1
MM. Henri de Raincourt, Josselin de
Rohan,
Daniel Hoeffel, Gérard Longuet, Jean Puech, Jean-Pierre Fourcade,
Philippe Adnot, Louis de Broissia, Paul Girod, Michel Mercier, Mme Lucette
Michaux-Chevry, MM. Philippe Richert, Alex Türk et Jean-Paul
Virapoullé.
2
N° 402 (Sénat, 2001-2002).
3
N° 269 (Sénat, 2001-2002).
4
N° 188 (Sénat, 2000-2001).
5
N° 302 (Sénat, 2002-2003).
6
N° 379 (Sénat, 2002-2003).
7
La loi du 3 janvier 1979 avait institué la dotation globale
de fonctionnement qu'elle avait indexée sur la taxe à la valeur
ajoutée. Le système de globalisation avait été
étendu aux dotations d'investissement à travers le fonds de
compensation de la taxe à la valeur ajoutée destiné
à compenser la taxe à la valeur ajoutée payée par
les collectivités locales sur leurs investissements.
8
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel
n° 82-137 DC du 25 février 1982 que ces deux expressions
doivent être considérées comme synonymes.
9
Décisions n° 82-138 DC du 25 février 1982
et n° 91-290 DC du 9 mai 1991.
10
Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions.
11
Lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions et
n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des
régions et portant modification des dispositions relatives au
fonctionnement des conseils généraux.
12
Loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier
pour la Corse.
13
Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la
collectivité territoriale de Corse.
14
Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant
réforme du régime administratif de la ville de Paris,
modifiée par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et
des établissements publics de coopération intercommunale.
15
Lois n° 76- 1212 du 24 décembre 1976 relative
à l'organisation de Mayotte et n° 2001-616 du 11 novembre
2001 relative à Mayotte.
16
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
17
Articles L. 2142-1 et suivants et L. 5211-49 du code
général des collectivités territoriales.
18
Décision n° 67-49 du 12 décembre 1967 sur
la loi n° 64-707 du 10 juillet 1967 : « le transfert
de compétence d'une collectivité locale à l'Etat est une
opération qui met en cause les principes fondamentaux ci-dessus
énoncés et qui, par suite, relève du domaine de la
loi ».
19
Selon le Conseil constitutionnel, doivent être posés
par la loi : le principe d'une participation des collectivités
territoriales aux dépenses de l'Etat (décision n° 71-70
sur la loi du 23 avril 1971), les règles de vote des budgets locaux
(décision n° 75-84 sur la loi du 19 novembre 1975), les
règles constituant le statut du personnel des collectivités
territoriales (décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984) ou
encore l'obligation de motiver certaines décisions (décision
n° 88-154 sur la loi du 10 mars 1988).
De son côté, le Conseil d'Etat avait estimé dans un
arrêt du 19 avril 1984, Ordre des architectes, que les
règles de passation des marchés publics locaux relevaient de la
loi. Le nouveau code des marchés publics, entré en vigueur en
septembre 2001, a été élaboré par la voie
réglementaire.
20
Décision n° 82-137 DC du 25 février 1982.
21
Décision n° 82-149 DC du 28 décembre
1982.
22
Décision n° 87-241 DC du 19 janvier 1988.
23
Décision n° 82-137 DC du 25 février 1982.
24
Décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990.
25
Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979.
26
J. Boulouis, Actualité juridique du droit administratif,
1982, p. 304.
27
Décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984.
28
Décisions n° 85-196 DC du 8 août 1985 et
n° 87-241 du 19 janvier 1988
29
Décisions n° 83-168 DC du 20 janvier 1984 et
n° 98-407 du 15 janvier 1998.
30
Décision n° 95-358 DC du 26 janvier 1995.
31
Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.
32
Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990.
33
Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991.
34
Décisions n° 84-185 DC du 18 janvier 1985,
n° 93-329 du 13 janvier 1994 et n° 2001-454 DC du 17
janvier 2002.
35
Décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984.
36
Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.
37
Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.
