà.
M. Nicolas Alfonsi
s'est ensuite interrogé sur la
compatibilité de l'inscription simultanée à l'article 72
des régions et de collectivités à statut particulier
créées par la loi. Il a suggéré une autre
rédaction prévoyant que « les communes, les
départements, les régions, les collectivités à
statut particulier sont des collectivités territoriales. Celles-ci sont
créées par la loi ». Il a déploré que
coexistent ainsi des régions particulières, dans lesquelles les
départements pourraient être supprimés, et des
régions « normales ». Il a souhaité savoir
quelles étaient les collectivités territoriales susceptibles
d'être concernées par la création d'une collectivité
à statut particulier, en dehors de la collectivité territoriale
et des départements de Corse.
Par ailleurs, s'agissant de la consultation des électeurs de
collectivités concernées par des modifications de leur
organisation ou par une fusion, il a observé que politiquement, une
telle consultation ne pourrait qu'avoir un caractère décisionnel.
M. Jacques Larché
s'est félicité que l'Etat
déclare vouloir simplifier ses structures, mais a regretté que le
projet de loi constitutionnelle ne fasse aucune référence aux
pays et aux établissements publics de coopération intercommunale.
En outre, il a salué la pertinence des remarques de M. Michel
Charasse et souhaité que le transfert de compétences s'accompagne
de la dévolution d'un pouvoir normatif, estimant que tant que la
réglementation concernant une compétence transférée
demeurerait de la responsabilité des autorités nationales, la
décentralisation resterait vouée à l'échec.
S'agissant de l'outre-mer, M. Jacques Larché a regretté la
timidité du texte, rappelant que la départementalisation y
était « à bout de souffle », et s'est
étonné que la révision constitutionnelle concernant la
Polynésie française, pourtant précédemment
votée par les deux assemblées, n'ait pas été
reprise par le présent projet de loi.
Enfin, observant que l'adoption d'un tel projet de révision
constitutionnelle entraînerait par la suite un énorme travail
normatif, de surveillance et de conseil de la part du Sénat, il a
estimé qu'il conviendrait de réfléchir à une
adaptation des structures, notamment des commissions, et des méthodes de
travail.
M. Patrice Gélard
a également salué la
pertinence des remarques de MM. Daniel Hoeffel et Michel Charasse.
Toutefois, contrairement à ce dernier, il a jugé très
utile l'habilitation permanente donnée au Gouvernement pour prendre des
ordonnances d'extension de la législation métropolitaine dans les
collectivités d'outre-mer.
Par ailleurs, il a souhaité que soit posée l'exigence d'un taux
de participation minimum de 50 % des électeurs inscrits en
matière de référendums locaux, à l'instar des
dispositions suisses et italiennes, afin d'éviter que des lobbies non
représentatifs n'imposent leurs choix aux collectivités
territoriales.
De plus, M. Patrice Gélard a regretté que le texte
présenté soit en retrait par rapport à la loi
constitutionnelle relative à la Polynésie, ainsi qu'à la
proposition de loi constitutionnelle déposée par le
président du Sénat, M. Christian Poncelet, et à celle
qu'avait votée le Sénat le 26 octobre 2000 aux termes
desquelles les recettes fiscales des collectivités territoriales doivent
représenter la moitié au moins de leurs recettes de
fonctionnement. Il a déploré l'absence de dispositions
précises quant à la durée et à l'étendue de
l'engagement de l'Etat à compenser les transferts de charges.
Il s'est enfin inquiété de rédactions ambiguës.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances
,
s'est pour sa part interrogé sur la signification du premier
alinéa du texte proposé pour insérer un article 72-2
dans la Constitution, observant qu'il semblait affirmer l'autonomie de
dépenses des collectivités territoriales, et faire de la libre
disposition de ressources la seule garantie de leur libre administration. Il a
donc appelé à une clarification.
En outre, il s'est associé à l'interrogation de M. Bernard
Frimat concernant l'interprétation des notions d'autonomie
financière et de part déterminante des ressources propres. Il a
en effet refusé que des ressources provenant d'une autre
collectivité territoriale puissent être considérées
comme des ressources propres.
S'agissant de la péréquation, il a estimé
nécessaire de ne pas seulement mentionner les inégalités
de ressources, mais également les inégalités de charges.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
a salué l'hommage rendu par
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales, à la loi Defferre de 1982. Il a cependant
contesté l'affirmation du ministre, selon laquelle constitutionnaliser
le principe de la libre administration serait forcément positif,
rappelant que la Constitution du 27 octobre 1946 comportait des
dispositions relatives à la déconcentration et à la
décentralisation, qui n'avaient cependant connu aucune suite.
S'agissant de la péréquation, il a estimé
nécessaire de prévoir une obligation et non une simple
faculté, afin que soit clairement défini un objectif.
Il a en outre souhaité pouvoir disposer des avant-projets des lois
organiques prévues avant la discussion en séance publique.
Il a enfin estimé nécessaire de donner plus de pouvoirs aux
bureaux des collectivités territoriales, estimant que les chefs
d'exécutif outrepassaient actuellement largement les leurs.
M. Jean-Pierre Sueur
a constaté l'absence de mention, dans
le projet de révision constitutionnelle, des compétences
réservées à l'Etat. Relevant la possibilité offerte
aux collectivités territoriales d'être habilitées à
déroger à titre expérimental aux dispositions
législatives et réglementaires, il a redouté, d'une part,
que ces compétences étatiques ne deviennent résiduelles,
d'autre part, que le droit ne soit plus le même sur l'ensemble du
territoire national.
M. Jean-Claude Frécon
s'est associé, d'une part, aux
observations de MM. Bernard Frimat et Jean Arthuis, président de la
commission des finances, sur l'autonomie financière des
collectivités territoriales, d'autre part, à la question de
M. Daniel Hoeffel sur l'absence des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de la
Constitution.
Evoquant l'article 11 du projet de loi constitutionnelle et la modification de
la date du second tour du scrutin présidentiel, il a souhaité
savoir s'il était également envisagé de tenir compte du
décalage horaire entre la métropole et l'outre-mer pour
l'organisation du premier tour. Il a souligné que le vote des
électeurs d'outre-mer était actuellement privé de sens en
raison de l'obligation constitutionnelle d'organiser le scrutin
présidentiel le dimanche.
Observant que les dépenses obligatoires représentaient
désormais une part considérable des budgets locaux,
M. Michel Mercier a souhaité savoir si le premier alinéa du
texte proposé par l'article 6 du projet de loi constitutionnelle
pour insérer un article 72-2 nouveau dans la Constitution visait
à consacrer une liberté de dépenses des
collectivités territoriales. Il s'est demandé si l'adoption d'une
telle disposition rendrait inconstitutionnel tout transfert de charges
comparable à celui supporté par les départements avec la
création de l'allocation personnalisée d'autonomie.
M. Michel Mercier
a également souhaité que les
dispositifs de péréquation tiennent compte des ressources propres
des collectivités territoriales.
M. Jean-Paul Virapoullé
a salué la disposition du
projet de loi constitutionnelle prévoyant de soumettre aux
électeurs la transformation d'un département d'outre-mer en une
collectivité d'outre-mer régie par l'article 74, actuellement
dénommée territoire d'outre-mer.
Il a toutefois souhaité que cette consultation revête la valeur
d'un simple avis, afin que soient respectés les principes
énoncés par l'article 3 de la Constitution, aux termes duquel la
souveraineté nationale appartient au peuple et aucune section du peuple
ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, et son article 27 selon
lequel tout mandat impératif est nul.
Rappelant que la loi d'orientation pour l'outre-mer avait confié aux
Congrès des départements et régions d'outre-mer le soin de
soumettre au Gouvernement des propositions d'évolution statutaire, il
s'est inquiété de la possibilité offerte au Gouvernement
de proposer au Président de la République d'organiser une telle
consultation sans que soient précisées les raisons susceptibles
de motiver une telle initiative. Il a souligné que certains
départements d'outre-mer ne souhaitaient pas d'évolution
statutaire.
M. Jean-Paul Virapoullé s'est par ailleurs déclaré
favorable à l'assouplissement des possibilités d'adaptation de la
législation dans les départements d'outre-mer, tout en marquant
son attachement au principe de l'assimilation législative, synonyme
d'égalité sociale. Il a souhaité que ces adaptations
continuent à relever de la seule compétence du Parlement et ne
puissent donc pas être confiées aux départements ni aux
régions.
M. Yves Fréville
a observé que l'article 6 du
projet de loi constitutionnelle tendait à consacrer l'autonomie de
ressources des collectivités territoriales « dans les
conditions », mais pas « sous les
réserves », prévues par une loi organique, alors que
cette expression figurait dans d'autres articles. Il s'est interrogé sur
les conséquences de cette omission sur la jurisprudence du Conseil
constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité
des lois de finances.
M. Yves Fréville a proposé d'affirmer le principe selon
lequel devraient représenter une part déterminante de l'ensemble
des ressources des collectivités territoriales les ressources autres que
les dotations de l'Etat plutôt que les recettes fiscales, les autres
ressources propres des collectivités et les dotations qu'elles
reçoivent d'autres collectivités territoriales. Il a
également souhaité que seules les ressources définitives
des collectivités, et non des ressources temporaires comme les emprunts,
soient prises en compte dans ce calcul.
Enfin, M. Yves Fréville a émis le voeu que les dispositifs
de péréquation tiennent compte également des
inégalités de besoins des collectivités territoriales, et
pas seulement de leurs inégalités de ressources.
M. Georges Othily
a souhaité savoir si les
collectivités à statut particulier se substituant à un
département et une région d'outre-mer ou les assemblées
délibérantes uniques pour ces deux collectivités,
créées en application de l'article 73 de la Constitution,
resteraient régies par cet article ou relèveraient de l'article
74.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice
,
a indiqué qu'il répondrait, article par article, aux
questions posées.
S'agissant de l'article premier, il a affirmé que l'inscription à
l'article premier de la Constitution du principe selon lequel la France a une
organisation décentralisée constituait un choix politique,
destiné tout à la fois à consacrer la
décentralisation et à affirmer le caractère unitaire et
indivisible de la République. Il a souligné que la Constitution
comportait déjà nombre d'objectifs politiques et que celui-ci,
après avoir été affirmé à l'article premier,
était explicité dans le titre XII.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales
, a complété ces explications en
mettant en exergue le fait que le principe énoncé à
l'article premier n'était pas seulement un principe d'organisation
administrative mais un principe d'organisation politique, la
décentralisation consistant dans le transfert de compétences de
l'Etat à des assemblées locales élues au suffrage
universel.
M. Michel Charasse
a proposé de modifier la rédaction
du texte proposé pour compléter l'article premier de la
Constitution en posant le principe selon lequel l'organisation de la
République est décentralisée « dans les
conditions fixées au titre XII. »
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales
, a estimé qu'un tel ajout affaiblirait la
portée d'un principe destiné à guider la jurisprudence du
Conseil constitutionnel.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice
,
a indiqué qu'il convenait de poser un principe à l'article
premier et de l'expliciter dans les autres dispositions de la Constitution.
S'agissant de l'article 2 du projet de loi constitutionnelle, il a
souhaité préciser que les dispositions proposées visaient
notamment à permettre au ministère de la justice de conduire des
expérimentations, qui encouraient actuellement la censure du Conseil
constitutionnel au regard de sa jurisprudence sur l'application du principe
d'égalité. Il a rappelé que les débats au
Sénat lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour
la justice, en juillet 2002, avaient mis en exergue la nécessité
de procéder à une révision de la Constitution pour pouvoir
mettre en oeuvre des expérimentations portant notamment sur la carte
judiciaire.
Evoquant les questions posées sur l'article 4 du projet de loi
constitutionnelle, M. Dominique Perben a répondu à
M. Daniel Hoeffel qu'il serait prématuré de mentionner les
établissements publics de coopération intercommunale dans la
Constitution.
Il a estimé qu'il appartiendrait au législateur de mettre en
oeuvre le principe de subsidiarité.
Il a indiqué que l'inscription dans la Constitution de la
possibilité de désigner des collectivités chefs de file
apporterait une utile clarification à l'enchevêtrement des
compétences des collectivités territoriales.
