Rapport n° 36 (2002-2003) de M. Jean-Patrick COURTOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 30 octobre 2002

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N° 36

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi pour la sécurité intérieure ,

Par M. Jean-Patrick COURTOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro :

Sénat : 30 (2002-2003).

Sécurité.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 30 octobre 2002 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Patrick Courtois, le projet de loi (n°30) relatif à la sécurité intérieure.

La commission s'est félicitée de la mise en oeuvre rapide des engagements pris dans la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, tant en ce qui concerne les moyens matériels et humains consacrés à la sécurité qu'en ce qui concerne les instruments juridiques nécessaires à la conduite d'une politique efficace. Elle a approuvé les orientations du projet de loi, observant qu'elles permettraient :

- de rendre plus cohérentes les actions conduites en matière de sécurité intérieure grâce au renforcement des pouvoirs des préfets ;

- d'améliorer l'efficacité d'une police judiciaire qui a été négligée au cours des dernières années ;

- d'apporter des réponses concrètes à des formes de délinquance qui affectent particulièrement la vie quotidienne de nos concitoyens ;

- de mieux contrôler les armes en circulation et de limiter leur usage par des personnes en proie à des troubles psychiatriques ;

- de conduire une réforme de la réglementation de la sécurité privée trop longtemps différée.

La commission a adopté 65 amendements :

- constatant que les infractions créées par le projet de loi visaient des comportements qui sont souvent commis dans le cadre de réseaux organisés, elle a adopté dix amendements destinés à créer une infraction de traite des êtres humains et à renforcer les instruments de lutte contre le proxénétisme et l'exploitation de toutes les formes de misère , conformément à la proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui, adoptée par l'Assemblée nationale en janvier 2002 ;

- dans un souci de protection des victimes du proxénétisme, elle a complété les dispositions du projet de loi prévoyant la possibilité d'attribuer une autorisation provisoire de séjour à l'étranger portant plainte contre un proxénète, jusqu'à l'achèvement de la procédure judiciaire, pour prévoir la possibilité d'attribuer à cet étranger une carte de résident en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause ;

- afin de mieux prendre en compte la difficulté des missions exercées par les gardiens d'immeubles sociaux, elle a prévu des aggravations de peines en cas de meurtre ou de violences commis à l'encontre de ces personnes ;

- pour répondre aux violences subies par les proches de policiers, de gendarmes ou de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, elle a également prévu des aggravations de peines en cas de meurtre ou de violences commises contre les familles de personnes chargées d'une mission de service public lorsque ces infractions sont commises en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

- elle a complété les dispositions relatives aux traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par la police et la gendarmerie pour définir précisément la finalité de ces fichiers et prévoir une obligation pour le procureur de la République, en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, d'ordonner l'effacement des données dont la conservation n'est plus justifiée au regard de l'objectif du fichier ;

- estimant qu'il n'était pas prioritaire de soumettre à des formalités administratives les 1 400 000 chasseurs qui n'ont d'autre intention que de se livrer paisiblement à leur sport et se déclarant persuadée que l'administration n'aurait pas les moyens de faire face à un afflux de nouvelles déclarations, elle a souhaité obtenir du gouvernement l'assurance qu'il n'avait pas l'intention de prendre des dispositions réglementaires imposant la déclaration d'armes de chasse dont la détention n'est pas actuellement soumise à cette procédure ;

- elle a assorti la procédure de saisie administrative des armes d'une interdiction d'acquisition et de détention d'armes ;

- elle a souhaité compléter la mesure d'amnistie proposée par le texte par une autorisation de conservation des armes initialement non soumises à autorisation et reclassées en première ou en quatrième catégorie en 1993 et 1995 par les personnes qui les détenaient avant ces dates, à condition qu'elles en effectuent la déclaration à la préfecture dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi ;

- elle a permis aux stadiers faisant partie du service d'ordre de certaines manifestations sportives de procéder à des fouilles de bagages à main.

La commission des Lois a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié .

EXPOSE GENERAL

Mesdames, Messieurs,

« Parce que, face à la violence, il faut poser des règles qui peuvent paraître contraignantes, j'entends parfois opposer la liberté et la sécurité.

« Je crois que c'est faux ! Je crois même que c'est le contraire. Quand on a peur d'aller dans certains quartiers, à tort ou à raison. (...) Quand les chauffeurs d'autobus, les médecins ou les pompiers se font caillasser. Quand, à l'école ou dans la rue, les plus faibles ou les plus jeunes ont peur, peur notamment de se faire insulter ou frapper ou racketter. Alors, ce sont les droits fondamentaux de chacun qui sont atteints.

« Et lorsque les lois ne sont plus appliquées, eh bien, les gens ne sont pas plus libres. Ils sont plus isolés, ils sont plus vulnérables, ils sont plus désarmés, évidemment, surtout les plus faibles, par l'âge ou par le niveau social. La vie devient plus dure, la société moins juste, parce que certains habitent un quartier agréable, avec des commerçants, des rues calmes et de bonnes écoles, tandis que d'autres sont handicapés du seul fait qu'ils habitent dans une cité difficile. »

Ces propos de M. le Président de la République, tenus le 28 octobre 2002 devant le congrès des conseils d'enfants et de jeunes, donnent tout son sens à l'action conduite par le Gouvernement en matière de sécurité.

La loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a défini le programme d'action du gouvernement pour les cinq ans à venir.

Le Sénat est à présent saisi d'un projet de loi relatif à la sécurité intérieure, qui tend à appliquer les préconisations de la loi d'orientation. Il faut voir dans cette célérité à mettre en oeuvre les engagements pris la preuve que la sécurité n'est pas un thème électoral, mais bien une priorité de l'action gouvernementale.

Conformément à la loi d'orientation et de programmation, le projet de loi de finances pour 2003 accorde de considérables moyens financiers supplémentaires à la police et à la gendarmerie nationales. Le budget de la police nationale progresse ainsi de 5,8% et celui de la gendarmerie nationale de 8,4%. Dans un contexte de réduction globale des effectifs, il est prévu le recrutement de 1900 policiers et 1200 gendarmes.

Le présent texte tend à donner aux acteurs de la sécurité les moyens juridiques nécessaires pour améliorer l'efficacité de leur action. Déjà, grâce à une mobilisation de tous les instants sur le terrain, la délinquance commence à se stabiliser et les services de sécurité enregistrent de spectaculaires réussites, notamment en raison de l'intervention des groupes d'intervention régionaux (GIR). Mais cette action se heurte dans de nombreux cas à l'absence de moyens juridiques adaptés.

Le présent projet de loi s'organise autour de quatre axes :

- le renforcement de l'efficacité générale des actions menées par les forces de sécurité intérieure ;

- l'amélioration de la lutte contre certaines atteintes aux personnes et aux biens ;

- la mise en place de moyens d'un contrôle plus strict des acquisitions et détentions d'armes ;

- l'encadrement de l'exercice des activités de sécurité privée.

I. LES CONDITIONS D'UNE MEILLEURE COHÉRENCE DE L'ACTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

La loi d'orientation a prévu une nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité intérieure, organisée au niveau national autour du Conseil de sécurité intérieur présidé par le chef de l'État, du gouvernement et du ministre de l'intérieur.

Elle a précisé que cette organisation nationale était transposée au niveau départemental où le préfet assurait la coordination de l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

L'article premier du projet de loi affirme le rôle prépondérant des préfets dans l'animation et la direction des actions de sécurité.

Il renforce en premier lieu l'autorité du représentant de l'État dans le département à l'égard des services déconcentrés concourant à la sécurité intérieure. Il précise ainsi que le préfet dirige l'action de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative et qu'il peut faire appel, en tant que de besoin, à des services dépendant du ministère des finances ou de l'emploi.

Il tire ainsi les conséquences du décret d'attribution n° 2002-889 du 15 mai dernier, qui a confié au ministre de l'intérieur la responsabilité de l'emploi de la gendarmerie et lui permet de faire appel, en tant que de besoin, à certains services dépendant du ministère des finances.

Le texte affirme en second lieu le rôle de coordination des préfets de zone de défense en matière d'ordre public.

Il confie enfin au préfet de police la coordination des forces de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité sur l'ensemble du réseau de transports par voie ferrée en Île-de-France .

Ce renforcement des pouvoirs des préfets améliorera la cohérence et l'efficacité de l'action des forces de sécurité intérieure.

La mise en place de la nouvelle architecture institutionnelle prévue par la loi d'orientation et de programmation s'est d'ailleurs déjà accompagnée de résultats très encourageants.

Les conférences départementales de sécurité, présidées par le préfet et le procureur de la République, se réunissent régulièrement pour décliner au niveau local les objectifs fixés au niveau national. Elles définissent notamment les cibles des groupes d'intervention régionaux (GIR).

Les résultats spectaculaires obtenus par ces groupes d'intervention régionaux sont emblématiques de l'efficacité sur le terrain de la collaboration des différents services de l'État aux actions de sécurité intérieure. Le GIR de Nantes, par exemple, a démantelé au début du mois d'octobre un réseau de cambriolage et de vols à la tire impliquant une centaine de roumains qui sévissait dans le département de la Loire-Atlantique et les départements limitrophes. Deux cent soixante-quatorze policiers et gendarmes ont participé à cette opération.

Les premiers conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, présidés par les maires, ont vu le jour. Ils permettront de mieux associer les élus locaux à la définition des politiques locales de sécurité.

Tout concourt donc à une mobilisation optimale des différents acteurs de la sécurité.

II. UNE POLICE JUDICIAIRE ENFIN RENFORCÉE

Au cours des dernières années, le législateur a adopté de nombreuses dispositions destinées à renforcer les droits de la défense au cours de la procédure pénale. Dans le même temps, rien n'a été fait pour améliorer l'efficacité de notre police judiciaire et renforcer ses moyens d'action .

Le Sénat a pourtant attiré à plusieurs reprises l'attention sur le déséquilibre que risquait d'engendrer une telle situation. Lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, notre ancien collègue M. Charles Jolibois, rapporteur de ce texte, déclarait ainsi : « (...) permettez-moi de vous dire, Madame la garde des Sceaux, même si votre département ministériel n'est pas directement concerné, que s'il est important d'améliorer les droits de la défense au stade de l'enquête, il conviendrait également de se préoccuper des moyens de la police judiciaire. Il semble qu'il y ait encore beaucoup à faire pour faciliter le travail de la police et je ne suis pas certain que nous soyions très en avance s'agissant de l'utilisation des techniques scientifiques d'enquêtes ».

De fait, les dernières années ont été marquées par un déséquilibre de la procédure pénale préjudiciable à son efficacité, d'autant plus que l'essentiel des efforts consentis en matière de sécurité a porté sur le développement de la police de proximité. Or, « une présence accrue sur la voie publique n'a de sens que si elle est prolongée par la recherche active et systématique des auteurs d'infractions afin qu'ils soient, dans les meilleurs délais, interpellés et mis à disposition de l'autorité judiciaire » 1 ( * ) .

Le présent projet de loi, conformément aux objectifs définis par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure vient enfin réparer cette lacune en renforçant substantiellement les capacités d'action de la police judiciaire.

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Le projet de loi prévoit ainsi :

- d'étendre la compétence territoriale des officiers de police judiciaire . Ceux-ci seront désormais compétents soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. En outre, les officiers de police judiciaire mis temporairement à la disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés pourront disposer durant cette affectation de la même compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire du service d'accueil ( article 2 ) ;

- de permettre l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux policiers et gendarmes à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire lorsque ceux-ci sont appelés à exercer une activité de sécurité intérieure au titre de la future réserve civile de la police nationale ou d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale ( article 3 ) ;

- d'élargir les possibilités de procéder à des visites de véhicules , afin notamment de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ( articles 5 à 7 ) ;

- de donner une base légale aux traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales, d'étendre la possibilité de consulter ces fichiers au cours d'enquêtes administratives ou de missions de sécurité, de permettre la transmission des données personnelles à des organismes internationaux de coopération policière ou à des services de police étrangers ( articles 9 à 13 ) ;

- d'autoriser l'installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules pour permettre une vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales ( article 14 ) ;

- de permettre l'insertion d'empreintes de suspects au fichier national automatisé des empreintes génétiques ( articles 15 ).

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Les mesures du présent projet de loi destinées à renforcer l'efficacité de la procédure pénale méritent d'être approuvées, dans la mesure où elles faciliteront de manière certaine la recherche des auteurs d'infractions. Elles constituent, dans la recherche d'une procédure pénale équilibrée, un corollaire indispensable du renforcement des droits de la défense opéré au cours des dernières années. On ne peut à la fois critiquer le poids de l'aveu dans notre procédure pénale et refuser à la police les moyens de recueillir des preuves.

Ces différentes mesures ne portent en rien atteinte aux libertés individuelles.

Ainsi, le fichier national des empreintes digitales contient depuis fort longtemps les empreintes de suspects sans que cette situation ait fait l'objet de critiques. Pour qui souhaite que le fichier des empreintes génétiques ait une véritable efficacité, l'insertion dans ce fichier d'empreintes de suspects paraît parfaitement logique. Il convient de rappeler que les segments d'ADN utilisés sont dits « non codants » et ne peuvent par exemple fournir aucune information sur l'état de santé présent ou futur d'une personne.

De la même manière, l'extension de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire correspond à une nécessité face au développement de nouvelles formes de délinquance. Il est vrai que cette extension pose la question du contrôle exercé sur la police judiciaire par l'autorité judiciaire, mais il serait singulier de renoncer à améliorer l'efficacité de la police judiciaire au motif que la carte judiciaire est incohérente.

En définitive, votre commission approuve les mesures contenues dans le projet de loi. Elle considère que d'autres dispositions devront être mises en oeuvre pour améliorer la lutte contre la grande criminalité, par exemple en ce qui concerne l'infiltration de réseaux.

Afin d'améliorer le dispositif proposé, votre commission vous propose des amendements tendant à :

- préciser les dispositions de l' article 9 du projet relatif aux traitements automatisés de données personnelles . Votre commission estime en particulier souhaitable de définir la finalité de ces fichiers , à savoir la constatation des infractions et la recherche de leurs auteurs. Par ailleurs, le texte du projet de loi prévoit un effacement systématique des données personnelles en cas de relaxe et d'acquittement tandis qu'un décret devrait déterminer le sort des données dans le cas d'un non-lieu ou d'un classement sans suite. Une telle différence de traitement n'apparaît pas pleinement justifiée. En outre, les relaxes et les acquittements recouvrent des situations très diverses (découverte du véritable auteur, annulation de la procédure, charges insuffisantes, irresponsabilité de la personne poursuivie pour cause de démence au moment des faits...) qui peuvent justifier des traitements différents. Votre commission estime préférable de prévoir, en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, une obligation pour le procureur de la République d'ordonner l'effacement des données personnelles dont la conservation n'est plus justifiée au regard de l'objet du fichier ;

- de prévoir, à l' article 14 , un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lors de l'élaboration du décret en Conseil d'Etat relatif aux dispositions permettant le contrôle des données signalétiques des véhicules ;

- de compléter l' article 15 , pour permettre de rapprocher les empreintes de personnes mises en cause pour crime ou délit des données incluses au fichier national des empreintes génétiques, sans que cette empreinte y soit toutefois conservée. Votre commission propose également de préciser que les analyses nécessaires à l'identification devront être faites par une personne ayant reçu un agrément spécifique, sans toutefois qu'il soit nécessaire qu'elle figure sur une liste d'experts judiciaires.

III. UNE VÉRITABLE PRISE EN COMPTE DE LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS

Conformément aux engagements pris dans la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, le présent projet de loi contient de nombreuses dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Afin de mieux lutter contre les formes de délinquance qui affectent la vie quotidienne de nos concitoyens, le projet de loi tend à :

- élargir la définition de l'infraction de racolage et en faire un délit ; rendre également punissable le fait de solliciter contre rémunération des relations sexuelles de la part d'une personne prostituée vulnérable ( article 18 ) ;

- sanctionner pénalement l'occupation sans titre d'un terrain et permettre la confiscation des véhicules ayant servi à commettre l'infraction ( article 19 ) ;

- protéger contre les menaces les familles des personnes chargées d'une mission de service public et compléter la liste des personnes protégées en visant les gardiens assermentés d'immeubles ( article 20 ) ;

- incriminer certains attroupements dans les parties communes d'immeubles entravant la libre circulation des habitants ( article 21 ) ;

- créer une infraction d'exploitation de la mendicité ( article 22 ) ainsi qu'une infraction de demande de fonds sous contrainte ( article 22 ) ;

- sanctionner le refus de se conformer à un arrêté de fermeture administrative d'établissements de vente à emporter d'aliments ( articles 24 et 25 ) ;

- renforcer la lutte contre le vol des téléphones portables en obligeant les opérateurs à empêcher l'accès à tous réseaux des terminaux mobiles qui leur sont signalés volés ( articles 26 et 27 ) ;

- permettre le retrait des autorisations provisoires de séjour des étrangers qui commettent des infractions de proxénétisme, de racolage, d'exploitation de la mendicité ou de demande de fonds sous contrainte ( article 28 ) ;

- permettre l'attribution d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui porte plainte contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme, jusqu'à l'achèvement de la procédure judiciaire ( article 29 ).

Enfin, le projet de loi prolonge jusqu'au 31 décembre 2005 l'application de plusieurs dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne, adoptées initialement pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2003. Il en est ainsi des dispositions relatives aux visites de personnes et bagages dans les aéroports ou des dispositions relatives à la conservation des données de communication par les opérateurs ( article 17 ).

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

1. Approuver des dispositions utiles

Les dispositions du présent projet de loi relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques ont donné lieu à d'abondants commentaires. Elles ont parfois été caricaturées.

Votre commission considère pour sa part qu'il n'est pas totalement inutile de lutter contre des phénomènes qui ne paraissent anodins que lorsqu'on ne les vit pas .

A titre d'exemple, il n'est pas juste de faire croire que l'incrimination de certains attroupements dans les parties communes d'immeubles viserait de paisibles groupes d'adolescents discutant dans une cage d'escalier. Les maires sont bien placés pour savoir que certains individus font régner une véritable terreur dans des immeubles habités le plus souvent par les plus modestes de nos concitoyens.

Le Sénat ne peut que se réjouir que ce problème donne enfin lieu à la recherche de véritables solutions. Notre excellent collègue M. Jean-Pierre Schosteck avait en vain proposé la création d'une telle infraction en tant que rapporteur du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

De la même manière, la création d'une incrimination d'exploitation de la mendicité s'avère particulièrement nécessaire face au développement de réseaux qui vivent de l'exploitation de la misère.

Quant à l'incrimination de l' occupation sans titre d'un terrain , son dispositif est particulièrement judicieux. Tout en permettant de lutter plus efficacement contre certains comportements inacceptables d'envahissement de propriétés privées ou de terrains communaux, il devrait accélérer la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, l'infraction ne devant être constituée, en cas d'occupation d'un terrain communal, que si la commune respecte les obligations qui lui incombent pour l'accueil des gens du voyage.

En ce qui concerne le racolage, les procédures engagées au titre de cette infraction pourraient permettre de mieux lutter contre les réseaux de proxénétisme grâce aux témoignages des personnes prostituées.

Votre commission approuve en conséquence les dispositions relatives à la sécurité et à la tranquillité publiques.

2. Compléter le dispositif proposé

Votre commission vous soumet des amendements tendant notamment à :

- aggraver les peines encourues en cas de meurtre, de tortures et actes de barbarie ou de violences commis sur les familles de personnes dépositaires de l'autorité publique ou exerçant une mission de service public , lorsque ces infractions sont commises en raison des fonctions exercées par ces personnes ( article additionnel après l'article 20 ) ;

- aggraver les peines encourues en cas de meurtre, de tortures et actes de barbarie ou de violences commis contre les gardiens des immeubles sociaux ; ces derniers sont de plus en plus souvent victimes d'agressions et il paraît utile de compléter les dispositions du projet de loi qui protègent contre les menaces les gardiens assermentés d'immeubles ( article additionnel après l'article 20 ) ;

- permettre l'attribution d'une carte de résident à l'étranger qui a porté plainte contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis les infractions de proxénétisme, lorsque la personne mise en cause a été définitivement condamnée ; le projet de loi ne prévoit l'attribution de titres de séjour que jusqu'à l'achèvement de la procédure judiciaire, mais le renvoi contre son gré dans son pays d'origine d'un étranger dont le témoignage a permis la condamnation de proxénètes pourrait avoir des conséquences dramatiques pour cette personne .

3. Incriminer la traite des êtres humains

Surtout, votre commission constate que bon nombre des infractions prévues par le présent projet de loi visent des comportements qui sont souvent commis dans le cadre de réseaux organisés, qui se livrent en pratique à une véritable traite des êtres humains .

Dans le cadre des Nations-Unies, un protocole additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies en novembre 2000.

En janvier dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi créant une infraction de traite des êtres humains et renforçant le dispositif permettant de lutter contre les infractions qui peuvent être commises dans le cadre de la traite.

Cette proposition de loi n'ayant pu être débattue au Sénat, votre commission vous propose d'en reprendre les dispositions au sein du présent projet de loi afin de renforcer la cohérence de ce dernier.

Les amendements qu'elle vous propose permettront en particulier d'incriminer la traite des êtres humains définie comme le fait « en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteinte sexuelle, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit ».

Ils permettront également de renforcer la lutte contre le proxénétisme en permettant la confiscation de tout ou partie des biens des personnes condamnées pour proxénétisme et en prévoyant une procédure de saisie conservatoire des biens des personnes poursuivies pour cette infraction.

IV. UN MEILLEUR CONTRÔLE DES ARMES EN CIRCULATION

La réglementation des armes est confuse et elle est souvent mal appliquée. Les Français détiennent de nombreuses armes en toute illégalité. Les événements dramatiques survenus au printemps dernier à Nanterre ou à Chambéry illustrent le risque de la détention d'armes par des personnes atteintes de troubles graves du comportement.

A partir de ce constat, le projet de loi propose des mesures de nature à améliorer le contrôle des armes en circulation et à limiter leur usage par des personnes en proie à des troubles psychiatriques.

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L'article 30 clarifie le régime de contrôle de l'acquisition et de la détention des armes en adoptant une présentation conforme à la directive européenne du 18 juin 1991.

Il prévoit ainsi explicitement quatre régimes d'acquisition et de détention des armes : interdiction, autorisation préalable, déclaration et liberté.

Il introduit ainsi dans la loi le principe de la déclaration des armes de chasse ou de tir , sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce faisant, il prévoit que la déclaration devra être effectuée par l'armurier même dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il précise également dans la loi que l'acquisition d'armes de chasse ou de tir est soumise à la production d'un permis de chasser ou d'une licence de tir en cours de validité, sauf exceptions.

L'article 31 permet aux policiers et aux gendarmes de consulter les fichiers de police pour le contrôle de l'acquisition et de la détention des armes.

L'article 32 prévoit la production d'un certificat médical par tout demandeur d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'arme.

Il dispose qu'un décret en Conseil d'État déterminera dans quelles conditions la présentation du permis de chasser ou de sa validation, ainsi que de la licence de tir ou de son renouvellement, suppléera à l'obligation de présentation d'un certificat médical.

L'article 35 dépénalise la levée du secret auquel sont tenus les professionnels de la santé et de l'action sociale dans le cas où ils révèleraient la dangerosité de personnes dont ils savent qu'elles détiennent des armes.

L'article 33 institue un mécanisme de saisie administrative des armes soumises au régime de la déclaration pour des raisons d'ordre public et de sécurité . Il s'ajoute au mécanisme, prévu par la loi sur la sécurité quotidienne, permettant la saisie administrative en cas de « danger grave et imminent pour la personne ou pour autrui ».

L'article 34 prévoit une amnistie pour les détenteurs irréguliers d'armes qui les remettraient à l'État dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission approuve les mesures proposées, considérant qu'un meilleur contrôle des armes en circulation participe à la sécurité.

Elle tient cependant à obtenir du gouvernement l'assurance que l'affirmation, à l'article 30 du projet de loi, du principe de la déclaration des armes de chasse, sous réserve d'exceptions, ne sera pas suivi par une modification réglementaire imposant la déclaration d'armes de chasse dont la détention n'est pas actuellement soumise à cette procédure.

Dans un contexte où le trafic d'armes en provenance de l'étranger augmente, il ne semble en effet pas prioritaire de soumettre à des formalités administratives les 1 400 000 chasseurs qui n'ont d'autre intention que de se livrer paisiblement à leur sport. L'administration n'aurait d'ailleurs pas les moyens de faire face à un afflux important de nouvelles déclarations . Il semble préférable qu'elle s'attache à mieux contrôler les armes soumises à autorisation . L'autorisation de détention d'armes du responsable de la tuerie de Nanterre était ainsi périmée depuis deux ans.

S'agissant de la procédure de déclaration des armes, votre commission a considéré qu'il ne convenait pas de faire peser sur les armuriers l'ensemble des déclarations , notamment les déclarations d'armes acquises par voie successorale pour lesquelles les armuriers n'interviennent pas à l'heure actuelle.

Votre commission a estimé que, sans pouvoir être d'une efficacité totale, la production d'un certificat médical prévu à l'article 32 permettra de limiter l'usage des armes par des personnes dangereuses ou inaptes physiquement. S'agissant de la périodicité de ce certificat, elle a estimé qu'il convenait de trouver un juste équilibre entre l'efficacité d'un examen médical, qui exige son renouvellement à intervalles rapprochés, et la nécessité de ne pas multiplier exagérément les entraves à l'exercice de la chasse.

A l'article 33 , jugeant paradoxal d'accorder plus de pouvoir à l'administration en matière d'armes soumises à déclaration qu'en matière d'armes soumises à autorisation, elle a souhaité étendre la procédure de saisie administrative des armes réservée par le texte aux armes soumises à déclaration à celles soumises à autorisation .

Elle a assorti la saisie d'une interdiction d'acquisition et de détention d'armes enregistrée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Elle a souhaité compléter la mesure d'amnistie proposée par l'article 34 en permettant la conservation des armes initialement non soumises à autorisation et reclassées en première ou en quatrième catégorie en 1993 et 1995 par les personnes qui les détenaient avant ces dates, à condition qu'elles en effectuent la déclaration à la préfecture dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi.

Elle a enfin souligné que la levée du secret prévue à l'article 35 ouvrait une faculté aux professionnels de la santé et de l'action sociale mais ne leur imposait pas une obligation de dénonciation des détenteurs d'armes.

En tout état de cause, elle a souligné que l'efficacité de la réglementation dépendrait de l'effectivité de son application par les préfectures. Or, le fichier national des armes (Agrippa) ne devrait être opérationnel qu'en 2004 et les agents des préfectures sont mal formés. Le renforcement de la réglementation doit impérativement s'accompagner d'un renforcement des moyens de contrôle et d'une lutte contre les trafics d'armes internationaux.

V. ENFIN, UN MEILLEUR ENCADREMENT DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité avait reconnu que les entreprises de sécurité privée concouraient à la sécurité générale et considéré qu'une réglementation de cette activité s'imposait.

Deux projets de loi déposés respectivement au Sénat en 1995 par M. Jean-Louis Debré et en 2000 par M.  Jean-Pierre Chevènement n'ont jamais fait l'objet d'un examen.

A côté des polices municipales régies par la loi du 15 avril 1999, les sociétés privées sont de plus en plus souvent appelées à intervenir en complément ou en collaboration avec les forces de police de l'État.

Les nécessités de la lutte antiterroriste ont accru le recours à ces sociétés et ont contribué à l'accroissement des prérogatives confiées à leurs agents. De nombreuses dispositions législatives ont accompagné ce phénomène. Dernièrement, la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a autorisé les agents de sécurité portuaires et aéroportuaires ainsi que les agents de sécurité exerçant sur la voie publique à procéder à la fouille des bagages à main et à des palpations de sécurité , pour une période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2003.

La réglementation du secteur de la sécurité privée résultant de la loi apparaît aujourd'hui insuffisante au regard du rôle croissant que ces entreprises sont appelées à jouer.

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds soumet l'exercice de ces activités à une autorisation administrative, définit un régime d'incompatibilité ou d'exclusivité d'exercice de certaines activités, interdit l'immixtion de ces entreprises dans les conflits du travail et pose certaines règles relatives à la distinction des services publics et des entreprises de sécurité.

Il est cependant largement reconnu que le droit actuel n'offre pas de garanties suffisantes quant à l'honorabilité des professionnels, la transparence des entreprises et les exigences de qualification professionnelle des agents . La simple production du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est pas jugée suffisante pour garantir l'honorabilité des personnels. L'origine des capitaux des entreprises peut être parfois douteuse. Le recours à la sous-traitance illicite ou au travail au noir est une pratique trop répandue.

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Les articles 38 et 40 à 42 renforcent l'encadrement des entreprises de sécurité privée. L'article 38 réécrit ainsi entièrement quatorze articles de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

Il tend à mieux circonscrire l'activité de sécurité privée, à assurer une meilleure transparence de son exercice et à renforcer la professionnalisation du secteur ainsi qu'à adapter au droit communautaire les règles d'exercice de la profession par des ressortissants des États membres de l'Union européenne.

Ainsi l'exercice de la profession sera réservé aux personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou aux personnes exerçant cette activité dans un autre pays de l'Union européenne. Chaque établissement d'une entreprise devra être autorisé . La répartition du capital social de l'entreprise devra être précisée. Les dirigeants d'entreprise devront faire l'objet d'un agrément . Tous les salariés devront faire l'objet d'une déclaration préalable d'embauche et devront suivre une formation .

Les dirigeants comme les membres du personnel de ces entreprises ne devront pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou avoir commis des manquements à l'honneur ou à la probité, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police.

Les services de police et de gendarmerie exerceront un droit de contrôle sur les entreprises de sécurité privée pour le compte de l'autorité administrative.

Quatre niveaux de sanctions pénales sont prévus en cas d'inobservation de la loi.

L'article 39 pérennise les dispositions autorisant les agents de sécurité privée à procéder à des fouilles et des palpations de sécurité. Il permet en outre aux agents des sociétés de sécurité privée et aux stadiers de procéder à des palpations de sécurité sur des personnes qui accèdent à une enceinte dans laquelle est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de mille cinq cents spectateurs.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission approuve ce renforcement de la réglementation qui devrait permettre d'apporter les garanties indispensables de transparence, de régularité et de qualité des prestations fournies par une profession appelée à jouer un rôle de plus en plus important en complément des forces de sécurité de l'État.

Elle tient cependant à souligner que, comme toujours, l'effectivité du texte dépendra de son application par les préfectures .

Elle a présenté très peu de modifications de fond au dispositif proposé. Elle a cependant souhaité alléger les contraintes pesant sur les entreprises dont les salariés ne répondraient plus aux conditions exigées par la loi, estimant que l'entreprise ne devait pas faire les frais d'une décision prise par l'administration au regard de faits répréhensibles commis par un salarié. Elle a ainsi supprimé l'obligation de reclassement et elle a exonéré l'entreprise du paiement de dommages et intérêts en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée ( article 40 ).

A l'article 39 , elle a autorisé les stadiers faisant partie du service d'ordre de certaines manifestations sportives à procéder à des fouilles de bagages à main, considérant que cette faculté était le corollaire des palpations de sécurité que le texte les autorisait à pratiquer.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES
DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET A LA PROTECTION
DES PERSONNES ET DES BIENS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES PRÉFETS
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Article premier
(art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982)
Pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure

Ce chapitre affirme le rôle prépondérant des préfets dans l'animation et la direction des actions de sécurité intérieure.

Il renforce en premier lieu l'autorité du représentant de l'État dans le département à l'égard des services déconcentrés concourant à la sécurité intérieure. Il précise ainsi que le préfet dirige l'action de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative et qu'il peut faire appel, en tant que de besoin, à des services dépendant du ministère des finances ou de l'emploi.

Il tire ainsi les conséquences du décret d'attribution n° 2002-889 du 15 mai dernier, qui a confié au ministre de l'intérieur la responsabilité de l'emploi de la gendarmerie et lui permet de faire appel, en tant que de besoin, à certains services dépendant du ministère des finances.

Le texte affirme en second lieu le rôle de coordination des préfets de zone de défense en matière d'ordre public.

Il confie enfin au préfet de police la coordination des forces de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité sur l'ensemble du réseau de transports par voie ferrée en Île-de-France .

Le présent article modifie le paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 .

Le texte actuel dudit paragraphe résulte de l'article 6 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Il dispose que :

- le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire ;

- le préfet fixe les missions et veille à la coordination des actions en matière de sécurité publique des différents services et forces dont dispose l'État, sachant que les responsables de ces services et de ces forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées. Il est cependant précisé que ces prérogatives s'exercent « sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale » ;

- le préfet s'assure du concours de la douane à la sécurité générale, dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration ;

- le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Île-de-France pour prévenir ou faire face à des évènements troublant l'ordre public intéressant Paris et d'autres départements de la région.

Ø Le renforcement des pouvoirs du représentant de l'État dans le département.

Les quatre premiers alinéa du texte proposé apportent plusieurs modifications aux dispositions actuelles relatives aux pouvoirs du préfet.

? La direction de l'action des services de la police et de la gendarmerie nationale

Au-delà de l'animation et de la coordination du dispositif de sécurité intérieure, le texte accorde au préfet un véritable rôle de direction de l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative.

Il est précisé que les pouvoirs du préfet s'exercent « sans préjudice des missions de la gendarmerie nationale relevant de la défense nationale ». En dehors du domaine proprement militaire, ces pouvoirs ne seront donc plus limités comme à l'heure actuelle par le respect « des textes spécifiques régissant la gendarmerie nationale ». Le préfet dirigera ainsi de la même manière l'action de la police et celle de la gendarmerie en matière d'ordre public et de police administrative, sachant que l'exercice des missions de police judiciaire relevant du code de procédure pénale continuera à lui échapper.

La soumission de l'action des gendarmes à l'autorité directe du préfet ne manquera pas d'avoir des incidences sur deux principes fondamentaux régissant actuellement la gendarmerie, à savoir le principe de l'obéissance hiérarchique consacré par l' article 15 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires 2 ( * ) et celui de la non ingérence des autorités administratives dans son organisation intérieure posé par l'article 66 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie 3 ( * ) .