38
Même si l'adoption de dispositions expresses d'extension
est parfois requise, en dehors de ces mesures d'adaptation fondées sur
la spécificité de leur situation, concernant des textes
antérieurs à 1946, dès lors qu'avant la loi de
départementalisation du 19 mars 1946, ces collectivités
étaient soumises au régime de la spécialité
législative.
39
Dispositifs dits « Perben », puis
« Paul », du nom des ministres les ayant
présentés, en vue d'encourager les investissements dans les
départements d'outre-mer ; ou d'exonérations de cotisations
sociales et d'apurement des dettes sociales et fiscales (loi d`orientation pour
l'outre-mer) ; aménagements en matière de fiscalité
(en matière d'octroi de mer, une taxe spécifique aux
départements d'outre-mer).
40
Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 portant
sur la loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers
en France et décision n° 97-389 DC du 2 avril 1997 portant sur la
loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration.
41
Le statut constitutionnel de la France d'outre-mer,
F. Luchaire, éd. Economica, pages 66 et suivantes.
42
Les ordonnances n° 77-449 et 77-450 du 29 avril 1977
portant extension et adaptation de la loi du 10 août 1871 relative aux
conseils généraux et du code des communes à Mayotte ont
largement étendu à Mayotte l'organisation administrative qui
était celle des départements et des communes en métropole
avant la loi du 2 mars 1982. L'île est divisée en cantons et
communes et dispose d'un conseil général élu au suffrage
universel direct pour six ans.
43
En pratique, le régime d'association des PTOM se
caractérise par un parallélisme assez grand avec celui
concédé aux Etats ACP (Afrique-Caraïbe-Pacifique) par la
convention de Lomé.
44
Le code général des impôts de Mayotte se
caractérise par l'absence d'impôt d'Etat, la prédominance
d'une taxation indirecte, principalement sur les importations (taxe à la
consommation et taxe intérieure, la TVA n'existant pas) et l'absence de
fiscalité au profit des communes.
45
Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement
comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique,
de La Réunion et de la Guyane française
46
L'une de douze jours menée par M. le Président
Jacques Larché en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, l'autre
à Mayotte et à La Réunion, conduite par M. José
Balarello.
47
Article L. 5911-2 du code général des
collectivités territoriales - Le Sénat était opposé
à une telle création, six des huit assemblées locales
concernées ayant émis un avis défavorable, et cette
procédure risquant d'aboutir en fait à la création d'une
troisième assemblée locale au rôle ambigu. Le Conseil
constitutionnel a, dans sa décision n° 2000-435 DC du 7
décembre 2000, validé cette création, considérant
que le congrès ne pouvait être défini comme une
troisième assemblée.
48
Article L. 5915-1 du code général des
collectivités territoriales.
49
Amérindiens dans la forêt, orpailleurs, descendants
de Noirs marrons ainsi que des créoles, auxquels s'ajoutent de nombreux
étrangers souvent en situation irrégulière originaires de
Haïti et du Surinam, du Brésil et du Guyana voisins.
50
Document contesté par les deux députés (Mme
Christiane Taubira-Delannon, du parti Walwari, demandant d'abord un bilan de la
décentralisation et M. Léon Bertrand, RPR, étant favorable
à une bidépartementalisation).
51
Après son adoption par le conseil général et
le conseil régional, respectivement par 13 voix contre 19 et 25 voix
pour et une abstention, les 30 et 20 juillet.
52
Ainsi, un sondage réalisé par l'Institut Louis
Harris
au mois
de décembre 2001 montrait que 92 % des
Martiniquais souhaitaient que la Martinique reste un département
français, 67 % considérant que ce statut garantit le mieux
les droits acquis des Martiniquais, notamment en matière
d'égalité sociale, de droit à la santé et de droit
à l'éducation.
53
Le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer le
prévoyait, ce à quoi le Sénat s'était
opposé, constatant l'avis défavorable du conseil régional
comme du conseil général et l'hostilité de la population
réunionnaise consultée par sondages. Cette
éventualité paraît cependant écartée, les
élus réunionnais eux-mêmes y ayant finalement
renoncé en lecture définitive, et les élections
municipales de mars 2001 ayant vu la défaite de la gauche favorable
à ce thème.