M. Jean-Pierre Sueur
s'est interrogé sur la
nécessité de réviser la Constitution pour désigner
des collectivités chefs de file.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice
, lui
a répondu que le principe de l'interdiction de la tutelle entre
collectivités territoriales imposait de modifier la Constitution.
M. Michel Charasse
s'est demandé s'il n'était pas
préférable de poser également dans la Constitution le
principe de l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une
autre.
Il a rappelé que les collectivités territoriales disposaient
d'une clause générale de compétence leur permettant
d'intervenir dans de nombreux domaines au nom de l'intérêt local.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice
,
a réaffirmé que la disposition proposée n'avait pas
pour objet d'introduire une tutelle d'une collectivité territoriale sur
une autre.
S'agissant de l'article 5 du projet de loi constitutionnelle, il a
précisé que les modalités d'exercice du droit de
pétition reconnu aux électeurs des collectivités
territoriales seraient encadrées par la loi, en fonction des
observations recueillies au cours des Assises des libertés locales. Il a
estimé que les référendums décisionnels locaux
permettraient de renforcer l'attrait de l'action publique pour les
électeurs, à la condition de choisir avec soin l'objet des
consultations. Il a également indiqué que des seuils seraient
prévus pour apprécier la validité des
référendums et encadrer le droit de pétition.
En réponse à M. Nicolas Alfonsi, M. Dominique Perben, garde
des sceaux, ministre de la justice, a reconnu l'importance politique des
consultations organisées sur la création d'une
collectivité territoriale à statut particulier se substituant
à des collectivités existantes, tout en rappelant qu'en raison de
l'indivisibilité de la République, elles ne pourraient
acquérir une valeur juridique et remettre en cause la liberté de
décision du Parlement. A titre d'exemple, il a fait remarquer que
le législateur ne se sentirait probablement pas lié par le
résultat d'une consultation marquée par une très faible
participation des électeurs. En conclusion, il a mis en exergue
l'intérêt de ces consultations pour faire avancer un grand nombre
de dossiers.
M. Michel Charasse
a estimé que la possibilité
d'organiser des consultations locales sur la modification des limites des
collectivités territoriales risquait d'être source de confusions,
rappelant que les limites de deux communes pouvaient actuellement être
modifiées par arrêté préfectoral, sauf en cas de
modification des limites cantonales, un décret en Conseil d'Etat
étant alors nécessaire. Il a souligné les
difficultés que pourrait engendrer un référendum local si
la modification des limites cantonales affectait celles de circonscriptions
législatives.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice
, lui
a répondu que de telles consultations seraient facultatives.
Abordant l'article 6 du projet de loi constitutionnelle, il a tout d'abord
souligné que la liberté de dépenses consacrée par
le premier alinéa du texte proposé pour insérer un article
72-2 dans la Constitution serait encadrée par la loi.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice,
a indiqué que l'autonomie financière des
collectivités territoriales serait garantie par l'inscription dans la
Constitution de deux principes selon lesquels, d'une part, les ressources
propres des collectivités territoriales et les dotations qu'elles
reçoivent d'autres collectivités doivent représenter une
part déterminante de l'ensemble de leurs ressources, d'autre part, tout
transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales doit s'accompagner de l'attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées
à leur exercice. Il a estimé que la révision de la
Constitution rendrait nécessaire une réforme rapide de la
fiscalité locale.
Rappelant que la solidarité nationale s'exerçait également
par l'intermédiaire des dépenses de l'Etat, en particulier dans
le cadre des contrats de plan Etat-régions, M. Dominique Perben,
garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que les
dispositifs permettant de corriger les inégalités de ressources
entre collectivités territoriales ne faisaient pas tous appel à
la péréquation, ce qui expliquait la rédaction du projet
de loi constitutionnelle. Il est convenu de la nécessité de
prendre en compte les inégalités de charges entre
collectivités territoriales.
En réponse à M. Jean-Pierre Sueur,
M. Patrick
Devedjian, ministre délégué aux libertés
locales
, a déclaré que l'inscription dans la Constitution
d'une liste limitative des compétences réservées à
l'Etat conduirait à une organisation de type fédéral et
affaiblirait la capacité de l'Etat à exercer son rôle de
garant de la solidarité nationale.
En réponse à M. Nicolas Alfonsi, il a indiqué
qu'outre la collectivité territoriale et les départements de
Corse, la commune et le département de Paris pourraient souhaiter
créer une collectivité territoriale à statut particulier
se substituant à des collectivités existantes.
Evoquant la compensation des charges imposées aux collectivités
territoriales par des décisions de l'Etat, M. Patrick Devedjian,
ministre délégué aux libertés locales, s'est
opposé à tout dispositif permettant aux collectivités
territoriales de mettre à la charge de l'Etat des dépenses dont
elles décideraient librement l'augmentation. Soulignant que les
transferts de compétences impliquaient également des transferts
de responsabilité, il a estimé, à titre d'exemple, que
l'Etat n'avait pas à financer la politique des collectivités
territoriales en matière d'équipement des écoles,
collèges et lycées.
M. Paul Girod
a estimé que les collectivités
territoriales devaient effectivement assumer les conséquences
financières de leurs choix d'investissement en matière
d'équipement des écoles, collèges et lycées, mais
n'avaient pas à supporter des transferts de charges imposés par
des décisions de l'Etat, par exemple avec la création de
l'allocation personnalisée d'autonomie.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales
, a pris note des propositions visant à
attribuer aux collectivités territoriales les ressources
nécessaires à l'exercice des compétences
transférées et non pas les ressources qui étaient
consacrées par l'Etat à la date du transfert.
Il a estimé que l'inscription dans la Constitution des deux principes de
la libre disposition de leurs ressources par les collectivités
territoriales et de l'attribution de ressources correspondant aux
compétences transférées par l'Etat offriraient aux
collectivités locales une garantie suffisante, à l'avenir, contre
des transferts de charges indus. Il a estimé que les conditions de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie auraient
été contraires à la Constitution si le principe de la
libre disposition de leurs ressources par les collectivités
territoriales y avait figuré.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales, a également souligné que les
dispositifs permettant de corriger les inégalités de ressources
entre collectivités territoriales ne faisaient pas tous appel à
la péréquation.
M. Jean-Pierre Sueur
s'est interrogé sur la
nécessité de réviser la Constitution pour instituer des
dispositifs de péréquation.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales
, lui a répondu que l'importance de la
révision de la Constitution tenait à la consécration de la
nécessité d'une intervention de l'Etat pour corriger les
inégalités de ressources entre collectivités
territoriales, notamment au moyen de la péréquation.
Mme Hélène Luc
a estimé qu'il importait avant tout
de réformer les finances locales.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales
, a déclaré que la réforme des
finances locales serait réalisée en deux temps, d'abord
l'affirmation du principe de l'autonomie financière des
collectivités territoriales, ensuite la définition des
modalités de sa mise en oeuvre.
Il a fait observer que les parlementaires auraient sans doute, et à
juste titre, estimé leur droit d'amendement remis en cause si le
Gouvernement avait déposé simultanément un projet de
révision constitutionnelle et un projet de loi organique chargé
d'en décliner les dispositions avant même qu'elles soient
entrées en vigueur.
En réponse à M. Michel Charasse,
Mme Brigitte Girardin,
ministre de l'outre-mer
, a estimé qu'il n'était pas choquant
de subordonner un changement institutionnel fondamental au consentement de la
population concernée, qu'une telle procédure existait depuis 1971
en matière de fusion de communes et qu'il existait un
précédent, celui de la Nouvelle-Calédonie. Elle a
souligné que cette procédure se justifiait également par
la spécificité du projet consistant à créer une
collectivité se substituant à un département et une
région d'outre-mer ou à instituer une assemblée
délibérante unique pour ces deux collectivités.
Concernant la liste des matières régaliennes insusceptibles de
transfert figurant à l'article 74, elle a indiqué qu'elle
reprenait celle figurant dans le projet de loi constitutionnelle de 1999
adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le
Sénat, non soumis au Congrès, et a confirmé que
l'énumération comprenait bien la référence à
la nationalité.
Récusant l'objection selon laquelle une habilitation permanente à
actualiser par ordonnances le droit applicable outre-mer opérait un
dessaisissement du Parlement, elle a rappelé qu'il s'agissait seulement
de rendre applicables outre-mer des dispositions législatives en vigueur
en métropole, et donc sur lesquelles le Parlement s'était
prononcé. Elle a estimé que le retard considérable
enregistré en ce domaine, créant une situation juridique à
double vitesse au détriment de l'outre-mer, nécessitait
d'alléger les procédures pour effectuer la mise à niveau
réclamée par l'outre-mer.
En réponse à l'observation de M. Jacques Larché
qualifiant de timide la réforme constitutionnelle relative à
l'outre-mer, Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, a objecté
que le projet de loi assouplissait sur trois points le cadre constitutionnel
applicable aux départements d'outre-mer avec des possibilités
d'adaptation plus étendues, la faculté pour les
collectivités de décider elles-mêmes des adaptations dans
les matières de leur compétence et la possibilité de les
habiliter à fixer elles-mêmes les règles applicables sur
leur territoire dans certaines matières relevant en métropole du
domaine de la loi. Sur ce dernier point, elle a évoqué les
difficultés posées par l'application du droit
métropolitain aux transports scolaires en Guyane et la question de
l'application de la loi Sapin aux Antilles dans le domaine des transports.
Concernant la Polynésie française, elle a affirmé que le
projet de loi reprenait sur le fond les dispositions figurant dans le texte
adopté en termes identiques par les deux assemblées en 1999. Elle
a observé que la différence consistait aujourd'hui à
intégrer les dispositions applicables à la Polynésie
française au sein du titre XII, la création d'un titre distinct
comme cela avait été fait pour la Nouvelle-Calédonie
n'étant ni justifié ni souhaitable. Elle a en effet
rappelé que le titre XIII consacré à la
Nouvelle-Calédonie avait établi, pour cette collectivité,
un cadre à la fois dérogatoire et transitoire. Elle a
observé que, sans avoir recours à la même terminologie, le
dispositif du projet de loi offrait à la Polynésie
française les mêmes possibilités que le texte de 1999,
qu'il s'agisse de l'organisation d'un contrôle juridictionnel
spécifique sur certains actes de l'assemblée
délibérante ou de l'adoption de mesures
préférentielles en faveur de la population autochtone en
matière d'emploi ou de droit d'établissement. Elle a
estimé inopportun de faire référence à la notion de
citoyenneté, cette notion fondant la restriction du corps
électoral en Nouvelle-Calédonie, et a rappelé que les
dispositions relatives à cette restriction du corps électoral
faisaient actuellement l'objet de recours pour discrimination devant la Cour
européenne des droits de l'homme.
Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, a ajouté que, loin
de pouvoir être qualifié de timide, le dispositif proposé
réalisait une avancée supplémentaire par rapport à
celui de 1999 en ce qu'il prévoyait la possibilité pour l'Etat
d'associer la collectivité d'outre-mer à l'exercice de
compétences régaliennes, ce qui permettrait par exemple à
la Polynésie française d'être associée aux
procédures de contrôle des réglementations
édictées par elles.
En réponse à M. Jean-Claude Frécon, elle a
indiqué que l'article 11 du projet de loi ne modifiait que les
dispositions relatives au second tour de l'élection
présidentielle car le régime du premier tour était
fixé par la loi organique.
Concernant la procédure de passage entre les régimes de
l'article 73 et de l'article 74, elle a précisé
à l'attention de M. Jean-Paul Virapoullé qu'étaient
reproduites les conditions posées par l'article 11 de la
Constitution en matière référendaire. Elle a estimé
que les deux seules hypothèses susceptibles de conduire le
Président de la République à consulter les
électeurs seraient l'intervention d'un grave problème d'ordre
public ou l'existence d'un consensus local en faveur du changement statutaire
comme cela avait été récemment le cas pour Mayotte.
En réponse à M. Georges Othily, elle a confirmé que
la collectivité qui serait créée par substitution à
un département et une région en application du dernier
alinéa de l'article 73 demeurerait régie par l'article 73.
M. Jean-Paul Virapoullé
a estimé que le consentement
requis pour passer du régime de l'article 73 à celui de l'article
74 ne pouvait être considéré comme une garantie car, soit
le consentement ou le refus constituait un mandat impératif pour le
législateur, ce qui était impossible, soit il était
considéré comme un simple avis et ne pouvait alors
représenter une garantie. Il a vigoureusement affirmé que la
Réunion n'aspirait à aucune évolution statutaire semblable
à celle souhaitée par les départements d'outre-mer qui
avaient lancé l'appel de Basse-Terre.
Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer
, a estimé
qu'un avis négatif constituait non seulement un verrou politique mais
également un verrou juridique et a souligné qu'il était
exclu d'imposer quelque évolution statutaire que ce soit à une
collectivité qui n'y aspirait pas.
Jeudi
17 octobre 2002
M. Jean-Claude Etienne,
président du
conseil régional de Champagne-Ardenne,
représentant de
l'Association des régions de France (ARF)
M. Jean-Claude Etienne, au nom de l'Association des
régions de France (ARF),
a tout d'abord porté une
appréciation positive sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle,
se félicitant tout particulièrement de l'inscription de la
région dans la Constitution.
Il a ensuite fait état de la position de l'ARF sur chaque article du
texte. A l'article premier, tendant à énumérer les
principes fondateurs de la République, M. Jean-Claude Etienne s'est
félicité de la rédaction retenue par le Gouvernement
consacrant l'organisation décentralisée de la République.
A propos de l'article 2, habilitant la loi et le règlement à
procéder à des expérimentations, il a fait part des
discussions soulevées par le dispositif. Sans en contester
l'utilité, il a craint qu'il ne conduise à retarder des
transferts de compétences nouveaux. Il a rappelé que les
régions avaient déjà mené de nombreuses
expérimentations dont il convenait désormais de tirer les
conséquences. En matière d'attribution des crédits
européens, il a mis en exergue l'exemple de la région
Champagne-Ardenne qui, ayant reçu 10 % des crédits du
document unique de programmation européen (DOCUP) soit 22 millions
d'euros, avait consommé 90 % de ce montant, la réalisation
des crédits transitant par l'Etat n'ayant pas dépassé
30 %. Relevant que les autres régions de France avaient
témoigné d'un dynamisme comparable, il a insisté sur la
nécessité de généraliser au niveau national les
expérimentations réussies.
M. Jean-Claude Etienne a fait état d'un satisfecit largement
partagé au sein de l'ARF à propos de l'article 3 tendant à
confier au Sénat le soin d'examiner en premier lieu les projets de loi
ayant pour principal objet la libre administration des collectivités
territoriales, leurs compétences ou leurs ressources. Il a ajouté
que l'article 4 faisait également l'objet d'un consensus, l'ARF
ayant, d'une part, favorablement accueilli l'inscription de la région
dans la Constitution, d'autre part, salué la consécration du
principe de subsidiarité, moyen de rechercher l'efficacité par la
proximité. Il a noté avec satisfaction l'absence de toute
référence à la notion de « collectivité
chef de file », conformément aux souhaits de l'ARF soucieuse
d'éviter la création d'une hiérarchie entre les
collectivités territoriales.
M. Jean-Claude Etienne, souscrivant à la démarche du Gouvernement
de promouvoir l'expression directe des citoyens a approuvé
l'article 5 du projet de loi consacrant le droit de pétition. Il a
néanmoins fait valoir la nécessité de moduler les seuils,
dans la loi organique, en fonction de chaque échelon territorial.
Il a fait observer que la Constitution italienne exigeait
50.000 signatures pour la prise en compte des pétitions par le
Parlement (article 47) et laissait chaque région libre de définir
son seuil en fonction de la densité de sa population (article 123).
Il s'est déclaré favorable à la possibilité de
consulter les électeurs sur la modification des limites de leurs
collectivités, prévue par le projet de loi constitutionnelle.
En revanche, il s'est déclaré plus réservé sur
l'article 6 du projet de loi, relatif à l'autonomie financière
des collectivités locales, qu'il a jugé trop timide.
M. Jean-Claude Etienne a jugé indispensable d'inscrire dans la
Constitution le principe selon lequel les transferts de ressources devraient
accompagner les transferts de compétences. Il a relevé les
limites du dispositif du Gouvernement pour assurer une
péréquation efficace et permettre des transferts de
compétences nouveaux.
Jugeant opportun de sortir de l'épure du projet de loi, M. Jean-Claude
Etienne a donc proposé de réécrire le troisième
alinéa de l'article 72-2 nouveau inséré dans la
Constitution par l'article 6, afin de préciser que les recettes
fiscales, les autres ressources propres des collectivités et les
dotations qu'elles reçoivent d'autres collectivités territoriales
pourront être augmentées de tout ou partie d'un impôt
national réparti en fonction de critères de solidarité
pour représenter une part déterminante de l'ensemble de leurs
ressources. Estimant insuffisantes les ressources issues de la fiscalité
locale, réduites à « peau de chagrin », il a
fait valoir la nécessité d'affecter aux collectivités
territoriales des impôts nationaux.
M. Jean-Claude Etienne a approuvé l'article 9 du projet de loi
constitutionnelle destiné à prendre en compte les
spécificités des collectivités d'outre-mer, mettant en
exergue l'utilité de cette innovation dans le domaine des transports.
A propos de l'article 10 instituant une habilitation permanente au
profit du Gouvernement afin de lui permettre d'assurer une actualisation
régulière du droit applicable à ces collectivités
dans les matières restant de la compétence de la loi ordinaire,
il a noté qu'il s'agissait d'une simple extension de la
législation en vigueur en métropole.
M. Jean-Claude Peyronnet
n'a pas contesté la pertinence de
la proposition de l'ARF, tendant à prévoir une imposition
nationale de solidarité. Il s'est davantage inquiété de
l'attribution des ressources nécessaires à l'exercice de
nouvelles politiques par les collectivités territoriales. Il s'est
également demandé si les dotations de l'Etat ne pourraient pas
financer la péréquation.
M. Jean-Claude Etienne
a mis l'accent sur la
nécessité de compenser les disparités entre les
collectivités territoriales d'une même région,
précisant que la réflexion de l'ARF se limitait à la
définition de critères de solidarité au niveau
régional. Il a expliqué que sa proposition d'amendement
répondait à l'objectif de solidarité affiché dans
l'exposé des motifs.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
s'est demandé si la
rédaction de l'article 6 ne conduisait pas à consacrer dans la
Constitution le principe de la tutelle. Il s'est également
déclaré dubitatif à l'égard de l'amendement
proposé par l'ARF, estimant qu'il s'apparentait à un voeu pieu.
M. Robert Bret
s'est associé à cette double
interrogation.
M. Bernard Frimat
a relevé la difficulté
soulevée par le dispositif proposé par l'ARF s'agissant des
dotations que les collectivités territoriales reçoivent d'autres
collectivités territoriales. Il a souligné le risque de doubles
comptes et d'un jeu à somme nulle. En outre, il a relevé une
incohérence dans le dispositif du projet, les dotations des autres
collectivités territoriales ne constituant pas une ressource propre.
M. Jean-Claude Etienne
a reconnu que la question de l'autonomie
fiscale avait été vivement débattue au sein de l'ARF. Il a
indiqué que les financements croisés perdureraient sans pour
autant aboutir à des tutelles. Après avoir rappelé son
souci d'accompagner les transferts de compétences par des ressources
nouvelles, il est revenu sur la principale faiblesse du projet de loi
constitutionnelle, selon l'ARF : l'absence d'outils suffisants pour
assurer une véritable péréquation.
M. Jean-Claude Peyronnet
a fait observer que la notion de tutelle
était sous-jacente dans le projet, l'article 4 évoquant la notion
de « chef de file » en matière de
compétences, sans toutefois l'afficher clairement.
M. Bernard Frimat
a fait observer que la proposition de l'ARF
conduisait à transférer l'impôt et non son produit.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
a souscrit à cette analyse.
M. René Garrec, président
, a expliqué qu'il
s'agissait de redistribuer une part de l'impôt national sans
possibilité pour les régions de la moduler, l'assimilant ainsi
à une dotation de l'Etat financée par une ressource existante.
M. Jean-René Lecerf
s'est interrogé sur la pertinence
du cinquième alinéa de l'article 72 proposé par l'article
4 du projet de loi constitutionnelle permettant au législateur
d'organiser des collaborations entre des collectivités territoriales, se
déclarant convaincu de la difficulté de créer des blocs de
compétences et de l'inéluctabilité des compétences
croisées, par exemple en matière d'éducation.
Souscrivant à ces observations,
M. Jean-Jacques Hyest
a
salué les avancées permises grâce aux initiatives
menées avec succès par certains départements, preuves de
l'originalité de la vie locale, citant le cas des services
départementaux d'incendie et de secours pris en charge à titre
expérimental par 37 conseils généraux bien avant que la
loi, en 1996, ne consacre leur départementalisation. Il a craint que
l'affirmation du droit à l'expérimentation dans la Constitution
ne conduise paradoxalement à freiner les initiatives locales.
Après avoir jugé inutile de définir
précisément les modalités de l'autonomie fiscale au stade
du projet de loi constitutionnelle, il a toutefois déploré la
complexité des mécanismes actuels de péréquation,
les différentes dotations de solidarité constituant un
véritable maquis appelant une nécessaire remise à plat et
une clarification. Plaidant pour une réduction des
inégalités par le biais de la péréquation,
M. Jean-Jacques Hyest a jugé essentielle l'inscription dans la
Constitution du principe d'un financement de ce mécanisme par des
dotations de l'Etat, sur la base de critères objectifs.
M. Bernard Frimat
a relevé le paradoxe selon lequel la
péréquation se heurtait au principe de l'autonomie fiscale,
observant d'ailleurs que la proposition d'amendement de l'ARF
révélait une contradiction en fondant l'autonomie des
collectivités territoriales sur des ressources provenant de
l'extérieur.
M. Jean-Claude Etienne
a précisé que si l'absence de
référence dans la Constitution à une dotation globale de
l'Etat était acceptable, il paraissait néanmoins
nécessaire d'y faire figurer l'objectif de solidarité entre les
collectivités territoriales.
M. René Garrec, président
, s'est interrogé sur
la possibilité de mentionner cet objectif dans la loi organique
plutôt que dans la Constitution.
M. Jean-Claude Peyronnet
s'est inquiété des
conséquences de l'expérimentation s'agissant des
compétences des collectivités territoriales au regard des
disparités régionales. Il a observé que les
présidents des petites régions ne partageaient pas
systématiquement le point de vue des présidents des
régions les plus importantes, notamment dans le cas où ces
derniers souhaiteraient généraliser une expérimentation
menée avec succès.
M. Jean-Claude Etienne
a précisé que les
expérimentations s'effectueraient sur la base du volontariat, ajoutant
qu'à cette phase succèderaient des discussions puis une
habilitation par le Parlement. Il s'est toutefois enquis des moyens
alloués aux collectivités territoriales ayant choisi de s'engager
dans cette voie, faisant observer que rien n'était prévu en cas
d'échec.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
a dénoncé le calendrier
retenu par le Gouvernement jugeant plus logique de réformer la
fiscalité locale avant d'inscrire l'autonomie fiscale des
collectivités territoriales dans la Constitution.
Après avoir expliqué que le Premier ministre avait choisi
d'engager la réforme fiscale après la révision de la
Constitution afin d'éviter un échec prévisible,
M. René Garrec, président, a souhaité connaître
la position de l'ARF sur le droit de pétition et le
référendum local.
M. Jean-Claude Etienne
a indiqué que la faculté
d'expression directe des citoyens au niveau local ouverte par le projet de loi
constitutionnelle avait soulevé des interrogations au sein de l'ARF,
sans aller jusqu'à redouter les travers de la Constitution montagnarde
de 1793. Sans remettre en cause le bien-fondé d'une telle innovation,
susceptible d'impliquer davantage le citoyen dans la vie politique, il a
rappelé son attachement à la question de la définition des
seuils de recevabilité des pétitions, les considérant
comme les garants du bon fonctionnement des institutions. Présentant
l'Italie comme un modèle pertinent, il a rappelé que ce pays
distinguait deux niveaux de pétitions : national et régional.
M. Jean-Claude Etienne a conclu en indiquant que la position de l'ARF
était largement partagée à la fois par l'Association des
maires de France et par l'Association des départements de France.
MM. Philippe Leroy, président du conseil
général de la Moselle,
vice-président de l'Association
des départements de France,
et François Fortassin,
président du conseil général des
Hautes-Pyrénées
M.