En outre, pour tenir compte de l'absence de droit syndical, l'article 10 du statut général des militaires , impartit « au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés ». Il faudra veiller à ce que le fait de soumettre sans distinction à l'autorité du préfet des personnels de police syndiqués et des gendarmes qui ne possèdent pas le droit syndical ne conduise pas à certains déséquilibres dans le traitement des personnels.

En tout état de cause, le renforcement du rôle des préfets permettra d'améliorer la cohérence et l'efficacité des forces de sécurité .

Il n'est d'ailleurs que la traduction au plan local de l'attribution au ministère de l'intérieur de la responsabilité de l'emploi de la gendarmerie nationale par le décret du 15 mai 2002 . Ce décret précise ainsi que le ministre de l'intérieur, en concertation avec le ministre de la défense, définit les missions des services de la gendarmerie nationale, autres que celles relatives à l'exercice de la police judiciaire, détermine les conditions d'accomplissement de ces missions et les modalités d'organisation qui en résultent.

? Le recours aux personnels des administrations des finances et de l'emploi

Le quatrième alinéa du texte proposé précise que le préfet s'assure, en tant que de besoin, du concours, aux missions de sécurité intérieure, des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

S'agissant de la douane, disparaît donc la restriction actuelle selon laquelle elle n'apporterait son concours que dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble de ses missions.

Le texte de l'article va plus loin que le décret d'attribution du 15 mai 2002 dans la mesure où il envisage le recours aux services de l'emploi et de la formation professionnelle non visés par ledit décret. En application de la circulaire interministérielle du 22 mai 2002, les personnels de ces services ont cependant d'ores et déjà vocation à constituer, à côté des policiers, des gendarmes et des personnels relevant du ministère des finances, les personnels « ressource » des groupes d'intervention régionaux (GIR), premières structures formalisant la collaboration sur le terrain de différents services dans la lutte contre la délinquance. Les résultats déjà obtenus par ces groupes révèlent l'efficacité de la collaboration des différents services de l'État aux actions de sécurité intérieure.

? La référence au concept de sécurité intérieure

Plutôt que de viser, comme à l'heure actuelle, l'animation et la coordination de la prévention de la « délinquance et de l'insécurité » ou la coordination des actions en matière de « sécurité publique », le texte se réfère par deux fois au concept global de sécurité intérieure.

? La mise en exergue des résultats obtenus

Conformément aux orientations de la LOPSI 4 ( * ) , il est précisé que les responsables des services locaux de police et de gendarmerie rendront compte au préfet, non seulement de l'exécution, mais également des résultats, des missions qui leur auront été confiées.

Il s'agit, comme l'a indiqué à plusieurs reprises le ministre de l'intérieur, d'adopter une « culture du résultat ». C'est ainsi que lui-même a souhaité recevoir chaque mois les préfets, accompagnés des directeurs de la sécurité publique et des commandants de groupement de gendarmerie, des départements ayant obtenu les meilleurs résultats et des départements ayant obtenu les moins bons résultats en matière de lutte contre l'insécurité.

Ø La reconnaissance législative du rôle de coordination des préfets de zone en matière d'ordre public

L'avant-dernier alinéa du texte proposé étend les pouvoirs de coordination reconnus par le texte actuel au préfet de police à l'ensemble des préfets de zone de défense.

Il dispose ainsi que les préfets de zone coordonnent l'action des préfets de département de leur zone pour prévenir ou faire face à des évènements troublant l'ordre public intéressant au moins deux départements de cette zone.

Il affirme ainsi opportunément dans la loi un principe général déjà mis en oeuvre à travers les textes d'application de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation territoriale de la défense.

L'article 21 de ladite ordonnance prévoit l'organisation territoriale de la défense dans le cadre de zones dans lesquelles un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires à l'effort non militaire de défense.

Le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 a fixé à sept le nombre de zones de défense : zone de Paris couvrant les départements de la région Île-de-France ; zone Nord (siège Lille) ; zone Ouest (siège Rennes) ; zone Sud-Ouest (siège Bordeaux) ; zone Sud (siège Marseille) ; zone Sud-Est (siège Lyon) ; zone Est (siège Metz).

Aux termes du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 , les représentants de l'Etat dans les zones de défense, dénommés préfets de zone , sont les préfets des départements où se trouvent les chef-lieux de zone. Le même décret accorde d'ailleurs à ces préfets des pouvoirs spécifiques en cas de menaces à l'ordre public. L'article 9 leur attribue ainsi la possibilité de mettre à la disposition d'un préfet de département les effectifs et moyens de police relevant d'un autre département et, dans le cas où plusieurs départements de leur zone sont susceptibles d'être touchés par des troubles, il leur permet de demander au ministre de l'intérieur la mise à disposition de forces mobiles afin d'en assurer la répartition entre les départements. L'article 21 du même décret dispose que le préfet de police est le préfet de la zone de Paris.

Ø La coordination par le préfet de police de la sécurité des transports par voie ferrée en Île-de-France

Le dernier alinéa du texte proposé par l'article confie au préfet de police la coordination des forces de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité sur l'ensemble du réseau de transports par voie ferrée en Île-de-France .

Il traduit la décision annoncée le 13 mai 2002 par le Premier ministre de confier au préfet de police le commandement opérationnel unique de la sécurité dans les réseaux ferrés d'Ile-de-France.

Depuis le 15 mai dernier, les orientations en la matière sont d'ores et déjà fixées par le préfet de police en liaison avec les entreprises de transport public. Une sous-direction spécialisée de la préfecture de police anime au quotidien le dispositif régional.

Pour l'avenir, le ministre de l'intérieur a annoncé, le 18 septembre dernier, la création, dès le 1 er janvier 2003, d'un service intégré regroupant les effectifs du service de protection et de surveillance des réseaux ferrés parisiens , compétent sur le réseau de la RATP, et celui et de la brigade de sécurité des chemins de fer , dépendant de la police aux frontières, compétente sur le réseau SNCF.

Les policiers qui composeront le nouveau service auront pour mission de patrouiller sur l'ensemble des lignes régionales de la SNCF et de la RATP.

Ce nouveau service devrait bénéficier d'un renfort de 400 policiers supplémentaires portant l'effectif total à 1300 hommes en avril 2003.

Une nouvelle salle de commandement opérationnelle devrait être livrée en 2003. Elle devrait permettre d'assurer en permanence et en temps réel les échanges entre les deux postes de commandement de la SNCF et de la RATP et les salles d'information et de commandement des directions départementales de la sécurité publique.

Des moyens de vidéo-surveillance et la couverture des souterrains par le réseau ACROPOL devraient renforcer l'efficacité du dispositif.

Comme le fait ressortir l'exposé des motifs du projet de loi, ces décisions ont été dictées par l'étendue du réseau francilien, l'enchevêtrement croissant des lignes, la progression constante du nombre des usagers et l'augmentation des crimes et des délits qui s'y produisent. La préfecture de police annonce en effet une hausse de la délinquance sur le réseau ferré francilien de 19,35% en 2001 et de 5,74% sur les huit premiers mois de l'année 2002.

Votre commission ne peut qu'approuver cette orientation qui rejoint la préoccupation exprimée par le Sénat en 2001 lors du vote, au cours de l'examen du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, d'un amendement de notre collègue M. Roger Karoutchi appelant à la création d'une police régionale des transports placée sous l'autorité du préfet de police. Le présent alinéa ne tend cependant pas, comme aurait pu y conduire le texte adopté par le Sénat, à supprimer les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP mais à coordonner leur action avec celle du nouveau service de police spécialisé.

Votre commission approuve les dispositions de cet article estimant que le renforcement des pouvoirs des préfets de département, des préfets de zone et du préfet de police participera à une meilleure cohérence et à une meilleure efficacité de la lutte contre l'insécurité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INVESTIGATIONS JUDICIAIRES

Article 2
(art. 15-1 et 18 du code de procédure pénale)
Extension de la compétence territoriale
des officiers de police judiciaire

Cet article prévoit d'étendre le ressort de compétence territoriale des officiers et agents de police judiciaire au minimum sur le département , voire au niveau de plusieurs zones de défense .

Il prévoit également de reconnaître aux officiers de police judiciaire mis temporairement à la disposition d'un service la même compétence territoriale que celle du service d'accueil .

Il assouplit enfin les conditions de l'extension de la compétence d'un officier de police judiciaire en dehors de son ressort habituel.

Il comprend deux paragraphes modifiant respectivement les articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale .

A l'heure actuelle, la compétence territoriale des officiers de police judiciaire est déterminée, sous réserve des extensions prévues par l'article 18 du code de procédure pénale , par la compétence des services dans lesquels ils exercent leurs fonctions habituelles . L'étendue de cette compétence est déterminée, en application de l'article 15-1 , par les articles R. 15-18 à R. 15-33 du même code.

Ces articles énumèrent les différents services de police ( art. R. 15-18 à R. 15-22 ) et des services de gendarmerie ( art. R. 15-22 à R. 15-26 ) dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles. Dans les deux cas, ils distinguent les services ayant :

- une compétence nationale (par exemple : offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire, inspection générale de la police nationale, inspection technique de la gendarmerie nationale) ;

- une compétence s'étendant sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou partie de celles-ci (par exemple : services régionaux de police judiciaire, sections de recherche de la gendarmerie départementale) ;

- une compétence s'étendant sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel ou partie de ceux-ci (par exemple : sûretés départementales, services de sécurité publique, brigades de recherche de la gendarmerie départementale) ;

Des dispositions particulières sont en outre prévues pour les officiers et agents de police judiciaire exerçant dans les transports collectifs de voyageurs ( R. 15-28 à R. 15-33 ).

Il ressort des dispositions actuelles que de nombreux officiers de police judiciaire ont une compétence inférieure au ressort d'un tribunal de grande instance . Les services de sécurité publique ont ainsi une compétence s'étendant sur les seules circonscriptions de sécurité publique du ressort d'un tribunal de grande instance (à l'exclusion donc des zones de compétence de la gendarmerie). Les brigades territoriales de la gendarmerie nationale exercent leur compétence sur la partie de la circonscription de la compagnie de gendarmerie située sur le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège.

Il apparaît que la compétence territoriale des services de police spécialisés dans l'activité judiciaire ne correspond pas au découpage judiciaire mais à un découpage administratif alors que celle des services de gendarmerie épouse davantage le découpage judiciaire : les services régionaux de police judiciaire ont ainsi une compétence s'étendant sur toute la région administrative, plus étendue que le ressort d'une Cour d'appel. Les sections de recherche de la gendarmerie, bien que rattachées administrativement aux Légions de gendarmerie organisées à l'échelon régional, ont en revanche le plus souvent une compétence judiciaire correspondant au ressort d'une Cour d'appel. De même, les brigades de recherche de la gendarmerie départementale non situées au chef lieu de département ont une compétence s'étendant au ressort d'un tribunal de grande instance.

L'article 18 du code de procédure pénale prévoit des possibilités d'extension du ressort de compétence des officiers de police judiciaire en dehors des limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles :

- en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, ils peuvent opérer dans l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance ;

- en cas de crime ou délit flagrant, ils peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, les ressorts des tribunaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil étant considérés à cet égard comme un seul et même ressort ;

- en cas d'urgence et sur commission rogatoire du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou de flagrance, ils peuvent opérer sur l'ensemble du territoire national, à charge, si le magistrat en décide ainsi, d'être assistés par un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée.

L'article 15-3 du même code, résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 , prévoit en outre que la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes y compris lorsque leur dépôt a lieu devant un service incompétent, à charge de transmission de celles-ci au service territorialement compétent.

Ø Élargissement du ressort de compétence des officiers et agents de police judiciaire (I).

Le paragraphe I du présent article complète l'article 15-1 du code de procédure pénale afin d'élargir le ressort de compétence territoriale de la police judiciaire.

Cet article 15-1 précise que les catégories de services ou unités dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, ainsi que les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'État.

Le présent paragraphe complète cet article 15-1 afin de préciser que la compétence territoriale de ces services s'exerce, soit sur l'ensemble du territoire, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou partie de celles-ci, soit sur l'ensemble du département .

Aux termes du présent article, la compétence territoriale des officiers de police judiciaire sera donc élargie, l'étendue minimale du ressort de compétence passant d'une partie du ressort d'un tribunal d'instance au département.

Cette compétence n'est d'ailleurs plus fonction d'un découpage judiciaire (Cour d'appel, tribunaux de grande instance) mais fonction d'un découpage administratif (département, zone de défense, territoire national).

Ces dispositions auront des incidences sur le contrôle des officiers de police judiciaire par les autorités judiciaires résultant de plusieurs dispositions du code de procédure pénale, à savoir :

- l'article 16 , disposant que l'habilitation des officiers de police judiciaire est donnée et retirée par le procureur général de la cour d'appel dans laquelle le service a son siège. Si l'agent doit exercer ses fonctions sur le ressort de plusieurs Cours d'appel, le procureur doit demander l'avis des autres procureurs concernés ( art. R. 15-4 °) ;

- l'article 13 précisant que la police judiciaire est placée dans le ressort de chaque Cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction ;

- l'article 41 prévoyant enfin que l'action des officiers et agents de police judiciaire est dirigée dans le ressort de chaque tribunal, par le procureur de la République.

Le présent article en déterminant le département comme le ressort minimal de compétence fera, hors le cas de départements comme la Haute-Vienne où n'existe qu'un seul tribunal de grande instance, dépendre l'action des officiers de police judiciaire opérant dans les services de sécurité publique ou les brigades de gendarmerie départementale de plusieurs procureurs 5 ( * ) . Il affaiblira donc les liens existant entre ces agents et chaque procureur.

De la même manière, l'élargissement de la compétence de certains officiers de police judiciaire à la zone de défense multipliera les procureurs généraux et les chambres de l'instruction responsables de leur contrôle 6 ( * ) . Certains magistrats craignent en conséquence un affaiblissement du contrôle opéré dans chaque cour d'appel.

L'extension des ressorts de compétence proposée par le présent paragraphe est cependant dictée par la recherche d'une meilleure efficacité de la lutte contre la délinquance .

Elle est d'ailleurs conforme aux termes de la loi d'orientation et de programmation 7 ( * ) .

Elle apparaît pleinement justifiée par la mobilité accrue des délinquants, le cadre actuel de l'action des officiers de police judiciaire étant manifestement trop étroit pour lutter contre une petite et moyenne délinquance très mobile opérant indistinctement en zone de police et de gendarmerie. Comme on l'a vu, les extensions temporaires possibles en application de l'article 18 du code de procédure pénale sont restrictives et toujours soumises à l'urgence ou à une flagrance, et éventuellement à une décision d'un magistrat qu'il peut être matériellement difficile d'obtenir. Elles sont par ailleurs source d'insécurité juridique dans la mesure où elles impliquent une appréciation de la situation d'urgence.

Les services ayant une compétence sur l'étendue d'une ou plusieurs zones de défense ou d'une partie d'une de ces zones seront déterminés par décret. L'exposé des motifs du projet de loi ne contient pas d'indications à ce sujet. Lors de la discussion de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, votre rapporteur, approuvé en cela par le ministre de l'intérieur, avait estimé qu'il serait souhaitable que les services régionaux de police judiciaire et les sections de recherche de la gendarmerie soient compétents sur l'ensemble de la zone de défense. Il avait noté que cette extension de compétence faciliterait notamment l'action des groupes d'intervention régionaux (GIR) qui sont rattachés soit à un service régional de police judiciaire, soit à une section de recherche de la gendarmerie.

Il convient de noter qu'en application de l'article 21-1 du code de procédure pénale, l'extension des zones de compétence des officiers de police judiciaire rejaillira sur celle des agents et agents de police judiciaire adjoints chargés de les seconder.

Ø Assouplissement des conditions d'extension ponctuelle de ressort de compétence (II)

Le paragraphe II du présent article modifie l'article 18 du code de procédure pénale.

Il comprend quatre subdivisions :

Le 1° donne une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 18. Il a ainsi un double objet :

- il supprime la disposition prévoyant l'extension de la compétence des officiers de police judiciaire à l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance. Il s'agit d'une simple coordination avec l'attribution aux officiers de police judiciaire d'une compétence s'étendant au minimum sur le département ;

- il prévoit en lieu et place que les officiers de police judiciaire mis temporairement à la disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil .

Cette mesure permettra opportunément de donner une base légale aux habilitations temporaires actuellement délivrées aux « personnels ressources » des groupes d'intervention régionaux appelés à participer ponctuellement aux actions de ces groupes.

Le 2° complète le troisième alinéa de l'article 18 afin de préciser que les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort pour l'application de la disposition permettant aux officiers de police judiciaire de se transporter, en cas de crime ou délit flagrant, dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes à un ou des tribunaux dans lesquels ils exercent leur compétence.

Pratiquement cette disposition signifie que les officiers de police judiciaire pourront exercer leur compétence dans l'ensemble des départements limitrophes de celui où ils sont habituellement compétents.

Le 3° supprime la condition d'urgence permettant l'extension de compétence au niveau national sur commission rogatoire ou sur réquisitions du procureur.

Il semble en effet justifié d'accorder une plus grande latitude aux magistrats en la matière.

Le même 3° apporte en outre une coordination consistant à viser non plus l'assistance par « l'officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » mais par « l'officier de police judiciaire territorialement compétent ».

La notion de circonscription renvoie en effet à un découpage administratif plus limité que la zone de compétence judiciaire des officiers. La modification proposée élargit ainsi le choix des officiers pouvant être désignés.

Le apporte une coordination similaire au cinquième alinéa de l'article s'agissant de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire appelés à suppléer des collègues en accordant à ceux-ci compétence, non plus dans les « limites territoriales de la circonscription » des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer mais dans les « mêmes limites territoriales de compétence » que celles de ces officiers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
(art. 20-1 du code de procédure pénale)
Pouvoirs de police judiciaire des réservistes
de la police et de la gendarmerie nationales

Cet article permet aux retraités réservistes de la police et de la gendarmerie nationale de bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire s'ils ont bénéficié de la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire durant leur activité.

Il insère à cet effet un nouvel article 20-1 dans le code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions requises des intéressés en considération de leur manière de servir durant leur activité ainsi que la limite d'âge applicable à cette disposition.

S'agissant des gendarmes, le texte vise les retraités appelés au titre d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale.

En application de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du décret n° 2000-1170 du 1 er décembre 2000, la gendarmerie nationale compte à l'heure actuelle, sur un effectif de 50  000 réservistes constituant la réserve opérationnelle, un effectif de plus de dix mille personnes ayant signé un contrat d'engagement spécial dans les réserves (ESR). Ces personnes sont appelées à servir régulièrement (en moyenne 12 jours par personne en 2001, la gendarmerie évaluant à 30 jours par an le taux d'emploi idéal). La plupart d'entre-elles sont retraitées et ont bénéficié de compétences judiciaires durant leur activité.

La création d'une réserve civile de la police nationale était envisagée par la loi d'orientation. Aucune disposition n'a encore été prise en la matière. L'effectivité du présent article exigera que cette réserve soit créée.

L'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire à des anciens officiers ou agents de police judiciaire permettrait de valoriser l'expérience acquise par ces personnes lors de leur période d'activité. Le décret prévu au présent article encadrera cette possibilité.

Votre rapporteur s'est demandé s'il était justifié de réserver l'attribution de cette qualité aux retraités. Aux termes de la loi d'orientation, la réserve de la police nationale semble destinée à ne s'adresser qu'aux retraités mais ce n'est pas le cas pour la gendarmerie. Dans un souci de parallélisme entre la police et la gendarmerie nationale, et de manière à privilégier l'attribution de compétences judiciaires aux agents qui ont consacré un temps suffisant d'activité dans ces services, il est cependant préférable de s'en tenir à l'attribution de ces compétences aux seuls retraités.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
(art. 78-2 du code de procédure pénale)
Critères permettant de procéder à des contrôles d'identité

Dans sa rédaction actuelle, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit notamment que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

La notion d'« indice faisant présumer » qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction était jusqu'il y a peu utilisée comme critère du placement en garde à vue. Toutefois, la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié les dispositions du code de procédure pénale pour permettre le placement en garde à vue des personnes à l'encontre desquelles existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Le choix de cette expression a été justifié par le précédent Gouvernement par le fait qu'elle figure dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le présent article tend à modifier l'article 78-2 du code de procédure pénale, afin qu'il fasse référence, en matière de contrôles d'identité, aux personnes à l'encontre desquelles existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » et non plus aux personnes à l'encontre desquelles existe un « indice faisant présumer ».

Une telle harmonisation est logique. Il serait difficile d'expliquer aux officiers de police judiciaire qu'ils peuvent placer une personne en garde à vue s'ils ont une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, mais que pour contrôler l'identité d'une personne il faut qu'existe un indice faisant présumer qu'il a commis une infraction ou se prépare à en commettre une. Votre commission des lois s'est opposée, lors de l'élaboration de la loi du 4 mars 2002, à l'entrée de la notion de « raisons plausibles » dans notre code de procédure pénale, mais doit constater que dès lors que cette expression est appelée à perdurer comme critère du placement en garde à vue, il est logique qu'elle soit également utilisée comme critère des contrôles d'identité.

Votre commission vous soumet un amendement corrigeant une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne,
art. 78-2-2 du code de procédure pénale)
Visites de véhicules pour la recherche de certaines infractions

Cet article tend à pérenniser et à étendre les dispositions de la loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne concernant les visites de véhicules, tout en les encadrant davantage.

Le paragraphe I abroge l'article 23 de la loi relative à la sécurité quotidienne, qui insérait un article 78-2-2 dans le code de procédure pénale. Il ne s'agit cependant que d'une abrogation formelle puisque le paragraphe suivant rétablit cet article du code de procédure pénale en le modifiant.

Le paragraphe II tend à rétablir l'article 78-2-2 du code de procédure pénale dans une nouvelle rédaction.

Dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurité quotidienne, l'article 78-2-2 permet aux officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant d'agents de police judiciaire et d'agents de police judiciaire adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République , dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les visites ne peuvent avoir lieu que pour la recherche d'infractions de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes ou de trafic de stupéfiants.

Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Le texte proposé par le présent article pour l'article 78-2-2 du code de procédure pénale apporte plusieurs modifications au dispositif issu de la loi relative à la sécurité quotidienne :

- il étend le champ des infractions justifiant des réquisitions du procureur de la République destinées à permettre des visites de véhicules au vol et au recel ;

- il limite à vingt-quatre heures, éventuellement renouvelables , la période de temps pendant laquelle le procureur peut autoriser par réquisitions les visites de véhicules. Cette limitation permettra un réexamen régulier de la situation par le procureur de la République pour vérifier qu'elle justifie toujours des visites de véhicules ;

- enfin, le texte proposé précise que la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables et des véhicules spécialement aménagés pour le séjour, ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu'ils sont en stationnement et sont utilisés comme résidence effective . Rappelons qu'en principe, les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu, au cours d'une enquête préliminaire, qu'avec le consentement de la personne concernée. La loi relative à la sécurité quotidienne a toutefois introduit dans le code de procédure pénale un article 76-1, qui permet, sur autorisation écrite du juge des libertés et de la détention, de procéder à des perquisitions sans l'accord des personnes concernées, pour la recherche d'infractions à la législation sur les armes et d'infractions de trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, l'article 706-24 du code de procédure pénale autorise les perquisitions sans l'accord de la personne concernée pour la recherche d'infractions terroristes sur décision du juge des libertés et de la détention.

En ce qui concerne les enquêtes de flagrance, les perquisitions et visites domiciliaires peuvent être accomplies sans l'accord de la personne chez laquelle elles ont lieu.

Dans tous les cas, aux termes de l'article 59 du code de procédure pénale, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, sauf exceptions prévues par la loi ou « réclamation faite de l'intérieur de la maison ».

Les visites de véhicules prévues par le texte proposé pour l'article 78-2-2 ne pourront donc avoir lieu la nuit lorsqu'elles concernent des véhicules faisant office de domicile.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
(art. 78-2-3 nouveau du code de procédure pénale)
Visites de véhicule en cas de crime ou délit flagrant

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 78-2-3 permettant aux officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, d'agents de police judiciaire et d'agents de police judiciaire adjoints de procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.

Il s'agit donc d'autoriser explicitement les visites de véhicules au cours d'enquêtes de flagrance. De telles visites de véhicules sont déjà admises par la jurisprudence. Dans un arrêt du 8 novembre 1979, la Cour de cassation a jugé que l'exigence de l'ouverture d'un coffre automobile au cours d'investigations policières concernant un crime flagrant n'avait pas le caractère d'une perquisition domiciliaire et n'était donc pas soumise à toutes les restrictions pouvant résulter des articles 56 et suivants du code de procédure pénale.

Le texte proposé tend à clarifier la situation en cas d'enquête de flagrance en autorisant, dans le code de procédure pénale, les visites de véhicules lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou le passager a commis un crime ou un délit flagrant.

Le texte proposé prévoit un encadrement de la procédure identique à celui prévu dans le texte proposé pour l'article 78-2-2. En particulier, les véhicules en circulation ne pourraient être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite. Un procès-verbal devrait être établi en cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demandait.

En revanche, le texte proposé ne prévoit pas, contrairement au précédent, que la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables est assimilée à une perquisition ou visite domiciliaire. Une telle disposition peut se justifier par le fait que les dispositions du présent article n'ont vocation à s'appliquer qu'aux véhicules circulant ou arrêtés et non aux véhicules stationnant. Or, l'assimilation des caravanes et autres maisons mobiles à des domiciles ne vaut, dans le texte proposé pour l'article 78-2-2 que pour les véhicules stationnant et faisant effectivement office de domicile.

Le texte proposé pour l'article 78-2-3 précise que le cinquième alinéa de l'article 78-2-2 est applicable. Or, cet alinéa dispose que le fait que les visites de véhicules révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Cette disposition ne peut être transposée au cas prévu par le présent article, dans la mesure où il n'existera pas de réquisitions du procureur de la République. Par un amendement , votre commission vous propose donc de supprimer le renvoi au cinquième alinéa de l'article 78-2-2.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7
(art. 78-2-4 nouveau du code de procédure pénale)
Visites de véhicules pour prévenir une atteinte grave
à la sécurité des personnes et des biens

Le présent article tend à introduire dans le code de procédure pénale un article 78-2-4 pour prévoir la possibilité pour les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, d'agents de police judiciaire et d'agents de police judiciaire adjoints, de procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens . Ces visites devraient avoir lieu avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule pourrait être immobilisé pour une durée n'excédant pas trente minutes.

Les garanties prévues dans les textes proposés pour les articles 78-2-2 et 78-2-3 concernant l'établissement d'un procès-verbal et le déroulement de la visite seraient applicables. Comme dans le texte proposé pour l'article 78-2-2, les visites des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables ne pourraient être faites que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires en cas de stationnement et d'utilisation comme résidence effective.

En 1995, le législateur avait décidé de permettre au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'interdire le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme en cas de manifestation sur la voie publique.

Le texte permettait aux officiers de police judiciaire, sur instructions du préfet, de fouiller les véhicules circulant sur la voie publique et de saisir les objets détenus en contravention avec l'interdiction édictée par le préfet. L'application de ces règles était soumise au contrôle des autorités judiciaires après avis donné sans délai au procureur de la République des instructions données par le préfet.

Le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions sur la fouille des véhicules en considérant que « s'agissant de telles opérations qui mettent en cause les libertés individuelles, l'autorisation d'y procéder doit être donnée par l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté en vertu de l'article 66 de la Constitution » 8 ( * ) .

Le texte proposé pour l'article 78-2-4 du code de procédure pénale prévoit bien des instructions préalables du procureur de la République, les véhicules pouvant être immobilisés dans cette attente pour une durée de trente minutes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
(art. 166 du code de procédure pénale)
Expertises judiciaires

Les articles 156 à 169-1 du code de procédure pénale définissent les règles applicables aux expertises nécessaires au cours d'une procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, l'article 166 du code de procédure pénale prévoit que lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit entériner la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

Les juridictions interprètent très rigoureusement cette disposition et considèrent qu'une expertise réalisée par une autre personne que l'expert, même agissant sous son autorité et son contrôle, est entachée de nullité.

Or, de plus en plus, les expertises sont réalisées par une équipe et non par une personne seule, compte tenu de la complexité des travaux techniques et scientifiques qu'elles nécessitent. Tel est en particulier le cas dans les laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale, qui réalisent tous les examens et analyses techniques et scientifiques adaptés au traitement des traces et indices.

Des dispositions réglementaires prennent d'ores et déjà en compte cette réalité. Ainsi, le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques prévoit que les personnes sollicitant un agrément adressent un « état récapitulatif des missions judiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis (...) ».

Par ailleurs, le décret n° 97-647 du 31 mai 1997 relatif à l'indemnité d'expertise allouée aux personnels des laboratoires de police scientifique a prévu, outre les fonctions d'expert, celles d'assistant technique et d'assistant logistique ou administratif.

Le présent article tend à prendre en considération le fait que les expertises ne sont bien souvent plus le fait d'une personne seule, en modifiant l'article 166 du code de procédure pénale pour prévoir que les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistées, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée .

De fait, cette disposition, sans remettre aucunement en cause la responsabilité personnelle de l'expert, permettra de renforcer la sécurité juridique des expertises en supprimant la cause de nullité constituée par la violation par l'expert de l'obligation de réaliser seul tous les travaux nécessaires à l'expertise.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX TRAITEMENTS AUTOMATISÉS D'INFORMATIONS

Article 9
Traitements automatisés d'informations mis en oeuvre
par la police et la gendarmerie

Les services de la police nationale de la gendarmerie nationale mettent en oeuvre depuis de nombreuses années des traitements automatisés d'informations destinés à faciliter l'exercice de leurs missions de police judiciaire.

La police nationale a mis en oeuvre un fichier dit STIC (système de traitement des infractions constatées) tandis que la gendarmerie nationale a mis en oeuvre son propre fichier appelé JUDEX. Si le fichier JUDEX n'a encore fait l'objet d'aucune autorisation, le fichier STIC fait l'objet d'un décret du 5 juillet 2001 pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le fichier STIC permet de rationaliser le recueil et l'exploitation des informations contenues dans les procédures judiciaires aux fins de recherches criminelles, de statistiques et de bureautique. Il constitue une aide à l'enquête en permettant la recherche des personnes, de véhicules ou d'objets identifiables, une information sur la délinquance pour l'établissement de statistiques, enfin une assistance bureautique offrant l'automatisation de certains documents de procédure.

Au 1 er juillet 2002, la base nationale du STIC contenait les antécédents de près de 4,5 millions de « mis en cause », de près de 19,7 millions de procédures et de 21,8 millions d'infractions.

A plusieurs reprises, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souhaité que les fichiers de police judiciaire fassent l'objet d'un encadrement législatif.

Dans son 21 e rapport d'activité 2000, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a ainsi formulé les observations suivantes :

Extrait du 21 e rapport de la CNIL

« Le code de procédure pénale est étrangement silencieux sur les fichiers de la police. Il ne comporte de dispositions qu'à l'égard du casier judiciaire et, depuis la loi du 17 juin 1998, à l'égard du fichier national automatisé d'empreintes génétiques. Les seules dispositions de ce code relatives à la conservation ou à la suppression d'informations par la police concernent la photographie et les relevés d'empreintes digitales qui peuvent être pris à l'occasion d'une procédure de vérification d'identité dans l'hypothèse où une personne contrôlée refuse ou n'est pas en mesure de justifier de son identité. Dans ce cas, et si la procédure de vérification d'identité n'est suivie d'aucune enquête judiciaire, l'article 78-3 du code de procédure pénale précise que « la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers » et que « le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République . »

« Dans le silence législatif, c'est donc la loi du 6 janvier 1978 qui régit seule les fichiers de police et peut leur assurer un encadrement juridique. Cette situation n'est certainement pas pleinement satisfaisante au regard des intérêts publics en jeu qui paraissent considérables, qu'il s'agisse des impératifs de sécurité publique et de sûreté des personnes, ou des garanties de libertés publiques et individuelles qui doivent leur être reconnues.

« L'article premier du décret du 17 juillet 1970 autorise la Commission à proposer au Gouvernement « toute mesure législative ou réglementaire de nature à adapter la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ».

« Le STIC n'illustre-t-il pas cette évolution des procédés et techniques qui justifierait, à terme, une intervention législative de portée générale sur le fonctionnement et le contrôle des fichiers de police judiciaire ? »

Le présent article a précisément pour objet de donner une base législative aux fichiers de police judiciaire, appelée à encadrer à l'avenir les conditions de la création de nouveaux fichiers.

Cet article prévoit dans son premier alinéa que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations constituées d'informations nominatives recueillies dans les comptes-rendus d'enquêtes rédigés à partir des procédures judiciaires concernant tout crime, délit ou contravention de cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques, une atteinte aux personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes.

La formulation retenue pour définir les contraventions de cinquième classe qui peuvent donner lieu à inscription d'informations dans les traitements automatisés paraît très générale. Si les notions de « trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques » et d' « atteinte aux personnes ou aux biens » sont très connues, il est plus difficile de savoir ce que recouvre un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes.

La formulation proposée permet en fait d'inscrire dans les traitements automatisés des informations sur les procédures concernant l'ensemble des contraventions de cinquième classe, d'autant plus que le présent article ne précise pas que le décret fixera la liste des contraventions de cinquième classe qui pourront donner lieu à inscription d'informations nominatives dans les traitements automatisés.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les traitements automatisés d'informations peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission des faits, objet de l'enquête.

Singulièrement, le texte proposé ne mentionne pas la possibilité d'insérer dans les traitements automatisés des informations nominatives sur les victimes. Or, les fichiers STIC et JUDEX contiennent de telles informations. Le présent article ne mentionne les victimes que pour prévoir qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier. Il paraît souhaitable que la possibilité d'inscrire des informations sur les victimes soit mentionnée au même titre que leur droit de demander l'effacement de ces informations .

Le troisième alinéa dispose que le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines informations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition est particulièrement importante, qui garantit qu'un contrôle de l'autorité judiciaire est assuré sur les fichiers de police judiciaire.

Le quatrième alinéa prévoit que les données personnelles relatives aux personnes mises en cause faisant l'objet de ces traitements sont effacées en cas de relaxe ou d'acquittement.