54
Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de
M. Michel Mercier au nom de mission commune d'information chargée
de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les
améliorations de nature à faciliter l'exercice des
compétences locales présidée par M. Jean-Paul
Delevoye, page 120.
55
En Espagne, les communautés autonomes « à
voie rapide » bénéficient de compétences
élargies à la santé, l'éducation et la police
notamment. Un processus d'homogénéisation des compétences
engagé au début des années 1990 a étendu aux autres
communautés autonomes la compétence
« éducation » en 2000 et la compétence
« santé » en 2002. Les autres compétences
devraient l'être au plus tard en 2003.
56
Le professeur Francesco Merloni a toutefois
précisé, lors de son audition par votre commission des Lois,
qu'il n'existait pas encore de ville métropolitaine.
57
La loi de l'État établit un fonds de
péréquation, sans obligation d'affectation à une
destination déterminée, pour les territoires ayant une
capacité fiscale par habitant inférieure.
58
Afin de promouvoir le développement économique, la
cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les
déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter
l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer
l'accomplissement d'autres missions dépassant l'exercice de leurs
fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles et
réalise des interventions spéciales en faveur de Communes,
Provinces, Villes Métropolitaines et Régions spécifiques.
59
L'Allemagne, La France, l'Italie et le Royaume-Uni ont 24 membres
chacun, l'Espagne 21 membres ; l'Autriche, la Belgique, la
Grèce, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède 12 membres chacun, le
Danemark, la Finlande, l'Irlande, 9 membres chacun, le Luxembourg, 6 membres.
60
S'inscrivant dans le prolongement de la révision
constitutionnelle de 1993, cette nouvelle réforme du Conseil
supérieur de la magistrature poursuit un double objectif : d'une
part, renforcer les pouvoirs de ce Conseil à l'égard des
magistrats du parquet de manière à faire bénéficier
ceux-ci de garanties constitutionnelles d'indépendance comparables
à celles des magistrats du siège ; d'autre part et en
même temps, élargir sa composition à une majorité de
personnalités extérieures à la magistrature.
61
Constitué de quatre articles, ce texte comporte, comme
l'indique son intitulé, deux volets distincts : le premier tend
à compléter l'article 77 de la Constitution fondant le statut
constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie pour préciser la
définition du corps électoral admis à participer aux
élections aux assemblées de province et au congrès
(article 1
er
) ; le second définit dans un nouveau titre
XIV un nouveau régime constitutionnel de pays d'outre-mer en faveur de
la Polynésie française (articles 2 à 4).
62
Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 sur la loi
portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
63
Conseil d'Etat, 13 février 1985, syndicat
communautaire de l'agglomération de Cergy-Pontoise.
64
Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002
sur la loi relative à la Corse.
65
Sans employer cette expression, le projet autorise le
législateur, lorsque l'exercice des compétences nécessite
le concours de plusieurs collectivités, à confier à l'une
d'entre elles le pouvoir de fixer les modalités de leur action commune.
66
Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002.
67 La proposition de loi constitutionnelle adoptée par le Sénat
le 26 octobre 2000 disposait que tout transfert de compétences entre
l'Etat et les collectivités territoriales et toute charge imposée
aux collectivités territoriales par des décisions de l'Etat
devraient être accompagnés d'un transfert concomitant des
ressources permanentes, stables et évolutives nécessaires,
assurant la compensation intégrale des charges imposées.
68
La proposition de loi constitutionnelle adoptée par
le Sénat le 26 octobre 2000 tendait simplement à insérer
un article 72-3 dans la Constitution confiant à une loi organique le
soin de fixer l'organisation et les compétences des collectivités
territoriales, les projets de loi ayant cet objet étant soumis en
premier lieu au Sénat.
69
Cet article reprend lui-même l'article 3 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes
duquel « le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément. »
70
Décisions n° 85-196 DC du 8 août 1985 et
n° 87-241 DC du 19 janvier 1988.
71
Décisions n° 83-168 DC du 20 janvier 1984 et
n° 98-407 DC du 15 janvier 1998.