Philippe Leroy
a tout d'abord souligné que les présidents des
conseils généraux avaient examiné les orientations
définies par le président de la République et le
Gouvernement en matière de décentralisation lors d'un
congrès tenu à la Réunion en septembre et que l'ensemble
des conseillers généraux seraient appelés à
examiner le projet de loi constitutionnelle proprement dit lors de leur
prochain congrès à Strasbourg. Il a souligné que
l'Association des départements de France était naturellement
favorable à la mise en oeuvre d'une nouvelle étape dans la
décentralisation.
Evoquant les principes posés par le projet de loi constitutionnelle,
M. Philippe Leroy a souligné que l'Association des
départements de France était favorable à l'existence de
trois niveaux de collectivités de plein exercice et donc à la
reconnaissance dans la Constitution de la région comme
collectivité de plein exercice. Il a indiqué que les
présidents de conseils généraux étaient
attachés à l'existence d'un Etat unitaire et souhaitaient que
certains principes soient pleinement pris en compte dans le cadre de la
révision constitutionnelle :
- le principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, qui
ne figure pas explicitement dans le projet de loi constitutionnelle ;
- l'autonomie financière et fiscale des collectivités
territoriales, qui implique d'être très vigilant sur la part de la
fiscalité locale et des ressources propres dans les ressources des
collectivités. A cet égard, la proposition de loi
constitutionnelle déposée au Sénat, qui prévoit que
les recettes fiscales propres des collectivités territoriales doivent
représenter « la moitié au moins » de
l'ensemble de leurs ressources paraît préférable au texte
du projet de loi constitutionnelle qui n'évoque qu'une part
« déterminante » de ces ressources ;
- la compensation intégrale des charges correspondant aux
compétences transférées aux collectivités ;
- la péréquation nationale et territoriale ;
- le principe de subsidiarité, qui doit permettre de rechercher
sans cesse l'efficacité et le contact le plus proche avec le
citoyen ;
- la priorité à la démocratie représentative
par rapport à la démocratie participative.
M. Philippe Leroy a ensuite souligné que l'Association des
départements de France n'était pas opposée au
dépôt en premier lieu au Sénat des projets de loi relatifs
aux collectivités territoriales. Il a estimé
préférable que les transferts de compétences soient la
règle générale et les expérimentations,
l'exception. Il a souhaité que les transferts de compétences et
les expérimentations soient effectués à un niveau
homogène de collectivité sans toutefois interdire à des
collectivités, dans le cadre d'une expérimentation, de s'entendre
pour désigner un chef de file.
M. Philippe Leroy a précisé que les présidents de
conseils généraux souhaitaient que les collectivités
disposent en matière fiscale d'une diversité de ressources pour
éviter les effets de conjoncture et qu'ils n'excluaient pas des
transferts d'impôts et de taxes d'Etat. Il a estimé
préférable d'éviter une spécialisation des
impôts qui ne serait pas garante de la pérennité des
ressources. Il a jugé indispensable que les transferts de ressources
destinés à compenser les transferts de compétences soient
permanents. Il a enfin souligné l'intérêt de
reconnaître la péréquation, qui doit permettre une
décentralisation solidaire.
En concluant, M. Philippe Leroy a indiqué que les
spécificités des départements d'outre-mer devraient
être pleinement prises en compte et que l'ensemble des présidents
de conseils généraux étaient solidaires des
départements d'outre-mer dans leur souhait de voir les populations
associées aux décisions concernant l'évolution des
territoires dans lesquels elles vivent.
M. François Fortassin
a tout d'abord exprimé la
crainte que les dispositions du projet de loi constitutionnelle sur
l'expérimentation mettent à mal le principe
d'indivisibilité du territoire. Il a estimé que les dispositions
relatives à l'expérimentation demeuraient floues et difficiles
à apprécier pour les élus de terrain, notamment en ce qui
concerne les matières qui pourront faire l'objet
d'expérimentations. Il s'est déclaré opposé
à un système similaire à celui qui prévaut en
Espagne. Il a souligné que l'expérimentation pouvait conduire
à renforcer les inégalités entre collectivités,
observant que les départements riches pourraient plus facilement
entreprendre des expérimentations que les départements les plus
pauvres, qui risquaient de devoir se contenter de leurs compétences
obligatoires.
M. François Fortassin a fait valoir que la reconnaissance de la
péréquation était importante, mais qu'il restait à
savoir les conditions dans lesquelles elle serait mise en oeuvre. Il a
rappelé que la dotation globale de fonctionnement donnait lieu à
une péréquation le plus souvent jugée peu satisfaisante.
M. Jean-Claude Peyronnet
s'est inquiété du risque de
tutelle d'une collectivité sur une autre. Il a observé que
l'article 4 du projet de loi constitutionnelle prévoyait que
lorsque l'exercice d'une compétence nécessitait le concours de
plusieurs collectivités territoriales, la loi pourrait confier à
l'une d'elles le pouvoir de fixer les modalités de leur action commune.
Il a en outre rappelé que l'article 6 du projet, consacré
à l'autonomie financière des collectivités territoriales,
mentionnait parmi les recettes des collectivités devant
représenter « une part déterminante » de
leurs ressources non seulement les recettes fiscales et les autres ressources
propres des collectivités, mais aussi les dotations qu'elles
reçoivent d'autres collectivités territoriales. Il s'est
demandé si ces deux dispositions ne risquaient pas d'accroître les
risques de tutelle d'une collectivité sur une autre. Il a observé
qu'un tel système pourrait par exemple permettre d'impliquer les
communes dans le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
et conduire à un retour des contingents communaux d'aide sociale
pourtant supprimés. Il a estimé que certaines
ambiguïtés devaient être levées.
M. Philippe Leroy
a alors souligné que l'Association des
départements de France n'avait pas encore pu examiner de manière
détaillée chacun des articles du projet de loi constitutionnelle.
Plaidant pour des transferts de compétences clairs et lisibles, il s'est
déclaré opposé à des transferts de
compétences vers une catégorie de collectivités qui
s'accompagneraient d'un partage des charges correspondant à cette
compétence entre les différentes catégories de
collectivités. Il a cependant observé que le financement des
expérimentations dans des matières non transférées
était une question spécifique qui devrait être approfondie.
M. Robert Bret
, relevant que les présidents de conseils
généraux déclaraient privilégier la
démocratie représentative sur la démocratie participative,
a souligné que la crise du politique et la faiblesse de la participation
à certaines élections imposaient pourtant de rechercher le
contact avec le citoyen. Il a observé que si rien n'était fait
pour remédier à cette coupure entre les décideurs et les
citoyens, des réactions hostiles et violentes risquaient de se
développer.
M. Philippe Leroy
s'est déclaré très favorable au
renforcement des contacts entre élus et citoyens. Néanmoins,
évoquant sa participation à la Commission nationale du
débat public, il a fait observer que les débats publics relatifs
à la construction d'infrastructures ne mobilisaient pas prioritairement
les citoyens, mais surtout les adversaires de tout projet.
M. François Fortassin
a exprimé ses doutes quant à
la possibilité d'améliorer la participation aux élections
par un renforcement de la démocratie participative. Il a rappelé
que la première étape de la décentralisation avait eu pour
objet de rapprocher les décideurs de leurs concitoyens, mais que cet
objectif restait largement théorique, compte tenu de l'incapacité
des décideurs et des administrations à employer un langage
compréhensible par tous. Il a exprimé la crainte que le
développement de la démocratie participative ne conduise à
certaines dérives, en particulier à une appropriation du
débat par des personnes ayant échoué à se faire
élire par leurs concitoyens. Il a estimé que
l'intérêt général n'était pas la somme des
intérêts particuliers et que la démocratie participative
risquait surtout de mobiliser des intérêts particuliers.
M. Lucien Lanier
s'est demandé quels critères pourraient
permettre de réaliser la péréquation sans favoriser les
antagonismes entre collectivités.
M. Jean-René Lecerf
, soulignant que l'autonomie financière
des collectivités territoriales et singulièrement des
départements avait été mise à mal au cours des
dernières années, s'est déclaré inquiet quant
à la capacité des départements à maintenir le
niveau de leurs recettes.
M. Philippe Leroy
a rappelé que la péréquation
faisait l'objet de débats au sein du Comité des finances locales
depuis de nombreuses années et qu'il n'existait pas de consensus sur
cette question. Soulignant que chaque collectivité devait disposer des
ressources nécessaires pour financer ses compétences, il a
constaté que l'allocation personnalisée d'autonomie avait
été mise à la charge des départements sans que rien
ne soit prévu pour aider les plus pauvres d'entre eux, alors que ces
départements accueillent en proportion le plus grand nombre de personnes
dépendantes. Il a estimé que la péréquation devait
être appréhendée dans sa globalité, en prenant en
considération la péréquation nationale et les
péréquations locales.
M. François Fortassin
a estimé que la
péréquation consistait à apporter un peu plus à
ceux qui ont moins. Il a observé qu'en pratique, cette règle
n'était pas appliquée. Il s'est ainsi étonné que
les collectivités locales rurales les plus défavorisées
doivent participer à l'implantation des réseaux de
téléphonie mobile alors que tel n'était pas le cas dans
les zones urbanisées. Il a fait valoir que des situations analogues
pouvaient être observées en matière culturelle ou
universitaire.
M.
Daniel Hoeffel,
président de l'Association des maires de France
M. Daniel Hoeffel, président de l'Association des
maires
de France
, s'est félicité de voir le projet de loi
constitutionnelle relatif à la décentralisation
déposé en premier lieu au Sénat. Il a rappelé
l'attachement de l'Association des maires de France à la
décentralisation et au principe de libre administration des
collectivités territoriales, qui impliquent l'établissement de
relations équilibrées entre celles-ci et l'Etat. Il a
également souligné la nécessité de renforcer
l'identité des communes, tout en prenant en compte la nouvelle donne
territoriale engendrée par l'intercommunalité.
S'agissant de l'autonomie financière des collectivités
territoriales, M. Daniel Hoeffel a déploré la diminution de
la part des recettes fiscales et des autres ressources propres des
collectivités dans l'ensemble de leurs ressources. Il a estimé
que la rénovation des bases des quatre grands impôts locaux devait
constituer le premier chantier de la réforme fiscale et un
préalable à toute réflexion sur la spécialisation
des impôts par niveau de collectivité.
Il a également appelé de ses voeux la mise en place d'un contrat
de croissance et de solidarité permettant aux collectivités
territoriales de bénéficier de concours de l'Etat prenant en
compte la moitié et non le tiers de la croissance du produit
intérieur brut, tout en reconnaissant que l'indexation prévue
dans le projet de loi de finances pour 2003 était acceptable dans le
contexte budgétaire actuel.
S'agissant des compétences des collectivités territoriales,
M. Daniel Hoeffel a insisté sur la nécessité
d'affirmer l'interdiction de toute tutelle d'une collectivité sur une
autre.
Il a observé que l'intercommunalité ne portait pas atteinte
à l'identité des communes mais leur permettait de continuer
à exercer, en commun, des compétences qu'elles ne pouvaient
assumer seules et, ainsi, d'éviter de les transférer à
d'autres collectivités telles que les départements. Il a
toutefois rappelé que la création d'établissements publics
de coopération intercommunale devait reposer sur la libre
adhésion des communes, la définition de projets communs et un
partage clair des responsabilités.
M. Daniel Hoeffel a souscrit à l'objectif d'une plus grande
participation des citoyens aux décisions locales, mais souligné
que la mise en oeuvre de cet objectif ne devait pas conduire à une
remise en cause des pouvoirs que les assemblées locales tiennent de la
loi et du suffrage universel.
Il a souhaité que la fonction publique territoriale soit
réformée afin d'offrir à ses agents des perspectives de
carrière attrayantes, d'assouplir les règles statutaires, de
favoriser les passerelles vers la fonction publique d'Etat et la fonction
publique intercommunale.
Enfin, rappelant que la décentralisation allait de pair avec la
déconcentration, il a souligné la nécessité d'un
redéploiement des services de l'Etat sous l'autorité du
préfet, afin de permettre aux élus locaux de disposer d'un
interlocuteur unique.
Evoquant les dispositions du projet de loi constitutionnelle, M. Daniel
Hoeffel a estimé que la notion d'organisation
décentralisée de la République méritait
d'être précisée.