Une telle disposition peut susciter quelques interrogations. Il est en effet possible de se demander si les infractions concernant des personnes relaxées ou acquittées doivent être systématiquement extraites des fichiers, compte tenu de la finalité de ceux-ci qui est la constatation des infractions et la recherche de leurs auteurs.

Les acquittements et les relaxes recouvrent une grande variété de situations. Une personne peut être acquittée parce que la preuve de son innocence a été apportée, parce que la procédure a été annulée, parce que les charges demeurent insuffisantes, parce qu'elle était atteinte de démence au moment des faits et donc irresponsable... Ces situations doivent-elles être traitées de manière rigoureusement identiques ?

Par ailleurs, le texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise à jour ou d'effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en cause en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivés par une insuffisance de charges.

Il est possible de s'interroger sur cette différence de régime. Dans certaines situations, un non-lieu peut mériter l'effacement beaucoup plus sûrement qu'une relaxe, dès lors que les charges n'ont pas été estimé suffisantes pour donner lieu à un renvoi devant la juridiction de jugement.

En réalité, il est difficile en cette matière de poser des règles automatiques. Il paraît préférable de prévoir que les données incluses au fichier doivent être effacées sur instruction du procureur de la République en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lorsque leur conservation n'apparaît plus justifiée .

Enfin, le dernier alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fixation des modalités d'application du présent article. Ce décret devrait notamment prévoir ou déterminer :

- la durée de conservation et les modalités de mise à jour ou d'effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en cause en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivés par une insuffisance de charges ;

- les personnes qui ont accès à l'information, en tenant compte des exigences du secret de l'instruction et des nécessités de l'ordre public ;

- les conditions dans lesquelles les informations peuvent être communiquées dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité et celles dans lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier, dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

Compte tenu des observations précédemment formulées, votre commission vous propose, par un amendement , une nouvelle rédaction de l'article 9, afin de :

- préciser que les traitements automatisés peuvent recevoir des informations recueillies lors d'enquêtes concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;

- mentionner les finalités des traitements automatisés visés dans cet article, à savoir d'une part la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, d'autre part, l'exploitation des informations recueillies à des fins statistiques ;

- prévoir explicitement que les traitements automatisés peuvent contenir des informations sur les victimes , celles-ci pouvant s'opposer à ce que des informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné ;

- prévoir une obligation pour le procureur de la République d'ordonner l'effacement des données personnelles concernant les personnes mises en cause en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, si leur conservation n'est plus justifiée compte tenu de la finalité du fichier ;

- mentionner dès à présent la liste des personnes habilitées à accéder aux informations contenues dans les traitements automatisés, qui figure actuellement à l'article 10 du présent projet de loi, à savoir :

les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés et spécialement habilités à cet effet, ainsi que les personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;

les magistrats du parquet ;

les magistrats instructeurs ;

- préciser explicitement que les informations contenues dans les traitements de données et qui sont relatives à des procédures d'enquête ou d'instruction toujours en cours sont couvertes par le secret de l'instruction et qu'elles ne peuvent être communiquées à des personnes qui ne concourent pas à la procédure, sous réserve des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité permettant la consultation de ces informations lors de certaines enquêtes administratives ou de missions de sécurité ;

- prévoir que le décret en Conseil d'Etat précisera la liste des contraventions susceptibles de donner lieu à inscription d'informations dans les traitements automatisés , la durée de conservation des informations enregistrées, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès et les modalités d'habilitation des personnes pouvant accéder aux informations.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10
Personnes habilitées à accéder aux informations
contenues dans les traitements automatisés
de données mis en oeuvre par la police et la gendarmerie

Le présent article énumère la liste des personnes habilitées à accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9, à savoir :

- les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés et spécialement habilités à cet effet ainsi que les personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire et habilités, pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire ;

- les magistrats du parquet ;

- les magistrats instructeurs.

Il convient de noter que ces dispositions permettront sans ambiguïté la consultation par la police du fichier JUDEX de la gendarmerie et la consultation par la gendarmerie du fichier STIC de la police. Actuellement, l'accès aux fichiers des personnes extérieures au service gestionnaire est très encadré et le plus souvent limité à une consultation indirecte.

En 1998, la gendarmerie et la police nationales ont signé un protocole d'accord établissant les conditions d'échanges d'informations entre leurs fichiers respectifs STIC et JUDEX. Dans ce cadre, un poste permettant la consultation du STIC a été mis en place au service technique de recherches judiciaires (STRDJ) tandis qu'un poste permettant la consultation de JUDEX était installé au service central de documentation criminelle (SCDC). Toutefois, la consultation directe à des fins opérationnelles reste limitée à certaines situations particulières. L'adoption du présent projet de loi devrait permettre de généraliser le partage des informations figurant dans les fichiers STIC et JUDEX.

Votre commission ayant décidé, dans un souci de clarté, de faire figurer ces informations à l'article 9, vous propose la suppression de l'article 10.

Article 11
(art. 131-31 du code pénal, 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
138 du code de procédure pénale)
Inscription de certaines peines et mesures
au fichier des personnes recherchées

La police et la gendarmerie nationales mettent en oeuvre un fichier des personnes recherchées , qui a fait l'objet en 1996 d'un décret (décret n° 96-417 du 15 mai 1996) et d'un arrêté.

Le fichier des personnes recherchées a pour finalité de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires.

L'article 2 de l'arrêté du 15 mai 1996 énumère l'ensemble des cas permettant l'inscription d'une personne au fichier des personnes recherchées.

Article 2 de l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées

L'inscription d'une personne au fichier des personnes peut être effectuée dans les hypothèses suivantes :

1° Inscriptions pour l'exécution d'une décision de justice ou dans le cadre d'une enquête de police judiciaire :

- exécution des mandats, notes et ordres de recherches émanant de l'autorité judiciaire et des décisions juridictionnelles prononcées par les juridictions d'instruction ou de jugement ;

- condamnations à la peine d'interdiction du territoire français prononcées par l'autorité judiciaire ;

- mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 131-31 et 131-32 du nouveau code pénal ;

- recherches effectuées pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

* soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;

* soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue aux officiers de police judiciaire des divisions et des offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;

* soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

- évasions de personnes d'un lieu dans lequel elles étaient détenues ou placées par décision de justice ;

2° Inscriptions à la demande des autorités administratives :

- étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prise en application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

- oppositions à l'entrée sur le territoire prises, à l'encontre d'étrangers dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;

- oppositions à résidence en France ;

- reconduites à la frontière non exécutées ;

- mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 44 et suivants et 335-3 du code pénal, avant le 1 er mars 1994 ;

- redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics, ainsi que, conformément à l'article 8 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, de pensions alimentaires ;

- oppositions à la délivrance d'un document d'identité ou retraits d'un tel document obtenu indûment ;

- oppositions à la sortie du territoire de personnes mineures ;

- personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

- malades mentaux à placer d'office en établissements psychiatriques ou évadés de ces établissements ;

- recherches, à la demande d'un membre de leur famille, de personnes disparues, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;

- recherches effectuées en vue de la notification de mesures administratives relatives au permis de conduire ;

- recherches de personnes pour prévenir des menaces pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillies à leur égard ;

3° Inscriptions à la demande des autorités militaires : déserteurs et insoumis.

Il semble que l'inscription des mesures et peines au fichier des personnes recherchées se fasse dans des conditions très variables. L'inscription des peines et mesures prononcées par les juridictions implique une initiative de ces juridictions pour l'alimentation du fichier.

Le présent article tend à inscrire dans la loi et à rendre obligatoire l'inscription au fichier des personnes recherchées de certaines peines et mesures.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-31 du code pénal relatif à l'interdiction de séjour pour prévoir l'inscription de cette peine dans le fichier des personnes recherchées.

Le paragraphe II a pour objet de compléter l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cet article prévoit que les personnes coupables de certaines infractions dans des enceintes où se déroulent des manifestations sportives (violences, destructions, dégradations, introduction de boissons alcooliques...) encourront la peine d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Le présent paragraphe tend à compléter cet article pour prévoir l'inscription obligatoire de cette peine au fichier des personnes recherchées.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 138 du code de procédure pénale, qui énumère l'ensemble des obligations auxquelles peuvent être astreintes les personnes placées sous contrôle judiciaire, pour prévoir l'inscription obligatoire au fichier des personnes recherchées des obligations suivantes :

- ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;

- ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

- ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;

- s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

- ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

- ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont la personne est détenteur.

Les dispositions du présent article devraient permettre aux policiers et aux gendarmes qui contrôlent une personne d'être très rapidement informés de certaines interdictions et de manière plus fiable qu'actuellement.

La seule interrogation que peut susciter cet article concerne le sort des peines et mesures, dont l'arrêté de 1996 prévoit l'inscription au fichier des personnes recherchées mais qui ne font pas l'objet d'une inscription dans la loi. Le fait de rendre obligatoire l'inscription de certaines peines et mesures ne risque-t-il pas de conduire à une raréfaction de l'inscription d'autres mesures ? Il appartiendra au Gouvernement, éventuellement par circulaire, de veiller à éviter un tel effet pervers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Transmission de données personnelles à
des organismes internationaux ou
des services de police étrangers

Le présent article prévoit que les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers.

La transmission pourrait notamment concerner Europol et Interpol.

Le texte précise que la transmission ne pourra concerner que des organismes ou services qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, et dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne.

Dans le cas de telles transmissions, il conviendra de veiller à ce que l'effacement ou la rectification de certaines données soient signalés aux organismes internationaux ou services de police étrangers auxquels ces données auraient été transmises.

Votre commission vous soumet un amendement corrigeant une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
(art. 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Consultation des fichiers de police judiciaire à des fins administratives
ou pour l'exercice de missions ou d'interventions de sécurité

L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, inséré dans ce texte à la suite des attentats terroristes perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001, a inséré un article 17-1 dans la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour prévoir la possibilité de consulter les traitements automatisés mis en oeuvre par la police et la gendarmerie. Ces dispositions avaient été adoptées pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2003 .

Le présent article tend à pérenniser et à compléter les dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne.

Le paragraphe I tend à abroger l'article 28 de la loi relative à la sécurité quotidienne. Il s'agit en fait d'une abrogation formelle, le paragraphe II du présent article ayant pour objet de rétablir les dispositions contenues dans l'article 28 de la loi précitée et de les compléter. L'abrogation de l'article 28, qui avait été adopté pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2003 permet en fait la pérennisation de ses dispositions.

Le paragraphe II tend à insérer -en pratique à rétablir- un article 17-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi relative à la sécurité quotidienne, l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Cette disposition avait notamment pour objet de permettre des enquêtes administratives pour le recrutement de personnes chargées de contribuer à la sécurité des ports et aéroports.

Les enquêtes administratives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent donner lieu à la consultation, par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours , dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

La consultation peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

Le texte proposé par le présent article pour l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité apporte plusieurs compléments au texte actuel :

- les enquêtes administratives pourraient concerner non seulement les décisions d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation de certaines personnes, mais aussi les décisions de recrutement , ce qui est parfaitement logique ;

- compte tenu de l'attribution par le présent projet de loi d'une base législative aux traitements automatisés mis en oeuvre par la police et la gendarmerie, le texte proposé pour l'article 17-1 de la loi de 1995 vise explicitement les traitements mentionnés à l'article 9 du présent projet de loi ;

- la consultation des traitements automatisés de données personnelles deviendrait possible pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ;

- la consultation pourrait être effectuée non plus seulement par des agents de la police et de la gendarmerie nationales, mais également par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures ;

- enfin, la consultation des traitements automatisés de données personnelles pourrait être effectuée au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Rappelons que l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense dispose notamment qu'en cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en Conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.

Deux décrets en Conseil d'Etat sont prévus par le présent article, afin d'une part de fixer la liste des emplois et fonctions pour lesquels une enquête administrative pourra donner lieu à consultation des traitements automatisés de données personnelles, d'autre part de déterminer les conditions dans lesquelles la consultation des traitements automatisés pourra être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Dispositifs de contrôle
des données signalétiques des véhicules

Le présent article tend à permettre un contrôle automatique des plaques d'immatriculation et une vérification au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie.

Il convient de rappeler que des moyens de renforcer la lutte contre le vol sont recherchés depuis longtemps. L'article 15 de la loi n° 95-73 du 17 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose qu' « en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements, l'installation sur ces biens de dispositifs de sécurité ou de marquage, y compris par des procédés électroniques, peuvent être rendus obligatoires. Toutefois, cette obligation ne peut en aucun cas s'appliquer à des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés . »

Le rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la loi n° 2002-1094 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure prévoit que « le dispositif permettant la localisation des véhicules volés reste une nécessité du fait de l'augmentation de ce type de délinquance. Sa mise en place sera opérée dans les meilleurs délais en partenariat avec les constructeurs, les compagnies d'assurances ou les opérateurs conventionnés ».

Le même rapport précise que, s'agissant de l'article 15 de la loi de 1995, « la France prendra une initiative pour faire aboutir ce dossier qui relève désormais de la réglementation européenne ».

Le présent article tend à concrétiser pour partie les engagements de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Il prévoit que des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. L'emploi temporaire de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités serait également autorisé pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, ce système offrira « la possibilité de mettre en oeuvre des dispositifs de reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation de véhicules couplés avec le fichier des véhicules volés ».

Un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules. Par un amendement , votre commission vous propose de préciser que le décret en Conseil d'Etat prévu devra être pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

Article 15
(art. 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale)
Extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Cet article tend à modifier les trois articles du code de procédure pénale consacrés au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Rappelons que le FNAEG a été créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur la prévention et la répression des infractions sexuelles. Cette loi avait prévu l'insertion au fichier des empreintes génétiques des seules personnes définitivement condamnées pour une infraction sexuelle.

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a étendu le contenu du fichier à certains crimes tels que les atteintes volontaires à la vie des personnes, les tortures et actes de barbarie, les violences volontaires...

Au cours de la discussion parlementaire, le Sénat avait souhaité en vain une extension plus importante du contenu du FNAEG, afin que celui-ci puisse recevoir les empreintes de suspects . Le présent article tend à réécrire les trois articles du code de procédure pénale consacrés au FNAEG pour étendre le champ et apporter des précisions importantes, notamment en ce qui concerne le retrait des empreintes du FNAEG.

Article 706-54 du code de procédure pénale
Objet du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-54 du code de procédure pénale prévoit qu'il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Le fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat. L'article 706-54 précise également que ses modalités d'application, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il prévoit enfin que les empreintes génétiques des personnes suspectées d'avoir commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet d'un rapprochement avec les données incluses au fichier sans pouvoir y être conservées.

Le présent article tend à apporter des modifications substantielles à cet article 706-54.

Le premier alinéa de l'article 706-54, qui prévoit que le fichier est destiné à centraliser les empreintes génétiques des personnes condamnées pour une infraction mentionnée à l'article 706-55, demeure inchangé.

Le texte proposé prévoit en revanche dans son deuxième alinéa que les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont conservées dans le fichier au même titre que les empreintes des personnes définitivement condamnées sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Il serait fait mention de cette décision au dossier de la procédure.

Votre commission se félicite d'une telle évolution, qu'elle avait demandée lors de la discussion du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne. Les empreintes digitales de suspects sont inscrites depuis bien longtemps au fichier des empreintes digitales sans qu'il en soit résulté une quelconque atteinte aux libertés publiques.

Des garanties procédurales doivent permettre d'éviter que des empreintes soient abusivement maintenues dans le fichier. Ainsi, le texte proposé prévoit que les empreintes des suspects sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Il précise que lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande. Si le procureur n'ordonnait pas l'effacement, la personne pourrait saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision pourrait être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Le troisième alinéa du texte proposé dispose que les officiers de police judiciaire peuvent également, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte d'une personne suspectée de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier.

Cette disposition paraît inutile. S'il est possible d'inclure au fichier toutes les empreintes des personnes suspectées d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, il est a fortiori possible de rapprocher, sans les y insérer, ces empreintes des données incluses au fichier.

En revanche, une telle disposition aurait un véritable intérêt si elle permettait de rapprocher des données incluses au fichier des empreintes dont l'insertion dans le fichier n'est pas possible. Comme on le verra, le texte proposé pour l'article 706-55 du code de procédure pénale étend substantiellement la liste des infractions susceptibles de justifier l'insertion dans le FNAEG d'empreintes de personnes condamnées ou suspectées.

Il peut arriver qu'une personne soit suspectée d'avoir commis une infraction pour laquelle l'insertion d'une empreinte génétique au fichier n'est pas possible et que les officiers de police judiciaire ou les magistrats chargés de l'affaire souhaitent vérifier, au vu des éléments en leur possession, que la personne n'a pas été mise en cause dans une autre affaire.

Par un amendement , votre commission vous propose de modifier le texte proposé pour le troisième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale pour prévoir que les officiers de police judiciaire peuvent, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit avec les données incluses au fichier sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Le texte proposé pour le quatrième alinéa de l'article 706-54 dispose que le FNAEG contient également les traces génétiques relevées à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

Rappelons que l'article 74 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de découverte d'un cadavre, le procureur de la République peut requérir information pour rechercher les causes de la mort.

Les articles 74-1 et 80-4 résultent pour leur part de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

L'article 74-1 prévoit les conditions dans lesquelles une enquête ou une information peuvent être menées pour rechercher des causes de la disparition. L'article 80-4 apporte des précisions sur le déroulement des informations pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition. Il prévoit notamment qu'en cas de découverte d'une personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.

Le texte proposé pour le cinquième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale précise que les traces et empreintes génétiques conservées dans le fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

Cette règle est déjà prévue par l'article R. 53-13 du code de procédure pénale qui précise que « le nombre et la nature de ces segments d'ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense (...) ». Les zones d'ADN analysées ne donnent aucune information sur la race ou l'état de santé de la personne concernée. Il n'est pas inutile que cette règle essentielle soit mentionnée explicitement dans la loi.

Enfin, le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-54 précise, comme actuellement, qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application de cet article et précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

Article 706-55 du code de procédure pénale
Infractions susceptibles de justifier une inscription au FNAEG

L'article 706-55 du code de procédure pénale énumère la liste des infractions qui peuvent donner lieu à inscription au fichier des empreintes génétiques de traces et empreintes.

Dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurité quotidienne, l'article 706-55 prévoit que le FNAEG centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

- les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et le recel de ces infractions ;

- les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne , de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;

- les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;

- les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 706-55 pour compléter la liste des infractions permettant l'insertion de traces et empreintes au fichier des empreintes génétiques. Le contenu du fichier serait étendu aux infractions suivantes :

- violences pour lesquelles l'inscription au fichier n'était pas prévue, menaces d'atteintes aux personnes , trafic de stupéfiants , atteintes aux libertés de la personne (enlèvement et séquestration, détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport) et proxénétisme (articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14 (3° et 4°), 222-15 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5 à 225-11 du code pénal) ;

- les délits de vols, d'extorsions, de destructions et détériorations, de menaces d'atteinte aux biens (articles 311-1 à 311-6, 312-1 et 312-2, 312-8 et 312-9, 322-1 à 322-6, 322-11 à 322-14 du code pénal) ;

- les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et l'association de malfaiteurs (articles 410-1 à 413-12 et 450-1 du code pénal) ;

- les crimes et délits prévus par les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre , l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions . L'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sanctionne la fabrication ou la détention de poudre de guerre ou de toute autre poudre. En revanche, l'article 4 de cette loi ne définit aucune infraction, mais précise les conditions dans lesquelles les infractions prévues par d'autres articles sont poursuivies. Par un amendement , votre commission vous propose en conséquence de supprimer la référence à cet article. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 sanctionne la fabrication ou la détention de machines ou engins meurtriers ou incendiaires. Les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 punissent notamment la fabrication et la détention d'armes sans autorisation, l'importation sans autorisation de matériels prohibés, l'acquisition ou la détention d'armes en dépit d'une interdiction, le transport sans motif légitime de certaines catégories d'armes... ;

- enfin, les infractions de recel ou de blanchiment de l'une des infractions mentionnées dans le texte proposé pour l'article 706-55, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal. Dans un souci d'exactitude, votre commission vous propose, par un amendement , de viser le recel ou le blanchiment du produit des infractions et non des infractions elles-mêmes.

L'extension proposée du contenu du fichier des empreintes génétiques est importante. Elle est indispensable pour que ce fichier revête une réelle efficacité. Il convient cependant que le Gouvernement prenne dès à présent des dispositions pratiques pour éviter que l'extension prévue par la présente loi n'aboutisse à une impossibilité d'alimenter convenablement le fichier faute de moyens matériels et humains suffisants .

Article 706-56 du code de procédure pénale
Refus de prélèvement biologique aux fins d'analyse
d'identification d'une empreinte génétique

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-56 du code de procédure pénale punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende lorsque la personne a été condamnée pour crime.

Le présent article tend à réécrire l'article 706-56, afin de sanctionner le refus de se soumettre à un prélèvement biologique lorsqu'il émane non seulement des condamnés mais également des personnes mises en cause.

Comme actuellement, les peines ne seraient aggravées qu'à l'encontre des seules personnes condamnées pour crime qui refuseraient de se soumettre à un prélèvement.

Enfin, le texte proposé précise que les peines prononcées pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.

Par un amendement , votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article destinée à le compléter :

- il paraît tout d'abord utile de poser le principe de la possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder ou de faire procéder à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'une personne ;

- par ailleurs, une difficulté grave risque de se poser rapidement, compte tenu de l'extension du fichier des empreintes génétiques. L'article 16-12 du code civil prévoit que sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le même article dispose que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

De telles règles, qui pouvaient fonctionner lorsque les infractions donnant lieu à un prélèvement aux fins d'analyse de l'empreinte génétique étaient peu nombreuses et que seules les personnes définitivement condamnées étaient concernées, vont poser de sérieuses difficultés d'application avec l'extension considérable du fichier. Les nouvelles règles posées par le présent projet de loi rendent nécessaires de pouvoir recourir à d'autres personnes qu'aux seuls experts judiciaires inscrits sur une liste pour procéder aux identifications. Pour autant, il ne saurait être question de renoncer à une procédure d'agrément très stricte s'agissant d'activités qui peuvent avoir des conséquences très lourdes.

Cette procédure est actuellement définie par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Votre commission propose donc de préciser que l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires. En pareil cas, la personne devrait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, comme le font déjà les personnes qualifiées appelées à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques au cours des enquêtes de flagrance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
(art. 55-1, 76-2 et 154-1 nouveaux du code de procédure pénale)
Prélèvements externes sur les personnes
concernées par la procédure

Le présent article tend à prévoir expressément la possibilité, au cours de la procédure pénale, de procéder, sur toute personne concernée par la procédure, à des opérations de prélèvements nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Le paragraphe I tend à insérer un article 55-1 dans le code de procédure pénale pour permettre à l'officier de police judiciaire de procéder ou de faire procéder, au cours d'une enquête de flagrance, sur toute personne concernée par la procédure, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Le texte précise que l'officier de police judiciaire procède ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire serait puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Il convient de noter que l'objet de cet article est plus étendu que celui du texte proposé par l'article 15 du projet de loi pour l'article 706-56 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements biologiques aux fins d'identification de l'empreinte génétique. D'une part, il vise des types de prélèvements très divers. Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, « l'officier de police judiciaire doit pouvoir procéder à des opérations de signalisation sur des personnes concernées par la procédure afin de les comparer avec des traces et indices recueillis durant l'enquête (empreintes vocales, spécimens d'écritures...). Il n'est pas rare qu'il se heurte alors à un refus qui ralentit ou bloque durablement ses investigations . »

D'autre part, et surtout, les prélèvements prévus par le présent article et les sanctions encourues en cas de refus ont vocation à s'appliquer à toute personne concernée par la procédure, donc aux suspects comme aux témoins.

Aux termes de l'étude d'impact du projet de loi, transmise au Sénat, « l'adoption de la réforme permet :

« - une plus grande sécurisation des procédures, dont les éléments de preuve obtenus à partir de prélèvements divers (empreintes digitales, spécimens d'écriture...) ne pourront pas être contestés ;

« - de conforter les opérations de signalisation en leur donnant un fondement juridique incontestable ;

« - de donner une réponse adéquate aux refus de se prêter aux opérations de signalisation ;

« - d'améliorer les conditions d'alimentation des fonds documentaires, renforçant ainsi l'efficacité des fichiers de police concernés ;

« - enfin, une baisse sensible des refus de signalisation des personnes condamnées à de longues peines et dont il convient, peu de temps avant leur libération, d'actualiser les données anthropométriques (la photographie notamment). »

Le paragraphe II tend à insérer un article 76-2 dans le code de procédure pénale, afin de prévoir les mêmes possibilités de prélèvements au cours de l'enquête préliminaire. Conformément aux règles applicables au cours des enquêtes préliminaires, les opérations de prélèvement s'effectueraient à la demande ou sur autorisation du procureur de la République.

Le paragraphe III tend à insérer un article 154-1 dans le code de procédure pénale, afin de prévoir les mêmes possibilités de prélèvements sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au cours d'une information judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME

Article 17
(art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne)
Prolongation de l'application des dispositions
concernant le terrorisme de la
loi relative à la sécurité quotidienne

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne contient notamment des dispositions relatives à la sécurité routière, à la législation sur les armes et à la police judiciaire.

Lors de l'examen en nouvelle lecture de ce texte par le Sénat, le précédent Gouvernement a proposé plusieurs amendements destinés à renforcer les instruments permettant de lutter contre le terrorisme à la suite des attentats ayant frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001.

Le chapitre V de la loi relative à la sécurité quotidienne, qui inclut ses articles 22 à 33 est donc consacré à la lutte contre le terrorisme.

L'article 22 de la loi a prévu que les dispositions relatives au terrorisme étaient adoptées par une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003 .

Les mesures adoptées par le législateur dans le cadre de la loi relative à la sécurité quotidienne pour renforcer la lutte contre le terrorisme sont les suivantes :

- l'article 23 a modifié le code de procédure pénale pour permettre des visites de véhicules au cours d'enquêtes préliminaires sous le contrôle du procureur de la République pour la recherche et la poursuite d'infractions terroristes, d'infractions à la législation sur les armes ou d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; l'article 5 du présent projet de loi abroge cet article 23 tout en reprenant et en rendant définitives ses dispositions ;

- l'article 24 a inséré un article 76-1 dans le code procédure pénale pour permettre au juge des libertés et de la détention d'autoriser, sans le consentement des personnes concernées, la mise en oeuvre de perquisitions au cours d'enquêtes préliminaires aux fins de recherche et de poursuite des infractions à la législation sur les armes ou d'infractions de trafic de stupéfiants. Les perquisitions peuvent avoir lieu de nuit lorsqu'elles ne concernent pas des locaux d'habitation ;

- les articles 25 et 26 ont modifié les articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 323-5 du code des ports maritimes pour permettre des visites de personnes, bagages, frets, colis, aéronefs, véhicules, navires en vue d'assurer la sûreté des vols et des transports maritimes. Les visites peuvent être effectuées non seulement par des officiers de police judiciaire, mais aussi par des agents, agréés par le préfet, des entreprises de transport aérien, des gestionnaires d'aéroports et des gestionnaires des ports ;

- l'article 27 a inséré un article 3-1 dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds pour permettre aux agents de sécurité privée d'inspecter visuellement et éventuellement de fouiller les bagages à main. Cet article permet également aux agents de sécurité de procéder à des palpations de sécurité lorsqu'ils sont spécialement habilités à cet effet, qu'il existe des menaces graves pour la sécurité privée et que la personne concernée a donné son consentement ; l'article 39 du présent projet de loi abroge cet article 27 tout en reprenant et en rendant définitives ses dispositions ;

- l'article 28 a inséré un article 17-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour permettre la consultation des fichiers gérés par la police nationale et la gendarmerie dans le cadre d'enquêtes administratives , y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Cette consultation peut également être effectuée pour l'exercice de missions et interventions comportant des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ; l'article 13 du présent projet de loi abroge cet article 28 tout en reprenant et en rendant définitives ses dispositions ;

- l'article 29 a inséré trois nouveaux articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 39-3 dans le code des postes et télécommunications pour poser le principe de l'obligation pour les opérateurs de télécommunications d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée technique de télécommunication tout en prévoyant la possibilité pour les autorités judiciaires, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, de demander qu'il soit différé pour une durée maximale d'un an aux opérations d'effacement des données techniques de communication ;

- l'article 30 a inséré un nouveau titre dans le livre du code de procédure pénale consacré aux juridictions d'instruction, afin de prévoir la possibilité pour les autorités judiciaires de requérir toute personne physique et morale qualifiée pour qu'elle procède au déchiffrement d'informations cryptées . Pour les enquêtes et les instructions portant sur des faits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement, les magistrats peuvent prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale ;

- l'article 31 a inséré un article 11-1 dans la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications pour prévoir l'obligation pour les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de cryptologie de remettre aux agents habilités en charge d'une mission d'interception des correspondances échangées par la voie des télécommunications les conventions permettant le déchiffrement des données ;

- l'article 32 a inséré un titre XXIII dans le livre IV du code de procédure pénale, consacré à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la période, pour prévoir la possibilité de procéder à des auditions, interrogatoires ou confrontations par visio-conférence ; cet article a été rendu définitif par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

- enfin, l'article 33 a complété le code pénal pour créer une incrimination spéciale de l'acte de financement d'une entreprise terroriste , intégrer dans la liste des actes susceptibles d'être qualifiés de terroristes le blanchiment et le délit d'initié , enfin prévoir une peine complémentaire de confiscation de l'ensemble des biens du patrimoine des personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme et affecter le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à leur encontre au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

*

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a modifié l'article 22 de la loi relative à la sécurité quotidienne pour rendre définitif son article 32, qui a inséré un titre XXIII dans le livre IV du code de procédure pénale pour permettre l'utilisation de la visio-conférence pour la réalisation de certains actes de procédures.

Le présent article tend de nouveau à modifier l'article 22 de la loi relative à la sécurité quotidienne afin de :

- rendre définitif l'article 33 de cette loi, qui a modifié le code pénal notamment pour incriminer l'acte de financement d'une entreprise terroriste ;

- prolonger jusqu'au 31 décembre 2005 la mise en oeuvre des autres dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne .

Compte tenu des abrogations de plusieurs articles de la loi relative à la sécurité quotidienne prévues par le présent projet de loi, la pérennisation jusqu'au 31 décembre 2005 concernera :

- les perquisitions en enquête préliminaire sans assentiment de la personne concernée (article 24 de la loi relative à la sécurité quotidienne) ;

- la visite des personnes, des bagages, du fret, des marchandises, des aéronefs, navires et véhicules dans les ports et aéroports, par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et par les agents de sûreté agréés, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, pour assurer préventivement la sûreté des transports aériens et maritimes (articles 25 et 26 de la loi relative à la sécurité quotidienne) ;

- la conservation par les opérateurs de télécommunication des données relatives aux communications (article 29 de la loi relative à la sécurité quotidienne) et la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité (articles 30 et 31 de la loi relative à la sécurité quotidienne).

De fait, le nouveau délai prévu pour la mise en service de ces mesures permettra de vérifier leur pertinence. Certaines d'entre elles, en particulier les dispositions relatives à la conservation des données de communications ne sont pas encore appliquées, faute de dispositions réglementaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE ADDITIONNEL
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS ET AU PROXÉNÉTISME

Par un chapitre additionnel , votre commission vous propose de compléter les dispositions du projet de loi pour en renforcer la cohérence.

Le présent projet de loi contient plusieurs dispositions destinées à lutter contre le proxénétisme et le racolage ou l'exploitation de la mendicité. Or, très souvent, ces infractions sont commises dans le cadre de réseaux internationaux qui se livrent littéralement à la traite des êtres humains .

Dans le cadre des Nations-Unies, un protocole additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été négocié, puis adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies en novembre 2000 et signé par la France à Palerme le 12 décembre 2000. Le Parlement a autorisé la ratification de ce protocole en juillet dernier.

En janvier 2002, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi 9 ( * ) créant une infraction de traite des êtres humains et renforçant le dispositif permettant de lutter contre les infractions qui peuvent être commises dans le cadre de la traite. Cette proposition de loi n'ayant pu être discutée au Sénat, votre commission vous propose dix amendements tendant à insérer des articles additionnels pour reprendre les dispositions de ce texte.

Les articles additionnels adoptés par votre commission ont pour objet :

- d'insérer dans le code de procédure pénale une section relative à la traite des êtres humains, qui serait définie comme le fait, « en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteinte sexuelle, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit » ; cette infraction serait punie de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende, des peines aggravées étant encourues dans certaines circonstances ;

- d'insérer dans le code pénal un article 225-25 pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens des personnes condamnées pour traite des êtres humains ou proxénétisme ;

- d'améliorer la définition des infractions de conditions d'hébergement ou de travail contraires à la dignité humaine (article 225-14 du code pénal) et de fourniture de services non rétribués ou insuffisamment rétribués de la part d'une personne vulnérable (article 225-13 du code pénal) ; les peines encourues seraient aggravées ;

- d'aggraver les peines encourues lorsque les infractions prévues aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal sont accompagnées de circonstances aggravantes ;

- de préciser dans un nouvel article 225-16 bis du code pénal que, pour l'application des articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérées comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national ;

- de modifier l'article 8 du code de procédure pénale pour faire partir de la majorité le point de départ de la prescription lorsque l'absence ou l'insuffisance de rémunération d'un travail et les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne sont commises à l'encontre d'un mineur ;

- de donner compétence au juge des libertés et de la détention et non plus au président du tribunal pour opérer des saisies conservatoires sur les biens de personnes mises en examen pour blanchiment ou trafic de stupéfiants ;

- de prévoir une procédure de saisie conservatoire des biens des personnes mises en examen pour proxénétisme ;

- enfin de compléter l'article L.611-1 du code du travail pour permettre aux inspecteurs du travail de constater les infractions de conditions de travail et d'hébergement indignes et de travail non rémunéré ou insuffisamment rémunéré obtenu d'une personne vulnérable.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANQUILLITÉ
ET À LA SÉCURITÉ PUBLIQUES

Article 18
(art. 225-10-1 nouveau, 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)
Incrimination du racolage et de la sollicitation
de relations sexuelles de la part
d'une personne prostituée vulnérable

Le présent article a un double objet. Il tend, d'une part, à faire du racolage un délit, d'autre part à sanctionner le fait de solliciter des relations sexuelles de la part d'une personne prostituée vulnérable.