72
Décision n° 95-358 DC du 26 janvier 1995.
73
Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.
74
Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990.
75
Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991.
76
Décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984.
77
Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.
78
Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.
79
Article L. 2122-2 du code général des
collectivités territoriales.
80
Articles L. 2121-8, L. 3121-8, L. 4132-6 du code
général des collectivités territoriales.
81
Décision du Conseil constitutionnel n° 90-274 DC
du 29 mai 1990.
82
Décision n° 67-49 12 décembre 1967 dur la
loi du 10 juillet 1964 : « le transfert de compétence
d'une collectivité locale à l'Etat est une opération qui
met en cause les principes fondamentaux ci-dessus énoncés et qui,
par suite, relève du domaine de la loi. »
83
Selon le Conseil constitutionnel, le principe d'une participation
des collectivités territoriales aux dépenses de l'Etat doit
être posé par la loi (décision n° 71-70 sur la
loi du 23 avril 1971), comme les règles de vote des budgets locaux
(décision n° 75-84 sur la loi du 19 novembre 1975), les
règles constituant le statut du personnel des collectivités
territoriales (décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984) ou
encore l'obligation de motiver certaines décisions (décision
n° 88-154 sur la loi du 10 mars 1988).
De son côté, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 avril
1984, ordre des architectes, avait jugé que les règles de
passation des marchés publics locaux relevaient de la loi, mais le
nouveau code des marchés publics, entré en vigueur en
septembre 2001, a été élaboré par la voie
réglementaire.
84
Conseil d'Etat, 20 mars 1992, préfet du Calvados. Bien que
la loi ait expressément prévu que les assemblées
délibérantes des collectivités locales fixeraient le
régime indemnitaire de leurs agents dans les limites de ceux dont
bénéficient les agents de l'Etat, le Conseil a jugé que la
loi n'était pas suffisamment précise pour être
appliquée avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.
85
Conseil d'Etat, 2 décembre 1994, Commune de Cuers :
« les dispositions de la loi qui confèrent aux
collectivités territoriales et à leurs établissements
publics compétence pour déterminer, dans le respect des
critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être
attachée l'attribution d'un logement de fonction sont applicables sans
que l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte
réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, soit
nécessaire
».
86 Conseil d'Etat, 5 octobre 1998, Commune de Longjumeau :
«
Les communes, en vertu de l'article R. 449-1 du code de la
construction et de l'habitation, ont la faculté de définir, par
voie de dispositions de portée générale, les orientations
ou les règles sur la base desquelles elles entendent formuler ces
propositions d'attribution de logements, à condition toutefois qu'aucune
atteinte ne soit portée par ces dispositions à l'ensemble des
prescriptions législatives et réglementaires en
vigueur
».
87
Ainsi, la compétence du département pour organiser
et gérer les services de la protection maternelle et infantile,
prévue par la loi, n'est pas exclusive du pouvoir réglementaire
du Premier ministre pour édicter les normes applicables à ces
services (Conseil d'Etat, 1
er
avril 1996, Département de la
Loire).
88
D'aucuns ont ainsi considéré que la notion de
collectivités locales était plus large que celle de
collectivités territoriales et comprenait non seulement les
collectivités territoriales que sont les communes et les
départements mais également leurs établissements publics
(Conseil constitutionnel, 12 mai 1964, p. 34, S 1963, p. 334
note L. Hamon).
89
Les principes de l'expérimentation reposent sur la
fongibilité des crédits au sein d'un budget global et sur la
possibilité offerte aux préfets de modifier la pyramide des
emplois par rapport à leur dotation initiale, dans le cadre de
différents plafonds (en crédits, en emplois et en masse
indiciaire) qui encadrent la liberté d'action des préfectures.
Ces dernières disposent ainsi de possibilités plus larges pour
adapter leurs moyens aux missions qui sont les leurs et aux priorités
dégagées dans le projet territorial de l'Etat que chaque
préfet a arrêté, tout en continuant de s'inscrire dans une
gestion des personnels conforme aux statuts en vigueur.
90
Conseil d'Etat, 13 octobre 1967, Peny et Conseil d'Etat, 21
février 1968, ordre des avocats de la cour d'appel de Paris.