Il a jugé séduisante la possibilité de prévoir des
expérimentations par la loi ou le règlement, citant en exemple la
réussite du transfert aux régions des transports ferroviaires
régionaux de voyageurs et de la gestion des fonds structurels
européens. Il a rappelé que les expérimentations
permettaient de tester une réforme avant de la
généraliser. Il a toutefois souhaité que le cadre des
futures expérimentations soit précisément défini
afin d'éviter que la décentralisation soit inégale selon
les parties du territoire.
M. Daniel Hoeffel a approuvé les dispositions de l'article 3
du projet de loi constitutionnelle prévoyant le dépôt en
premier lieu au Sénat des projets de loi ayant pour principal objet la
libre administration des collectivités territoriales, leurs
compétences ou leurs ressources, dans la mesure où elles
n'avaient ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la vocation
législative du Sénat, à laquelle le groupe de travail
constitué à l'initiative du Président Christian Poncelet
s'était déclaré attaché. Il a toutefois
relevé qu'il serait difficile de définir cette catégorie
de lois.
Evoquant l'article 4 du projet de loi constitutionnelle, M. Daniel Hoeffel
a approuvé l'inscription des régions dans la Constitution,
jugeant que ces collectivités territoriales jouaient un rôle
positif depuis vingt ans. Il a salué l'absence de mention des pays dans
la liste des collectivités territoriales de la République,
expliquant qu'ils devaient demeurer des espaces de solidarité
destinés à favoriser l'éclosion de projets et non se muer
en un nouvel échelon de collectivités territoriales.
M. Daniel Hoeffel s'est interrogé sur les raisons de la
non-inscription dans la Constitution des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, rappelant
que M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, avait
jugé une telle disposition prématurée. Insistant sur la
nécessité de préserver le lien de confiance entre les
communes et les structures intercommunales, il a admis que les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ne pourraient obtenir une reconnaissance
constitutionnelle qu'en cas d'élection au suffrage universel direct de
leurs organes délibérants. Compte tenu des vifs débats au
Sénat lors de l'examen de la loi relative à la démocratie
de proximité, cette réforme lui est apparue
prématurée.
M. Daniel Hoeffel s'est interrogé sur l'opportunité de
prévoir dans la Constitution des dispositions relatives à la
désignation de collectivités chef de file pour l'exercice de
compétences croisées, estimant préférable de
laisser aux collectivités territoriales le soin de s'entendre entre
elles pour la réalisation de leurs projets communs.
S'agissant du référendum local et du droit de pétition,
prévus à l'article 5 du projet de loi constitutionnelle,
M. Daniel Hoeffel a déclaré qu'il importait de ne pas donner
le sentiment aux citoyens que la décentralisation était
réalisée par et pour les élus locaux. Il a toutefois mis
en garde contre les risques de paralysie de l'action des assemblées
locales et de remise en cause de leur autorité, insistant sur la
nécessité de laisser l'initiative des référendums
locaux aux élus.
M. Daniel Hoeffel a relevé les ambiguïtés de certaines
dispositions de l'article 6 du projet de loi constitutionnelle, relatif
à l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Il a
préféré la rédaction de la proposition de loi
constitutionnelle élaborée par le groupe de travail du
Sénat aux termes de laquelle les recettes fiscales des
collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque
catégorie d'entre elles, la moitié au moins de leurs recettes de
fonctionnement. Il a appelé le Sénat à reprendre cette
rédaction. Il s'est par ailleurs interrogé sur le point de savoir
si les recettes provenant des fonds structurels européens étaient
considérées comme des ressources propres des collectivités
territoriales.
S'il a approuvé la disposition selon laquelle la libre administration
des collectivités territoriales est garantie par des ressources dont
elles disposent librement, M. Daniel Hoeffel s'est en revanche
interrogé sur la signification du quatrième alinéa du
texte proposé pour l'article 72-2 de la Constitution, prévoyant
que tout transfert de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales doit être compensé par
l'attribution de ressources équivalentes à celles qui
étaient consacrées à leur exercice. Il a redouté
que cette disposition ne soit source de déconvenues comparables à
celles rencontrées par les départements et les régions
lorsqu'ils se virent transférer l'équipement des collèges
et des lycées.
M. Daniel Hoeffel a considéré que le transfert aux
collectivités territoriales de compétences de l'Etat devait
s'accompagner des ressources nécessaires à leur exercice, et non
des ressources que l'Etat y consacrait à la date du transfert, celles-ci
étant souvent insuffisantes. Il a toutefois exprimé la crainte
que le contexte budgétaire ne permette pas à l'Association des
maires de France d'obtenir satisfaction. Il a par ailleurs insisté sur
le fait que la décentralisation ne devait pas se traduire par une
augmentation des impôts locaux.
M. Daniel Hoeffel a souhaité que la définition de la
péréquation soit précisée, rappelant la
rédaction qui avait été retenue à l'initiative du
Sénat dans la loi d'orientation relative à l'aménagement
du territoire du 4 février 1995, aux termes de laquelle l'ensemble des
ressources de toutes les collectivités territoriales d'une région
ne devraient être, dans un délai de quinze ans, ni
inférieures à 80 % de la moyenne nationale, ni
supérieures à 120 % de cette moyenne. Il a observé
que la définition de la péréquation entre les Länder
allemands était similaire.
En conclusion, M. Daniel Hoeffel a indiqué que l'Association des
maires de France n'avait pas pris position sur l'évolution
institutionnelle des collectivités d'outre-mer et qu'à titre
personnel, il s'interrogeait sur les interférences entre l'outre-mer et
la métropole, s'agissant des régions monodépartementales
ou des collectivités territoriales à statut particulier se
substituant à des collectivités existantes dans un but de
rationalisation de l'administration territoriale.
M. Jean-Claude Peyronnet
s'est interrogé sur la
signification et la portée des expérimentations permettant aux
collectivités territoriales de déroger à des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Il a estimé que
les dispositions du projet de loi constitutionnelle relatives à la
désignation de collectivités chefs de file et aux dotations entre
collectivités territoriales risquaient d'ouvrir la voie à des
tutelles entre collectivités. Enfin, il a souhaité savoir si le
projet de loi prévoyait une péréquation de l'Etat vers les
collectivités territoriales ou simplement une péréquation
entre collectivités.
M. Robert Bret
a estimé que la question de l'élection au
suffrage universel direct des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ne pourrait être longtemps éludée
en raison des transferts importants de compétences consentis en leur
faveur par les communes. Il s'est également inquiété du
développement d'une intercommunalité d'aubaine au
détriment de l'intercommunalité de projet.
M. Lucien Lanier
a estimé que le grand nombre d'échelons
territoriaux engendrait des dépenses inutiles. Il a regretté que
les réflexions sur la décentralisation en France ne tiennent pas
suffisamment compte de l'émergence d'une Europe des régions
à la place de l'Europe des nations. Il a salué le
développement de l'intercommunalité, tout en soulignant le
rôle essentiel de la commune pour préserver les solidarités
humaines face à la mondialisation. Enfin, considérant que les
élections demeuraient le premier instrument de la participation des
citoyens à l'action publique, il a appelé à la prudence
dans le recours au référendum local et la reconnaissance d'un
droit de pétition aux électeurs.
M. Daniel Hoeffel
a estimé qu'il convenait de
préciser les domaines et les conditions dans lesquels les
expérimentations locales pourraient être conduites, afin
d'éviter de porter atteinte à l'indivisibilité de la
République. Il a toutefois souhaité dissiper toute crainte
excessive, en rappelant que certains départements français
étaient, en certaines matières, soumis depuis plus d'un
siècle à un droit différent de celui de l'ensemble du
territoire national et que la coopération transfrontalière,
après avoir suscité des inquiétudes en 1992, était
désormais considérée comme indispensable.
M. Daniel Hoeffel a réaffirmé son opposition à
toute possibilité de tutelle d'une collectivité sur une autre et
estimé que la péréquation constituait une mission relevant
de l'Etat, au même titre que l'aménagement du territoire.
En réponse à M. Robert Bret, il a rappelé qu'à la
suite de l'échec des tentatives de fusion de communes dans les
années 1970, le développement de l'intercommunalité
était fondé sur le respect de l'identité, de l'âme
des communes et leur volonté de réaliser ensemble des projets
communs.
En réponse à M. Lucien Lanier, M. Daniel Hoeffel a
souligné l'attachement des Français au département et
à la région. Il a déclaré que les régions
constituaient un échelon pertinent pour les politiques
d'aménagement du territoire, tout en observant que leur taille
était sensiblement différente d'un Etat européen à
l'autre et au sein même de chaque Etat. Il a considéré
qu'une modification des limites régionales constituerait une erreur,
dans la mesure où un esprit régional commençait
véritablement à émerger.
Evoquant le projet de fusion de la commune et du département de Paris,
M. Lucien Lanier
s'est inquiété d'une
éventuelle suppression des départements.
M. Daniel Hoeffel
lui a répondu que les projets de
création de collectivité territoriale à statut particulier
concernaient pour l'instant, outre Paris, la Corse, avec la fusion de la
collectivité territoriale et des deux départements, et l'Alsace,
où l'idée d'une région monodépartementale
était évoquée.
M. Patrice Gélard
a fait observer que l'élargissement
de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale conduirait
à un renforcement de l'influence des départements plutôt
que des régions.
M.
Pierre Mauroy,
président de la Commission pour l'avenir de la
décentralisation
M. Pierre Mauroy
a noté que deux années
s'étaient écoulées depuis la remise du rapport de la
commission qu'il avait présidée au Premier ministre de
l'époque, M. Lionel Jospin. Il s'est félicité des
154 propositions, consensuelles pour les trois quarts d'entre elles, qui y
étaient formulées.
M. Pierre Mauroy a souligné la difficulté de porter une
appréciation sur le projet de loi constitutionnelle sans avoir pu
prendre connaissance du contenu du projet de loi organique. Il a relevé
le décalage entre l'approche de l'actuel Gouvernement tendant à
présenter la réforme constitutionnelle comme la clé de
voûte de l'architecture des pouvoirs et celle de la Commission pour
l'avenir de la décentralisation qui avait été
guidée essentiellement par le souci d'apporter une souplesse au droit
existant et de s'inscrire dans la ligne des principes fondateurs de la
République. Il a marqué son attachement aux deux principes
essentiels d'indivisibilité et d'égalité, ajoutant que
convaincue de la nécessité de passer à une nouvelle
étape de la décentralisation, la Commission pour l'avenir de la
décentralisation avait préconisé le transfert d'un plus
grand nombre de compétences, dans le cadre de la libre administration
des collectivités locales, préférant une adaptation du
cadre juridique français à une réforme constitutionnelle,
non souhaitée par les Français.
M. Pierre Mauroy n'a pas caché son inquiétude devant les
imprécisions du texte. Il a craint que la réforme s'achemine vers
une forme de fédéralisme étrangère à la
culture française.
Il a regretté que l'avancée notable permise par
l'intercommunalité n'ait pas été prise en compte dans le
projet de loi constitutionnelle, celui-ci ne faisant aucune mention des
établissements publics de coopération intercommunale. Il a
salué les progrès accomplis en la matière, une vingtaine
de communautés urbaines, 2.300 communautés de communes et
140 communautés d'agglomération ayant été
créées ou étant en voie de création.
M. Pierre Mauroy s'est déclaré attaché aux
départements, estimant que l'augmentation sensible de leurs
dépenses, observée au cours des dernières années,
témoignait de leur vitalité.
Reprenant à son compte une grande partie des observations du Conseil
d'Etat sur le projet de loi constitutionnelle, il a souscrit aux critiques
formulées par ce dernier, s'étonnant que le Gouvernement n'ait
pas suivi son avis.
A propos de l'article premier du projet de loi, relatif aux principes
fondateurs de la République, il n'a pas jugé opportune la mention
dans la Constitution du caractère décentralisé de
l'organisation de la République, estimant qu'elle n'avait pas sa place
parmi l'énumération des principes fondateurs
énoncés à l'article premier de la loi fondamentale, alors
que d'autres notions contenues dans le projet de loi étaient
susceptibles de porter atteinte à l'unité de la République.