1. La création d'un délit de racolage

La prostitution en France a longtemps fait l'objet d'une réglementation jusqu'à la loi « Marthe Richard » du 13 avril 1946, qui a conduit à la fermeture des maisons closes. Depuis lors, la France fait partie des pays dits « abolitionnistes », au sein desquels le proxénétisme est sanctionné mais pas la prostitution elle-même.

Néanmoins, le racolage sur la voie publique reste sanctionné depuis 1946. La loi du 13 avril 1946 a en effet prévu des peines correctionnelles élevées à l'encontre des personnes qui « par gestes, paroles, écrits ou tous autres moyens procédaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche ».

Ces dispositions ont été abrogées par une ordonnance du 23 décembre 1958 et remplacées par deux contraventions réprimant respectivement le racolage (contravention de la quatrième classe) et l'attitude indécente sur la voie publique (contravention de la 1 ère classe).

En 1960, le racolage est devenu une contravention de la cinquième classe et l'attitude indécente sur la voie publique une contravention de la troisième classe.

La contravention de racolage était ainsi définie : « seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche ».

La contravention d'attitude indécente sur la voie publique était ainsi définie :

« Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 ème classe ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche ».

Cette dernière infraction a souvent reçu le nom de « racolage passif » 10 ( * ) .

Le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, n'a conservé que la contravention de racolage, qui est demeurée une contravention de la cinquième classe.

L'article R. 625-8 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1.500 euros au maximum) « le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles.

« Les personnes coupables de cette contravention encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« - la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« - l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré et ceux qui sont certifiés ;

« - le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ».

En cas de récidive, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3.000 euros.

Le nombre de contraventions pour racolage a connu une diminution sensible au cours des dernières années, puisqu'il a été de 725 en 1998, 720 en 1999, 324 en 2000 et 267 en 2001, sans qu'il soit possible de savoir si le nombre de poursuites a diminué ou si les poursuites sont moins souvent suivies de condamnations.

Le paragraphe I du présent article tend à insérer dans le code pénal un article 225-10-1 pour faire du racolage un délit et compléter sa définition.

Le texte proposé pour l'article 225-10-1 punit de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait, par tout moyen, y compris par sa tenue vestimentaire ou son attitude, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, ce texte a pour but de donner aux forces de sécurité intérieure « des capacités d'agir face au développement des phénomènes de prostitution. Leurs manifestations sur la voie publique génèrent en effet divers troubles à la tranquillité, à l'ordre et à la sécurité publics. Ils représentent en outre fréquemment la partie émergée de réseaux mafieux. Un arsenal juridique pour faire face à une telle situation existe, mais il se révèle parfois inadapté, souvent insuffisant, pour remédier à la situation à laquelle sont confrontées la plupart des grandes agglomérations de notre pays mais également de nombreuses villes de taille moyenne ».

Le dispositif proposé réécrit au sein d'une même infraction les anciennes contraventions de racolage et de tenue indécente sur la voie publique. Il peut présenter deux intérêts :

- contrairement à ce qui est parfois affirmé, il est difficile de lutter contre le proxénétisme en ignorant purement et simplement les personnes prostituées. Lutter contre certaines manifestations de la prostitution a aussi pour effet de gêner l'action des proxénètes, en particulier de ceux qui se livrent à une véritable traite d'êtres humains. En outre, le démantèlement des réseaux de prostitution nécessite des témoignages des personnes exploitées ; dans ces conditions, les procédures engagées pour racolage pourraient permettre de mieux lutter contre des infractions beaucoup plus graves ;

- par ailleurs, la prostitution suscite des nuisances graves dans de nombreux quartiers pour les habitants. Or, la volonté de faire respecter la tranquillité des citoyens n'est pas un objectif totalement illégitime.

Sous réserve qu'une action sans faiblesse soit conduite contre les réseaux qui exploitent la prostitution, votre commission approuve cette disposition.

2. L'incrimination de la sollicitation de relations sexuelles de la part d'une personne prostituée vulnérable .

Jusqu'il y a peu, les clients de personnes prostituées n'étaient punissables qu'au travers de l'incrimination d'atteintes sexuelles contre rémunération à l'égard d'un mineur de quinze ans.

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a modifié cette situation en insérant dans le chapitre V (des atteintes à la dignité de la personne) du titre deuxième (des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième (des crimes et délits contre les personnes) du code pénal une section II bis consacrée au recours à la prostitution de mineur .

Depuis l'adoption de cette loi, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article 225-12-1 du code pénal).

L'article 225-12-2 du code pénal prévoit des peines aggravées dans certaines circonstances, notamment lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs, lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Les paragraphes II à IV du présent article tendent à compléter ces dispositions de manière à incriminer également le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse .

Les peines encourues seraient les mêmes que celles prévues à l'encontre de clients de personnes prostituées mineures. En outre, les peines seraient aggravées dans les mêmes conditions qu'en cas de recours à la prostitution d'un mineur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

Article 19
(art. 322-4-1 nouveau du code pénal)
Installation sans titre sur un terrain

Aucune disposition pénale ne réprime actuellement l'occupation sans titre d'un terrain ou d'un bien immobilier. Seule l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui est réprimé par l'article 226-4 du code pénal lorsqu'il s'accompagne de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

En cas d'occupation d'un terrain, seule la procédure civile peut être utilisée pour mettre fin à l'occupation par une expulsion.

Or, de nombreuses communes comme de nombreux particuliers sont confrontés très régulièrement au stationnement « sauvage » de gens du voyage sur des terrains.

Le présent article tend donc à créer un délit d'occupation sans titre d'un terrain qui, sans concerner exclusivement les gens du voyage, devrait permettre de résoudre certaines difficultés actuelles et d'accélérer l'application de la loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dont il convient de rappeler les principales dispositions.

1. La loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a défini précisément les conditions dans lesquelles les espaces aménagés devaient être mis à la disposition des gens du voyage et a corrélativement prévu les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'expulsion en cas d'occupation illicite.

L'article premier de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

Les communes de plus de 5.000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Ce dernier précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

L'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que les communes figurant au schéma départemental sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

En ce qui concerne les modalités d'évacuation de terrains occupés sans titre par les gens du voyage, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose que dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent, son maire peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté pris par le maire, celui-ci peut par voie d'assignation , saisir le président du tribunal de grand instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Enfin, si le cas requiert célérité le juge fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile qui lui permettent d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes.

D'après les informations transmises à votre rapporteur par M. Jean Blocquaux, président de la commission nationale consultative des gens du voyage, les possibilités d'accueil actuelles et les besoins estimés sont les suivants :

Possibilités d'accueil actuelles

Nombre d'aires

Nombre de places

Aires permanentes d'accueil

116

2.669

Aires de grand passage

17

-

Besoins estimés par les départements

Nombre d'aires

Nombre de places

Aires à créer

1.243

30.539

Aires à réhabiliter

229

4.825

Aires de grand passage : 246 aires nécessaires

Nombre d'aires

Nombre de places

Aires à créer

229

-

En ce qui concerne la réalisation des schémas départementaux, 29 ont été signés, 12 devraient l'être prochainement et 42 sont en cours d'approbation.

2. La création d'une infraction d'occupation sans titre d'un terrain

Le présent article tend à insérer dans le chapitre du code pénal consacré aux destructions, dégradations et détériorations un article 322-4-1 destiné à réprimer l'installation sans autorisation sur un terrain.

Le texte proposé pour l'article 322-4-1 punit de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de s'installer, en réunion, en vue d'y établir une habilitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.

Le texte précise que lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.

Enfin, deux peines complémentaires seraient encourues par les personnes physiques coupables du délit : la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire et la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.

Notons que ce délit ne concernera pas exclusivement les gens du voyage mais toute occupation sans titre de terrain.

Le dispositif proposé est particulièrement utile. La procédure de référé, censée permettre une évacuation forcée dans de très brefs délais des terrains occupés, se heurte bien souvent à des difficultés, notamment en ce qui concerne l'identification des personnes présentes .

La création d'une infraction pénale complètera donc de manière particulièrement opportune le dispositif.

Par ailleurs, cet article peut permettre une accélération de la réalisation des schémas départementaux prévus par la loi du 5 juillet 2000, dès lors que l'occupation d'un terrain communal ne constituera un délit que si la commune concernée s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 cette loi . Tout en améliorant la protection de la tranquillité publique, le dispositif pénal contribuera parallèlement à accélérer l'amélioration des conditions d'accueil des gens du voyage.

Afin de respecter le plan du code pénal, votre commission vous soumet un amendement renvoyant à la fin du chapitre du code pénal consacré aux destructions, dégradations et détériorations, l'énumération des peines complémentaires encourues par les personnes physiques pour le délit que le présent article tend à créer. Elle vous propose également de préciser que l'ensemble des véhicules utilisés pour commettre l'infraction pourront faire l'objet d'une confiscation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
(art. 433-3 du code pénal)
Menaces et actes d'intimidation commis
contre les personnes exerçant une fonction publique

Dans sa rédaction actuelle, l'article 433-3 a notamment pour objet de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende la menace, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre de l'une des personnes suivantes :

- un magistrat ;

- un juré ;

- un avocat ;

- un officier public ou ministériel ;

- un militaire de la gendarmerie ;

- un fonctionnaire de la police nationale ;

- un fonctionnaire des douanes ;

- un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ;

- toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Les faits doivent avoir été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de ces personnes.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Le présent article tend à apporter trois modifications à ces dispositions.

En premier lieu, il ne serait plus nécessaire que la menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet . De fait, compte tenu des conditions actuellement exigées, l'infraction est particulièrement difficile à caractériser.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi « l'actuelle exigence prévue à l'article 433-3 du code pénal d'une menace réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet » prive l'incrimination d'une réelle portée.

En deuxième lieu, l'incrimination protégerait désormais le conjoint, les ascendants et les enfants des personnes mentionnées à l'article 433-3 ou toute autre personne vivant habituellement à leur domicile en cas de menace proférée à leur encontre du fait des fonctions des personnes protégées par cet article.

En troisième lieu, ces dispositions seraient complétées par un nouvel alinéa pour prévoir que les mêmes dispositions sont applicables aux menaces proférées à l'encontre des gardiens assermentés d'immeubles ou de groupes d'immeubles .

Rappelons qu'en vertu de l'article 29 du code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. La nomination d'un gardien assermenté est précédée d'une demande d'agrément auprès de la préfecture.

En pratique, il semble que les gardiens assermentés d'immeubles soient peu nombreux. Si leur mention parmi les personnes protégées par l'article 433-3 du code pénal est bienvenue, votre commission estime également souhaitable d'accorder la même protection à l'ensemble des gardiens employés dans les immeubles sociaux, dont les fonctions sont de plus en plus difficiles à exercer et pourtant particulièrement nécessaires.

Par un amendement , votre commission vous propose de viser les gardiens d'immeubles et de groupes d'immeubles mentionnés au titre IV du code de la construction et de l'habitation (habitations à loyers modérés) parmi les personnes protégées par l'article 433-3 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Articles additionnels après l'article 20
(art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal)
Aggravations de peines en cas de meurtre,
de violences ou de menaces

Actuellement, certaines infractions donnent lieu à des peines aggravées lorsqu'elles sont commises notamment à l'encontre d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, de douanes, de l'administration pénitentiaire, d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Les infractions concernées sont :

- le meurtre (article 221-4 du code pénal) ;

- les tortures et actes de barbarie (article 222-3 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal).

Par deux articles additionnels, votre commission vous propose :

- d'une part, de mentionner les gardiens assermentés d'immeubles et de groupes d'immeubles ainsi que les gardiens d'immeubles sociaux parmi la liste des personnes protégées par ces articles ; ces personnes font très souvent l'objet de violences dans l'exercice d'une mission de plus en plus difficile à exercer ;

- d'autre part, de compléter ces articles afin que les familles des personnes protégées bénéficient de cette aggravation de peines lorsque des meurtres, tortures ou violences sont commises à leur encontre en raison des missions de service public exercées par un membre de leur famille.

Ces dispositions sont en parfaite harmonie avec l'article 20 du présent projet de loi qu'elles viennent compléter.

Article 21
(art. L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation)
Incrimination des attroupements portant atteinte
à la libre circulation dans les parties communes d'immeubles

Au cours des débats au Sénat sur le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, notre excellent collègue, M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur de ce projet de loi, s'exprimait ainsi : « (...) je tiens à redire avec la plus grande fermeté, après l'avoir déjà affirmé en séance et en commission, que c'est un crève-coeur de voir dans les immeubles essentiellement sociaux (...) nos administrés, nos concitoyens les plus défavorisés devoir rentrer chez eux en se faufilant entre des gens qui barrent le passage et en évitant de regarder ces derniers dans les yeux, car cela constitue éventuellement un ferment de bagarre, pour ne pas dire davantage ».

De fait, l'occupation des parties communes d'immeubles par des groupes de jeunes désoeuvrés prend parfois des formes telles qu'elle est ressentie comme une gêne insupportable pour les occupants de ces immeubles.

Lors de la discussion de la loi relative à la sécurité quotidienne en 2001, le Sénat a proposé d'incriminer les attroupements dans les parties communes d'immeubles lorsque la liberté de circulation des occupants est entravée ou qu'il y a atteinte à la tranquillité des lieux. Cette proposition n'a pas été retenue.

Cependant, le Gouvernement précédent ayant admis que le problème posé était sérieux, l'article 52 de la loi relative à la sécurité quotidienne a modifié le code de la construction et de l'habitation sur deux points :

- l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, qui disposait, depuis la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité de 1995, que les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux, devaient assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci, a été complété pour imposer aux mêmes personnes de prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

Le rapporteur du Sénat avait souligné qu'il était singulier de vouloir accroître les obligations des propriétaires et exploitants alors que le décret qui devait permettre la mise en oeuvre des obligations définies par la loi de 1995 n'avait jamais été pris.

Depuis lors, le décret n° 2002-824 du 3 mai 2002 est venu préciser les obligations incombant aux bailleurs en matière de sécurité. Ce décret leur impose notamment d'installer et d'entretenir les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieur aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées.

Le décret prévoit également que les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative ;

- la loi relative à la sécurité quotidienne a également introduit un nouvel article L. 126-2 dans le code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation qui satisfont aux obligations posées par l'article L. 127-1 peuvent, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Le dispositif adopté dans la loi relative à la sécurité quotidienne est critiquable à deux titres. D'une part, il est particulièrement injuste pour les locataires de lier la possibilité pour les forces de l'ordre d'intervenir dans un immeuble au respect par le bailleur de ses obligations en matière de gardiennage et de sécurité. D'autre part, aucune sanction n'a été prévue en cas de refus d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre destinées à mettre fin à l'occupation indue des parties communes d'immeubles. Aussi, le dispositif est-il dépourvu de toute portée normative .

Le présent article tend à insérer dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-3 pour créer une infraction nouvelle.

Le texte proposé tend à punir de deux mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habilitation.

Votre commission approuve cette disposition, directement inspirée de celle qu'avait proposée le Sénat lors de la discussion du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne. Il n'est plus possible en effet d'admettre des comportements, qui peuvent paraître anodins, mais qui entretiennent un climat de peur dans certaines cités.

Le dispositif proposé vient s'ajouter aux dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne. Le nouveau délit pourra s'appliquer, que les bailleurs aient ou non rempli leurs obligations en matière de sécurité, ce qui paraît plus équitable à l'égard des locataires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
(art. 225-12-5 et 225-12-6 nouveaux,
227-20 et 225-21 du code pénal)
Incrimination de l'exploitation de la mendicité

Cet article tend à incriminer de manière spécifique l'exploitation de la mendicité. Au cours des dernières années, de véritables réseaux mafieux se sont mis en place dans notre pays pour organiser et exploiter la mendicité de personnes particulièrement vulnérables ou démunies, souvent conduites en France dans le seul but de les faire mendier. Or, les instruments manquent pour appréhender cette forme de criminalité, qui s'apparente à bien des égards au proxénétisme.

La création d'une incrimination nouvelle pourrait faciliter le travail de neutralisation des réseaux qui se livrent à l'exploitation de la mendicité d'autrui.

Le paragraphe I tend à insérer dans le chapitre V (Des atteintes à la dignité de la personne) du titre deuxième (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième (Des crimes et délits contre les personnes) du code pénal une section II ter, consacrée à l'exploitation de la mendicité . Rappelons que les autres sections de ce chapitre sont respectivement consacrées aux discriminations, au proxénétisme, au recours la prostitution d'un mineur, aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, au bizutage, aux atteintes au respect dû aux morts. Votre commission a proposé dans un article additionnel après l'article 18 d'insérer dans ce chapitre une section consacrée à la traite des êtres humains.

Le texte proposé pour l'article 225-12-5 du code pénal définit l'exploitation de la mendicité comme le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

- d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

- de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

- d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.

Ces éléments constitutifs sont directement issus de la définition du proxénétisme (article 225-5 du code pénal).

Comme en matière de proxénétisme (article 225-6 du code pénal), le texte proposé tend à assimiler à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.

L'exploitation de la mendicité serait punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45.000 euros.

Le texte proposé pour l'article 225-12-6 du code pénal énumère sept circonstances justifiant que le délit d'exploitation de la mendicité soit puni de peines aggravées. L'exploitation de la mendicité serait punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende si elle était commise :

- à l'égard d'un mineur ;

- à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

- à l'égard de plusieurs personnes ;

- à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices.

Ces circonstances aggravantes sont les mêmes que celles prévues en matière de proxénétisme. Seuls les cas où le proxénétisme est commis par une personne porteuse d'une arme ou par une personne appelée à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé et au maintien de l'ordre public n'ont pas été transposés.

Afin de prendre particulièrement en compte les situations dans lesquelles l'exploitation de la mendicité est organisée par des réseaux, votre commission vous propose, par un amendement , de compléter ces dispositions pour punir de vingt ans de réclusion criminelle et de 3.000.000 d'euros d'amende l'exploitation de la mendicité commise en bande organisée conformément aux règles applicables en matière de proxénétisme.

Après le paragraphe I , votre commission vous propose par un amendement d'insérer un paragraphe additionnel, afin de compléter l'article 225-20 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques en matière de proxénétisme et de prostitution des mineurs, afin que cet article vise également la nouvelle section relative à l'exploitation de la mendicité ainsi que la section relative à la traite des êtres humains dont votre commission a proposé la création dans un article additionnel après l'article 17. Les personnes condamnées pour exploitation de la mendicité d'autrui ou traite des êtres humains encourraient ainsi notamment, outre les peines principales, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction de séjour, l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation...

Le paragraphe II tend à modifier l'article 225-21 du code pénal, qui prévoit que l'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de proxénétisme. Cet article serait complété afin de viser non seulement la section relative au proxénétisme, mais également la section concernant l'exploitation de la mendicité. Votre commission, ayant décidé par un article additionnel après l'article 17, d'insérer dans le chapitre du code pénal consacré aux atteintes à la dignité humaine une section relative à la traite des êtres humains, vous propose par un amendement de compléter le présent paragraphe, afin que la peine d'interdiction du territoire puisse également être appliquée à l'encontre des étrangers coupables de traite des êtres humains.

Le paragraphe III tend à abroger l'article 227-20 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité. L'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. De fait, cet article n'a plus d'objet dès lors que le nouveau délit d'exploitation de la mendicité visera notamment le fait d'exercer sur une personne une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire. Le texte proposé prévoit en outre des peines aggravées lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article 23
(art. 312-12-1 nouveau du code pénal)
Demande de fonds sous contrainte

Le rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la loi n° 2002-1094 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure prévoit que « le Gouvernement se fixe pour objectif de mieux réprimer des comportements qui affectent particulièrement la vie quotidienne de nos concitoyens et se sont multipliés au cours des dernières années, tels que la mendicité agressive (...) ». Le présent article tend à concrétiser cet engagement.

Rappelons que l'ancien code, dans ses articles 269 et suivants, incriminait le vagabondage et la mendicité.

Ainsi, l'article 274 disposait : « Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité ».

L'article 276 prévoyait pour sa part : « Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans ».

Aucune incrimination de ce type n'a subsisté dans le nouveau code pénal. Tout au plus, les élus locaux peuvent-ils, par arrêté, réglementer ou interdire de tels comportements. Le non-respect de ces arrêtés n'est sanctionné que de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Le présent article tend à insérer une section 2 bis dans le chapitre II (De l'extorsion) du titre premier (Des appropriations frauduleuses) du livre troisième (Des crimes et délits contre les biens) du code pénal, consacrée à la demande de fonds sous contrainte. Cette section serait composée d'un unique article 312-12-1.

Le texte proposé pour l'article 312-12-1 du code pénal prévoit que le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

Certaines communes sont aujourd'hui confrontées à des phénomènes de mendicité qui portent sérieusement atteinte à la tranquillité publique à cause de l'agressivité des personnes concernées. La création de la présente incrimination pourrait permettre de limiter ce type de situations.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

Articles 24 et 25
(art. L. 2215-6 et L. 2512-14-1 nouveaux du code général
des collectivités territoriales
Fermeture administrative des établissements
de vente à emporter d'aliments

Le présent article tend à lutter contre les nuisances provoquées par certains établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur. Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi transmise au Parlement : « Ces établissements attirent, notamment en fin de semaine, une clientèle souvent bruyante, extérieure au quartier, qui peut générer des troubles à l'ordre, la tranquillité et la salubrité publics.

« C'est ainsi, qu'outre les nuisances sonores (avertisseurs, musique...) et les difficultés de stationnement (double file, encombrement des couloirs de circulation) provoquées par les attroupements autour de ces établissements, les riverains se plaignent du climat d'insécurité généré par ce phénomène, ainsi que des atteintes à la propreté de la voie publique. »

Face à cette situation, les services de police sont relativement démunis.

L'article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d'ordonner par arrêté la fermeture des débits de boissons pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Une telle possibilité n'existe pas l'égard des établissements qui ne détiennent pas de licence de débit de boisson. Dans ces conditions, les mesures de police éventuellement prises ne peuvent être sanctionnées que par l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Le présent article a pour objet de remédier à cette situation en insérant, dans le chapitre V (Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département) du titre Ier (Police) du livre II (Administration et services communaux) du code général des collectivités territoriales, un article L. 2215-6 pour permettre au préfet de prendre un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois des établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics .

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, serait puni de 3.750 euros d'amende. La création d'un délit devrait permettre de rendre efficaces les arrêtés des préfets ordonnant la fermeture administrative de ces établissements.

L'article 25 a le même objet que le précédent. Il insère un article L. 2512-14-1 dans le chapitre II (Dispositions spécifiques à la commune de Paris) du titre Ier (Paris, Marseille et Lyon) du livre V (Dispositions particulières), du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir la même possibilité, pour le préfet de police de Paris , de prendre un arrêté de fermeture d'établissements de vente à emporter dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 24 et 25 sans modification.

Article 26
(art. L. 217-2 du code de la consommation)
Incrimination de l'altération de signes
permettant l'identification de marchandises

Les articles 26 et 27 du projet de loi ont pour principal objectif de faire face à la multiplication des vols de téléphones portables.

Selon l'étude d'impact du projet de loi transmise à votre commission, les vols de téléphones portables « participent, pour une part importante, à l'augmentation de la criminalité et de la délinquance constatée en France en représentant 20 % des vols avec violences et 40 % de la totalité des vols .

« En 2001, 2.522.346 vols ont été enregistrés en France, soit 8,04 % de plus qu'en 2000. Les vols avec violences ont progressé durant la même période de 23,41 %.

« En région parisienne, les vols de portables ont augmenté de 30 % et continuent leur progression ».

Face à cette situation, le projet de loi contient deux mesures, proposées après une concertation approfondie avec les opérateurs. L'article 27 tend à imposer aux opérateurs d'interdire l'accès à leurs réseaux aux terminaux signalés volés.

Le présent article est le corollaire indispensable du suivant. En effet, à terme, la neutralisation des téléphones portables sera réalisée au moyen d'un numéro d'identification (dit IMEI) figurant sur chaque téléphone. Or, malgré les précautions prises par les constructeurs, ces numéros sont parfois modifiés de telle sorte que l'identification du téléphone portable devient impossible.

Le présent article tend en conséquence à modifier l'article L. 217-2 du code de la consommation. Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 37.500 euros d'amende toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier.

Le présent article tend à préciser cette définition afin de mentionner les signes de toute nature « intégrés dans » les marchandises et non plus seulement « apposés sur » ces marchandises. Par ailleurs, le texte proposé fait clairement apparaître que les signes de toute nature dont la falsification est réprimée sont ceux qui permettent l'identification de la marchandise « de manière physique ou électronique ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

Article 27
(art. L. 32-5, L. 32-3-3 et L. 39-2 du code des postes et télécommunications)
Neutralisation des terminaux mobiles volés

Le présent article a pour objet d'imposer aux opérations de télécommunications d'interdire l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des terminaux mobiles qui leur sont déclarés volés.

Cette disposition correspond très précisément à une orientation inscrite dans le rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : « Le développement de la téléphonie mobile a été assorti d'une augmentation très importante du vol et du trafic de téléphones portables. Les discussions entamées avec les opérateurs et les instructeurs n'ont pas permis en l'état d'aboutir à la mise en place des dispositifs techniques permettant de bloquer l'usage des téléphones volés. C'est pourquoi il appartiendra au Gouvernement de prendre, si besoin est, les mesures nécessaires pour obtenir ce résultat ».

Le paragraphe I tend à insérer un article L. 32-5 dans le chapitre Ier (Définitions et principes) du titre Ier (Dispositions générales) du livre II (Les télécommunications) du code des postes et télécommunications.

Le texte proposé pour l'article L. 32-5 prévoit que les opérateurs exploitant un réseau de communication ouvert au public ou fournissant des services de télécommunications sont tenus de prendre toutes dispositions techniques pour rendre impossible, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services de communication à partir de terminaux mobiles identifiés qui leur auront été déclarés volés.

Votre commission approuve le dispositif proposé. Toutefois, dans certaines circonstances, lorsque le vol d'un téléphone portable accompagne d'autres infractions très graves (viol ou homicide en particulier), il arrive que le téléphone constitue une piste exploitable pour l'identification des auteurs des infractions. La mise sous surveillance du téléphone peut permettre d'élucider des affaires graves en cas de réactivation du terminal mobile.

Dans ces conditions, il paraît souhaitable de permettre aux officiers de police judiciaire de requérir des opérateurs de ne pas rendre inutilisables les téléphones volés lorsqu'ils peuvent faciliter l'enquête judiciaire. Par un amendement , votre commission vous propose de préciser dans le texte proposé pour l'article L. 32-5 du code des postes et télécommunications que lorsque le vol du terminal mobile a précédé, accompagné ou suivi un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement, tout officier de police judiciaire pourra requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions imposant de rendre inutilisables les téléphones portables volés.

Le paragraphe II tend à compléter l'article L. 39-2 du code des postes et télécommunications, qui punit de 150.000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 33-1 relatives à la limitation des possibilités pour les personnes de nationalité étrangères d'acquérir des parts des exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public.

Cet article serait complété pour punir de 30.000 euros d'amende le fait de contrevenir sciemment aux dispositions du nouvel article L. 32-5 du code des postes et télécommunications prescrivant aux opérateurs de rendre inutilisables les téléphones mobiles qui leur sont signalés volés. Les personnes morales pourraient être déclarées pénalement responsable de ce délit en encourraient une amende maximale de 150.000  euros.

Le paragraphe III prévoit que les dispositions de cet article entreront en application pour le territoire métropolitain le 1 er janvier 2004. Des dispositions spécifiques à l'outre-mer sont prévues à l'article 50 du présent projet de loi. Le présent paragraphe précise également qu'en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
(art. 12 et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
Retrait de la carte de séjour temporaire - Reconduite à la frontière

Le présent article tend à modifier l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour permettre le retrait d'autorisations provisoires de séjour et faciliter la reconduite à la frontière d'étrangers dont le comportement constitue une atteinte à l'ordre public.

Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, « l'objectif des dispositions prévues à l'article 28 est de donner à l'autorité de police les moyens juridiques de lutter contre le développement, souvent dans le cadre de réseaux mafieux internationaux, d'agissements de la part d'étrangers séjournant en France sous couvert d'un document de voyage et commettant des faits relevant notamment du proxénétisme, de l'exploitation de la mendicité, ou de la demande de fonds sous contrainte.

« Ces étrangers se trouvent sur le territoire national en situation régulière. En qualité de ressortissant d'un pays dispensé de l'obligation de visa, ils peuvent séjourner dans notre pays de manière continue durant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Or, durant cette période, ils peuvent avoir une attitude qui, dans certaines circonstances, trouble l'ordre public sans pour autant justifier le prononcé d'une mesure d'expulsion pour menace grave ou par nécessité impérieuse. Le développement récent de pratiques nouvelles de prostitution ou de mendicité, dans le cadre de réseaux internationaux organisés, en est l'exemple le plus flagrant.

« Il s'agit d'appréhender ces situations nouvelles et de mieux lutter contre ces réseaux dans le cadre de la police administrative des étrangers, en permettant à l'autorité administrative de mettre immédiatement un terme au séjour sur le territoire national des étrangers qui sont les auteurs de ces troubles, ce qui n'est actuellement pas juridiquement possible, et de les reconduire à la frontière. »

Le paragraphe I tend à compléter l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Dans sa rédaction actuelle, cet article énumère les différents types de cartes de séjour temporaire qui peuvent être délivrées aux étrangers (visiteur, étudiant, scientifique, profession artistique et culturelle, autre activité). Rappelons qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an.

Le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance de 1945 prévoit que la carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail. Cet article interdit à quiconque, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Le présent article tend à compléter le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance de 1945 pour étendre la liste des infractions dont la commission pourrait conduire à un retrait de la carte de séjour temporaire aux infractions suivantes :

- proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal) ;

- racolage (article 225-10-1 du code pénal, inséré par le présent projet de loi) ;

- exploitation de la mendicité (articles 225-12-5 et 225-12-6 du code pénal, insérés par le présent projet de loi) ;

- demande de fonds sous contrainte (article 312-12-1 du code pénal inséré par le présent projet de loi).

Comme le précise l'étude d'impact du projet de loi, la décision de retrait pourrait s'accompagner d'une mesure de reconduite à la frontière par le jeu combiné des dispositions de l'article 12 et de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoit la reconduite à la frontière de l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure de retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un tel titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés en raison d'une menace à l'ordre public.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cet article définit les cas qui permettent au représentant de l'Etat dans le département et à Paris, au préfet de police, de décider par arrêté motivé qu'un étranger sera reconduit à la frontière.

La reconduite à la frontière peut notamment être décidée si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour.

Le présent paragraphe vise à compléter cette disposition pour permettre également de prendre une décision de reconduite à la frontière si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois pendant laquelle l'étranger non soumis à une obligation de visa peut se maintenir sans titre sur le territoire, le comportement de la personne a constitué une menace pour l'ordre public.

Il s'agit donc de permettre la reconduite à la frontière d'étrangers récemment entrés sur le territoire et dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. Assurément, les comportements visés au paragraphe précédent relatif aux autorisations de séjour, tels que le proxénétisme ou le racolage font partie de ceux qui menacent l'ordre public.

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi transmise au Sénat, « ce complément législatif devrait permettre de faire cesser de manière rapide les activités qui constituent un trouble manifeste à l'ordre public et qui sont le fait de personnes en possession de visas touristiques ou bénéficiant d'une exemption de visa pendant trois mois. A titre d'exemple, 60 % des prostitués sont d'origine étrangère et 60 % d'entre eux sont originaires d'Europe de l'Est et des Balkans, dispensés de visa. Il en est de même des dirigeants de ces réseaux qui, pour 30 % d'entre eux, sont de la même origine géographique et profitent donc de la même faiblesse du système. »

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
Délivrance d'une autorisation de séjour à l'étranger
qui dépose plainte contre un proxénète

L'article 28 du présent projet de loi permet le retrait des autorisations provisoires de séjour des étrangers commettant certaines infractions sur notre territoire.

Le présent article tend pour sa part à permettre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal.

De plus en plus, la prostitution est organisée dans notre pays par des réseaux qui conduisent des jeunes femmes venant de l'Europe centrale et orientale ou d'Afrique pour qu'elles se prostituent. La lutte contre ces réseaux est particulièrement difficile, les personnes prostituées refusant le plus souvent de coopérer avec la police par crainte de représailles. Dans ces conditions, le présent article peut faciliter la lutte contre les réseaux de proxénétisme en offrant aux personnes prostituées la garantie de ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

Cette proposition avait été formulée par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les formes modernes d'esclavage 11 ( * ) , puis inscrite dans la proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui, votée par l'Assemblée nationale en janvier 2002, dont votre commission a proposé de reprendre les dispositions par des articles additionnels après l'article 17.

Le présent article prévoit que l'autorisation provisoire de séjour peut être renouvelée jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée.

Votre commission considère que la mesure proposée, extrêmement utile, demeure incomplète. A l'issue de la procédure pénale, en effet, il pourrait s'avérer particulièrement dangereux pour un étranger ayant dénoncé un proxénète d'être renvoyé dans son pays contre son gré.

Aussi votre commission vous propose-t-elle, par un amendement , de prévoir qu'en cas de condamnation de la personne mise en cause, l'étranger ayant témoigné ou déposé plainte peut se voir accorder une carte de résident . Un tel système devrait permettre d'assurer dans de meilleures conditions la protection des victimes de proxénétisme. Votre commission vous propose également une amélioration rédactionnelle.

Elle vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ARMES ET MUNITIONS

Ce titre tend à renforcer la réglementation de l'acquisition et de la détention d'armes.

Avant d'en examiner les articles, il semble utile de rappeler les grandes lignes de la réglementation et des pratiques en la matière.

Ø Une réglementation des armes confuse et en attente de refonte

Conçue à une époque où les préoccupations de la défense nationale étaient prioritaires, la réglementation des armes résulte aujourd'hui en France du décret-loi du 18 avril 1939 et de son décret d'application n° 95-589 du 6 mai 1995 .

Sont ainsi réglementés sur la base d'un classement en huit catégories , la fabrication et le commerce, ainsi que l'acquisition, la détention, le port, le transport et la conservation des armes.