91
Décision du Conseil constitutionnel n° 93-322 du
28 juillet 1993.
92
Recommandation n° 36 du rapport n° 345
(Sénat, 2001-2002), « quels métiers pour quelle
justice ? », de M. Christian Cointat, au nom de la mission
d'information de la commission des Lois sur l'évolution des
métiers de la justice présidée par M. Jean-Jacques Hyest.
93
Les dernières créations sont la transformation en
départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de La
Réunion et de la Guyane française par la loi n° 46-451
du 19 mars 1946 ; la division des anciens départements de la Seine
et de la Seine-et-Oise en huit nouveaux départements par la loi
n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la
région parisienne ; la division de celui de la Corse en deux
départements par la loi n° 75-356 du 15 mai 1975, portant
réorganisation de la Corse.
94
Voir commentaire de l'article 9.
95
Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions.
96
Lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions et
n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des
régions et portant modification des dispositions relatives au
fonctionnement des conseils généraux.
97
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains.
98
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité.
99
Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant
réforme du régime administratif de la ville de Paris,
modifiée par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et
des établissements publics de coopération intercommunale.
100
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
101
Lois n° 76- 1212 du 24 décembre 1976 relative
à l'organisation de Mayotte et n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte.
102
Voir commentaires de ces articles.
103
Rapport n° 156 (Sénat, 2001-2002) de M. Daniel
Hoeffel, au nom de votre commission des Lois.
104
Voir par exemple, Conseil d'Etat, 11 juin 1997,
département de l'Oise.
105
Décision n° 80-127 DC des 19 et
20 janvier 1981.
106
Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982.
107
Voir le commentaire de l'article additionnel après
l'article premier tendant à modifier l'article 21 de la
Constitution.
108
Cette disposition, introduite par la loi n° 2002-92 du
22 janvier 2002 relative à la Corse, figure désormais
à l'article L. 4422-16 du code général des
collectivités territoriales.
109
Voir les commentaires de ces articles.
110
L'article L. 1111-3 dispose que «
la
répartition de compétences entre les communes, les
départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces
collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous
quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles
. »
L'article L. 1111-4 énonce quant à lui que
« les décisions prises par les collectivités
locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre
collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement
ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur
celle-ci.
»
111
Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de
M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information du
Sénat chargée de dresser le bilan de la décentralisation
et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice
des compétences locales présidée par
M. Jean-Paul Delevoye, p. 168.
112
L'article L. 1111-4 du code général des
collectivités territoriales, issu de la loi du 7 janvier 1983,
énonce ainsi que «
La répartition des
compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat
s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises
à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes,
aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine
de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient
affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes,
soit aux départements, soit aux régions.
»
113
« Refonder l'action publique locale »,
rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation
présidée par M. Pierre Mauroy, La documentation française,
novembre 2000, page 155.
114
La loi départementale du 10 août 1871 organisait
une tutelle du conseil général ou de la commission
départementale en matière de chemins vicinaux et d'aide sociale
(articles 42, 47, et 86).
115
Décision n° 82-137 DC du 25 février 1982.
116
Décision n° 82-149 DC du 28 décembre
1982.
117
Décision n° 87-241 DC du 19 janvier 1988.
118
Décision n° 82-137 DC du 25 février 1982.
119
Décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990.
120
Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002),
« Quels métiers pour quelle justice ? », de
M. Christian Cointat au nom de la mission d'information sur
l'évolution des métiers de la justice présidée par
M. Jean-Jacques Hyest, p. 109.
121
Chapitre V sur la participation des habitants à la vie
locale, aujourd'hui codifié aux articles L. 2142-1 et suivants du
code général des collectivités territoriales.
122
Ainsi, le juge administratif a annulé la
délibération du conseil régional de la Réunion, qui
se fondait sur l'article 72 de la Constitution pour organiser une consultation
de la population sur le projet de réforme régionale (tribunal
administratif de Saint Denis de la Réunion, 2 août 1982,
M. Hubert-Delisle).
123
Dans les communes de plus de 3.500 habitants, le maire ou un
tiers des conseillers municipaux peuvent demander au conseil municipal
d'organiser une consultation locale. Dans les communes de moins de 3.500
habitants, ce sont le maire ou la majorité du conseil municipal qui
peuvent en faire la demande.