A l'instar du Conseil d'Etat, il a critiqué l'imprécision de
l'article 2 consacrant le droit à l'expérimentation. Il a
regretté l'absence des structures intercommunales de la liste des
collectivités territoriales énumérées à
l'article 4. Attaché au principe selon lequel chaque
collectivité règle par ses délibérations les
affaires de sa compétence, il a jugé inopportune la
consécration constitutionnelle du principe de subsidiarité,
d'inspiration fédérale, susceptible de détruire
l'architecture actuelle des pouvoirs.
Il a indiqué que la Commission pour l'avenir de la
décentralisation avait accepté le principe de
l'expérimentation locale, sous réserve d'un strict encadrement
quant à son objet et à sa durée. Alors que la Commission
avait envisagé la possibilité de généraliser
d'éventuelles expérimentations, il a mis en exergue les lacunes
du projet de loi constitutionnelle, muet sur les conséquences à
tirer des expérimentations déjà mises en oeuvre.
Il a souligné que l'absence de toute référence à la
notion de « collectivité chef de file » dans la
Constitution ne signifiait pas pour autant qu'elle n'était pas
sous-jacente au texte. Il a rappelé le choix de la Commission pour
l'avenir de la décentralisation de ne désigner des
collectivités chefs de file que pour la réalisation
d'opérations communes, relevant la différence avec l'option
défendue par le Gouvernement tendant à inscrire cette notion dans
un registre plus large. Il a évoqué les risques de subordination
d'une collectivité territoriale à une autre, craignant que,
paradoxalement, la décentralisation conduise un échelon
territorial -la région- à monopoliser une grande partie des
compétences.
Concernant l'article 5, relatif au droit de pétition et aux
référendums locaux, il a relevé l'absence d'encadrement de
ces dispositifs.
S'agissant de l'article 6 relatif à l'autonomie fiscale, il n'a pas
jugé souhaitable d'allouer un impôt national aux
collectivités territoriales, se déclarant convaincu de la
nécessité de confier aux élus locaux la
responsabilité de voter l'impôt, élément essentiel
de la libre administration des collectivités locales.
Rappelant le consensus obtenu sur ce point, il a fait valoir la
nécessité de confier à l'Etat, et non aux
collectivités territoriales, le soin de corriger les
inégalités et de garantir la solidarité entre les
territoires.
Il s'est demandé ce que pouvait représenter une part
déterminante des ressources des collectivités territoriales,
regrettant l'imprécision de cette expression.
En conclusion, il a marqué sa surprise devant le cheminement de la
réflexion sur la décentralisation, observant que le consensus qui
s'était dégagé autour de l'idée de demeurer dans le
cadre du droit en vigueur avait disparu pour céder la place à un
texte imprécis et flou, teinté de fédéralisme. Il a
noté la difficulté soulevée par la consécration du
droit à l'expérimentation, susceptible d'accroître encore
la complexité de la répartition des compétences.
M. René Garrec, président
, a précisé les
avancées autorisées par l'article 2 du projet de loi
constitutionnelle en indiquant qu'il permettait d'ouvrir des
possibilités d'expérimentation dans le domaine de la justice. Il
a rappelé que M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la
justice, avait fait état de l'impossibilité de procéder
à des expérimentations s'agissant de la distribution des affaires
dans les juridictions de proximité.
M. Pierre Mauroy
a jugé indispensable de prévoir un
dispositif relatif à l'expérimentation suffisamment souple,
expliquant que les expérimentations devaient être
réversibles en cas d'échec. Il s'est déclaré
favorable aux expérimentations relatives aux transferts de
compétences mais a jugé dangereuses les expérimentations
destinées à permettre aux collectivités territoriales de
déroger à la loi et au règlement.
M. René Garrec, président
, a fait remarquer que la loi
relative à la Corse adoptée à l'initiative du Gouvernement
de M. Lionel Jospin, avait prévu d'autoriser également la
collectivité territoriale de Corse à déroger aux
règlements en vigueur, le Conseil constitutionnel ayant censuré
les possibilités d'adaptation législative.
M. Pierre Mauroy
a fait valoir que la démarche du
Gouvernement de M. Lionel Jospin s'expliquait par la
spécificité du problème corse.
M. Nicolas Alfonsi
s'est interrogé sur l'objet et le champ
des expérimentations autorisées par la loi organique et a
redouté que la répartition des compétences perde en
lisibilité. Il a signalé le risque d'une différenciation
du droit applicable sur le territoire.
M. Jean-René Lecerf
a demandé à M. Pierre
Mauroy s'il était favorable à l'élection au suffrage
universel direct des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, s'interrogeant par ailleurs sur l'avenir des communes
dont les compétences s'amenuisent à mesure qu'elles les
transfèrent aux établissements publics de coopération
intercommunale. Il s'est déclaré défavorable à
toute tutelle entre collectivités territoriales.
M. Pierre Mauroy
a regretté le silence du projet de loi
constitutionnelle sur l'intercommunalité, craignant qu'un coup
d'arrêt ne soit ainsi porté au mouvement lancé en 1999. Il
a fait observer que le Président de la République lui-même
s'était prononcé en faveur de l'élection au suffrage
universel direct des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, s'étonnant que cette perspective
inéluctable suscite autant de débats.
M. Pierre Mauroy n'a pas formulé d'observation particulière
à propos du dépôt en premier lieu au Sénat des
projets de loi ayant pour principal objet la libre administration des
collectivités locales, leurs compétences ou leurs ressources,
mais a appelé de ses voeux une réforme du mode de scrutin
sénatorial rendant possible l'alternance.
En réponse à
M. Michel Dreyfus-Schmidt
qui
s'interrogeait sur l'ordre chronologique de l'examen des textes,
M. Pierre Mauroy
, relevant la pertinence de la question, a
jugé qu'il eût été effectivement plus logique de
réformer les finances locales avant de réviser la Constitution.
Il a rappelé que la Commission pour l'avenir de la
décentralisation avait formulé plusieurs propositions
sérieuses, notamment le transfert aux collectivités territoriales
de l'actualisation des valeurs locatives.
A titre personnel, il a jugé envisageable qu'une part des impôts
nationaux tels que la contribution sociale généralisée ou
la taxe intérieure sur les produits pétroliers puisse être
affectée aux collectivités territoriales.
M. Francesco Merloni,
professeur à
l'université de Pérouse, département Institutions et
société
M. Francesco Merloni
a tout d'abord
présenté
la réforme constitutionnelle intervenue en Italie en 2001.
Il a indiqué que la Constitution de 1948 prévoyait
déjà des compétences législatives pour cinq
régions à statut spécial, ce régime ayant ensuite
été étendu aux quinze autres régions.
Néanmoins, il a précisé que la réforme de 2001
était allée beaucoup plus loin, puisqu'elle avait abouti à
la réécriture complète du titre V de la deuxième
partie de la Constitution. Ainsi, il a rappelé que l'article 114 de la
Constitution prévoyait désormais que la République
« se compose des communes, des provinces, des villes
métropolitaines, des régions et de l'Etat », l'Etat
étant traité comme tous les autres niveaux, ce qui constituait un
changement très important.
Il a présenté l'article 117, qui organise une nouvelle
répartition des compétences législatives, en soulignant
que, si les régions ne disposaient auparavant de pouvoirs
législatifs que dans des matières limitées, la
réforme avait introduit un bouleversement, l'Etat central ne disposant
désormais plus que de compétences limitativement
énoncées.
M. Francesco Merloni a indiqué qu'une deuxième liste fixait les
matières de législation concurrente, ce terme devant être
compris comme permettant à l'Etat de ne fixer que des principes
fondamentaux.
Il a en outre fait valoir l'existence d'une « clause
générale de résidualité »
prévoyant que toutes les matières n'appartenant pas à
cette liste relèvent de la compétence législative
exclusive des régions.
Il a par ailleurs précisé que le principe de subsidiarité
prévoyait que les compétences doivent d'abord être
exercées par la commune, puis la province, la région, voire
l'Etat.
De plus, M. Francesco Merloni a indiqué qu'en vertu du principe de
différenciation, les collectivités locales d'une même
catégorie ne devaient pas nécessairement avoir toutes le
même régime, le troisième principe évoqué
étant celui d'adéquation par rapport à la capacité
effective d'exercice de compétences de la collectivité locale.
Il a alors évoqué l'autonomie normative des régions et des
collectivités locales (les régions n'étant pas
formellement considérées comme des collectivités locales)
quant à leur organisation interne. Il a ainsi indiqué que les
régions disposaient d'un pouvoir législatif, tandis que les
communes et les provinces n'exerçaient qu'un pouvoir
réglementaire. Il a souligné que l'Etat ne pouvait fixer de
règles relatives à l'organisation interne que pour les seuls
ministères et établissements publics.
Citant l'article 119 consacré à l'autonomie
financière, il a indiqué que les collectivités devaient
bénéficier d'une couverture financière intégrale
pour l'ensemble des compétences exercées, l'Etat exerçant
un pouvoir de péréquation entre collectivités ainsi qu'un
pouvoir « extraordinaire » lui permettant de distribuer
ressources additionnelles et subventions spéciales.
M. Francesco Merloni a cependant précisé que les
intérêts nationaux étaient sauvegardés à
travers la législation sur les matières exclusives :
même si l'Etat n'a pas la compétence de principe, ses
compétences concernent des domaines très importants (droit civil,
droit pénal), ainsi que la « fixation des niveaux essentiels
de prestation se rapportant aux droits civils et sociaux garantis sur
l'ensemble du territoire national ».
En conséquence, il a indiqué que les collectivités locales
n'avaient pas de régime uniforme, à part certains traits communs
fixés par l'Etat (régime électoral, règles de
fonctionnement de l'organe élu des collectivités et
compétences fondamentales des collectivités locales), le reste
relevant soit de la législation régionale, soit de l'autonomie
réglementaire des collectivités locales.
M. Francesco Merloni a considéré que, du fait de cette
réforme et des nouveaux pouvoirs dévolus aux régions,
notamment en termes de différenciation de leurs statuts (une
région pouvant ainsi décider de son mode de gouvernement, plus ou
moins présidentiel), la distinction opérée par la
Constitution de 1948 avec les régions à statut particulier allait
perdre de sa pertinence, même si elle était toujours reconnue par
l'article 116 de la Constitution.
Néanmoins, il a regretté l'absence de dispositif clair organisant
la coopération entre les différents niveaux de
législation. Il a également indiqué que la doctrine avait
appelé de ses voeux la création d'une véritable
« chambre des régions », comparable au Bundesrat
allemand, réellement différente dans sa composition de
l'Assemblée des députés, et représentative des
régions, voire le cas échéant des collectivités
locales.
En réponse à
M. Jean-Claude Peyronnet
, qui avait
souhaité connaître la répartition des compétences en
matière de protection civile ainsi qu'en matière de code de la
route,
M. Francesco Merloni
a indiqué que la protection civile
relevait précédemment de la compétence de l'Etat, mais
qu'elle devait désormais revenir aux régions, l'Etat pouvant
encore fixer les principes fondamentaux.
M. Jean-Claude Peyronnet
l'ayant interrogé sur l'organe compétent en cas de
défaillance de ce niveau, il a indiqué que la Constitution
prévoyait, au deuxième alinéa de l'article 120, un
pouvoir de substitution en cas d'inertie d'une collectivité, dont la
mise en oeuvre devait cependant rester exceptionnelle. S'agissant du code de la
route, il a indiqué qu'il s'agissait auparavant d'une compétence
d'Etat, et que celui-ci resterait compétent pour en fixer les principes
fondamentaux.
M. Daniel Hoeffel
ayant observé qu'étaient
distinguées les communes et les villes métropolitaines,
M.
Francesco Merloni
lui a indiqué que cette question, si elle avait
soulevé un long débat, demeurait théorique, aucune ville
métropolitaine n'existant pour l'instant. Il a néanmoins
précisé que des projets de transformation de départements
en villes métropolitaines ou de regroupements de communes en villes
métropolitaines avaient été évoqués.
M. René Garrec, président
, s'est interrogé sur la
portée normative des principes de subsidiarité, de
différenciation et d'adéquation.