Fréquemment remaniée (une vingtaine de décrets sont intervenus en vingt ans), cette réglementation est le résultat d'une sédimentation de textes la rendant confuse et par trop complexe, y compris pour les spécialistes, comme l'a fait ressortir l'inspecteur général Cancès dans un rapport remis en mars 1998 au ministre de l'intérieur. Une refonte générale du dispositif est souhaitée tant par les professionnels que par les administrations concernées.

Les huit catégories d'armes sont réparties en deux groupes :

- I.- Matériels de guerre :

1 ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

2 ème catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;

3 ème catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

- II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :

4 ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;

5 ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions ;

6 ème catégorie : armes blanches ;

7 ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;

8 ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

Cette présentation est cependant théorique. Certaines armes utilisées pour la chasse ou le tir sportif sont ainsi actuellement classées en 1 ère catégorie (armes de guerre) ou en 4 ème catégorie (armes de défense).

Les critères de classement des armes dans l'une ou l'autre des catégories sont en effet multiples. Au départ basés sur l'utilisation potentielle de l'arme, ils dépendent en outre soit de données mesurables (calibre, longueur totale du canon, capacité du magasin ou du chargeur, millésime du modèle et de la fabrication) soit de données plus subjectives telles la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.

En tout état de cause, le classement dans une catégorie n'est pas suffisant pour déterminer le régime juridique de l'arme , au contraire du classement en quatre catégories opéré par la directive européenne du Conseil n° 91/477 du 18 juin 1991. Celle-ci distingue en effet les armes prohibées (catégorie A), les armes soumises à autorisation (catégorie B), les armes soumises à déclaration (catégorie C) et les armes non réglementées (catégorie D). Un décret du 6 janvier 1993 a en partie transposé la directive européenne dans le droit français. Cette transposition a été complétée tant bien que mal et de manière précipitée par le décret du 6 mai 1995 qui a procédé à une refonte du dispositif réglementaire sans pourtant réexaminer sa base légale que constitue le décret-loi de 1939 .

Sur le fondement de ces textes, l'acquisition et la détention des armes obéissent aux règles suivantes :

- l'acquisition et la détention des armes de première ou de quatrième catégorie est interdite sauf autorisation.

Des autorisations peuvent être données aux particuliers, s'agissant d'une partie de ces armes , pour un motif de défense ou en vue de la pratique du tir sportif .

L'autorisation est délivrée pour une durée de 3 ou 5 ans . Elle peut être refusée ou retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public. Elle tombe d'elle-même si le demandeur cesse de remplir les conditions requises.

S'agissant de la détention à usage professionnel, notamment dans les professions liées à la sécurité, le décret de 1995 ainsi que des textes spécifiques précisent les types d'armes pouvant être délivrés en fonction de l'activité du demandeur (par exemple, dernièrement, décrets n° 2000-276 du 24 mars 2000 pour les polices municipales, n° 2000 - 376 du 28 avril 2000 pour les convoyeurs de fonds et n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 pour les services de sécurité de la SNCF et de la RATP) ;

- sont soumises à déclaration l'acquisition et la détention d'une partie des armes de chasse de la cinquième catégorie et des armes de tir de la septième catégorie ;

- peuvent être acquises et détenues librement certaines armes de chasse et de tir des cinquième et septième catégories ainsi que les armes blanches (sixième catégorie) et les armes de collection (huitième catégorie).

Depuis le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, l'acquisition de l'ensemble des armes de la cinquième catégorie est cependant subordonnée dans tous les cas à la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de chasse ou de tir . Le même décret a d'ailleurs prévu que les tireurs sportifs devraient être en possession d'un carnet de tir conditionnant leur capacité à acquérir et à détenir des armes de la première et de la quatrième catégories.

Ø Un contrôle insuffisant de la part des préfectures

Il n'existe pas de chiffrage précis du nombre d'armes détenues légalement en France et bien entendu, encore moins des armes détenues illégalement.

D'après les professionnels, seraient vendues chaque année quelques milliers d'armes de poing ou d'épaule aux 140 000 tireurs sportifs ainsi que 15.000 carabines et 80.000 fusils aux 1.400.000 chasseurs.

A partir des autorisations délivrées et des déclarations effectuées, le ministère de l'intérieur chiffre à 762.331 le nombre d'armes de première et de quatrième catégories en circulation et à 2.039.726 le nombre d'armes des cinquième et septième catégories soumises déclaration, soit un total de plus de 2 . 800 . 000 armes soumises à contrôle administratif .

Ces données restent cependant approximatives en l'absence d'un fichier national des armes.

En application de l'article 46 du décret de 1995, chaque préfecture doit tenir un fichier des détenteurs d'armes soumises à autorisation ou à déclaration. Mais ces systèmes ne sont pas compatibles entre eux. Un fichier national (AGRIPPA) est en cours de mise en place. Il devrait être opérationnel en 2004.

En tout état de cause, les données actuelles ne sont pas exhaustives . Faute de moyens, les préfectures n'ont en effet souvent pas été en mesure de procéder aux enregistrements prescrits et d'assurer un suivi efficace des autorisations de détention d'armes arrivant à échéance . C'est ainsi que l'autorisation de détention d'armes de l'auteur de la tuerie de Nanterre intervenue le 27 mars dernier était périmée depuis 2 ans.

Par ailleurs, nombre de particuliers n'ont pas effectué les demandes d'autorisation requises, notamment pour la conservation d'armes soumises à autorisation à la suite de reclassements opérés en 1993 et 1995 ou pour celles dont ils se seraient trouvés en possession par voie successorale. De nombreux particuliers omettent enfin d'effectuer les formalités de déclaration qui leur incombent après l'acquisition d'une arme.

Le ministère de l'intérieur évalue par ailleurs, sans aucune certitude, à 7 ou 8 millions le nombre d'armes non soumises à déclaration des cinquième et septième catégories en circulation. Il s'agirait principalement d'armes de chasse.

Selon les chiffres de l'INSERM, le nombre de décès par armes à feu se serait élevé en 1995 à 3650, dont 80% de suicides (2943) et 20% d'homicides et d'accidents. Ce nombre de décès aurait diminué de 25% depuis.

Selon la compagnie nationale des experts en armes, 80% des décès par armes à feu seraient le fait d'armes de chasse.

En toute état de cause, la possession de toute arme par des personnes affectées de troubles mentaux peut conduire à des drames comme ceux de Nanterre ou de Chambéry au printemps dernier. Le responsable de la tuerie de Nanterre, le 26 mars dernier, était en possession d'armes de la première catégorie. Celui de la fusillade mortelle de Chambéry, le 13 juin dernier, a utilisé, comme d'ailleurs celui de l'attentat manqué contre le président de la République le 14 juillet dernier, une carabine 22 long rifle, arme de septième catégorie soumise à déclaration.

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a prévu, à l'article 19 du décret de 1939, un mécanisme de saisie administrative des armes en urgence dans le cas où le comportement ou l'état de santé d'un détenteur d'armes présenterait un danger grave ou imminent pour lui-même ou pour autrui. Elle a complété ce dispositif de saisie par une interdiction d'acquisition et de détention d'armes répertoriée dans un fichier national automatisé prévu dans un article 19-1. Le décret mettant en place ce dispositif n'a cependant pas encore été pris.

Le présent projet de loi tend à clarifier la législation, à limiter la détention d'armes par des personnes présentant des troubles de comportement, à permettre la saisie administrative des armes dont la détention est soumise à déclaration et à favoriser la remise à l'État des armes actuellement détenues illégalement.

Article 30
(art. 15 du décret du 18 avril 1939)
Régime de l'acquisition et de la détention d'armes

Cet article clarifie le régime de contrôle de l'acquisition et de la détention des armes en adoptant une présentation conforme à la directive européenne du 18 juin 1991.

Ce faisant, il pose le principe de la déclaration de l'acquisition des armes de la cinquième et de la septième catégories par l'armurier lui-même .

Il modifie l'article 15 du décret du 18 avril 1939 qui, actuellement, ne traite que du régime des armes de première et de quatrième catégories.

Le premier alinéa de cet article 15 dispose que l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de la première et de la quatrième catégories sont interdites sauf autorisation dont les conditions sont fixées par décret.

Cette rédaction est antérieure à la directive du Conseil du 19 juin 1991 qui classe les armes en quatre catégories (armes interdites, armes soumises à autorisation, armes soumises à déclaration et armes non réglementées) prévoyant donc, ce que ne fait pas l'article 15 actuel, la déclaration de certaines armes.

La déclaration d'une partie des armes de cinquième et de septième catégories (armes de chasse et de tir), a cependant été organisée par le décret du 6 mai 1995.

Le présent article prévoit, comme la directive européenne, quatre régimes de contrôle des armes en fonction des différentes catégories .

Ø Interdiction des matériels des deuxième et troisième catégories

L'acquisition et la détention des matériels de guerre des deuxième et troisième catégories sont interdites , sauf pour le ministère de la défense. Des autorisations peuvent cependant être délivrées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au bénéfice d'autres services de l'État, des collectivités locales et d'organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique.

Ces dérogations pourront concerner par exemple des lunettes de vision nocturne ou des matériels de cryptologie.

Ø Autorisation éventuelle des armes de première et de quatrième catégories

L'acquisition et la détention des armes et munitions de première et de quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée par décret en Conseil d'État.

On retrouve ici la disposition du premier alinéa actuel de l'article 15 .

Ø Déclaration des armes des cinquième et septième catégories

L'acquisition des armes et munitions classées dans les cinquième et septième catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports.

On retrouve ici, pour les armes de la cinquième et de la septième catégories, la disposition prévue pour les seules armes de cinquième catégorie par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 (voir article 23-1 du décret de 1995).

Un décret en Conseil d'État pourra cependant prévoir des dérogations à la présentation de ces documents en fonction des caractéristiques techniques des armes ou de leur destination.

En outre, l'article pose le principe de la déclaration de la détention des armes de cinquième et de septième catégories par l' armurier même, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce décret déterminera vraisemblablement la forme de la déclaration et le délai dans lequel elle devra intervenir.

Actuellement, la déclaration n'est exigée que pour une certaine partie des armes de cinquième et de septième catégories. Il s'agit des types d'armes énumérés par l'article 2 du décret de 1995 au paragraphe II de la cinquième catégorie et au paragraphe I de la septième catégorie. La déclaration incombe dans tous les cas à l'acquéreur de l'arme ou à la personne qui entre en sa possession . En application de l'article 47 du décret de 1995, elle est effectuée par écrit au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie du lieu du domicile, à charge pour eux de la transmettre au préfet.

De nombreuses armes utilisées couramment pour la chasse échappent ainsi à la déclaration. C'est notamment le cas de fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup.

Le présent article pose au contraire un principe général de déclaration de la détention des armes de la cinquième et de la septième catégories.

Il assortit cependant ce principe d'une possibilité de déterminer des exceptions par décret en Conseil d'État, en raison de la caractéristique technique des armes ou de leur destination.

Le texte proposé par l'article n'implique donc pas en lui-même de modification à la situation actuelle résultant du décret de 1995.

Votre commission souhaite cependant obtenir du Gouvernement l'assurance qu'il ne compte pas imposer par voie réglementaire la déclaration des armes de chasse dont la détention est actuellement libre.

Dans un contexte où le trafic d'armes en provenance de l'étranger augmente, il ne semble pas prioritaire de soumettre à des formalités administratives les 1.400.000 chasseurs qui n'ont d'autre intention que de se livrer paisiblement à leur sport. L'administration n'aurait d'ailleurs pas les moyens de faire face à un afflux important de nouvelles déclarations . Il semble préférable qu'elle s'attache à mieux contrôler les armes soumises à autorisation .

Afin de permettre au Gouvernement de préciser ses intentions à cet égard, votre commission, vous présentera un amendement prévoyant que ne sont pas soumises à déclaration les armes de cinquième catégorie dont la détention n'était pas soumise à autorisation à la date de publication de la loi .

La déclaration représentera une contrainte supplémentaire non négligeable pour les armuriers. Il importera d'en aménager les procédures et les délais afin qu'elle soit acceptable par ces derniers. Il conviendra notamment de prévoir un délai de déclaration réaliste. Par ailleurs, la rédaction proposée vise une « déclaration d'acquisition par l'armurier ». Il convient de ne pas faire peser sur les armuriers l'ensemble des déclarations , notamment les déclarations d'armes acquises par voie successorale pour lesquelles les armuriers n'interviennent pas à l'heure actuelle 12 ( * ) .

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement précisant que la déclaration est effectuée par l'intermédiaire de l'armurier ou directement par le détenteur de l'arme , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il reviendrait donc au décret de préciser à qui il incomberait d'effectuer la déclaration en fonction des différentes hypothèses d'entrée en possession de l'arme.

Ø Liberté de détention des armes de sixième et de huitième catégories

L'acquisition et la détention des armes de sixième et de huitième catégories sont libres pour les majeurs et les mineurs remplissant des conditions posées par décret en Conseil d'État.

C'est la situation actuelle.

Ø La détention d'armes par les mineurs

S'agissant des mineurs , le présent article ne les mentionne que dans le cas des sixième et des huitième catégories. Ils sont pourtant soumis par les articles 23, 28 et 31 du décret de 1995 à une interdiction générale d'acquisition et de détention des armes, sous réserve d'exceptions liées à la pratique du tir sportif. Cette interdiction n'apparaît qu'implicitement dans le décret de 1939, son article 25 punissant d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75.000 euros la vente d'armes à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée par décret en Conseil d'État. Il semblerait utile de prévoir dans le présent article 15 du décret de 1939 une interdiction générale d'acquisition et de détention d'armes par les mineurs , sauf exceptions posées par un décret en Conseil d'État.

Votre commission vous proposera un amendement complétant l'article en ce sens par un paragraphe e) consacré aux mineurs et supprimant en conséquence la mention des mineurs dans le paragraphe d) relatif aux armes de sixième et de huitième catégories.

Ø Le champ d'application de l'article

Enfin, le premier alinéa du texte proposé exclut les armuriers du champ d'application de l'article.

Le texte proposé pour le premier alinéa de l'article 15 rend inutile le dernier alinéa actuel du même article qui exclut des dispositions de l'article les armuriers autorisés. Votre commission vous proposera un amendement supprimant ledit alinéa.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

Article 31
(art. 15-2 du décret du 18 avril 1939)
Consultation des fichiers de police judiciaire

Cet article autorise la consultation des fichiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes administratives liées au contrôle des armes.

Il introduit à cet effet un article 15-2 dans le décret du 18 avril 1939.

Cet article 15-2 autorise la consultation des fichiers de police judiciaire prévus à l'article 7 du présent projet de loi, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation et de leur renouvellement ainsi que lors de l'examen des déclarations.

Le second alinéa de l'article autorise également la consultation desdits fichiers en cas de saisie administrative effectuée, en application de l'article 19 du décret de 1939, en cas de danger grave et imminent pour le détenteur d'une arme ou pour autrui, ou dans le nouveau cas prévu par l'article 33 du présent projet de loi, lorsque les circonstances dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

Reprenant les termes mêmes du texte proposé par l'article 13 du présent projet de loi pour le deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, le texte précise que la consultation pourra porter sur les données portant sur les procédures judiciaires en cours et qu'elle ne pourra s'effectuer que dans la stricte mesure exigée pour la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

Cette dernière limitation semble inutile puisque l'objet même du contrôle des armes répond par nature à la sécurité des personnes et à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il semble inutile de fragiliser juridiquement la consultation. Votre commission vous proposera donc un amendement supprimant ce membre de phrase.

La consultation sera obligatoirement effectuée par les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationale . Le décret prévu par l'article 13 du présent projet de loi au quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21  janvier 1995 ne pourra donc pas élargir en la matière la consultation à d'autres agents. Les agents des préfectures en charge du contrôle des armes n'auront donc pas un accès direct à ces informations.

Il convient d'observer que l'habilitation donnée par le présent article de consultation des fichiers de police judiciaire ne doit pas être considérée comme interdisant la consultation d'autres fichiers . Il pourra s'agir du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dont la consultation est déjà prévue par l'article 23 du décret de 1995 et au 9° de l'article R.79 du code de procédure pénale, du fichier des personnes internées géré par l'administration des affaires sociales (fichier HOPSY), ou bien évidemment du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-1 du décret de 1939.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 32
(art. 18 du décret du 18 avril 1939)
Production d'un certificat médical
pour l'acquisition et la détention d'armes

Cet article impose la production d'un certificat médical pour l'acquisition ou l'entrée en possession d'armes dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration.

Il donne à cet effet une nouvelle rédaction de l'article 18 du décret-loi de 1939.

L'article 18 actuel se contente d'imposer la production d'un certificat délivré par un psychiatre par toute personne ayant été traitée dans un établissement psychiatrique.

Le présent article prévoit la production d'un certificat médical au moment de toute demande de délivrance ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes de la première ou de la quatrième catégories ou de toute déclaration d'armes de la cinquième ou de la septième catégories.

Ce certificat médical devra attester que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'une arme.

Un tel certificat ne pourra avoir qu'une durée de vie limitée. Les médecins ne pourront en effet attester de l'état de leur patient qu'au moment de l'examen sans préjuger de son évolution. A l'heure actuelle, l'article 40 du décret de 1995 confère d'ailleurs une durée de validité de quinze jours au certificat délivré aux personnes ayant été traitées dans un établissement psychiatrique. En outre, comme l'a fait remarquer l'ordre des médecins, le dépistage des troubles du comportement transitoires et pourtant graves est difficile et le risque qu'ils soient méconnus est important.

Le texte précise qu'un deuxième certificat délivré par un médecin psychiatre peut être demandé à toute personne suivant ou ayant suivi un traitement psychiatrique dans un établissement de santé. Il n'est pas nécessaire que le traitement ait nécessité l'internement de la personne pour justifier cette procédure.

Le texte indique en outre qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixera les modalités d'application du présent article. Il dispose que ce décret devra préciser les conditions selon lesquelles la présentation du permis de chasser ou de sa validation, ainsi que de la licence de tir ou de son renouvellement, suppléera à l'obligation de présentation d'un certificat médical. En pratique, cela suppose qu'un examen médical soit effectué au moment de la délivrance, du renouvellement ou de la validation de ces documents.

A l'heure actuelle, les fédérations de tir doivent donner, en application de l'article 28 du décret de 1995, un avis favorable à la délivrance ou au renouvellement d'une autorisation de détention d'armes de la première ou de la quatrième catégorie. Un examen médical est d'ores et déjà exigé au moment de la première délivrance de la licence de tir. Un examen annuel est également requis pour les personnes pratiquant la compétition. La fédération française de tir ne semblerait pas opposée à ce qu'un examen médical intervienne annuellement pour tous les licenciés.

En revanche, il ne serait pas réaliste d'imposer un examen médical annuel de l'ensemble des chasseurs à l'occasion de la validation du permis de chasser.

A l'heure actuelle, aucun certificat médical n'est exigé pour la délivrance ou la validation du permis de chasser. En application du de l'article L. 423-24 du code de l'environnement , cette délivrance ou cette validation est certes refusée aux personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par l'article R. 223-32 du code rural 13 ( * ) ainsi qu'aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux. Une simple déclaration du demandeur attestant qu'il est exempt des affections en cause est cependant suffisante, sachant qu'un permis de chasser délivré sur la foi d'affirmations mensongères est nul de plein droit.

Votre commission approuve l'exigence de production d'un certificat médical pour l'acquisition ou la détention d'armes ou pour la pratique d'activités exigeant l'usage d'une arme. Sans pouvoir être d'une efficacité totale, cette procédure permettra de limiter l'usage des armes par des personnes dangereuses ou inaptes physiquement. Il convient néanmoins de trouver un juste équilibre entre l'efficacité d'un examen médical, qui exige son renouvellement périodique, et la nécessité de ne pas multiplier exagérément les entraves à l'exercice de la chasse.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

Article 33
(art. 19-1 et 19-2 du décret du 18 avril 1939)
Dessaisissement et saisie administrative des armes déclarées

Cet article institue une procédure de dessaisissement et de saisie administrative des armes soumises à déclaration, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Il insère à cet effet un nouvel article 19-1 dans le décret loi de 1939, après avoir, dans un paragraphe I, renuméroté en article 19-2 l'actuel article 19-1 relatif au fichier national automatisé des interdictions d'acquisition et de détention d'armes.

Ce nouvel article 19-1 précise que, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, le préfet, ou à Paris, le préfet de police, peut ordonner à tout détenteur d'une arme déclarée de s'en dessaisir.

Il ne concerne donc que les armes soumises à l'obligation de déclaration, à savoir une partie des armes de cinquième et de septième catégories .

Il est indiqué que, sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il est précisé que les modes de dessaisissement sont la vente à un armurier ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention ou la neutralisation de l'arme.

En cas de non-dessaisissement dans le délai prescrit, le préfet ordonne au détenteur de remettre l'arme et ses munitions au service de police ou de gendarmerie. Le texte permet au commissaire de police ou au commandant de groupement de la brigade de gendarmerie de procéder, sur autorisation du juge des libertés, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

La remise des armes ou la saisie n'ouvre pas droit à indemnisation.

Cette procédure s'ajoute à celle prévue à l'article 19 par la loi du 15 novembre 2001 pour toutes les catégories d'armes dans le cas où le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Elle permet d'assurer la pleine effectivité de la déclaration en donnant au préfet le moyen d'intervenir a posteriori dans le cas où il estimerait que la détention d'une arme peut porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

Elle est similaire à la procédure de dessaisissement prévue actuellement par l'article 70 du décret de 1995, en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de la première ou de la quatrième catégorie.

Dans ce dernier cas, cependant, en cas de non dessaisissement de l'arme, il n'est pas envisagé la saisie administrative de celle-ci mais seulement l'engagement, en application de l'article 28 du décret-loi du 18 juin 1939, de poursuites pénales pour détention illégale d'armes , la condamnation étant obligatoirement assortie d'une décision de confiscation des armes par le tribunal.

Il semble paradoxal d'accorder plus de pouvoirs à l'administration à l'égard des détenteurs d'armes de la cinquième et de la septième catégories qu'à l'égard des détenteurs d'armes de la première et de la quatrième catégories, par définition beaucoup plus dangereuses, dont l'autorisation de détention serait retirée ou non renouvelée.

Votre commission vous proposera donc un amendement appliquant la procédure de saisie administrative aux armes de première et de quatrième catégories dont l'autorisation de détention est refusée (en cas notamment d'entrée en possession par voie successorale), retirée ou ne fait pas l'objet d'un renouvellement.

S'agissant des modes de dessaisissement volontaire de l'arme, les conditions de la vente à un armurier ou à un tiers sont fixées par l'article 68 du décret du 6 mai 1995, sachant que depuis la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, l'intervention d'un armurier est obligatoire pour la vente d'armes de toutes catégories entre particuliers en application de l'article 2-1 du décret de 1939.

La neutralisation rend l'arme inapte au tir de manière irréversible. L'arme neutralisée est classée en huitième catégorie en application de l'article 2 du décret de 1995. Elle doit être effectuée par le banc d'épreuve de Saint-Etienne. Ses modalités sont fixées par l'arrêté du 7 septembre 1995. Elle est effectuée aux frais du détenteur d'armes.

Afin d'éviter une saisie administrative de l'arme, il semble qu'il faudrait prévoir que le dessaisissement puisse intervenir d'emblée par la remise de l'arme à l'État . Votre commission vous proposera un amendement en ce sens.

La remise ou la saisie de l'arme entraînera un transfert de la propriété de l'arme à l'État sans indemnisation mais ne sera pas suivie de la destruction systématique de l'arme, comme dans le cas de la procédure d'abandon actuellement régie par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001.

Par ailleurs, il convient de noter qu'en l'absence de toute interdiction d'acquisition d'armes telle que prévue à l'article 19 , rien n'empêcherait la personne d'acquérir une nouvelle arme de la cinquième ou de la septième catégorie soumise à déclaration. L'autorisation d'acquérir une arme de première ou de quatrième catégorie lui serait en revanche vraisemblablement refusée pour les raisons qui auraient conduit à lui retirer une autorisation précédente.

Il semble donc préférable de prévoir, comme à l'article 19 , une possibilité pour le préfet de prendre une mesure d'interdiction d'acquisition d'armes et de prévoir l'inscription de cette mesure dans le fichier national prévu à l'article 19-2 .

Votre commission vous proposera un amendement insérant dans le texte proposé pour l'article 19-1 trois alinéas prévoyant l'interdiction, pour la personne à qui il a été demandé de se dessaisir d'une arme, d'acquérir des armes ou des munitions dont l'acquisition ou la détention sont soumises à autorisation ou à déclaration. Le préfet pourra limiter cette interdiction à certains types ou certaines catégories d'armes. Il devra la lever si elle ne se justifie plus en regard des exigences de l'ordre public ou de la sécurité des personnes.

Un autre amendement insérera un paragraphe III dans l'article pour prescrire l'inscription de cette interdiction dans le fichier national prévu à l'article 19-2 .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34
Amnistie pour les détenteurs irréguliers d'armes

Cet article amnistie les détenteurs irréguliers d'armes de la première à la quatrième catégorie, qui les remettraient à l'État .

L'article vise ainsi les personnes qui détiennent des armes sans autorisation ou des armes dont la détention est en tout état de cause interdite.

En application de l'article 28 du décret de 1939, ces personnes sont passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, obligatoirement assortie par le tribunal de la confiscation des armes et munitions concernées.

Le présent article prévoit que ces personnes n'encourront aucune poursuite si elles remettent les armes à l'État dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Il est prévu que cette remise ne donnera lieu à aucune indemnisation.

Contrairement à l'abandon régi par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001, cette remise n'entraînera pas systématiquement la destruction des armes.

Votre commission est favorable au principe d'amnistie prévu par le texte afin de repartir sur des bases assainies. Une opération similaire lancée en Grande-Bretagne avait permis de récupérer 154 000 armes.

Elle considère cependant que l'abandon sans indemnisation à l'État des armes détenues irrégulièrement est une mesure dont la rigueur même pourrait être source d'inefficacité, dans la mesure où elle risquerait de dissuader certains de s'y soumettre.

De nombreux détenteurs d'armes irréguliers sont de bonne foi, étant souvent en possession d'armes reclassées dans des catégories supérieures postérieurement à leur acquisition, d'armes acquises par voie successorale ou d'armes pour lesquelles ils ont laissé passer le délai de renouvellement de l'autorisation de détention sans aucun rappel à l'ordre de la part des préfectures.

Ces personnes pourront en tout état de cause demander à régulariser leur situation en effectuant une demande d'autorisation de détention des armes en cause.

A défaut d'autorisation de conservation d'une arme, ces personnes pourraient soit :

- la céder à un armurier titulaire d'une autorisation de commerce d'armes ou à une personne titulaire d'une autorisation ;

- la faire neutraliser à leur frais au banc d'épreuve de Saint Etienne, dans les conditions prévues actuellement par l'arrêté du 7 septembre 1995 modifié par l'arrêté du 17 mai 2001. Cette solution permet de conserver des armes faisant partie du patrimoine familial mais elle est onéreuse.

Votre commission estime qu'il faudrait permettre la conservation des armes initialement non soumises à autorisation et reclassées en première ou en quatrième catégorie en 1993 et 1995 par les personnes qui les détenaient avant ces dates. Les articles 116 et 118 du décret du 6 mai 1995 avaient ouvert à leurs détenteurs la possibilité de conserver ces armes sous réserve d'en effectuer la déclaration à la préfecture avant le 31 décembre 1996. Mais beaucoup n'ont pas effectué la déclaration requise. En outre, aux dires des chasseurs, les préfectures, faute de moyens suffisants, n'auraient pas enregistré correctement des déclarations pourtant effectuées.

Votre commission vous proposera un amendement insérant un paragraphe II dans l'article afin de réouvrir, pendant un délai d'un an après la publication de la présente loi, le délai de déclaration des armes de cinquième et de septième catégories qui ont été reclassées en première ou en quatrième catégorie en 1993 et 1995 .

L'efficacité des dispositions du présent article implique, en tout état de cause, le lancement d'une large campagne d'information afin de sensibiliser tous les détenteurs d'armes.

Elle implique également que des moyens de contrôle soient mis à la disposition des préfectures pour assurer désormais un suivi efficace des autorisations accordées et des déclarations effectuées . Elle suppose enfin que des poursuites soient engagées contre les détenteurs irréguliers d'armes n'ayant pas sollicité leur régularisation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 ainsi modifié .

Article 35
(226-14 du code pénal)
Levée du secret professionnel
en cas de détention dangereuse d'armes

Cet article lève le secret s'imposant aux professionnels de santé ou de l'action sociale afin de leur permettre d'informer le préfet, ou à Paris, le préfet de police, de la dangerosité d'une personne dont ils savent qu'elle détient des armes ou souhaite en acquérir.

Il complète à cet effet l'article 226-14 du code pénal par un 3°.

Les professionnels visés ne seraient plus passibles de la peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende prévue par l'article 226-13 du code pénal à l'encontre d'une personne qui aurait révélé une information à caractère secret dont elle aurait été dépositaire soit par état soit par profession.

Cette levée du secret s'ajoutera ainsi aux autres cas prévus par l'article 226-14 du code pénal : levée du secret professionnel pour dénonciations aux autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations, sévices, y compris les atteintes sexuelles, commis sur un mineur de quinze ans ( 1° de l'article 226-14 ) et, plus généralement, levée du secret médical pour dénonciation au procureur de la République de sévices laissant présumer une violence sexuelle ( 2° de l'article 226-14 ).

La faculté reconnue aux professionnels de santé et de l'action sociale ne constitue en aucun cas une obligation pour eux. Il les exonère du secret professionnel mais ne les oblige pas à y déroger , d'autant plus que la loi n'institue aucune obligation générale de dénonciation en matière d'armes.

Ainsi, l' article 226-14 du code pénal n'oblige pas les professionnels de santé à dénoncer les sévices constatés sur mineurs de quinze ans alors même que l'article 434-3 du même code sanctionne la non-dénonciation de tels faits. La liberté laissée aux personnels de santé dans le cas de détention d'armes ne peut donc a fortiori être entamée alors que la loi n'institue aucune obligation générale de dénonciation en la matière.

Cette levée du secret permettra aux professionnels d'agir en conscience sans craindre de poursuites tant en cas d'action de leur part que d'inaction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES POLICES MUNICIPALES

Article 36
(art. L. 225-5 et L. 330-2 du code de la route)
Accès aux fichiers des immatriculations
et des permis de conduire

Cet article permet d'élargir la consultation du système national des permis de conduire et du fichier national des immatriculations à l'ensemble des agents de police judiciaires adjoints.

Le paragraphe I de cet article complète ainsi, par la mention des agents de police judiciaire adjoints, la liste donnée par l'article 225-5 du code de la route des personnes habilitées à obtenir les renseignements sur l'existence, la catégorie et la validité des permis de conduire.

Il est cependant précisé que ces renseignements ne pourront leur être communiqués qu'aux seules fins d'identification des auteurs d'infractions qu'ils sont habilités à constater.

A l'heure actuelle figurent notamment dans la liste les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers.

En application de l'article R. 225-4 du code de la route, ces gendarmes et policiers ont d'ailleurs un accès direct à ces renseignements par voie de téléinformatique.

Aucun des agents de police judiciaire adjoints que sont les agents de police municipale, les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints ou les agents de surveillance de Paris, n'ont donc, directement ou indirectement, la possibilité d'obtenir ces renseignements.

L'article 21 du code de procédure pénale leur donne cependant la possibilité de constater les infractions au code de la route énumérées par décret. Les décrets n° 2000-277 du 24 mars 2000, s'agissant des agents de police municipale et 2002-1256 du 15 octobre 2002, s'agissant des autres agents de police judiciaire adjoints, ont ainsi dressé une liste substantielle des contraventions pouvant être constatées par ces agents.

La consultation du système national du permis de conduire est le complément indispensable du pouvoir de constatation des infractions reconnu à ces agents.

Le présent article permettra dans un deuxième temps de modifier l'article R. 225-4 du code de la route afin de leur permettre un accès direct au système. Ils n'auront pas besoin de solliciter à cet effet les préfectures.

Le paragraphe II de cet article étend aux adjoints de sécurité et aux gendarmes adjoints la possibilité d'obtenir communication des renseignements contenus dans le fichier national des immatriculations .

Il complète à cet effet par un 4° bis l'article L. 330-2 du code de la route énumérant les personnes ayant accès à ces informations.

Ce 4° bis permet la communication des renseignements à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins de constater les infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater.

Aux termes du 5° de l'article L. 330-2 , les agents de police municipale et les agents de surveillance de Paris peuvent déjà se faire communiquer les informations contenues dans le fichier national des immatriculations (FNI), du fait de leur qualité de « fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ». En revanche, les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints, en tant que contractuels, n'ont pas cette possibilité.

Le présent article en autorisant la communication des informations à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoint comble cette lacune.

Cette extension est logique, à partir du moment où, comme on l'a rappelé plus haut, les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints disposent de larges pouvoirs de constatations des infractions au code de la route.

Cet article permettra dans un second temps de modifier l'article R. 330-2 du code de la route afin d'accorder à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints un accès direct au fichier national des immatriculations, sans l'intermédiaire des policiers ou gendarmes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification.

Article 37
(art. L. 325-2 du code de la route)
Mise en fourrière des véhicules
par les agents de police municipale

Cet article permet aux chefs de police municipale de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule et autorise les agents de police municipale à mettre en oeuvre cette mesure.

Le paragraphe I insère à cet effet un nouvel alinéa dans l'article L. 325-2 du code de la route.

Aux termes du premier alinéa de cet article L. 325-2 , seuls les officiers de police judiciaire peuvent prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Les agents de police municipale n'ayant que la qualité d'agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21 du code de procédure pénale, n'ont pas cette compétence. Ils n'ont, en application de l'article L. 325-3 du code de la route, que la possibilité de prescrire l'immobilisation d'un véhicule.

Toutefois, la mise en fourrière peut résulter des contraventions au code de la route que les agents de police municipale sont autorisés à verbaliser. Il est donc logique d'accorder la possibilité au chef de police municipale de prescrire cette mesure.