124
Les opérations d'aménagement sont définies
à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
125
Les décisions des autorités municipales sur
lesquelles les électeurs peuvent être consultés sont celles
qui relèvent soit de la compétence propre du conseil municipal,
soit de la compétence propre du maire agissant au nom de la commune
(Conseil d'Etat, 29 décembre 1995, Géniteau).
126
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2002, sur
des opérations de consultation à Stains et à
l'Ile-St-Denis.
127
Conseil d'Etat, 16 novembre 1984, Commune d'Awala-Yalimapo.
128
Conseil d'Etat, 16 décembre 1994, Commune
d'Avrillé.
129
Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du
1
er
janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement général des conseils municipaux
ni durant les campagnes électorales précédant les
élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations
sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai
inférieur à deux ans. Un délai d'un an doit
s'écouler entre deux consultations (article L. 2142-6 du code
général des collectivités territoriales).
130
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres,
sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe
délibérant ou sur saisine d'un cinquième des
électeurs inscrits sur les listes électorales desdites communes.
131
Article L. 5211-49 du code général des
collectivités territoriales
132
La dénomination, la composition et les modalités
de fonctionnement de ces conseils, appelés à être
consultés sur l'élaboration, la mise en oeuvre et
l'évaluation des actions concernant le quartier, sont fixées par
le conseil municipal. Les conseils de quartier sont obligatoires dans les
communes de plus de 80.000 habitants.
133
« Nulle cession, nul échange, nulle adjonction
de territoire n'est valable sans le consentement des populations
intéressées ». Le Conseil constitutionnel a reconnu
l'application de cette procédure au cas de la sécession d'un
territoire (décision n° 75-59 DC du 30 décembre 1975).
134
Voir commentaire de l'article 8.
135
Articles L. 2113-3 et suivants du code
général des collectivités territoriales issus de la loi
n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de
communes.
136
Cf. Document du service des affaires européennes du
Sénat - série législation comparée -
le référendum communal - n° LC 111 - septembre
2002.
137
L'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les articles 147
à 151 du Règlement de l'Assemblée nationale et les
articles 87 à 89 bis du Règlement du Sénat organisent la
procédure. Le traité de Maastricht a aussi ouvert le droit de
pétition aux citoyens communautaires auprès des institutions
communautaires (articles 21 et 194 du traité sur l'Union
européenne).
138
Les amendements n° 298 et 299 présentés
par M Alain Tourret visaient à instituer, respectivement pour le
département et la région, une procédure permettant
à 5 % des électeurs de saisir l'assemblée
délibérante concernée afin d'organiser une consultation.
Sous réserve du respect du critère précité,
obligation aurait été faite aux autorités locales
d'organiser la consultation et de suivre le résultat du vote.
1
Articles L. 2112-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales.
2
Articles L. 3112-2 et suivants, pour les départements, et
L.4122-1 et suivants, pour les régions, du code général
des collectivités territoriales.
139
Votre commission des Lois a déjà affirmé
cette opposition lors des débats en première lecture sur la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité (voir le rapport n°156 de M. Daniel
Hoeffel, p. 145 et suivantes). Un amendement de M. Dosière
étendant le droit de participer aux consultations à l'ensemble
des habitants, adopté par l'Assemblée nationale, avait ainsi
été rejeté par le Sénat.
140
Pour les communes, l'article L. 2112-4 du code
général des collectivités territoriales prévoit un
avis des conseils municipaux concernés. En cas de détachement
d'une partie du territoire de la commune, une commission, composée de
personnes éligibles au conseil municipal et instituée par
arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, donne également son avis. L'article L. 3112-1
du même code indique que les limites territoriales des
départements sont modifiées par la loi après consultation
des conseils généraux intéressés. Enfin,
l'article L. 4122-1 du même code indique que les limites
territoriales des régions sont modifiées par la loi après
consultation des conseils régionaux et des conseils
généraux intéressés. De plus, dans ce dernier cas,
les modifications peuvent être demandées par les conseils
régionaux et généraux concernés.