M. Francesco Merloni
lui a indiqué que la subsidiarité
était un principe procédural et qu'en l'absence de réels
critères définis par la Constitution, la Cour constitutionnelle
serait amenée à trancher d'éventuels recours introduits
par les régions. Il a d'ailleurs précisé à cet
égard que les autres collectivités locales ne pouvaient exercer
de recours direct auprès de la Cour constitutionnelle, seules des
questions préjudicielles dans le cadre d'une exception
d'inconstitutionnalité étant prévues. Il a d'ailleurs
observé qu'aucune jurisprudence n'était encore intervenue
à ce sujet.
S'agissant de la tutelle d'une collectivité sur une autre, il a
indiqué que les contrôles externes de l'Etat ou des régions
avaient été supprimés, seuls subsistant des
contrôles exercés par les citoyens devant le juge administratif.
Il a par ailleurs relevé que le pouvoir d'utilisation des ressources
financières demeurait encore à déterminer et que les
régions, et non plus l'Etat, devraient désormais devenir
l'interlocuteur privilégié des collectivités locales.
M. Jean-René Lecerf
s'est interrogé sur la dimension des
régions, observant que s'il était question actuellement en
Allemagne de supprimer des Länder, certaines régions italiennes
étaient de taille modeste.
M. Francesco Merloni
lui a répondu que la Constitution
interdisait de créer de nouvelles régions de moins d'un million
d'habitants, mais que les régions existantes pouvaient néanmoins
subsister. Il a par ailleurs fait valoir que la question de la
délimitation des régions était politiquement explosive, du
fait des propositions de la Ligue du Nord de fusion de différentes
régions, et qu'une grande prudence était par conséquent
requise.
En réponse à
M. Patrice Gélard
,
M. Francesco
Merloni
a précisé que seul le Val d'Aoste comportait une
seule province et que le débat sur la disparition des provinces,
très vif jusqu'au début des années 90, s'était
apaisé, des lois récentes leur ayant conféré des
compétences nouvelles. Un système de financement fondé sur
des ressources propres devant prochainement être adopté, il a
considéré qu'il s'agissait d'une véritable renaissance des
provinces.
M. Patrice Gélard
s'est félicité du rôle de
l'Italie, précurseur en matière de décentralisation
constitutionnalisée, et a regretté que la France se tienne en
retrait en omettant notamment de prévoir une liste des
compétences des régions. Il a considéré que la
France pourrait s'en inspirer, ainsi que l'avait fait l'Espagne, afin
d'éviter des transferts répétés et ponctuels de
compétences.
En réponse à
M. René Garrec, président, M.
Francesco Merloni
a indiqué que l'Italie comptait 21 régions,
103 provinces et environ 8.000 communes.
Il a en outre évoqué l'idée d'administration
régionale indirecte sous-tendue par la Constitution de 1948, qui se
traduit désormais par le principe de subsidiarité,
l'administration devant se concentrer dans les communes ou les provinces, les
régions exerçant plutôt un rôle législatif et
de planification.
En réponse à
M. Laurent Béteille
qui s'interrogeait
sur les risques d'enchevêtrement des compétences et de
financements croisés,
M. Francesco Merloni
a indiqué que
le système constitutionnel cherchait à éviter toute
superposition, notamment grâce au principe de subsidiarité et de
différenciation, et qu'un nouveau critère, certes non
constitutionnel, d'unicité et de responsabilité prévoyait
une concentration organique à un seul niveau.
Il a en outre considéré que le système de financement
devrait suivre cette répartition des compétences, tout en
reconnaissant que tel n'était actuellement pas le cas, la
majorité des ressources des communes provenant, en effet, des
impôts locaux sur les immeubles. Il a également
évoqué la possibilité de donner aux provinces des
ressources liées à l'automobile.
M. André Roux,
professeur à
l'université de Marseille III
M.
André Roux
a observé que les dispositions de la Constitution
relatives aux collectivités territoriales étaient très
lapidaires et que le Conseil constitutionnel avait joué un rôle
décisif dans l'élaboration d'un droit constitutionnel local en
donnant une portée réelle au principe de libre administration des
collectivités territoriales et en le conciliant avec le principe
d'indivisibilité de la République.
Il a estimé que le projet de loi constitutionnelle représentait
une évolution sensible, intéressante et utile, mais pas une
révolution de l'organisation administrative française.
Il a affirmé que le texte proposé constituait un changement quant
à la répartition du pouvoir normatif en observant que notre pays
était, à la différence de l'Italie ou de l'Espagne,
marqué par un centralisme normatif.
Puis il a souligné que le projet de loi constitutionnelle consacrait le
pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Il s'est
interrogé sur la possibilité de modifier l'article 21 de la
Constitution en vue d'énoncer clairement que le pouvoir
réglementaire du Premier ministre est exercé sous réserve
de celui des collectivités territoriales.
M. André Roux a souligné que le droit à
l'expérimentation et la possibilité de déroger aux
dispositions législatives et réglementaires constituaient
également une petite révolution normative.
Il a toutefois observé que ces dispositions se heurteraient probablement
au principe d'égalité, qui limiterait les adaptations possibles.
Sur les articles du projet consacrés à l'outre-mer, M.
André Roux a insisté sur la volonté de conférer une
plus grande autonomie aux collectivités concernées. Il a
ajouté qu'une certaine territorialisation du droit pourrait
résulter du projet de loi constitutionnelle.
Il a émis de fortes réserves sur le texte proposé pour
l'article 74 de la Constitution, qui, en permettant aux collectivités
d'outre-mer d'adopter des mesures justifiées par leur situation
particulière, comportait un risque de remise en cause des principes
fondamentaux de la République. Il s'est également
interrogé sur la compatibilité de ces dispositions avec les
libertés publiques.
M. André Roux a ensuite souligné que le projet de loi
constitutionnelle comportait des innovations quant à la
définition des compétences des collectivités
territoriales. Il a salué l'inscription de la région à
l'article 72 de la Constitution.
Il s'est en revanche inquiété du contentieux constitutionnel
abondant qui allait probablement résulter de la formulation ambiguë
du principe de subsidiarité. Il a ajouté que le Conseil
constitutionnel aurait ainsi désormais un fondement textuel pour
préciser les compétences relevant du niveau national et celles
relevant de chaque niveau de collectivités territoriales.
Il s'est ensuite interrogé sur la nature du contrôle du juge
administratif sur les décisions adoptées par
référendum local, rappelant que le Conseil constitutionnel
refusait d'opérer un contrôle sur les lois
référendaires, dans la mesure où elles constituaient
l'expression directe de la souveraineté.
M. André Roux a estimé restrictive la notion
« d'organisation décentralisée » de la
République, lui préférant celle, reconnue par la
Constitution, de « libre administration » des
collectivités territoriales. Il a rappelé, citant Carré de
Malberg, que « la décentralisation était une concession
de l'Etat faite aux collectivités territoriales ».
M. André Roux a indiqué que la mention de l'autonomie
financière des collectivités territoriales dans la Constitution
était utile. A ce titre, il a précisé que, faute de
fondement textuel, le Conseil constitutionnel s'était pour le moment
toujours refusé à sanctionner des mesures législatives
privant les collectivités territoriales des ressources
nécessaires à leur libre administration. Il a ajouté, en
se référant à l'exemple des Länder allemands, que
l'autonomie financière pouvait aussi être comprise comme une
liberté de dépenses des collectivités territoriales.
Il a insisté sur la nécessité de la réaffirmation
du principe d'absence de tutelle d'une collectivité territoriale sur une
autre pour éviter sa remise en cause par la disposition du
cinquième alinéa du texte prévu pour l'article 72 de
la Constitution, tendant à permettre la désignation de
collectivités « chefs de file ».
Pour conclure son propos, M. André Roux a souligné que les
dispositions permettant l'évolution des départements et
régions d'outre-mer vers le statut de collectivité d'outre-mer
allaient paradoxalement nécessiter une procédure plus lourde
qu'aujourd'hui où une simple loi suffit, en faisant appel au
consentement des électeurs intéressés et à une loi
organique.
M. Patrice Gélard
a souligné le manque de clarté de
certaines dispositions du projet de loi constitutionnelle, estimant par exemple
que la notion de pouvoir réglementaire des collectivités
territoriales était inappropriée. Il a également
noté qu'il était difficile de donner une définition
satisfaisante du principe de subsidiarité et du référendum
local.
Il a indiqué que l'autonomie de dépenses des collectivités
territoriales était contrariée par le contrôle des chambres
régionales des comptes. Il a ajouté que la notion de libre
administration des collectivités territoriales était en droit
plus correcte que celle d'organisation décentralisée de la
République.
M. Jean-Pierre Sueur
a indiqué qu'il était lui aussi
frappé par la dérive sémantique et l'ambiguïté
des dispositions du projet de loi constitutionnelle et s'est interrogé
sur la portée juridique de quelques expressions du texte, comme celles
de « vocation à exercer le mieux certaines de leurs
compétences» et de « part déterminante »
des ressources des collectivités territoriales.
Il a invité le Sénat à inscrire le principe de libre
administration des collectivités territoriales à l'article
premier de la Constitution.
M. Jean-Pierre Sueur a également insisté sur la contradiction
existant entre le principe d'absence de tutelle d'une collectivité
territoriale sur une autre et la notion de collectivité chef de file.
M. Jean-René Lecerf
a observé qu'une Constitution se
devait d'être aussi brève que possible, afin d'être
accessible à tous. Puis, prenant l'exemple du droit de pétition,
il s'est interrogé sur la pertinence de l'inscription de certaines
dispositions dans la Constitution.
M. André Roux
, en réponse aux différents
intervenants, a indiqué que la notion de pouvoir réglementaire
des collectivités territoriales avait une réalité
juridique mais a convenu qu'elle pouvait prêter à confusion. Il a
en revanche insisté sur la nécessité de remplacer
l'expression de libertés publiques, employée par le projet de loi
constitutionnelle mais traditionnellement réservée au droit
administratif, par celle de libertés fondamentales, utilisée par
la doctrine.
Il a ajouté que le projet était trop long et évoquait une
loi organique plutôt qu'un texte constitutionnel. Il a souligné
que l'ambiguïté de la rédaction allait augmenter le pouvoir
d'interprétation du Conseil constitutionnel.
M. Nicolas Alfonsi
a déploré l'imprécision
croissante des dispositions de la Constitution.
M. André Roux
a estimé que le projet de loi
constitutionnelle posait nombre de problèmes de formulation.
M. Olivier Gohin,
professeur à
l'université
de Paris II
Après avoir observé que le projet de loi
constitutionnelle faisait disparaître la catégorie juridique des
territoires d'outre-mer qui existait depuis 1946 au profit de celle des
collectivités d'outre-mer régie par l'article 74 et ajoutait
à l'article 73 la référence aux régions
d'outre-mer,
M. Olivier Gohin
a souligné que le cadre
constitutionnel applicable aux départements et régions
d'outre-mer d'une part, aux collectivités d'outre-mer d'autre part,
était substantiellement modifié.
M. Olivier Gohin a indiqué que les nouvelles possibilités
d'adaptation normative accordées aux départements et
régions d'outre-mer au titre de l'article 73 s'inspiraient du
dispositif de l'article 299 paragraphe 2 du traité d'Amsterdam. Il a
souligné une imprécision au deuxième alinéa de
l'article 73 en s'interrogeant sur la possibilité pour les
collectivités intéressées d'intervenir, sur le fondement
de cet alinéa, dans le domaine de la loi, comme cela résultait
par ailleurs expressément du troisième alinéa du
même article. Il a estimé qu'une telle possibilité de
procéder à des adaptations dans des matières relevant du
domaine de la loi créait la confusion avec le régime juridique de
l'article 74 qui s'appliquait aux collectivités soumises au principe de
la spécialité législative. Il a enfin
considéré qu'en dépit du renvoi à une loi organique
pour définir les conditions d'habilitation des départements et
régions d'outre-mer pour procéder à ces adaptations, les
garanties entourant ces procédures restaient insuffisantes.
M. Olivier Gohin a constaté que le cadre constitutionnel prévu
par l'article 74 concernait deux types de collectivités
d'outre-mer : celles dotées de l'autonomie, c'est-à-dire
aujourd'hui la Polynésie française, et celles qui ne jouissaient
pas d'un tel statut, soit actuellement les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a observé que ce cadre permettrait
d'élaborer des statuts sur mesure.