Le Sénat s'est déjà prononcé en faveur d'une telle disposition en adoptant, sur proposition de M. Nicolas About, un amendement ayant le même objet lors de la discussion de la loi relative à la sécurité quotidienne.

Les chefs de police municipale sont des agents de catégorie B dont le statut résulte du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000. Leur formation et leur niveau de responsabilité leur permettront d'assumer avec efficacité la nouvelle compétence qui leur est reconnue.

Aux termes du présent article, les agents de police municipale pourront mettre en oeuvre la mesure prescrite dans les mêmes conditions que pourraient le faire les policiers ou les gendarmes. Ils pourront ainsi ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule et le conduire ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de la mise en fourrière, le cas échéant, en utilisant les moyens de propulsion autonomes du véhicule.

La modification de cette disposition législative devra être suivie d'une modification de ses mesures réglementaires d'application, à savoir des articles R. 325-14, R. 325-15 et R. 325-16 .

Le paragraphe II procède à une coordination dans le deuxième alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route pour tenir compte de l'insertion de l'alinéa supplémentaire. Ce faisant, il vise le troisième alinéa au lieu du deuxième alinéa. Votre commission vous proposera un amendement pour rectifier cette erreur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
DE SÉCURITÉ PRIVÉE

La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, avait reconnu que les entreprises de sécurité privée concouraient à la sécurité générale et considéré qu'une réglementation de cette activité s'imposait. Elle avait en conséquence prévu le dépôt d'un projet de loi complétant les textes existant en la matière.

Un premier projet de loi avait été déposé au Sénat le 21 juin 1995 par M. Jean-Louis Debré au nom de M. Alain Juppé 14 ( * ) . Un deuxième projet avait été déposé, également au Sénat, le 17 mai  2000 par M. Jean-Pierre Chevènement au nom de M. Lionel Jospin 15 ( * ) . Ni l'un ni l'autre n'a été inscrit à l'ordre du jour.

Entre temps, la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité a explicitement inclus le la sécurité privée dans le domaine de compétences de la Commission nationale.

Ø Un secteur en expansion mais économiquement fragile

La sécurité privée est un secteur dont le marché est en expansion mais qui reste économiquement très fragile.

Au sens strict du terme, elle comprend la surveillance et le gardiennage, le transport de fonds et la protection rapprochée.

La sécurité privée ainsi définie représentait en 2000 environ 112 000 salariés pour un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros.

La branche la plus importante est celle de la surveillance et du gardiennage humain . D'après les chiffres donnés par le syndicat national des entreprises de sécurité, elle compte 99 800 salariés pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros répartis entre 1810 entreprises.

Elle est caractérisée par un émiettement des entreprises dont un grand nombre sont économiquement fragiles. Un mouvement de concentration est en cours au bénéfice d'entreprises à capitaux étrangers.

La surveillance électronique a connu une forte progression dans les années 1990 avec la télésurveillance, la vidéo-surveillance et la télédétection. Le nombre de raccordements à des systèmes de télésurveillance professionnelle ou résidentielle s'élève à près de 700 000 en 2000. Il a plus que doublé depuis 1990.

Le transport de fonds connaît d'importantes difficultés économiques qui ne sont pas sans lien avec l'important mouvement social intervenu en 2000. Deux grandes entreprises à capitaux étrangers se partagent 80% du marché. En y incluant l'activité de traitement des valeurs, il emploie 11 500 salariés pour un chiffre d'affaires de 470 millions d'euros.

La protection rapprochée emploie 910 personnes pour un chiffre d'affaires de 22,90 millions d'euros.

D'une manière générale la sécurité privée est marquée par un taux de pénétration étrangère important, notamment dans le domaine des transports de fonds et dans celui de la télésurveillance. Les groupes étrangers contrôlent près de 40 % de l'ensemble du secteur, soit deux fois plus qu'en 1990. Ils contrôlent 94 % de l'activité de transport de fonds et 71 % de la télésurveillance professionnelle.

Ø Un rôle croissant en complément de celui de l'État

A côté des polices municipales régies par la loi du 15 avril 1999, les sociétés privées sont de plus en plus appelées à intervenir en complément ou en collaboration avec les forces de police de l'État.

Les nécessités de la lutte antiterroriste ont en effet accrû le recours à ces sociétés et ont contribué à l'accroissement des prérogatives confiés à leurs agents. De nombreuses dispositions législatives ont accompagné ce phénomène :

- L'article 12 de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 a prévu une obligation de gardiennage des locaux professionnels et des habitations . Les décrets n° 97-46 et 97-47 du 15 janvier 1997 ont prévu des obligations de surveillance humaine ou technologique pour les parkings et les commerces. Le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 prévoit une obligation de surveillance ou de gardiennage des immeubles locatifs comportant plus de 100 logements ;

- L'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 impose aux organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 a fixé à 1 500 personnes le seuil à partir duquel un service d'ordre est nécessaire ;

- Dans les zones aéroportuaires , l'exécution matérielle des inspections filtrages a été confiée dès 1994 à des prestataires de sécurité privée rémunérés par l'exploitant de l'aéroport. Cette situation a été légalisée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 ( art. L. 282-8 du code de l'aviation civile ) qui a autorisé les officiers de police judiciaire à déléguer à des agents privés formés par l'employeur et agréés par le préfet et le procureur de la République l'exécution matérielle des visites des personnes, des bagages, du fret, des colis et des aéronefs. Ces agents n'avaient pas le droit de procéder à la fouille des bagages à main ni à des palpations de sécurité. Des dispositions similaires ont été prises dans les zones portuaires ( art. 323-5 du code des ports maritimes ) ;

- La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, adoptée après les événements du 11 septembre, a accru les pouvoirs des agents de sécurité privée agissant dans les lieux publics en général et spécifiquement de ceux agissant dans les zones portuaires et aéroportuaires. Elle leur a accordé, jusqu'au 31 décembre 2003, la possibilité de procéder à des fouilles manuelles des bagages à main et des palpations de sécurité . Le présent projet de loi pérennise ces dispositions ;

- La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a en outre donné une base législative aux services de sécurité de la RATP et de la SNCF. Les agents assermentés de ces transporteurs s'étaient vu auparavant reconnaître par la loi du 15 avril 1999 la possibilité de relever l'identité des contrevenants tarifaires ;

- Les rapports entre les forces de sécurité et les entreprises de télésurveillance , empreints de méfiance à l'origine semblent en voie de normalisation. Le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 avait fixé un certain nombre de principes : appel de la police à partir d'un numéro réservé et paiement d'une redevance exceptionnelle pour appel injustifié. Il n'a jamais reçu application. L'article 61 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a défini comme injustifié tout appel non précédé d'une procédure de levée de doute et en a prévu la sanction pécuniaire. Le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 a remplacé le décret de 1991.

Par ailleurs, les entreprises de sécurité offrent de nombreux débouchés pour les adjoints de sécurité . Des accords ont été conclus à cet égard entre la profession et le ministère de l'intérieur.

Ø Une réglementation insuffisante

La réglementation du secteur de la sécurité privée apparaît insuffisante au regard du rôle croissant que ces entreprises sont appelées à jouer.

Elle est relativement récente. Le premier texte normatif en la matière a été le décret du 13 juillet 1979 sur le transport de fonds, remplacé depuis par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000.

Les entreprises de sécurité privées ont en effet été considérées pendant longtemps comme des entreprises commerciales ordinaires soumises ainsi que leurs agents au droit commun. Elles étaient cependant plus que d'autres susceptibles de tomber sous le coup de certaines dispositions pénales : immixtion dans les fonctions publiques, civiles ou commerciales ou port d'insignes ou d'uniformes de nature à inspirer la confusion avec ceux de la police ou de la gendarmerie nationale.

Le secteur de la sécurité privée n'a fait l'objet d'un encadrement législatif que par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Cette loi soumet l'exercice de ces activités à une autorisation administrative, définit un régime d'incompatibilité ou d'exclusivité d'exercice de certaines activités, interdit l'immixtion de ces entreprises dans les conflits du travail et pose certaines règles relatives à la distinction des services publics et des entreprises de sécurité.

Il est cependant largement reconnu que le droit actuel n'offre pas de garanties suffisantes quant à l'honorabilité des professionnels, la transparence des entreprises et les exigences de qualification professionnelle des agents . La simple production du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est pas jugée suffisante pour garantir l'honorabilité des personnels. L'origine des capitaux des entreprises peut être parfois douteuse. Le recours à la sous-traitance illicite ou au travail au noir est une pratique trop répandue.

La profession a cependant fait d'importants efforts pour améliorer son image. Elle a organisé des formations, négocié des conventions collectives et travaillé à la mise au point d'une certification AFNOR. Elle souhaite un renforcement de la réglementation.

Le présent titre renforce la réglementation des activités de gardiennage, de transports de fonds et de protection rapprochée. Il modifie à cet effet la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

Il tend à mieux circonscrire l'activité de sécurité privée, à assurer une meilleure transparence de son exercice et à renforcer la professionnalisation du secteur ainsi qu'à adapter au droit communautaire les règles d'exercice de la profession par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.

Il reprend en grande partie les termes du projet de loi déposé au Sénat en 2000.

Ce dernier projet de loi comportait cependant un volet relatif à la réglementation des agences privées de recherche, qui n'est pas repris dans le présent texte.

Il comportait en outre des dispositions relatives au service de sécurité internes de la SNCF et de la RATP qui ont été insérées dans la loi de 1983 par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ( art. 11-1 à 11-4 de la loi de 1983 ).

Article 38
(art. 1er à 7 et 10 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Réglementation des activités de sécurité privée

Cet article réécrit entièrement quatorze articles de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

Article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Champ d'application de la loi

Cet article définit le champ d'application de la loi.

Son premier alinéa exclut de ce champ d'application les activités exercées par un service public administratif.

Ce faisant, il vise par erreur, les dispositions du « présent titre » au lieu des dispositions de la « présente loi ». Votre commission vous présentera un amendement pour corriger cette rédaction.

L'article indique que la loi sera applicable aux trois volets traditionnels de la sécurité privée :

- le gardiennage et la surveillance , cette activité étant définie, sans grande différence par rapport à la définition donnée actuellement, comme la fourniture de services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.

S'agissant de la sécurité des personnes, la formulation proposée semble plus claire que le texte actuel qui vise de manière ambiguë les personnes « liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens ».

Les activités de surveillance peuvent être exercées de diverses manières (la surveillance directe, itinérante ou statique, les rondes, la surveillance avec chiens, la télé-détection, la télé-surveillance, la vidéo-surveillance). Quant au gardiennage, il englobe la prévention contre tous types de risques, aussi bien les cambriolages et intrusions que les incendies, fuites d'eau ou de gaz et les risques industriels. La profession récuse d'ailleurs le terme de gardiennage qu'elle estime trop restrictif, préférant parler de surveillance humaine .

- le transport de fonds , consistant à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux, des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés.

Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 rend obligatoire le recours au convoyage de fonds pour le transport sur la voie publique de fonds, bijoux ou métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros, sauf si le transport est effectué pour une personne physique pour son propre compte, par l'autorité militaire ou sous escorte de la police ou de la gendarmerie nationale.

La définition actuelle a été complétée par les activités de traitement des fonds transportés, la monétique étant devenu complément indissociable du transport de fond.

- la protection rapprochée , consistant à protéger l'intégrité physique des personnes en leur procurant les services de « gardes du corps ».

Le texte précise que l'ensemble de ces activités ne peut être exercé à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, que par des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou bien par des personnes exerçant cette activité dans un autre État membre de l'Union européenne.

Il interdit donc l'exercice de cette activité sous une forme associative .

En outre, il ne réglemente pas son exercice à titre bénévole . Ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la loi les personnes prêtant bénévolement leur concours à la sécurité d'une manifestation. Le présent texte autorise cependant certains de ces agents spécialement formés et agréés à cet effet à effectuer des palpations de sécurité ( voir article 39 ).

Il n'inclut pas dans son champ d'application les gardes particuliers assermentés, autorisés par l'article 29 du code de procédure pénale à constater les infractions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde et dont les modalités d'agrément par le préfet sont fixées par la loi du 12 avril 1992.

L'expression « pour elles-mêmes » intègre les services internes de sécurité dans le champ d'application de la loi, comme le faisait la loi de 1983. Ces services ne seront cependant pas soumis à l'ensemble des prescriptions applicables aux entreprises spécialisées (voir article 11 de la loi de 1983). Des dispositions particulières ont en outre été prévues par la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 s'agissant des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ( art. 11-1 à 11-4 de la loi de 1983).

Les entreprises régulièrement établies dans un des États membre de l'Union européenne et y exerçant des activités de sécurité privée pourront exercer en France sans y créer un établissement. La Cour de justice des communautés européenne a en effet considéré, dans un arrêt Commission c./ Belgique du 9 mars 2000, que les activités de sécurité privée devaient obéir au principe de la liberté de prestation de services et qu'un État membre ne pouvait en conséquence subordonner l'exercice d'une telle activité par un ressortissant d'un autre État membre à la création d'un établissement sur son propre territoire.

Article 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Dénomination des entreprises et incompatibilités

Cet article affirme l'exclusivité des missions de sécurité privée, tant par rapport aux autres services publics de sécurité que par rapport à d'autres activités de sécurité privée.

Il reprend à cet égard les dispositions de l'article 2 et des deux premiers alinéas de l'article 3 actuels.

Il impose en premier lieu aux personnes morales exerçant l'activité de sécurité privée d'adopter une dénomination faisant ressortir le caractère privé de l'activité et évitant toute confusion avec les services de sécurité publics.

Il réaffirme les incompatibilités existant entre l'exercice des activités de sécurité privée et les autres activités :

- les entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que les entreprises de convoyage de fonds ne peuvent avoir que des activités liées à la sécurité ou au transport .

Il en résulte que ces entreprises pourront exercer par exemple à la fois des activités de gardiennage et de transport de fonds. Elles pourront en outre exercer des activité de conseil en sécurité ou d'installation de matériels de sécurité. Des convoyeurs de fonds pourront exercer des activités de transport non liées au convoyage de fonds. En revanche, les sociétés de sécurité privée ne pourront pas proposer des prestations de service telles que le nettoyage ou l'entretien immobilier ;

- les entreprises de protection rapprochée ne peuvent exercer que cette activité.

Il convient de noter que ces incompatibilités s'attachent aux entreprises et non au personnel ou à ses dirigeants. L'article 5 prévoit au contraire des incompatibilités susceptibles de s'imposer aux dirigeants mêmes.

Article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Exercice sur la voie publique

Cet article reprend l'interdiction actuelle d'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage sur la voie publique.

Il précise que les agents des entreprises de surveillance et de gardiennage ne peuvent exercer leurs activités qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

Il prévoit cependant qu'ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

Ces dispositions sont similaires à celles figurant aux deux derniers alinéas de l'article 3 actuel de la loi de 1983.

Il convient de noter que l'article 11-1, inséré par la loi relative à la sécurité quotidienne, autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à exercer sur la voie publique, sans autorisation du préfet, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Ce décret n'a cependant toujours pas été pris.

Article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Non immixtion dans les conflits du travail

Cet article reconduit les dispositions actuelles interdisant aux personnes exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage de s'immiscer dans les conflits du travail.

Il précise également qu'il est interdit à ces personnes de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenance syndicales.

Il reconduit ainsi les dispositions de l'article 4 actuel adoptées dès l'origine en réaction contre l'expulsion en 1982 des employés grévistes d'une entreprise du Calvados par des vigiles d'une société de gardiennage.

Article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Agrément des dirigeants

Cet article institue un agrément des entrepreneurs individuels et des dirigeants des entreprises de sécurité privée.

L'article 5 actuel ne prévoit pas d'agrément mais énonce les conditions que doivent remplir les dirigeants, sous peine de sanctions pénales prévues à l'article 13 ou de mesures de fermeture administrative de l'entreprise ou d'interdiction d'exercice de la profession prévues à l'article 16.

Les conditions prévues actuellement portent sur la nationalité et l'honorabilité de l'entrepreneur ou du dirigeant :

- ne pas avoir fait l'objet, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;

- ne pas avoir été failli non réhabilité ou avoir fait l'objet d'autres sanctions en application de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

- être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen.

Le texte proposé, reprend la même condition de nationalité mais renforce les conditions d'honorabilité . Il réserve ainsi la délivrance de l'agrément aux personnes qui respectent les conditions suivantes :

une condition de nationalité : il faut, comme à l'heure actuelle, être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen ;

des conditions d'honorabilité :

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Cette condition est plus sévère que celle imposée à l'heure actuelle. Elle vise en effet l'ensemble des condamnations criminelles ou correctionnelles, quel qu'en soit le motif , y compris les peines d'amende .

Les professionnels de la sécurité n'estiment pas fondé d'interdire l'exercice d'une activité, d'une part, pour des délits mineurs qui n'auraient fait l'objet que d'une peine d'amende, d'autre part pour des délits n'ayant aucun rapport avec l'exercice de la profession. Il semble cependant préférable d'adopter cette position systématique, sachant qu'en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent obtenir du juge la non inscription d'une peine au bulletin n° 2 ou l'effacement de cette inscription.

- ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Cette condition est nouvelle ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une décision de faillite personnelle ou d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette condition est déjà exigée actuellement. Il est cependant précisé en complément qu'il ne faut pas avoir fait l'objet d'une décision équivalente prise dans un autre État membre de l'Union européenne ;

- ne pas avoir commis d'actes , éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police , contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

Cette nouvelle condition représente un des apports principaux du projet de loi. L'honorabilité des personnes ne sera plus évaluée uniquement en fonction du casier judiciaire mais également des mentions portées aux fichiers de police. L'article 9 du présent projet de loi donne un fondement législatif à ces fichiers de police. L'article 13 en permet la consultation à des fins administratives. Cette condition est critiquée par certains professionnels qui y voient une atteinte à la présomption d'innocence puisque pouvant justifier une exclusion de l'exercice d'une profession pour des faits n'ayant pas donné lieu à condamnation. Elle est cependant fermement demandée par d'autres qui font ressortir que, notamment du fait des règles d'effacement périodique de ce document, l'absence de condamnations inscrites au bulletin n° 2 ne garantit pas suffisamment l'honorabilité d'une personne pour l'exercice de fonctions sensibles dans le domaine de la sécurité ;

une condition d'exclusivité : le dirigeant ne doit pas exercer l'activité d'agent privé de recherche ni une autre des activités qui seraient énumérées par décret en Conseil d'État.

Le texte prévoit que l'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions prévues et qu'il peut à tout moment être suspendu en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Conditions de recrutement des agents

Cet article prévoit les conditions de recrutement des employés des entreprises de sécurité privée.

Il renforce les conditions prévues à l'actuel article 6 de la loi, qui ne vise actuellement que l'honorabilité des agents, à travers des faits ayant entraîné une condamnation, dans les mêmes termes que ceux de l'article 5 actuel visant les dirigeants.

Le texte proposé s'applique aux agents appelés « à participer » à une activité de sécurité privée. Est ainsi levée l'ambiguïté de l'actuel article 6 qui semble soumettre à condition le recrutement de l'ensemble des salariés d'une entreprise de sécurité, y compris ceux exerçant des activités sans lien avec la sécurité, comme de pures tâches de gestion par exemple.

Le présent article renforce les conditions d'honorabilité imposées en appliquant aux salariés les conditions prévues pour les dirigeants à l'article 5 , à l'exception de celles relatives à la faillite et au règlement judiciaires.

Sera donc à la fois exigé un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge et l'absence d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire non entièrement exécutée. La commission de certains faits inscrits dans les fichiers automatisés de police pourra en outre empêcher l'exercice de la profession.

Le texte prévoit en outre une déclaration préalable au recrutement. Cette déclaration sera effectuée auprès du préfet, ou à Paris, du préfet de police. Elle permettra de lutter contre le travail clandestin, très développé dans la profession.

Le texte pose enfin une exigence nouvelle de qualification professionnelle dont les modalités de justification seront précisées par décret en Conseil d'État.

Le texte précise que le contrat de travail conclu en violation des dispositions relatives à l'honorabilité de l'agent ou des exigences d'aptitude professionnelle est nul de plein droit .

Cet article devrait à la fois permettre un assainissement de la profession, par la lutte contre le travail clandestin et la garantie de l'honorabilité des agents, et une professionnalisation de son exercice.

Article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Autorisation d'exercice

Cet article soumet l'exercice de l'activité de sécurité privée à une autorisation distincte pour l'établissement principal et chaque établissement secondaire .

L'actuel article 7 ne soumet à autorisation que l'entreprise et non ses différents établissements. L'article 4 du décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 prévoit cependant l'autorisation de chaque établissement.

Le paragraphe I du présent article précise que la demande doit être effectuée, par l'entrepreneur individuel ou par un dirigeant ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, auprès du préfet du département du siège de l'établissement concerné ou, à Paris, auprès du préfet de police.

Comme à l'heure actuelle la demande doit comporter des renseignements sur l'entreprise, ses dirigeants et ses employés (numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, adresse de l'entrepreneur individuel, dénomination et siège social de l'entreprise, adresse, le cas échéant, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, statuts de l'entreprise, liste des fondateurs et dirigeants de l'entreprise et des membres du personnel).

Est prévue en outre la mention de la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Cette nouvelle condition a pour objet de permettre une meilleure transparence de la profession.

Le paragraphe II du présent article 7 traite de la demande d'autorisation effectuée par les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Celle-ci est adressée au préfet de police. Elle contient les mêmes renseignements que ceux exigés des personnes françaises, à l'exclusion de la mention de l'immatriculation au registre du commerce. Elle est accompagnée, le cas, échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'État dans laquelle la personne est établie.

Le paragraphe III précise que l'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

Le paragraphe IV impose la déclaration, dans le délai d'un mois, de toute modification aux renseignements communiqués lors de la demande d'autorisation, y compris de tout changement substantiel dans la répartition du capital.

Article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Tenue et armement des agents

Cet article réglemente la tenue des agents ainsi que le port d'armes.

Le paragraphe I dispose que les agents de surveillance et de gardiennage ainsi que les convoyeurs de fonds doivent porter une tenue particulière ne devant pas entraîner de confusion avec celle des agents des services publics, notamment ceux de la police.

Il prévoit une exception à cette obligation en cas de convoyage de fonds selon certaines modalités définies en Conseil d'État. Il s'agit du transport de fonds dans des véhicules banalisés, autorisé, « à titre exceptionnel », par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (voir ci-dessous).

Le paragraphe II traite de l'armement des agents :

- il autorise le port d'armes pour les agents de surveillance et de gardiennage, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

- il le rend obligatoire pour les convoyeurs de fonds, sous réserve du transport de fonds dans des véhicules banalisés pouvant intervenir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination ;

- il l'interdit pour les agents de protection rapprochée.

L'article 10 actuel prévoit des dispositions similaires, sans rendre toutefois l'armement obligatoire pour les convoyeurs de fonds.

Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 prévoit l'armement obligatoire des trois convoyeurs de fonds formant l'équipage des véhicules blindés. Il prévoit, en revanche, le non-armement de l'unique agent formant l'équipage des véhicules banalisés dans lesquels les fonds peuvent être transportés à condition qu'ils soient placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination. L'article 2 du décret du 28 avril 2000, n'autorise ce mode de transport dit « alternatif » qu'à « titre exceptionnel ». Aux dires des professionnels, ce mode de transport représenterait pourtant à l'heure actuelle 15% de l'activité de convoyage de fonds. Son inscription dans la loi, lui donne une légitimité supplémentaire. Il ne peut plus être considéré comme un mode de transport intervenant à titre exceptionnel .

Le texte dispose qu'un décret en Conseil d'État précisera les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation, de leur remise aux agents et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Votre commission vous proposera un amendement complétant l'énonciation du contenu du décret par la formation que les agents doivent recevoir.

Elle vous proposera un autre amendement corrigeant une erreur matérielle.

Article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Services internes de sécurité

Cet article exclut l'application de certaines dispositions de la loi de 1983 aux services internes de sécurité.

Ne seront pas applicables à ces derniers :

- les dispositions de l'article 2 relatives à la dénomination de l'entreprise et aux incompatibilités avec l'exercice d'activités non liées à la sécurité ou au transport ;

- celles de l'article 5 relatives à l'agrément des dirigeants ;

- celles de l'article 9 exigeant la reproduction sur tous les documents émanant de l'entreprise de l'identification de l'autorisation de fonctionner et de la mention du caractère non officiel de cette autorisation et interdisant de faire état de la qualité d'ancien policier ou militaire d'un dirigeant ou d'un employé de l'entreprise ;

- celles du 1° de l'article 6 imposant une déclaration préalable à l'embauche des salariés.

Le texte proposé est moins contraignant pour les services internes que le texte de l'article 11 actuel qui applique à leurs dirigeants les mêmes conditions qu'aux dirigeants des entreprises de sécurité et qui prévoit une incompatibilité de l'activité de ces services internes avec l'exercice de toute autre activité non liée à la sécurité et au transport.

La constitution d'un service interne de sécurité devra faire l'objet d'une autorisation et son personnel devra répondre aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle posée par l'article 6 de la loi de 1983.

Les services internes de la sécurité de la SNCF et de la RATP ne sont pas concernés par cet article, mais par les articles 11-1 à 11-4 résultant de la loi sur la sécurité quotidienne.

L'article 19 de loi de 1983, que le présent texte ne modifie pas, prévoit par ailleurs que les modalités d'application de la loi pourront faire l'objet d'adaptations s'agissant des services internes de sécurité.

Article 12 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Retrait et suspension des autorisations d'exercice

Le présent article prévoit de manière détaillée les cas de retrait, de suspension ou de caducité de l'autorisation d'exercice d'une activité de sécurité privée.

L'article 12 actuel se borne à prévoir une suspension de l'autorisation d'exercice en cas de poursuites pénales engagées contre un dirigeant pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité et un retrait définitif de l'autorisation si le dirigeant ne répond plus aux conditions exigées ou en cas de cessation définitive de l'activité.

Le paragraphe I prévoit le retrait de l'autorisation dans de multiples cas. Serait ainsi retirée l'autorisation :

- de la personne physique qui ne remplit plus les conditions exigées pour exercer l'activité à titre individuel ou dont l'agrément a été retiré ;

- de la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne ne remplissant plus les conditions exigées ou dont l'agrément a été retiré ;

- de la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

- de la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par le blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit ;

- de la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux prescriptions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et aux dispositions de plusieurs titres du code du travail, à savoir ceux relatifs au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, aux repos et congés, à l'emploi, à la main d'oeuvre étrangère et au contrôle de l'application et de la réglementation du travail.

Sauf en cas de blanchiment, le retrait ne pourrait intervenir qu'en cas de mise en demeure restée sans effet .

Les professionnels de la sécurité se sont émus du trop large spectre des dispositions permettant le retrait d'autorisation, faisant notamment ressortir la difficulté d'être en règle avec l'ensemble des dispositions du droit du travail citées par le texte. Le retrait d'autorisation n'est cependant pas automatique et la mise en demeure permettra à l'entreprise de se mettre en règle avec des dispositions auxquelles elle aurait contrevenu.

Les nouveaux cas de retrait d'autorisation prévus, s'agissant notamment de la constitution du capital et du respect du droit du travail, répondent à la volonté affirmée d'obtenir une plus grande transparence et une plus grande régularité dans la gestion des entreprises de sécurité privée .

Le paragraphe II permet la suspension de l'autorisation pour six mois au plus pour les mêmes raisons que le retrait à l'exception du respect des dispositions la loi de 1983, du droit de l'immigration et du droit du travail.

Il permet également la suspension de l'autorisation, dans l'attente de la décision judiciaire, lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants de la personne morale qui en sont titulaires font l'objet de poursuites pénales . Les professionnels, soulignant qu'une suspension signera le plus souvent la fin de l'entreprise, font ressortir le risque de voir suspendre une autorisation pour des poursuites pénales non fondées ou n'ayant pas de rapport direct avec l'exercice de l'activité de sécurité. Il semble cependant utile de donner la faculté à l'administration de suspendre d'urgence une autorisation sans avoir à attendre une décision judiciaire.

Le paragraphe III prévoit que la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire , réservant toutefois le cas de l'urgence ou de la nécessité tenant à l'ordre public.

Le paragraphe IV prévoit la caducité de l'autorisation en cas de cessation définitive de l'activité de son titulaire.

Article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Contrôle par les policiers et gendarmes

Cet article prévoit un contrôle administratif des entreprises de sécurité privée par les policiers et les gendarmes.

Il accorde la possibilité aux commissaires et aux officiers de police, ainsi qu'aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie, d'assurer le contrôle des entreprises de sécurité pour le compte de l'autorité administrative.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ces policiers et gendarmes peuvent demander la communication du registre du personnel et de tous registres dont la tenue est exigée par le code du travail et il peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements nécessaires.

En présence de l'occupant des lieux, ou de son représentant, ils peuvent accéder aux locaux de l'entreprise dans lesquels est habituellement exercée une activité de sécurité entre huit heures et vingt heures, ou à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne pourront cependant pas accéder aux locaux servant de domicile.

Un compte rendu de visite sera adressé au préfet ou au préfet de police. Une copie en sera immédiatement remise au responsable de la personne physique.

Ces conditions rejoignent celles habituellement posées pour les contrôles opérés par les agents de l'administration ou par ceux des autorités indépendantes.

Elles pour objet de permettre la lutte contre le travail clandestin .

Article 14 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Dispositions pénales pour les entreprises de sécurité

Cet article prévoit quatre niveaux de sanctions pénales applicables aux personnes physiques ou aux dirigeants des entreprises de sécurité privée.

Le paragraphe I punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait :

- d'exercer pour autrui, à titre professionnel, des activités de sécurité privée sans être immatriculé au registre du commerce, sauf s'agissant des ressortissants d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen et sous réserve des gardes particuliers visés à l'article 29 du code de procédure pénale ;

- d'exercer l'activité de surveillance ou de gardiennage ou de transport de fonds et d'exercer en outre une autre activité non liée à la sécurité ou au transport ou l'activité d'agent privé de recherche ;

- d'exercer une activité de protection rapprochée et d'avoir une autre activité ;

- d'exercer une activité de sécurité privée sans autorisation ou après suspension ou retrait de cette autorisation ;

- d'exercer à titre individuel ou de diriger ou de gérer une personne morale exerçant l'activité de sécurité privée sans agrément ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une telle personne morale en lieu et place de ses dirigeants ;

- de s'immiscer dans un conflit du travail ou d'opérer une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales ;

- de sous-traiter l'exercice d'une activité de sécurité privée à une entreprise dépourvue d'autorisation d'exercice ;

Le paragraphe II punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

- d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité de sécurité privée alors qu'elle ne répondrait pas aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle exigée par la loi ;

- d'exercer, sans autorisation préfectorale, des missions de surveillance sur la voie publique ;

Le paragraphe III punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait :

- de ne pas avoir souscrit à une déclaration de modification des renseignements délivrés lors de la demande d'autorisation d'exercice ou de ne pas avoir souscrit à une déclaration préalable d'embauche des salariés ;

- de mettre obstacle aux contrôles administratifs exercés par les policiers et les gendarmes ;

- d'être l'employé d'une entreprise de sécurité sans répondre aux conditions d'honorabilité et de qualification posées par la loi ;

Le paragraphe IV punit de 3.750 euros d'amende le fait :

- de ne pas reproduire sur les documents de l'entreprise la mention de l'autorisation administrative et de l'absence de caractère officiel de cette autorisation ainsi que de faire état de la qualité d'ancien policier ou militaire d'un dirigeant ou d'un employé de l'entreprise ;

- de ne pas mentionner dans les documents de l'entreprise son caractère de personne morale de droit privé.

Ces dernières sanctions sont très inférieures à celles encourues par ailleurs en application des articles 433-13 à 433-18 du code pénal relatifs à l'usurpation de fonctions, de titres ou de qualité. L'article 433-13 punit ainsi d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit du public avec l'exercice d'une fonction publique. Il punit des mêmes peines l'usage de documents ou écrits présentant avec des documents administratifs une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. L'article 433-15 punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de faire usage d'un insigne, uniforme ou document présentant avec ceux des fonctionnaires de la police ou avec les militaires des ressemblances de nature à créer une confusion.

L'article 15 actuel de la loi de 1983 prévoit un doublement des peines encourues lorsque les infractions prévues aux articles 433-13 à 433-18 du code pénal auront été commises par les dirigeants ou les employés d'une entreprise de sécurité. Le présent texte ne reprend cependant pas cette disposition.

Article 14-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Dispositions pénales applicables aux services internes de sécurité

Cet article prévoit trois niveaux de sanction pénale applicables pour les dirigeants et les salariés des services internes de sécurité , y compris les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP .

Le paragraphe I punit de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait :

- de s'immiscer dans un conflit du travail ou d'opérer une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales ;

- de sous-traiter l'exercice d'une activité de sécurité privée à une entreprise dépourvue d'autorisation d'exercice.

Le paragraphe II punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait :

- d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité de sécurité privée alors qu'elle ne répondrait pas aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle exigée par l'article 6 de la loi ;

- d'exercer, sans autorisation préfectorale, des missions de surveillance sur la voie publique.

Aucune de ces deux infractions ne peut être applicable à la SNCF et la RATP. S'agissant de la première, le recrutement de leur personnel n'est pas régi par l'article 6 de la loi de 1983 mais par l'article 11-2 , qui reprend les mêmes conditions d'honorabilité que l'article 6 mais ne contient pas de condition de qualification professionnelle des agents. La deuxième sanction n'a pas lieu d'être puisque l'article 11-1 de la loi de 1983 autorise les agents de la SNCF et de la RATP à exercer des fonctions sur la voie publique dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Le paragraphe III punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende, le fait :

- de ne pas avoir déclaré, dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration préalable à l'embauche des personnels ;

- d'être l'employé d'une entreprise de sécurité sans répondre aux conditions d'honorabilité et de qualification posées par l'article 6 de la loi de 1983.

Aucune de ces deux infractions ne peut être applicable à la SNCF et à la RATP. S'agissant de la première, ces deux entreprises ne souscrivent ni demande d'autorisation de fonctionnement ni déclaration d'embauche préalable. S'agissant de la deuxième, le recrutement de leur personnel n'est pas régi par l'article 6 de la loi de 1983 mais par l'article 11-2 , qui reprend les mêmes conditions d'honorabilité que l'article 6 mais ne contient pas de condition de qualification professionnelle des agents.