141
Selon la direction générale de la
comptabilité publique, les ressources propres des collectivités
territoriales comprennent les recettes de la fiscalité locale directe,
les recettes de la fiscalité locale indirecte et les produits des
domaines et d'exploitation. Les produits d'exploitation regroupent les recettes
encaissées en contrepartie de services rendus aux usagers de services
administratifs, de services industriels et commerciaux (redevances d'abattoirs,
taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ...) ou de
services sociaux (cantines, ...). Les produits domaniaux sont les revenus
tirés du patrimoine de la collectivité : vente de récolte,
produits des forêts, locations de terrains, droits de place et de voirie
...
142 La proposition de loi constitutionnelle adoptée par le Sénat
le 26 octobre 2000 disposait que tout transfert de compétences entre
l'Etat et les collectivités territoriales et toute charge imposée
aux collectivités territoriales par des décisions de l'Etat
devraient être accompagnés d'un transfert concomitant des
ressources permanentes, stables et évolutives nécessaires, qui
assurent la compensation intégrale des charges imposées.
143
Loi du 19 mars 1946 relative à la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane et la Réunion ; loi du 11 juin 1985 relative
à Saint-Pierre-et-Miquelon ; loi du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte
144
Loi du 19 juillet 1976 transformant le territoire d'outre-mer de
Saint-Pierre-et-Miquelon en département d'outre-mer et loi du 18 juin
1985 faisant sortir Saint-Pierre-et-Miquelon d'un statut départemental
qui n'avait jamais été complètement appliqué pour
en faire une collectivité territoriale sui generis.
145
Révision constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992
ajoutant à la Constitution un titre « des Communautés
européennes et de l'Union européenne ».
146
Prévues par la loi constitutionnelle n° 98-610
du 20 juillet 1998 s'agissant de la Nouvelle Calédonie et par
la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 s'agissant de Mayotte.
147
Décisions n° 75-59 DC du 30 décembre 1975
concernant Mayotte et n° 87-226 DC du 2 juin 1987 concernant la
Nouvelle-Calédonie.
148
Comme dans sa décision du 30 décembre
1975 relative à Mayotte dans laquelle il a considéré
que : « l'île de Mayotte est un territoire au sens de l'article
53, dernier alinéa de la Constitution, ce terme n'ayant pas dans cet
article la même signification juridique que dans l'expression territoire
d'outre-mer, telle qu'elle est employée dans la
Constitution ». Cette interprétation a été
quelque peu obscurcie par la décision du 2 juin 1987 confirmant les
principes de libre détermination des peuples et de libre manifestation
de leur volonté « spécifiquement prévus pour les
territoires d'outre-mer par l'alinéa 2 du préambule ».
149
quand la demande en est faite par la moitié des conseils
municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par
les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié
de la population totale, ou par le représentant de l'Etat.
150
La décision du Conseil constitutionnel n° 88-247
DC du 17 janvier 1989 sur la loi autorisant la ratification de la convention
internationale du travail n° 159 a estimé que « Le champ
d'application territoriale d'une convention internationale est
déterminé par ses stipulations ou par les règles
statutaires de l'organisation internationale sous l'égide de laquelle
elle a été conclue ; la détermination de ce champ
d'application ne relève donc pas de la loi qui en autorise la
ratification». Il en résulte que la départementalisation est
sans incidence directe sur l'applicabilité des traités et accords
internationaux dans les DOM. Ce sont les dispositions des traités
institutifs, et non celles de l'article 73 de la Constitution, qui fixent dans
quelle mesure ils sont applicables dans les départements d'outre-mer
français
.
151
Cf. examen de cet article
152
« Les départements d'outre-mer
aujourd'hui : la voie de la responsabilité », 1999
153
« Considérant qu'en confiant la gestion des
départements d'outre-mer à une assemblée qui,
contrairement au conseil général des départements
métropolitains en l'état actuel de la législation,
n'assure pas la représentation des composantes territoriales du
département, la loi soumise à l'examen du conseil constitutionnel
confère à cette assemblée une nature différente de
celle des conseils généraux » (considérant 5).