Après avoir souligné que l'énumération des
collectivités situées outre-mer figurant au premier alinéa
de l'article 72-3 ne comprenait pas la Nouvelle-Calédonie, il a
estimé que cette dernière constituait pourtant bien une
collectivité territoriale de la République
représentée au Sénat et que cela résultait en
filigrane de la rédaction de l'article 74-1 relatif à
l'habilitation permanente consentie au Gouvernement pour actualiser par
ordonnances le droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.
Souscrivant aux propos de
M. Patrice Gélard
critiquant la
rédaction du quatrième alinéa de l'article 74,
M.
Olivier Gohin
a observé que la liste des matières
régaliennes insusceptibles d'être transférées aux
collectivités n'était pas semblable à celle figurant
à l'article 34 de la Constitution, ce qui pouvait être
préjudiciable aux libertés publiques.
M. Patrice Gélard
s'est interrogé sur la
compatibilité de ce nouveau cadre constitutionnel avec le statut de
Mayotte adopté récemment.
En réponse à
M. René Garrec, président, M.
Olivier Gohin
a exposé que le terme de
« passage » figurant à l'article 72-3 provenait de
la Constitution de 1946. Il a estimé que la procédure de
changement de régime juridique était bien encadrée puisque
le consentement des électeurs de la collectivité était
requis. Il a précisé qu'un refus de ces électeurs liait le
législateur organique, la notion de consentement ayant la même
portée qu'au troisième alinéa de l'article 53 de la
Constitution.
M. Olivier Gohin a précisé à l'attention de M. Patrice
Gélard que les actes des collectivités d'outre-mer intervenant
dans des matières relevant en métropole du domaine de la loi
n'avaient pas valeur législative et pouvaient être
déférés au juge administratif. Approuvé par
celui-ci, il a estimé qu'il serait opportun d'organiser pour ces actes
un recours en premier et dernier ressort devant le Conseil d'Etat et que la
procédure de contrôle a priori par le Conseil constitutionnel
retenue pour les lois calédoniennes devait être
écartée, laissant planer une ambiguïté sur la nature
des actes.
M. René Garrec, président
, a considéré qu'un
recours en premier et dernier ressort devant le Conseil d'Etat
présentait l'intérêt de la rapidité et de
l'homogénéité des solutions contentieuses.
M. Olivier Gohin
a ajouté que le contrôle exercé par
le juge administratif offrait l'avantage d'intégrer le contrôle de
conventionnalité, que cela importait pour la protection des
libertés publiques et que la rédaction de
l'ante-pénultième alinéa de l'article 74, se
référant à la notion de
« nécessités locales », s'inspirait de
l'article 56 de la convention européenne des droits de l'homme.
Souscrivant à une observation de
M. Patrice Gélard, M. Olivier
Gohin
a souligné la confusion résultant de la
référence à la même notion de « statut
particulier » aux articles 72, 72-1 et 74 sans que cette notion
recouvre chaque fois la même signification. Il a estimé opportun
de supprimer l'adjectif « particulier » au premier
alinéa de l'article 74. Il a par ailleurs considéré qu'il
serait nécessaire de modifier la loi du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte pour mettre en conformité le statut de cette
collectivité avec le nouveau cadre constitutionnel.
Evoquant la mémoire de Michel Debré et son rôle essentiel
dans la rédaction de la Constitution de la Ve République,
M.
Jean-Paul Virapoullé
a proclamé le profond attachement des
Réunionnais au statut de département d'outre-mer et au principe
de l'assimilation législative. Il a exprimé son inquiétude
que les nouvelles possibilités de passage au régime de l'article
74 et les aménagements du pouvoir d'adaptation à l'article 73 ne
viennent compromettre le décollage économique de la
Réunion en effrayant les investisseurs. Il a souligné le
caractère incomplet de la liste des matières régaliennes
dans lesquelles une habilitation de la collectivité en vue de
décider d'adaptations ne pourrait être accordée et les
risques corrélatifs pour l'Etat de droit. Il a précisé
qu'il présenterait un amendement pour exclure la Réunion de ce
dispositif jugé dangereux.
M. Olivier Gohin
a rappelé que ces dispositions trouvaient leur
origine dans des souhaits exprimés par la Guyane et les
collectivités antillaises dans la déclaration de Basse-Terre.
M. Jean-Paul Virapoullé
s'étant interrogé sur le
risque d'être exclu du bénéfice des fonds structurels
européens en n'étant plus considéré comme une
région ultra-périphérique
, M. Olivier Gohin
a
estimé que le critère d'éligibilité à ce
régime était le respect par la collectivité du droit
communautaire, non son statut constitutionnel.
M. Jean-Bernard Auby,
professeur de droit public
à
l'université de Paris II,
président de l'association
française de droit des collectivités locales
M. Jean-Bernard Auby
a tout d'abord annoncé
qu'après s'être interrogé sur le modèle de
décentralisation proposé par le projet de loi constitutionnelle,
il évoquerait certains sujets qui, bien qu'absents du texte, lui
paraissaient essentiels, avant d'exprimer plusieurs réserves sur la
rédaction du texte et quelques regrets. Il a précisé qu'il
conclurait son propos par une comparaison entre les dispositions du projet de
loi constitutionnelle et celles de la proposition de loi constitutionnelle
déposée par le Président Christian Poncelet et plusieurs
de ses collègues.
M. Jean-Bernard Auby a affirmé que la réforme de la
décentralisation conduirait à une très grande
diversité des collectivités constituant l'Etat, en mentionnant
trois éléments lui paraissant aller dans ce sens : la
subsidiarité qui, sans être explicitement inscrite dans le texte,
était formulée dans le projet de loi constitutionnelle ; le
pouvoir réglementaire reconnu aux collectivités territoriales,
pouvant même parfois empiéter sur le domaine de la loi ;
l'autonomie financière qui se manifestait notamment par l'octroi d'un
pouvoir fiscal aux collectivités territoriales.
Il a insisté sur la pluralité des situations offertes par le
projet de loi constitutionnelle et l'institution d'une décentralisation
dissymétrique, en citant les exemples des collectivités
d'outre-mer qui disposeraient chacune d'un statut différent et des
collectivités à statut particulier pouvant être
créées en métropole.
Il a indiqué qu'en Espagne les statuts des collectivités
territoriales pouvaient être très distincts d'après la
Constitution, mais tendaient, en réalité, à être de
plus en plus similaires.
Il a ajouté que les expérimentations, auxquelles il s'est
déclaré favorable, permettraient également cette
différenciation entre collectivités territoriales. Il a
rappelé qu'elles risquaient de se heurter au principe
d'égalité, ajoutant que la principale difficulté technique
serait liée à la nécessaire réversibilité
des expérimentations.
M. Jean-Bernard Auby a ensuite souligné que certaines questions
n'étaient pas réglées par le projet de loi
constitutionnelle, supposant qu'elles étaient renvoyées à
une réforme ultérieure ou considérées comme pouvant
se résoudre d'elles-mêmes.
Il a tout d'abord indiqué que la réforme de la
décentralisation n'abordait pas le problème des relations entre
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale. Il a regretté l'absence de projet de réforme de
la fiscalité locale, pourtant obsolète, alors qu'allait
être consacrée l'autonomie financière des
collectivités territoriales.
Il a également signalé que le rôle de l'Etat aurait
dû être défini, afin d'affirmer ses compétences face
à celles reconnues aux autres collectivités.
M. Jean-Bernard Auby a mis l'accent sur différentes
ambiguïtés relevées dans certaines dispositions du projet de
loi constitutionnelle.
Après avoir souligné que le pouvoir réglementaire local
demeurait, malgré sa consécration constitutionnelle,
subordonné au pouvoir réglementaire national, il a
suggéré que soit modifié l'article 21 de la
Constitution afin que le pouvoir réglementaire du Premier Ministre ne
puisse plus empiéter sur celui des collectivités territoriales.
Il a ensuite fait remarquer que la disposition relative à la
désignation d'une collectivité « chef de
file » autorisait la loi à lui conférer des
attributions importantes, sans préciser dans quels domaines cela
s'appliquerait.
M. Jean-Bernard Auby a regretté que le rôle des
collectivités territoriales, dans la mise en oeuvre des politiques
publiques nationales et communautaires, ne soit pas précisé dans
le projet de loi constitutionnelle.
Ayant approuvé le fait que les projets de loi ayant pour principal objet
la libre administration des collectivités territoriales, leurs
compétences ou leurs ressources, soient déposés en premier
lieu au Sénat, il a souhaité que d'autres garanties soient
apportées à l'autonomie des collectivités territoriales.
Il a notamment proposé qu'un groupe de collectivités
territoriales puisse, comme en Espagne, saisir le Conseil constitutionnel
lorsqu'elles estiment qu'une loi méconnaît un de leurs droits
protégés par la Constitution.
Il a suggéré de compléter l'alinéa de l'article 72
de la Constitution relatif au rôle du représentant de l'Etat par
une disposition rappelant que les collectivités territoriales doivent
respecter le droit et sont soumises à un contrôle de
légalité.
M. Lucien Lanier
a déclaré que le préfet
était à la fois le représentant de l'Etat et le
défenseur des intérêts locaux.
M. Jean-Bernard Auby
a indiqué qu'il comprenait la position
de M. Lanier, sans toutefois la partager.
Comparant les dispositions du projet de loi constitutionnelle à celles
de la proposition de loi constitutionnelle présentée par le
Président Christian Poncelet, il a déclaré que la
différence majeure concernait l'autonomie financière des
collectivités territoriales, le projet de loi ne la faisant pas reposer
sur l'autonomie fiscale, à la différence de la proposition de
loi. Il a précisé que l'autonomie financière pouvait
être assurée tant par des transferts de ressources stables et
garanties, provenant du budget de l'Etat, ou bien par un véritable
pouvoir fiscal local, le choix devant être effectué en fonction
des rapports que le constituant souhaiterait instaurer entre les citoyens et
les collectivités territoriales.
Il a regretté que, prévu dans la proposition de loi
constitutionnelle présentée par le Président Christian
Poncelet, le principe d'interdiction de la tutelle soit absent du projet de loi
constitutionnelle, tout en indiquant qu'il serait difficilement compatible avec
l'idée de « chef de file » et pourrait être
une source de rigidités.
Enfin, M. Jean-Bernard Auby a souligné l'importance accordée aux
instruments de la démocratie locale directe. Il s'est interrogé
sur leur mise en oeuvre, en faisant observer que le référendum
communal actuel, institué par la loi, ne semblait ni
désiré par les collectivités territoriales, ni
utilisé par les électeurs qui peuvent pourtant en avoir
l'initiative.
M. Jean-René Lecerf
a relevé que M. Jean-Bernard Auby
considérait cette réforme comme essentielle et novatrice. Il a
indiqué que les expérimentations devaient aboutir, non à
une différenciation des collectivités territoriales, mais
à la généralisation sur l'ensemble du territoire des
initiatives couronnées de succès.
Il a déclaré que les établissements publics de
coopération intercommunale ne remplissaient pas les conditions pour
être reconnus comme des collectivités territoriales de la
République : la clause générale de compétence
et l'élection au suffrage universel direct.
Il a estimé que la gestion de la concurrence des pouvoirs
réglementaires national et local pouvait être réglée
par la voie législative et jurisprudentielle, comme cela avait
été le cas pour les concours de police.
S'agissant de l'autonomie financière des collectivités
territoriales, il s'est déclaré partisan d'une autonomie fiscale,
plutôt que de ressources garanties par l'Etat.
M. Jean-Bernard Auby
a approuvé la plupart des remarques
formulées par M. Jean-René Lecerf, en ajoutant que la question de
la place de l'intercommunalité ne pourrait longtemps être
éludée.
M. Lucien Lanier
a marqué son attachement à la commune,
échelon qui constitue la véritable proximité.
Il a estimé que la multiplication des niveaux de collectivités
territoriales était source de lourdeurs et de lenteurs administratives.
Il a craint que le rôle du préfet tende à se limiter
à un simple pouvoir de police, sa fonction de représentant de
l'Etat dans les collectivités territoriales étant perçue,
par ces dernières, comme attentatoire à leur liberté
d'action.
Enfin, il a estimé que le projet de loi constitutionnelle comportait
trop de dispositions imprécises et trop de renvois à la loi
organique et à la loi ordinaire.
M. Jean-Bernard Auby
a exprimé la crainte que
l'approfondissement de la décentralisation ne profite qu'aux
départements et aux régions.