En outre, s'agissant de la première infraction, elle ne peut être que partiellement applicable aux services internes des entreprises, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration préalable de leurs salariés.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement supprimant la sanction du défaut de déclaration préalable des employés.

En outre, pour tenir compte de la non-application à la SNCF et à la RATP de la plupart des infractions prévues par l'article, votre commission vous proposera de regrouper dans un article additionnel les infractions applicables dans le cadre des services de sécurité internes de ces entreprises.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement donnant une nouvelle rédaction de la fin du premier alinéa de chaque paragraphe du présent article, afin d'y supprimer la référence à l'article 11-1 relatif aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Cet amendement remplacera en outre la référence aux « entreprises et aux salariés » susceptibles d'être incriminés par une référence plus générale aux « personnes » susceptibles de l'être, afin de ne pas créer de confusion avec la responsabilité des personnes morales prévue par ailleurs à l'article 16 de la loi de 1983.

Article additionnel après l'article 14-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Dispositions pénales applicables aux services internes
de sécurité de la SNCF et de la RATP

Votre commission vous propose un amendement introduisant dans la loi de 1983 un article 14-2 comportant des dispositions pénales spécifiquement applicables à la SNCF et à la RATP.

Cet article comprendrait trois paragraphes.

Le paragraphe I sanctionnerait de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait :

- de s'immiscer dans un conflit du travail ou d'opérer une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales ;

- de sous-traiter l'exercice d'une activité de sécurité privée à une entreprise dépourvue d'autorisation d'exercice.

Le paragraphe II sanctionnerait d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait :

- d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité de sécurité privée alors qu'elle ne répondrait pas aux conditions d'honorabilité exigées par l'article 11-2 de la loi de 1983 ;

- d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique dans des conditions autres que celles fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 11-1 de la loi de 1983.

Le paragraphe III sanctionnerait de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'un service interne de sécurité sans répondre aux conditions d'honorabilité posées par l'article 11-2 de la loi de 1983.

Article 15 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Peines complémentaires

Cet article prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes physiques en infraction avec les dispositions de la loi :

Ces peines sont :

- la fermeture, à titre définitif, ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité de sécurité privée dirigés ou gérés par ces personnes ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de sécurité privée ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

Article 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Responsabilité des personnes morales

Cet article permet la mise en jeu de la responsabilité des personnes morales au titre des infractions prévues aux articles 14 et 14-1 .

Les personnes morales encourent :

- une amende d'un taux égal au quintuple de celui applicable aux personnes physiques ;

- les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-9 du code pénal, à savoir :

- la dissolution ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer les activités dans l'exercice ou à l'occasion desquelles l'infraction a été commise ;

- la fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques, autres que ceux permettant le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser une carte de paiement ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

Votre commission vous proposera un amendement de coordination visant l'article 14-2 afin de permettre la mise en jeu de la responsabilité de la SNCF et de la RATP.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié .

Article 39
(art. 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Fouilles et palpations de sécurité

Cet article accorde la possibilité à des agents de sécurité ou à des stadiers de procéder à des fouilles et à des palpations de sécurité, soit de manière générale, soit dans le cadre du contrôle d'accès à une manifestation sportive.

Article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Fouilles et palpations de sécurité par les agents de sécurité privée

Cet article pérennise les dispositions de l'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne autorisant les fouilles et, sous certaines conditions, les palpations de sécurité par les agents de sécurité privée.

Cet article 27 , adopté dans le cadre des mesures prises contre le terrorisme, n'était destiné à s'appliquer, aux termes de l'article 22 de la même loi, que jusqu'au 31 décembre 2003.

Il introduisait un article 3-1 dans la loi de 1983.

Cet article 3-1 autorise en premier lieu les agents des entreprises de surveillance et de gardiennage à procéder à l'inspection visuelle des bagages à main, et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

En second lieu, ils les autorise à procéder à des palpations de sécurité en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique. Ces circonstances sont constatées par arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux dans lesquels les contrôles peuvent intervenir. Les palpations ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement exprès de la personne concernée et par un agent du même sexe qu'elle. Les agents doivent être spécialement habilités par leur employeur et recevoir un agrément du préfet.

Le présent article 39 pérennise cette disposition.

Son paragraphe I abroge l'article 27 de la loi du 15 novembre 2001.

Son paragraphe II rétablit l'article 3-1 de la loi de 1983 dans la rédaction précédente. Il complète cependant ce texte sur deux points afin d'améliorer les garanties offertes :

- en premier lieu, il prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions de l'habilitation et de l'agrément des agents.

En tout état de cause, le décret en Conseil d'État n° 2002-329 du 8 mars 2002 a déjà précisé les conditions de l'habilitation des personnels par les employeurs et de leur agrément par le préfet. Il a notamment conditionné l'agrément à une expérience professionnelle de deux ans en tant qu'agent de surveillance ou de gardiennage, adjoint de sécurité ou volontaire servant dans la gendarmerie nationale ;

- en second lieu, il prévoit la transmission de l'arrêté du préfet au procureur de la République.

Votre commission vous proposera un amendement complétant l'article 3-1 par un alinéa précisant qu'à Paris, les pouvoirs conférés par l'article au préfet sont dévolus au préfet de police . Cette mention a été mise en facteur commun, à la fin de l'article 3-2, s'agissant tant du présent article 3-1 que de l'article 3-2 . Il semble préférable de la faire apparaître à chaque article concerné.

Article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Palpations de sécurité pour l'accès aux manifestations sportives

Le paragraphe II du présent article 39 insère dans la loi de 1983 un article 3-2 accordant la possibilité aux agents de sécurité privée ou à des stadiers participant au service d'ordre de manifestations sportives de procéder à des palpations de sécurité afin de sécuriser l'accès aux enceintes sportives.

Cet article 3-2 s'applique aux manifestations sportives rassemblant plus de 1.500 spectateurs .

L'article 23 de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 a prévu que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles à but lucratif pouvaient être tenus d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifiait.

Le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 a prévu l'organisation d'un tel service d'ordre pour les manifestations sportives atteignant plus de 1.500 personnes.

Les organisateurs peuvent faire appel à cet effet à des stadiers bénévoles qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi de 1983.

Le présent article 3-2 donne la possibilité aux agents des entreprises de sécurité de surveillance et de gardiennage et aux stadiers recrutés par l'organisateur de procéder à des palpations de sécurité à l'entrée des enceintes sportives.

Ces palpations de sécurité s'effectueront sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Elles ne pourront intervenir qu'avec le consentement exprès de la personne concernée et devront être effectuées par un agent du même sexe qu'elle.

Les agents procédant à ces palpations devront être agréés par le préfet, ou à Paris, par le préfet de police. Les stadiers devront être titulaires d'un diplôme d'État.

Il semble opportun de décharger les forces de police du contrôle de l'accès aux manifestations sportives.

A cet égard, votre commission constate que, paradoxalement, le présent article 3-2 accorde aux stadiers la possibilité de procéder à des palpations de sécurité mais pas expressément celle de procéder à des fouilles de bagages à main , comme peuvent le faire les agents de sécurité privée en application de l'article 3-1 .

Afin de faciliter l'entrée des stades, votre commission vous proposera un amendement insérant un alinéa accordant aux stadiers agréés par le préfet la possibilité de procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Votre commission vous proposera également un amendement précisant que les conditions d'agrément par le préfet des stadiers devront être prévues par décret en Conseil d'État, comme cela est déjà indiqué pour l'agrément des agents de sécurité privée.

Elle vous proposera enfin, par coordination avec l'article précédent, un amendement donnant une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article relatif aux pouvoirs du préfet de police afin de ne plus viser son application à l'article 3-1 .

Votre commission vous proposera d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

Article 40
(art. 6-1 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Agrément des convoyeurs de fonds - Garanties exigées des ressortissants des États membres de l'Union européenne - Rupture du contrat de travail

Cet article insère dans la loi de 1983 les articles 6-1 et 6-2 .

Article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Agrément des convoyeurs de fonds - Garanties exigées des ressortissants des États membres de l'Union européenne

Cet article 6-1 a deux objets totalement différents.

En premier lieu, il subordonne le recrutement des convoyeurs de fonds à un agrément du préfet, ou du préfet de police, destiné à vérifier leur honorabilité et leur aptitude professionnelle tels que définis à l'article 6 de la loi de 1983.

Il inscrit ainsi dans la loi l'agrément actuellement prévu par l'article 10 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000.

En second lieu, les deux derniers alinéas de cet article précisent les conditions dans lesquelles s'appliquent aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des autres États membres de l'accord sur l'Espace économique européen les dispositions de la loi de 1983 relatives à l'agrément des dirigeants ou des convoyeurs de fonds ou celles relatives à l'autorisation d'exercice de l'activité.

Il est indiqué que l'administration délivre l'agrément ou l'autorisation au vu des conditions et garanties exigées pour l'exercice des mêmes activités par la législation de l'État dans lequel la personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation sont regardées comme équivalentes à celles exigées par la loi française.

Le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé dans l'État étranger entraînerait le retrait de l'agrément ou de l'autorisation accordé en France.

Votre commission vous proposera un amendement supprimant ces deux derniers alinéas de l'article 6-1 de la loi de 1983, qui sont sans lien avec le premier alinéa, afin de les faire figurer, plus logiquement, dans un article 9-1 nouveau venant après les dispositions relatives à l'autorisation d'exercice d'activité.

Article 6-2 de la loi n°  83-629 du 12 juillet 1983
Rupture du contrat de travail

Cet article 6-2 précise les conditions de la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié ne remplirait plus les conditions d'honorabilité et d'aptitude professionnelle exigées.

Il indique que le contrat de travail est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ d'application de la loi, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l'entreprise.

Il réserve cependant une période transitoire s'agissant des nouvelles exigences posées par la loi en matière d'aptitude professionnelle des agents.

Il prévoit que la rupture du contrat de travail ouvre droit au versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En cas de contrat à durée déterminée, il prévoit le versement de dommages et intérêts égaux, en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, au montant du salaire qui aurait dû être versé durant le temps du contrat restant à courir.

Il précise également que le salarié a droit au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.

Dans le cas où le salarié n'aurait pas rempli les conditions dès la signature du contrat, le dernier alinéa de l'article 6 de la loi de 1983 prévoit que le contrat de travail est nul . On pourrait en conclure que l'employeur averti par la préfecture, même après la fin de la période d'essai, n'aurait pas d'obligation de reclassement ni une quelconque indemnité de licenciement à payer.

Le présent article vise le cas du salarié qui ne répondrait plus aux conditions d'honorabilité ou d'aptitude professionnelle requises après la signature du contrat.

Ses dispositions sont permanentes et ne s'appliquent pas au seul cas des salariés en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi, contrairement à celles de l'article 18 de la loi de 1983 qui prévoyaient des dispositions transitoires pour le salarié dont le licenciement résulterait directement de l'entrée en vigueur de cette loi.

Les représentants des entreprises de sécurité privée contestent la nécessité de rechercher une possibilité de reclassement à l'employé. Ils font valoir que les incompatibilités d'exercice de l'activité de sécurité avec d'autres activités limitent les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et qu'en tout état de cause, il n'est pas souhaitable de garder dans des entreprises de sécurité, à quelque poste que ce soit, principalement dans des entreprises de convoyage de fonds, des employés qui se seraient montrés indélicats.

Les représentants des entreprises de sécurité contestent également la nécessité de devoir verser des indemnités de licenciement alors que la rupture du contrat serait imposée par l'administration et aurait pour origine un fait commis par l'employé. Ils trouvent particulièrement injuste de devoir verser des dommages et intérêts en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée. Dans le silence du texte, ils craignent, enfin, de devoir verser une indemnité de préavis.

Dans l'attente d'obtenir du gouvernement les assurances nécessaires, votre commission vous proposera deux amendements supprimant les dispositions qui lui semblent les plus critiquables, à savoir respectivement la mention du reclassement du salarié et celle des dommages et intérêts devant être versés en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 40
(art. 9-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Garanties exigées des ressortissants
des États membres de l'Union européenne

Votre commission vous propose un amendement créant un article additionnel insérant dans la loi de 1983 un article 9-1 reprenant les dispositions supprimées à l'article précédent s'agissant des garanties exigées des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des autres États membres de l'accord sur l'Espace économique européen.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article 40
(art. 9, 11, 17, 18 et 19 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Coordinations

Votre commission vous proposera un amendement insérant un article additionnel afin de procéder aux coordinations nécessaires dans les articles de la loi du 12 juillet 1983 qui ne sont pas réécrits par le présent projet de loi.

Il s'agit :

- à l'article 9, de faire référence non plus à l'entreprise visée à l'article « premier ou 2 » mais à celle visée à l'article premier, puisque le champ d'application de la loi est maintenant entièrement précisé à l'article premier ;

- au dernier alinéa de l'article 11-1 , de ne plus viser le premier alinéa de l'article 3 mais le deuxième alinéa de l'article 2 qui est désormais relatif aux incompatibilité s'imposant aux entreprises de sécurité ;

- d'abroger les articles 17 et 18 qui comprennent des dispositions transitoires de la loi de 1983 dont la compréhension pourrait être difficile compte tenu des modifications opérées par la présente loi ;

- à l'article 19 , de faire référence, non plus à « l'article premier et 2 » mais à l'article premier uniquement.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 41
Poursuite des autorisations en cours

Cet article prévoit la poursuite des autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 12 juillet 1983, en cours à la date de publication de la loi.

Il subordonne cependant cette poursuite des autorisations en cours à la production, dans le délai de six mois à compter de la publication de la loi, des renseignements que l'entreprise doit joindre à sa demande d'autorisation d'exercice, en application du second alinéa de l'article 7 de la loi de 1983. Il s'agira notamment des informations relatives à la répartition du capital social et aux participations dans d'autres entreprises qui n'était pas exigées jusqu'à présent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

Article 42
Dispositions transitoires concernant
l'aptitude professionnelle des agents

Cet article comporte des dispositions transitoires s'agissant de l'aptitude professionnelle des agents.

Il dispose que le décret en Conseil d'État destiné à fixer les conditions d'aptitude professionnelle des agents devra prévoir les conditions dans lesquelles les employeurs devront informer leurs salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences.

Le même décret devra préciser les conditions dans lesquelles les salariés devront obtenir les titres requis dans un délai de deux ans à compter de sa publication et les conditions dans lesquelles l'exercice continu de la profession pendant une certaine durée leur permettra d'obtenir la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification .

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43
(art. L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales)
Constatation des infractions par les agents de surveillance de Paris

Cet article autorise les agents de surveillance de Paris à constater les infractions aux contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.

Il exclut le cas des arrêtés d'interdiction de manifestation sur la voie publique.

Il donne une nouvelle rédaction à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales résultant de l'article 15 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

Les agents de surveillance de Paris constituent un corps de fonctionnaires relevant du statut des administrations parisiennes qui est placé sous l'autorité du Préfet de Police, conformément au décret n° 94-415 du 24 mai 1994 pris en application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Fixées par une délibération du Conseil de Paris en date des 23 et 24 novembre 1998, les missions confiées à ces agents s'exercent sur la voie publique au sein des services actifs de la Préfecture de Police. Elles ont pour fondement l'article R. 250-1 du code de la route.

Les agents de surveillance sont donc d'ores et déjà chargés à ce titre :

- de la surveillance des zones de stationnement payant pendant toute la durée de la plage horaire où il est applicable ;

- de la constatation des infractions aux règles concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules, en particulier celles prohibant le stationnement gênant et, par voie de conséquence, les opérations afférentes à l'enlèvement des véhicules en infraction avec ces dispositions.

En outre, ils sont habilités à constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, en application de l'article L. 571-18 du code de l'environnement.

Enfin, le décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 pris en application de l'article 21 du code de procédure pénale leur accorde le pouvoir de constater un certain nombre d'infractions au code de la route.

La rédaction actuelle de l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales issue de la loi relative à la sécurité quotidienne autorise les agents de surveillance de Paris à constater par procès verbaux les infractions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

L'objectif de ce texte était de donner à ces agents la capacité juridique d'assumer plus complètement leurs fonctions de proximité sur la voie publique, en particulier celle de contrôler les permis de stationnement ainsi que le respect des arrêtés relatifs à la salubrité et la propreté. Auraient pu être réprimées à ce titre, par exemple, les nuisances commises par les propriétaires de chiens auteurs de déjections canines ou celles dues aux tags, aux jets de détritus, d'ordures ou de déchets divers.

Le décret d'application n'a pu être pris compte tenu des difficultés pratiques et juridiques rencontrées pour établir la liste des infractions. Le Conseil d'État a en effet estimé que le texte législatif imposait de dresser une liste précise des infractions visées et non de déterminer des infractions en fonction des domaines d'intervention du pouvoir de police. Une telle liste n'aurait pu être ni exhaustive ni suffisamment évolutive.

Le présent article donne donc une base juridique simple et sécurisée à l'intervention des agents de surveillance de Paris. Il leur accorde des prérogatives similaires à celles dont bénéficient les agents de police municipale pour faire respecter les arrêtés de police du maire en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification .

Article 44
(art. L-69-2 nouveau du code des domaines de l'Etat)
Attribution aux services enquêteurs d'objets saisis ou confisqués

Le présent article tend à insérer un article L. 69-2 dans le code des domaines de l'Etat pour prévoir que lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire.

Une telle disposition est particulièrement bienvenue. Certains biens confisqués, par exemple des véhicules, peuvent présenter un grand intérêt pour les services d'enquête et il ne paraît pas totalement inéquitable que des biens ayant servi à commettre des infractions soient par la suite utilisés pour la constatation de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Il convient de rappeler que la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a permis l'aliénation, pendant le déroulement de la procédure, de certains biens saisis.

L'article 99-2 du code de procédure pénale prévoit en effet que lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

De même, le juge d'instruction peut ordonner la remise aux domaines de biens meubles appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. En cas de vente, le produit doit être conservé pendant dix ans et restitué au propriétaire du bien en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

L'adoption du présent article pourrait permettre aux services enquêteurs de bénéficier de ces dispositions. Ils pourraient surtout se voir attribuer des biens mobiliers après des condamnations définitives assorties de la confiscation de certains biens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 sans modification.

Article 45
Protection juridique des familles
des agents en charge de la sécurité

Cet article vise à mieux protéger juridiquement les agents publics intervenant dans le domaine de la sécurité intérieure ainsi que les membres de leur famille.

Il étend le bénéfice de cette protection aux sapeurs-pompiers volontaires. S'agissant de la protection reconnue à la famille des policiers, gendarmes et adjoints de sécurité, il l'étend à leur ascendants directs et admet au bénéfice de la protection juridique les proches d'autres agents liés à la sécurité . Il prévoit enfin la possibilité d'étendre cette protection, au cas par cas, aux proches des agents décédés .

En l'état actuel du droit, les agents publics civils et militaires bénéficient à titre personnel d'une protection contre les préjudices subis du fait de leurs fonctions en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Bénéficient par conséquent de cette protection, notamment, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints.

En vertu des dispositions des articles 20, 30 et 36 ( deuxième alinéa du I ) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, cette protection a été étendue respectivement aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des adjoints de sécurité, lorsque, du fait des fonctions de ces agents publics, ils sont victimes, exclusivement, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Le paragraphe I du présent article réécrit l'ensemble du dispositif de protection juridique. Ce faisant, il apporte plusieurs modifications à la situation actuelle.

Le premier alinéa donne la liste des agents bénéficiant, en vertu de diverses dispositions législatives, de la protection juridique afin de couvrir les préjudices qu'ils subissent du fait de leurs fonctions. Il n'apporte pas de modifications au droit actuel.

Le deuxième alinéa étend la protection juridique aux sapeurs-pompiers volontaires .

Cette extension semble particulièrement opportune dans le contexte actuel où les sapeurs pompiers volontaires subissent une recrudescence d'agressions, pour ne citer que celles intervenues récemment à Strasbourg.

Le troisième alinéa précise que la protection juridique dont bénéficient les agents visés à l'article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble de ces agents lorsqu'ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Ce faisant :

- il inclut dans le champ de la protection juridique les ascendants des personnes protégées ;

- il étend la protection juridique aux familles des agents protégés qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle de cette extension, à savoir les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints et les sapeurs-pompiers volontaires.

Son quatrième alinéa prévoit que la protection juridique peut être accordée, sur leur demande, aux membres de la famille d'agents qui seraient décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Il ressort toutefois de l'énumération reproduite à cet alinéa que ne seront pas admis au bénéfice de cette mesure les membres de la famille des médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ni les agents de police municipale.

Le paragraphe II abroge par coordination les articles 20 , 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 qui prévoyaient l'extension de la protection juridique, respectivement aux familles des policiers, des gendarmes et des adjoints de sécurité.

À un moment où les membres de leur famille se trouvent de plus en plus fréquemment en butte à l'hostilité des populations, il est essentiel de conforter les agents chargés de la sécurité des Français en leur garantissant la protection de leurs proches.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 sans modification.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Ce titre étend dans les collectivités d'outre-mer la quasi totalité des dispositions de la loi.

En outre, il prévoit l'intégration dans la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte et il comprend des dispositions relatives à la police municipale en Polynésie française.

Les consultations des assemblées locales ont été effectuées selon la procédure d'urgence, par courrier adressé :

- au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon le 8 octobre 2002 (fixant un délai de réponse de 15 jours) ;

- au président du congrès de Nouvelle-Calédonie le 8 octobre 2002 (fixant un délai de réponse de quinze jours) ;

- au président du gouvernement de la Polynésie française le 9 octobre 2002  (fixant un délai de réponse d'un mois) ;

- au président du conseil général de Mayotte le 9 octobre 2002 (fixant un délai de réponse 15 jours) ;

- au président de l'Assemblée de Wallis-et-Futuna le 14 octobre 2002, la réponse devant intervenir avant le 4 novembre.

Le conseil général de Mayotte a donné, en date du 18 octobre 2002, un avis favorable au projet de loi. Les autres collectivités n'ont pas répondu à ce jour.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Article 46
Pouvoirs des représentants de l'État

Cet article est relatif aux pouvoirs du représentant de l'État et à la collaboration des agents des différents services de l'État concourant à la sécurité intérieure dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées.

Le paragraphe I étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions de l'article 1 er du projet de loi relatives aux pouvoirs du préfet en matière de coordination du dispositif de sécurité intérieure et de direction des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. La mention du préfet est cependant remplacée de manière générique par celle de représentant de l'État, qui recouvre une réalité différente dans chaque collectivité.

Les paragraphes II à IV prévoient, pour chaque collectivité, les conditions de la collaboration des services financiers et de l'emploi à la lutte contre les activités lucratives non déclarées et la manière selon laquelle le représentant de l'État peut recourir à ces services.

Les paragraphes II et III subordonnent un tel recours en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, à la signature de conventions entre l'État et le gouvernement local dont relèvent les missions de ces personnels. Il est en outre précisé que ces conventions définiront les modalités selon lesquelles les agents de ces services pourront transmettre des renseignements aux officiers de police judiciaire . Est ainsi étendu l'article 5 de la loi d'orientation qui avait autorisé la levée du secret fiscal en métropole dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées. Il ne sera donc pas nécessaire d'adapter cette disposition par ordonnance, comme l'autorisait l'article 8 de la loi de programmation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 sans modification .

Article 47
Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française
et aux îles Wallis-et-Futuna
des dispositions du projet de loi

Le présent article rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna l'essentiel des dispositions du projet de loi, à savoir les articles 2 à 10, 11 (I et III), 12 à 20, 22, 23, 29 à 35, 44 et 45.

Une seule adaptation est prévue pour l'application de l'article 29 du projet de loi, qui permet l'attribution d'un titre de séjour à l'étranger qui porte plainte contre un proxénète. L'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 23 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie prévoit la consultation du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie avant la délivrance des titres de séjour. Le présent article procède donc à l'adaptation nécessaire pour l'application dans cette collectivité d'outre-mer de l'article 29 du projet de loi.

Les dispositions qui ne donnent pas lieu à extension par le présent article sont celles qui modifient des textes qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Cela concerne :

- le II de l'article 11, qui modifie la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- l'article 21, qui modifie le code de la construction et de l'habitation pour sanctionner certains rassemblements dans les parties communes d'immeubles ;

- les articles 24 et 25, qui modifient le code général des collectivités territoriales pour permettre la fermeture administrative de certains établissements de vente à emporter ;

- les articles 26 et 27, qui modifient respectivement le code de la consommation et le code des postes et des télécommunications pour faciliter la lutte contre le vol des téléphones portables ;

- l'article 28, qui modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour permettre le retrait d'autorisations provisoires de séjour attribuées à des étrangers qui commettent certaines infractions ;

- les articles 36 et 37, qui modifient le code de la route pour accroître les pouvoirs des polices municipales ;

- les articles 38 à 43, qui modifient la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 47 sans modification .

Article 48
Application outre-mer de l'incrimination des attroupements
portant atteinte à la libre circulation
dans les parties communes d'immeubles

Le présent article reprend intégralement le contenu de l'article 21 du projet de loi incriminant certains regroupements dans les parties communes d'immeubles pour prévoir l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le code de la construction et de l'habitation, dans lequel l'article 21 du projet de loi insère des dispositions, n'est pas étendu dans ces collectivités, ce qui justifie l'insertion d'un article distinct dans le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sans modification .

Article 49
Application outre-mer de l'incrimination de l'altération
des signes permettant l'identification de marchandises

Le présent article reprend les dispositions de l'article 26 du projet de loi, qui incrimine le fait de supprimer, masquer, altérer ou modifier les noms, signatures, chiffres, numéros de séries, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises, pour prévoir l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Le code de la consommation, dans lequel les dispositions de l'article 26 sont insérées, n'est pas étendu dans les collectivités, territoires ou pays mentionnés au présent article. Une disposition spécifique est donc nécessaire.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

Elle vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié .

Article 50
(art. L. 32-3-3, L. 32-5-1 nouveau et L. 39-2-1 nouveau
du code des postes et télécommunications)
Application outre-mer des dispositions relatives
à la neutralisation des terminaux mobiles volés

Le présent article a pour objet de rendre applicable outre-mer l'article 27 du présent projet de loi, qui impose aux opérateurs de télécommunications d'empêcher l'accès à leurs réseaux de téléphones portables qui leur sont signalés volés.

Le paragraphe I tend à abroger l'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications. Dans sa rédaction actuelle, cet article, issu de la loi relative à la sécurité quotidienne, rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, relatifs à la conservation des données de communication par les opérateurs.

L'abrogation de cet article n'est en fait que formelle, ses dispositions devant être reprises et complétées dans un autre article.

Le paragraphe II tend à insérer dans le code des postes et télécommunications un article L. 32-5-1 pour prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 du code des postes et télécommunications. Ce paragraphe rétablit donc les dispositions du code des postes et télécommunications que le précédent abroge. Il prévoit en outre l'application de l'article L.32-5, inséré dans le code par l'article 27 du présent projet de loi, qui impose aux opérateurs de télécommunications d'empêcher l'accès à leurs réseaux des téléphones portables qui leur sont signalés volés.

Le paragraphe III tend à insérer dans le code des postes et télécommunications un article L. 39-2-1 pour prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 39-2, inséré dans le code par le présent projet de loi, qui prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect par les opérateurs de leur obligation d'empêcher l'accès à leurs réseaux des téléphones portables volés.

Le paragraphe IV dispose que les dispositions du nouvel article L. 32-5 du code des postes et télécommunications, qui impose aux opérateurs d'empêcher l'accès à leurs réseaux aux téléphones portables volés, n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2005 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte. Il en irait de même des dispositions de l'article L.32-5-1, dont l'objet est d'étendre les dispositions de l'article L. 35-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Rappelons que l'article 27 du présent projet de loi prévoit que ces dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2004 sur le territoire métropolitain.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 50 sans modification .

Article 51
Application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
des dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire
et à la reconduite à la frontière

L'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France n'est pas applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Le présent article tend donc à compléter les textes applicables afin de permettre la mise en oeuvre des dispositions de l'article 28 du présent projet de loi permettant le retrait d'autorisation provisoire de séjour ou la reconduite à la frontière d'étrangers qui commettent des infractions sur notre territoire ou dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public.

Le paragraphe I a pour objet de compléter l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. L'article 15, qui définit les conditions d'attribution des cartes de séjour temporaire serait complété pour prévoir la possibilité de retrait en cas de violation des dispositions du code pénal relatives au proxénétisme, au racolage, à l'exploitation de la mendicité ou à la demande de fonds sous contrainte, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent projet de loi.

L'article 30 de l'ordonnance, qui énumère les cas de reconduite à la frontière serait également complété, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent projet de loi pour prévoir la possibilité de reconduire à la frontière l'étranger dont le comportement pendant la durée de validité de son visa ou pendant la durée de séjour autorisée sans visa a constitué une menace pour l'ordre public.

Le paragraphe II tend à modifier de la même manière les articles 15 et 30 de l'ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le paragraphe III tend à modifier de la même manière les articles 16 et 32 de l'ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Le paragraphe IV tend à modifier de la même manière les articles 16 et 32 de l'ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sans modification .

Article 52
(art. premier et 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)
Extension de dispositions de la loi d'orientation de 1995

Cet article étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte l'article premier de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Ledit article définit la sécurité et donne une base législative aux contrats locaux de sécurité.

Cet article étend en outre aux mêmes collectivités l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 relatif à la vidéo-surveillance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 52 sans modification.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Article 53
Application de la loi à Mayotte

Cet article applique à Mayotte l'ensemble de la loi à l'exception de l'article 43 relatif aux agents de surveillance de Paris et de l'article 41 comportant des mesures transitoires concernant les modifications apportée à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, non applicable jusqu'à présent à Mayotte.

Ne sont cependant pas mentionnés comme étendus les articles modifiant le code pénal et le code de procédure puisqu'en application de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les dispositions pénales et de procédure pénale sont directement applicables à Mayotte.

Votre commission vous présentera, par coordination, un amendement donnant une nouvelle rédaction à l'article afin de tenir compte de la suppression de l'article 10 et de l'adjonction des articles 41 bis et 41 ter qui vous ont été proposées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 ainsi rédigé .

Article 54
(art. 18-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Application de la loi du 12 juillet 1983 à Mayotte

Conformément à la loi d'orientation et de programmation, cet article étend à Mayotte l'ensemble de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 relative à la sécurité privée, à l'exception des dispositions relatives aux services internes de la SNCF et de la RATP, en y apportant les adaptations nécessaires.

Il insère à cet effet un article 18-1 dans la loi de 1983.

Les adaptations concernent :

- la mention du « registre du commerce et des sociétés » qui est remplacée par celle du « répertoire local des entreprises » ;

- la référence au département qui est remplacée par la référence à Mayotte ;

- les visas au code du travail qui sont remplacés, aux articles 6-2, 12, 13 et 18 de la loi de 1983, par des visas au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.

Votre commission vous proposera un amendement rectifiant une erreur de visa des titres du code du travail applicable à Mayotte dans l'adaptation proposée pour l'article 12 de la loi de 1983.

Elle vous présentera en outre deux amendements de coordination , le premier excluant l'extension de l'article 14-2 relatif aux sanctions pénales applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, le second supprimant les adaptations proposées pour l'article 18 de la loi de 1983 dont la suppression vous a été proposée par ailleurs.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 ainsi modifié .

Article 55
Intégration dans la police nationale
d'agents de la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article prévoit l'intégration dans la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans les services de la police nationale à la date de la promulgation de la présente loi.

Cette intégration ne se fera que dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement des services et sera conditionnée par le suivi d'une formation. Elle interviendra à compter du 1 er août 2004.

Il est précisé que les agents ainsi intégrés ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de l'article.

149 agents seraient concernés par cette procédure qui s'apparente à celle déjà utilisée pour l'intégration des gendarmes mahorais dans la gendarmerie nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 56
(art. L. 343-1 du code de la route)
Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale

Cet article injecte dans la partie du code de la route applicable à la Polynésie française la disposition permettant aux chefs de police municipale de prescrire la mise en fourrière des véhicules.

Il reproduit à l'article L. 343-1 du code de la route les termes mêmes de l'alinéa inséré dans l'article L. 325-2 du même code par l'article 37 du présent projet de loi.

Votre commission vous proposera un amendement rectifiant une erreur de visa.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 ainsi modifié .

Article 57
(art. 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977)
Agents de police municipale

Conformément à la loi d'orientation, cet article étend à la Polynésie française les dispositions relatives aux agents de police municipale résultant de la loi du 15 avril 1999.

Le paragraphe I insère dans la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie française un article L. 131-15 reprenant les termes mêmes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs des agents de police municipale.

Au lieu de prévoir la constatation par les agents des infractions au code de la route, il prévoit cependant la constatation des infractions au code de la route applicable en Polynésie française.