154
S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le principe est celui de
l'assimilation législative, seuls la réglementation relative
à l'urbanisme et le régime fiscal et douanier étant
spécifiques à la collectivité.
155
Le statut constitutionnel de la France d'outre-mer,
François Luchaire, éd. Economica, pages 70 et 71.
156
Point 2.1.3 de l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998.
157
Rapport du Sénat n° 375 (1991-1992) fait au nom
de la commission des Lois par M. Jacques Larché, président, page
64.
158
Rapport pour avis n° 92 (2001-2002) fait par M.
Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des Lois, page 7.
159
Dans sa rédaction issue de l'article 1
er
de la
loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000.
160
Issu de l'article 2 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre
1962 relative à l'élection du président de la
République au suffrage universel adopté lors de la
révision constitutionnelle du 28 octobre 1962.
161
Pour l'élection présidentielle, la loi n°
62-1292 du 6 novembre 1962 rend applicables les articles L. 54 (le scrutin
ne dure qu'un seul jour) et L. 55 (le scrutin a lieu un dimanche) du
code électoral.
162
Les électeurs français résidant à
l'étranger peuvent s'inscrire sur les listes électorales des
centres de vote éventuellement créés à l'ambassade
ou au consulat, et accomplir leur devoir électoral pour les
élections présidentielles, les élections
européennes et les référendums.
163
Environ 755 000 électeurs sont inscrits en Guadeloupe,
Martinique, Guyane, Polynésie française et à Saint-
Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, 81 000 Français établis hors de
France sont inscrits dans les centres de vote de la « zone
Amérique ».
164
Selon l'article 3 du décret n° 2002-346 du
13 mars 2002, «
le scrutin sera ouvert à 8 heures et
clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs
l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les
départements, en Polynésie française, aux îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, pourront prendre des arrêtés à
l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions
administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre
des affaires étrangères aura la faculté de faire de
même pour certains centres de vote... »
1
Aujourd'hui, « en cas d'élections
générales, aucun résultat d'élection, partiel ou
définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de
la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en
métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le
territoire métropolitain. Il en est de même dans les
départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote
dans chacun des départements concernés. » (article L.
52-2 du code électoral).
2
Dans ses observations sur le déroulement du
référendum du 24 septembre 2000 , le Conseil constitutionnel
indiquait qu'en « Polynésie française, il serait
souhaitable que le référendum ait lieu le samedi plutôt que
le dimanche afin de permettre aux électeurs de ce territoire de prendre
part au scrutin avant que les résultats de métropole ne soient
connus ».
3
« Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et
sous réserve du délai prévu au deuxième
alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie
française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui
suit la publication du décret convoquant les électeurs. Par
dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a
lieu le deuxième samedi suivant le premier tour »
(modification issue de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000,
art.4II)
165
C'est-à-dire sur « tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives
à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services
publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un
traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait
des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
166
Selon les termes mêmes de l'article 89, la
révision ne peut être « engagée ou poursuivie
lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire » et ne peut avoir pour objet « la forme
républicaine du Gouvernement ».
167
CC, 15 septembre 1992, Michel Caldaguès.
168
Conseil constitutionnel 2 juin 1987, Nouvelle-Calédonie.
169
Tout électeur a le droit de contester la
régularité d'une opération référendaire en
faisant porter ses réclamations au procès-verbal. Dans le
délai de 48 heures suivant la clôture du scrutin, le
représentant de l'Etat dans les départements et territoires
d'outre-mer et le ministre des Affaires étrangères peuvent
également introduire un recours.
170
Conseil constitutionnel, 25 octobre 1988, Stéphane
Diémert et Cédric Bannel.
171
Conseil constitutionnel, 23 août 2000, Hauchemaille.
172
Conseil constitutionnel, 6 novembre 1962, élection
du Président de la République.
Projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République
Rapports législatifs
Rapport n° 27 (2002-2003), déposé le