Le paragraphe II modifie l'article L. 412-49 du code des communes applicable en Polynésie française afin d'aligner sa rédaction sur celle de l'article L. 412-49 applicable en métropole prévoyant l'agrément des agents par le représentant de l'État et le procureur de la République.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

ANNEXES
AU TABLEAU COMPARATIF

_______

ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

ANNEXE 1
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR16 ( * )

Mardi 15 octobre 2002

Commission consultative des gens
du voyage

M. Jean Blocquaux, président
Mme Sylvette Saint-Julien, secrétaire générale

Mouvement du Nid

M. Bernard Lemettre, président

Médecins du Monde
(Mission France-Roms-tzigane)

Dr Michèle Mezard
M. Eric Bellouard
M. Stéphane Leveque

Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS)

Mme Marie Patin, présidente de la commission justice
Mme Juliette Laganier, membre de la commission justice

Union sociale pour l'habitat

Mme Dominique Dujols, directrice des relations institutionnelles
Mme Véronique Momal, conseiller à la direction du développement professionnel

Mercredi 16 octobre 2002

Association des « Amis du bus des Femmes »

M. Bernard Pissaro, président
Mme Claude Boucher, directrice

Association CABIRIA (Lyon)

Mme Françoise Guillemaut, directrice de recherches
Mme Claire Carthonnet, chargée de mission

Brigade de répression du proxénétisme de la Préfecture de police de Paris

M. Daniel Rigourd, directeur, commissaire divisionnaire

Mardi 22 octobre 2002

Valiance (convoyeur de fonds)

M. Patrick David, directeur
M. Eric Scheckler, directeur

Syndicat de la Magistrature (SM)

M. Ulrich Schalchli
M. Clément Schouler

Union syndicale de la Magistrature (USM)

Mme Carole Mauduit
Mme Véronique Imbert

Association « Droit au Logement »

M. Jean-Baptiste Eyraud, président
Mme Benoîte Bureau

Comité « Guillaume Tell »

M. Thierry Coste, secrétaire général
Mme Françoise Peschadour, Fédération nationale des chasseurs
M. Georges Durand, Fédération française de tir
M. Yves Gollety, Chambre syndicale des armuriers
M. Dominique Billot, Chambre syndicale des fabricants d'armes et de munitions
M. Aristide Luneau, chargé de mission

Groupe CEGETEL

M. Richard Lalande, directeur général adjoint
M. Philippe Balladur, directeur de la sécurité
Mme Marie-Georges Boulay
Mme Marie-Hélène Lacroix

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

M. Michel Gentot, président
M. François Gicquel, rapporteur
M. Christophe Pallez, secrétaire général

Mercredi 23 octobre 2002

Syndicats de police

- Alliance Police nationale

M. Thierry Maze, secrétaire national Paris
M. Olivier Lebon, secrétaire national adjoint province

- Synergie Officiers

M. Patrice Ribeiro
M. Benoît Ebel

- Syndicat national des officiers de police (SNOP)

M. Alain Pilater, trésorier national
M. Philippe Cezard, secrétaire administratif

- UNSA Police

M. Alain Corbion, secrétaire général adjoint représentant les commissaires
M. Alain Albert, secrétaire national

- Syndicat général de police
(SGP-FO)

M. Gino Bataille, secrétaire national,
Mme Laurence Wiart, secrétaire nationale

Avocats

- Conseil national des Barreaux et Barreau de Paris

Me Jean-René Farthouat, président du CNB
Me Paul Albert Iweins, bâtonnier
Me Frédérique Pons, avocat
Me Emmanuelle Kneuse, avocat
Me Jean-François Arrue, avocat
Mme Danièle Monteaux, chargée des relations institutionnelles

- Conférence des Bâtonniers

Me Andreane Sacaze, avocat
Me Franck Natali, Bâtonnier
Mme Françoise Louis, chargée des relations avec la presse et le Parlement

Union fédérale des industries et services de sécurité (UFISS)

M. Patrick Coutant, président de l'UFISS
M. Claude Tarlet, président du SNES
M. Jean-Claude Oziol, représentant du GPMSE
M. Philippe Regnier, représentant de SYLOVAL

Association des maires de France (AMF) (groupe de travail sécurité)

Mme Marie-Louise Fort, maire de Sens
Mme Sophie de Boussac, directeur de cabinet
M. Olivier Mallet, AMF

ANNEXE 2

MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DE LA SECURITE INTERIEURE

ET DES LIBERTES LOCALES
_____

ÉTUDE D'IMPACT

_____

PROJET DE LOI
POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Article 1 - Pouvoirs des préfets

1. Impact juridique et administratif

La loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a complété le paragraphe III de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions en étendant les compétences du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour ce qui concerne l'animation et la coordination des moyens de l'Etat concourant à la sécurité publique.

A ce titre, le préfet de département :

- exerce une compétence générale d'animation et de coordination en matière de prévention de la délinquance et de l'insécurité ;

- fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des services et forces dont dispose l'Etat, sans préjudice, pour la gendarmerie nationale, des textes relatifs à cette arme ;

- veille à ce que les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qu'il leur a assignées ;

- s'assure également du concours de la douane au maintien de la sécurité générale.

L'article premier du projet de loi pour la sécurité intérieure a pour objet d'adapter la loi du 2 mars 1982 modifiée aux récentes réformes intervenues en matière de sécurité intérieure, notamment l'extension des attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à la responsabilité de l'emploi de la gendarmerie nationale et à la mise à disposition, en tant que de besoin, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des impôts ainsi que de la direction générale des douanes et des droits indirects pour l'exercice des missions de sécurité intérieure (décret n° 2002-889 du 15 mai 2002).

Dans ce contexte, il paraît donc nécessaire de réaffirmer et clarifier la responsabilité du préfet en matière de coordination et de direction des services concourant à la sécurité intérieure. Sont ainsi regroupés sous une autorité unique les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, en tant que de besoin, les douanes, les services fiscaux ainsi que ceux de la consommation et de la répression des fraudes et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin de favoriser une coopération plus étroite entre ces services.

Cet article dispose également que les préfets de zone coordonnent l'action des préfets de département de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone. Cette disposition complète le décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.

Enfin, le dernier alinéa de cet article complète le III de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions par un alinéa supplémentaire, qui charge le préfet de police de la direction des actions et de l'emploi des moyens de police et de gendarmerie concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Cette modification législative nécessite d'adapter le décret n°96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre police nationale et gendarmerie nationale (article 8) ainsi que certaines dispositions du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Circonscrites aux attributions d'ordre public et de police administrative, ces adaptations législatives et réglementaires ne remettent pas en cause l'organisation et le statut de la gendarmerie nationale, notamment pour ce qui concerne l'exercice de ses missions de police judiciaire et de ses missions relevant de la défense nationale.

2. Impact social, économique et budgétaire

Cette modification législative favorise, au niveau local, une meilleure allocation et répartition des ressources en terme de moyens et de personnels. Elle renforce la coopération entre ces deux forces.

S'agissant plus spécifiquement de son dernier alinéa, il convient de rappeler que la sécurité dans les transports publics par voie ferrée en Ile-de-France, dont les exploitants (SNCF, RATP) demeurent les premiers responsables, constitue depuis plusieurs années une préoccupation forte des pouvoirs publics. En effet, l'étendue du réseau francilien, l'enchevêtrement croissant des lignes, la progression constante du nombre des usagers et l'augmentation des crimes et délits qui s'y produisent nécessitent de compléter le dispositif de coordination opérationnelle mis en place au titre de l'article 6 de la LOPS, en plaçant sous une direction unique et permanente la direction des actions et l'emploi des moyens de l'ensemble des forces de sécurité intervenant dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Sont ainsi créées les conditions de la mise en place d'un service régional de police chargé spécifiquement de la sécurité dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Art. 2 - Extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

La législation et la réglementation applicables en matière de compétence territoriale des officiers de police judiciaire sont :

Les articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale, ainsi que les articles R.15-18 à R.15-27 du même code.

Article 18 du code de procédure pénale :

« Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. »

1-2 - Motifs de la solution retenue

La volonté de doter les officiers de police judiciaire (OPJ) des circonscriptions de sécurité publique du département d'une compétence territoriale étendue à l'ensemble du département, dans lequel leur service a son siège, est motivée principalement par les deux raisons suivantes :

- l'accroissement significatif de la mobilité des petits délinquants. Aujourd'hui, le cadre d'action est trop étroit pour les forces de sécurité publique pour lutter efficacement contre une petite et moyenne délinquance endémique, souvent itinérante et très mobile, qui opère indistinctement en zone de police d'Etat ou en zone gendarmerie.

- les règles strictes régissant l'extension de compétence, dont le recours est limité : soit l'extension est restreinte en cas de flagrant délit ou d'urgence, soit l'extension est nationale dans tous les cadres d'enquête et toujours en urgence (flagrant délit, préliminaire, commission rogatoire), mais sur autorisation expresse d'un magistrat (d'où délai d'obtention de l'autorisation, difficultés pour l'obtenir la nuit...).

De plus, dans le cadre d'actions ciblées menées par les groupes d'intervention régionaux (GIR), les officiers de police judiciaire mis à disposition en qualité de personnel ressource agissent essentiellement sur la base de l'habilitation temporaire du procureur général du ressort du service régional de police judiciaire (SRPJ) ou de la section de recherche (SR) au sein duquel le GIR est constitué, sans que cette extension de compétence territoriale soit consacrée par une mesure législative.

1-3 - Modifications intervenues depuis une dizaine d'années

L'article 18 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985, la loi n°94-89 du 1 er février 1994 et enfin par la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Allant dans le sens d'une unicité opérationnelle, l'extension de compétence territoriale permet aux officiers de police judiciaire d'opérer dans toute l'étendue du département sans condition d'urgence ou de flagrance, le ou les tribunaux de grande instance ne constituant qu'un seul ressort territorial.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 3. Possibilité pour les OPJ ou agents de police judiciaire (APJ) de continuer à bénéficier de cette qualité lorsque, retraités de la police ou de la gendarmerie nationales, ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou d'un engagement dans les réserves de la gendarmerie nationale

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable :

Les conditions de l'attribution de la qualité d'OPJ et d'APJ sont régies par les articles 16 et 20 du code de procédure pénale.

1-2- Motifs de la solution retenue :

Il convient de compléter l'article 20 du code de procédure pénale en permettant l'attribution aux réservistes de la police et de la gendarmerie nationales de la qualité d'APJ lorsqu'ils ont bénéficié antérieurement de la qualité d'OPJ ou d'APJ.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

La mesure proposée vise à augmenter le nombre d'agents de police judiciaire disponibles, ainsi qu'à augmenter l'efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves de la gendarmerie nationale en dotant ceux qui y participent de véritables moyens juridiques d'action.

2-2 - Effets économiques et budgétaires :

La mesure permet de disposer d'un important vivier de réservistes estimé à 10.700 anciens OPJ et APJ et d'un nombre équivalent de réservistes titulaires d'un engagement spécial dans la réserve.

Art. 4 - procédure du contrôle d'identité

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable :

Alors que les dispositions du code de procédure pénale relatives au contrôle d'identité (art. 78-2) font toujours référence à la notion « d'indice faisant présumer », celles relatives à la garde à vue ont substitué à cette notion celle de « raison plausible de soupçonner », introduite par la loi n°2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Le droit interne reprend ainsi la notion introduite par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, dont la France est signataire.

1-2- Motifs de la solution retenue :

Il s'agit ainsi d'unifier sur ce point le code de procédure pénale, en reprenant la notion introduite par le droit international.

II - Impact social, économique et budgétaire

L'unicité de critère juridique renforcera la sécurité juridique des procédures de contrôle d'identité.

Art. 5, 6 et 7 - Autorisation conférée aux OPJ de procéder à la visite des véhicules sur réquisitions écrites du procureur de la République, en cas de crime ou délit flagrant, ou pour prévenir les atteintes graves à l'ordre public

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

Article 78-2-2 du code de procédure pénale (Créé par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, et applicable jusqu'au 31 décembre 2003) :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du Code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

1-2 - Motifs de la solution retenue

En l'état actuel de la législation, la visite de véhicules, sur réquisitions écrites du procureur de la République, n`est possible qu'en matière de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes et explosifs, ou de trafic de stupéfiants. En outre, elle n'est possible que jusqu'au 31 décembre 2003.

Il convient donc d'abord de pérenniser l'article 23 de la loi relative à la sécurité quotidienne dont est issu l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, puis d'en élargir le champ d'application à d'autres infractions (vol, recel).

Il apparaît également nécessaire de prévoir un dispositif similaire aux fins de prévention des crimes et délits flagrants (création d'un article 78-2-3) et des atteintes à l'ordre public (création d'un article 78-2-4).

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Ces dispositions visent notamment à renforcer la lutte d'une part contre le terrorisme, et d'autre part contre l'économie souterraine et la délinquance urbaine en élargissant les hypothèses dans lesquelles les services de police et de gendarmerie sont autorisés à procéder à la visite de véhicules.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 8 - Modification de la formule concernant l'attestation par les experts d'avoir personnellement accompli les opérations prescrites

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

Article 166, alinéa 1 du code de procédure pénale : "Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. "

1-2 - Motifs de la solution retenue

Elle a pour objet de prendre en compte, sans remettre en cause le principe de la responsabilité personnelle de l'expert, la pratique actuelle de la réalisation des expertises judiciaires qui, en raison de la complexité des travaux techniques et scientifiques qu'elles nécessitent, ne sont plus le fait d'une seule personne mais d'une équipe.

C'est particulièrement vrai dans les laboratoires de la police nationale et dans celui de la gendarmerie nationale, qui, contrairement aux experts privés spécialisés dans une discipline donnée, réalisent tous les examens et analyses techniques et scientifiques adaptés au traitement des traces et indices.

Par ailleurs, la disposition proposée ne sera que la régularisation législative d'une pratique déjà reconnue par voie réglementaire puisque :

- l'article 10 du décret n° 87-109 du 06 février 1997 modifié, relatif à l'agrément des personnes habilitées à réaliser des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, exige du candidat à cet agrément qu'il démontre son expérience dans ce domaine en communiquant à la commission d'agrément " la listes des missions judiciaires à la réalisation desquelles il a été associé et pour chacune d'elles le nom de l'expert désigné." ;

- le décret n° 97-647 du 31 mai 1997 relatif à l'indemnité d'expertise allouée aux personnels des laboratoires de police scientifique a créé, outre celle d'expert, les fonctions d'assistant technique et d'assistant administratif ou logistique à l'expertise.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

La réforme proposée permet :

- de renforcer la sécurité juridique des expertises en supprimant la cause actuelle de nullité substantielle que constitue la violation du principe de l'expert effectuant seul tous les travaux relatifs à l'exploitation technique et scientifique des traces et indices prélevés à l'occasion d'un crime ou d'un délit ;

- d'améliorer l'efficacité des services de police technique et scientifique en charge de missions d'expertise dans la lutte contre la criminalité, par un emploi plus rationnel des compétences des personnels de ces services ;

- de responsabiliser et par là-même de motiver tous les personnels concernés par la réalisation des expertises.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

La mesure proposée, qui ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le budget de l'Etat, n'a pas d'effet économique et budgétaire direct.

En revanche, outre l'économie du coût que constitue actuellement pour le budget des frais de justice une nouvelle réalisation des expertises annulées, la rationalisation du travail dans les services de police technique et scientifique ne peut qu'influer favorablement sur le prix de revient des travaux qu'ils effectuent.

Article 9 - Informations pouvant être versées dans les traitements automatisés de données personnelles en matière de sécurité intérieure

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC).

1-2 - Motifs de la solution retenue

Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif pour les fichiers de police.

Ce vide juridique, confronté à la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, ne permet pas la mise en oeuvre de fichiers de police dans un cadre juridique stable, ce qui entraîne des incertitudes sur la portée des fichiers et leur mode d'utilisation. La CNIL elle-même appelle régulièrement de ses voeux un support législatif pour les fichiers de police.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Les dispositions de cet article permettent de donner un support juridique aux fichiers de police qui en sont démunis.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 10 - Destinataires potentiels des informations contenues dans les fichiers de traitement de données personnelles

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC).

1-2 - Motifs de la solution retenue

Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif pour les fichiers de police, dont les destinataires doivent être précisément désignés : policiers et gendarmes spécialement habilités, magistrats du Parquet et magistrats instructeurs.

En outre, l'exigence d'efficacité nécessite le partage de l'information au profit de l'ensemble des policiers et gendarmes habilités. Il convient que ce partage puisse se réaliser dans des conditions pratiques qui ne ralentissent pas les échanges, n'amenuisent pas la qualité de l'information transmise et témoignent de la volonté de coopération pleine et entière entre services. L'insertion dans la présente disposition législative de la possibilité d'échanges ainsi instaurée permet de consacrer une règle de fonctionnement générale qui s'imposera aux fichiers existant et futurs. Cette disposition législative entraînera la modification subséquente des actes réglementaires particuliers à chaque fichier, afin d'en modifier la liste des destinataires et les conditions d'accès.

Les conditions pratiques de mise en oeuvre pourront découler de protocoles de mise à disposition de moyens techniques adaptés entre police et gendarmerie nationales.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Cet article définit clairement les destinataires autorisés des données issues des fichiers de police judiciaire, ce qui est facteur de sécurité juridique.

Par ailleurs, l'accès direct et réciproque aux fichiers de police et de gendarmerie renforcera l'efficacité de ces forces dans leurs missions de police judiciaire.

2-2 - Impact économique et budgétaire

Le coût de cette mesure sera celui de la mise en place, jusqu'au niveau départemental, des liaisons et postes de travail permettant aux personnels de la police nationale habilités à accéder à l'intranet judiciaire de la gendarmerie nationale, et réciproquement. Des solutions techniques peuvent limiter considérablement le coût de l'opération en privilégiant des liaisons interministérielles existantes.

La formation au niveau local par la réalisation d'échanges temporaires de personnels est sans effet pour le budget de l'Etat.

Article 11 - Inscription dans le fichier des personnes recherchées de la peine d'interdiction de séjour, de celle de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive et de certaines obligations ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire

I-Impact juridique et administratif

Etat de la législation et de la réglementation applicable

L'inscription dans les fichiers de police, notamment le fichier des personnes recherchées, de la peine d'interdiction de séjour, organisée par les articles 131-31 et 131-32 du code pénal, de celle de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, prévue par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et de certaines obligations ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire, en application de l'article 138 du code de procédure pénale, est laissée à l'initiative des magistrats du siège concernés, juge d'application des peines dans les deux premiers cas, juge d'instruction dans le dernier.

1-2 Motifs de la solution retenue

Le caractère facultatif de cette inscription rend difficile le contrôle de l'application de ces décisions judiciaires par les services de police et de gendarmerie.

Compte tenu de l'importance de la bonne application de certaines de ces mesures, en particulier pour des motifs d'ordre public, comme celles interdisant l'accès à certains secteurs urbains ou quartiers sensibles à des individus à l'origine de troubles et condamnés ou mis en examen pour violence, hooliganisme, vols ou trafic de stupéfiants, il paraît opportun de rendre obligatoire l'inscription de ce type de mesures dans le fichier des personnes recherchées, dès la décision prise.

Tel est l'objet du présent article qui complètent les dispositions concernées du code pénal (art. 131-31), du code de procédure pénale (art. 138) et de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée (art. 42-11), afin d'en garantir la bonne exécution.

2- Impact social, économique et budgétaire

2-1- Impact social

Ces dispositions améliorent le contrôle de l'application, par les services de police et de gendarmerie, de la peine d'interdiction de séjour, de celle de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive et de certaines obligations ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire.

2-2- Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 12 - Transmission des informations contenues dans les fichiers de traitement des données personnelles

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

-Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC).

1-2 - Motifs de la solution retenue

Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif pour les fichiers de police.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Les échanges de renseignements policiers internationaux pourront désormais être mis en oeuvre dans un cadre légal renforcé. Cette disposition faisait défaut, ce qui pouvait placer la France dans l'embarras vis-à-vis de ses partenaires étrangers, particulièrement pour la transmission de données personnelles des fichiers automatisés.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 13 - Conditions de consultation des fichiers de traitement des données personnelles par les autorités administratives

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC).

- Article 28 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne insérant un article 17-1 après l'article 17 de la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995.

- Décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles.

1-2 - Motifs de la solution retenue

Il s'agit de pérenniser les dispositions correspondantes de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne au-delà de la date butoir du 31 décembre 2003 et d'inscrire dans la loi l'élargissement des consultations en matière d'enquêtes administratives, ce qui permet à l'autorité administrative d'obtenir les éléments nécessaires à une prise de décision, dont les informations contenues dans les fichiers de police judiciaire constituent un élément d'appréciation indispensable.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Le devoir de l'Etat de procéder à des enquêtes administratives est légitimé et strictement limité aux cas nécessaires à la connaissance des antécédents judiciaires.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 14 - Installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules

I - Impact juridique et administratif

- Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Décret et arrêté du 15 mai 1996 relatifs au fichier des véhicules volés géré par les ministères de l'Intérieur et de la Défense.

1-2 - Motifs de la solution retenue

Mettre à disposition des enquêteurs des moyens informatiques modernes et efficaces de détection des véhicules volés en autorisant l'interrogation du fichier des véhicules volés par des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation placés en tous points appropriés du territoire.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

La lutte contre le vol de véhicules sera renforcée par la possibilité de mettre en oeuvre des dispositifs de reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation de véhicules couplés avec le fichier des véhicules volés.

Ce système doit multiplier les possibilités de contrôle des véhicules sans porter atteinte aux libertés individuelles, seules les immatriculations des véhicules signalés volés étant traitées, à l'exclusion de toutes les autres.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Ils sont liés aux installations techniques et au nombre de dispositifs techniques déployés.

Article 15 - Extension du champ d'application du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) à d'autres catégories de personnes et d'infractions

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

Article 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale.

1-2 - Motifs de la solution retenue

L'article 15 réécrit les dispositions des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale concernant le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de ce fichier.

Le domaine du FNAEG, limité à l'origine aux infractions sexuelles, puis élargi à certains crimes par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, est ainsi étendu à de nombreux délits de violences contre les personnes ou les biens, ou mettant en danger l'ordre public, comme les délits en matière d'armes et d'explosifs. L'article 706-55 est modifié à cette fin.

L'article 706-54 est également modifié afin de prévoir que le FNAEG pourra conserver, en plus des empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une de ces infractions, les empreintes des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une de ces infractions. Cette inscription se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans la mesure où ces personnes pourront demander l'effacement de ces données au procureur de la République si leur conservation n'est plus justifiée au regard de la finalité du fichier, avec un double recours devant le juge des libertés et de la détention, puis devant le président de la chambre de l'instruction.

La finalité du FNAEG est par ailleurs étendue, puisque ce fichier pourra également contenir les traces génétiques relevées à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure pénale, et des procédures de recherche des causes d'une disparition, créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, prévues par les articles 74-1 et 80-4 de ce même code, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

Il a paru par ailleurs opportun de préciser dans l'article 706-54 que seuls les segments non codants de l'ADN, à l'exception de celui correspondant au marqueur du sexe, sont utilisés pour le fonctionnement du FNAEG. Cette précision, essentielle, qui ne figure actuellement que dans une disposition réglementaire (article R. 53-13 du code de procédure pénale), constitue une garantie forte pour les libertés publiques puisqu'aucune caractéristique physique des personnes inscrites au fichier, à part le sexe, ne figurera dans le fichier.

Enfin, le délit de refus de prélèvement prévu par l'article 706-56 est étendu aux personnes soupçonnées, et il est précisé, dans un souci de cohérence, que ce délit n'est pas soumis à la règle de non cumul des peines, comme tel est déjà le cas en matière d'évasion.

Ces nouvelles dispositions pourront ainsi permettre au FNAEG de démontrer sa pleine efficacité en tant qu'outil scientifique d'aide aux investigations judiciaires, et ce, dans le but d'accroître l'efficacité de ce fichier d'identification qui, en tout point comparable au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), doit pouvoir bénéficier d'un régime juridique identique. Les résultats obtenus par le FAED (11 552 traces identifiées pour l'année 2001) démontrent l'intérêt d'intégrer dans un fichier d'identification l'ensemble des personnes mises en cause (la personne mise en cause étant ici définie comme « la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen » -article 706-54 du CPP).

L'exemple britannique est significatif : après sept ans de fonctionnement dans le cadre d'une législation élargie à tous les crimes et délits punis d'une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à toutes les personnes mises en cause ou condamnées, le fichier du Forensic sciences service britannique regroupe 163.000 traces, et a réalisé 60.684 rapprochements de profils ADN au cours de l'année 2001.

1-3 - Listes des modifications intervenues depuis une dizaine d'années

Loi n°2001-1062 du 15.11.2001 relative à la sécurité quotidienne qui étend le FNAEG aux :

- homicides volontaires ;

- actes de torture et de barbarie ;

- violences volontaires criminelles ;

- crimes de vol, d'extorsion, de destructions et dégradations dangereuses pour les personnes ;

- crimes de terrorisme.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

L'adoption de la réforme proposée permettrait :

- de mettre à la disposition des services d'investigation un outil d'aide à l'enquête permettant l'identification des auteurs de nombreux délits (vols à main armée correctionnalisés, vols avec violences non criminels, vols avec effractions, délits de voie publique, infractions à la législation sur les stupéfiants...) ;

- de lutter contre la récidive.

2-1 - Effets économiques et budgétaires

La mesure proposée doit être accompagnée de dotations budgétaires adaptées, étalées sur 5 ans (2003/2007).

Au 31 juillet 2002, le F.N.A.E.G. regroupait dans sa base de données 1.433 profils. La mesure ci-dessus exposée opère donc un véritable changement d'échelle qu'il convient, pour assurer sa réelle application, d'accompagner des renforcements correspondants en personnels et en moyens.

Article 16 - Sanction du refus de toute forme de prélèvement ou de signalisation ordonnée par l'officier de police judiciaire

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

Il n'existe aucun texte de portée générale autorisant les opérations de recueil des éléments nécessaires à la réalisation de travaux techniques ou scientifiques de comparaison de nature criminalistique ainsi qu'à l'alimentation des bases de données, à l'exception des prélèvements effectués sur certains condamnés pour l'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques.

La signalisation est simplement évoquée à l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-249 en date du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales qui, en énumérant les dossiers pouvant être enregistrés, autorise de façon implicite les opérations techniques de signalisation.

Ces dernières sont également évoquées par l'article D.287 du code de procédure pénale (décret n° 98-1099 du 8/12/1998) portant sur les « entrées et sorties des détenus » , dont l'alinéa premier dispose que « les services de l'identité judiciaire du ministère de l'Intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques » .

Là encore, on peut en déduire une reconnaissance tacite mais dont rien ne vient attester du caractère obligatoire et dont d'ailleurs le non-respect n'est susceptible d'aucune sanction.

Ce second texte, dont le champ d'application est limité aux personnes détenues, est complété par une disposition à l'article D.249-3 du code de procédure pénale permettant au chef d'établissement pénitentiaire de sanctionner disciplinairement le détenu refusant de se plier aux opérations de signalisation.

Toutefois, en pratique, cette possibilité est très peu appliquée et l'on constate une augmentation régulière d'année en année du nombre des refus.

1-2 - Motifs de la solution retenue

Les opérations de prélèvement en général, qu'il s'agisse de spécimen d'écritures, d'empreinte vocale voire d'odeur corporelle auxquelles s'ajoutent spécifiquement les opérations anthropométriques constitutives de la signalisation, doivent avoir une assise juridique. Pour en faciliter la réalisation, le refus de prélèvement doit être assorti d'une sanction pénale.

Le fondement traditionnel de la signalisation tiré de la nécessité d'établir précisément l'identité d'une personne mise en cause dans une procédure judiciaire est explicitement complété par la notion de prélèvement effectué aux fins de comparaison technique avec un indice relevé dans une affaire délictuelle ou criminelle.

A ce premier motif, l'alinéa 2 du projet d'article 55-1 nouveau du code de procédure pénale ajoute une disposition novatrice qui vise à autoriser la réalisation des opérations anthropométriques en vue de l'alimentation des fichiers de police créés par voie législative ou réglementaire, et ce en dehors de toutes nécessités liées à l'enquête. Cette disposition est importante dans la mesure où elle fonde juridiquement les prélèvements effectués pour la mise à jour d'une documentation.

Ce nouveau dispositif est assorti de sanction en cas de refus des personnes devant être signalisée à la demande de l'officier de police judiciaire.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

L'adoption de la réforme proposée permet :

une plus grande sécurisation des procédures, dont les éléments de preuve obtenus à partir de prélèvements divers (empreintes digitales, spécimen d'écriture....) ne pourront pas être contestés ;

de conforter les opérations de signalisation en leur donnant un fondement juridique incontestable ;

de donner une réponse adéquate aux refus de se prêter aux opérations de signalisation ;

d'améliorer les conditions d'alimentation des fonds documentaires, renforçant ainsi l'efficacité des fichiers de police concernés ;

enfin, une baisse sensible des refus de signalisation des personnes condamnées à de longues peines et dont il convient, peu de temps avant leur libération d'actualiser les données anthropométriques (la photographie notamment).

2-2 - Effets économiques et budgétaires

La mesure proposée ne doit pas entraîner de dépense supplémentaire pour le budget de l'Etat.

Art. 17 - Prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 de certaines dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne consacrées à la lutte contre le terrorisme

La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne comporte un chapitre V intitulé « Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme ».

L'article 22 de cette loi précise que « (...) les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003 (...) ».

Le présent article prévoit la prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 des dispositions du chapitre V de la loi relative à la sécurité quotidienne qui ne sont pas pérennisées par ailleurs (les articles 5, 39, 13 et 17 du présent projet de loi pérennisent respectivement les articles 23, 27, 28 et 32 et 33 de la loi relative à la sécurité quotidienne). La prolongation des dispositions jusqu'au 31 décembre 2005 se justifie par leur objet, qui est de mieux répondre à la menace terroriste dont l'intensité nécessite des réponses adéquates de la part de l'Etat.

Ainsi, sont prolongés les effets de dispositions offrant l'avantage d'offrir des moyens d'investigation importants à l'ensemble des services concourant à la sécurité publique, en ce qu'elles portent sur les perquisitions sans assentiment exprès en enquête préliminaire, la visite des personnes, des bagages, du fret, des aéronefs, navires et véhicules dans les ports et aéroports, ainsi que la conservation par les opérateurs de télécommunication des données relatives aux communications et la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité.

L'impact budgétaire d'une telle mesure est neutre, sauf en ce qui concerne la conservation des données de connexion.

Art. 18 - Incrimination et aggravation des sanctions attachées au racolage

Il convient de réformer cette matière en modifiant l'incrimination du racolage qui constitue actuellement une contravention de 5 ème classe.

Un délit de racolage est ainsi créé par l'insertion d'un article 225-10-1 au sein du code pénal, punissant cette infraction de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

L'intérêt général est mieux assuré en permettant de lutter efficacement contre les troubles à la tranquillité et à l'ordre public que provoquent certaines formes de prostitution, qui représentent de manière croissante la partie émergée de réseaux mafieux.

L'impact budgétaire apparaît nul.

Art. 19 - Création d'une sanction pénale pour installation illicite sur un terrain appartenant à autrui

La loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure a prévu, en son annexe I, de sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. Outre des sanctions financières, elle a également prévu, à titre complémentaire, la confiscation des véhicules ayant servi à commettre l'infraction et la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.

C'est en application de ces orientations qu'est proposée la création d'un délit de violation de propriété pour installation illicite sur un terrain public ou privé en vue d'y établir une habitation, en insérant, après l'article 322-4 du code pénal un nouvel article 322-4-1.

I - Impact juridique et administratif

En l'état actuel du droit, il n'existe pas d'incrimination délictuelle pour les faits consistant à s'installer de force dans un bien immobilier appartenant à autrui, c'est-à-dire sans l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit réel d'usage de ce bien. La pratique actuelle tend à limiter la répression, lorsqu'elle a lieu, à une simple contravention.

Conformément au principe de la légalité des délits et des peines, ces faits ne sont constitutifs d'un délit que si le code pénal le prévoit expressément.

Tel est l'objet du nouvel article 322-4-1 du code pénal.

Cette nouvelle disposition va permettre de sanctionner de façon plus efficace les occupants illicites d'un terrain appartenant à autrui.

II - Impact social, économique et budgétaire

L'insertion de ce nouvel article dans le code pénal est sans incidence en termes économiques et budgétaires.

Sur un plan social, ces dispositions sont de nature à répondre à une attente forte de nombreux élus et particuliers confrontés aux stationnements illicites des résidences mobiles de gens du voyage.

La mise en oeuvre de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyages devrait ainsi pouvoir se poursuivre dans un climat apaisé, permettant la mise en place de solutions durables aux problèmes d'accueil et de stationnement.

Art. 20 - Répression des menaces proférées à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et de sa famille

Le code pénal, par l'effet des dispositions de l'article 433-3, ne permet que de manière imparfaite la répression des actes de menaces dirigées contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public.

L'actuelle exigence d'une menace « réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet » prive ainsi l'incrimination d'une réelle portée, tandis que les membres des familles des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public demeurent exclues de cette protection.

Aussi est-il proposé de supprimer l'exigence de réitération et d'étendre aux membres de la famille des agents concernés le bénéfice de la protection de la loi pénale, en modifiant l'article 433-3 du code pénal.

Ce faisant, le projet de loi va dans le sens de l'intérêt général, puisque les garanties apportées à la sécurité des personnels des forces de l'ordre ne peuvent que renforcer leur détermination à accomplir leurs missions au bénéfice de tous.

Ces dispositions apparaissent neutres pour le budget de l'Etat.

Art. 21 - Répression du groupement abusif de personnes dans les parties communes d'immeubles

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a introduit, par son article 52, un article L.126-2 au code de la construction et de l'habitation autorisant les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation à faire appel aux forces de l'ordre pour rétablir la jouissance paisible des espaces communs, lorsque ces derniers sont occupés par des personnes qui entravent l'accès des résidents, nuisent à la tranquillité publique ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Le projet de loi substitue à l'actuel article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation de nouvelles dispositions créant un délit, puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, de manière à lutter efficacement contre le rassemblement gênant de personnes dans les parties communes d'immeubles. La répression de ces nuisances sera dès lors possible, puisque des mesures de coercition pourront être prises en cas de nécessité.

S'agissant d'un délit, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie sont compétents pour établir les procédures.

En outre, les agents de police municipale seront aussi en mesure de faire cesser les troubles en faisant usage des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale autorisant toute personne à appréhender les auteurs de crime ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement aux fins de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Ces mesures vont ainsi dans le sens de l'intérêt général, en améliorant la tranquillité et la sûreté publiques dans les immeubles d'habitation collective.

Elles apparaissent neutres sur le plan budgétaire.

Art. 22 - Lutte contre l'exploitation de la mendicité

Cet article insère au chapitre V (Des atteintes à la dignité de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre II de la première partie du code pénal une section 2 ter créant une incrimination nouvelle relative à l'exploitation de la mendicité.

1- Impact juridique et administratif

1-1- Législation et réglementation applicables

Il n'existe pas, en l'état actuel du droit, de disposition législative ou réglementaire permettant de sanctionner pénalement l'exploitation de la mendicité.

1-2- Motifs de la solution retenue

La répression des trafics de personnes exercés par des réseaux de criminalité organisée, qui se développent fortement, répond aujourd'hui à une nécessité absolue. L'exploitation de la misère par des filières mafieuses est actuellement l'aspect le plus visible de ces pratiques.

Dans ce cadre, la création d'une incrimination nouvelle, inspirée de celle de proxénétisme, donne aux services de police et de gendarmerie le cadre juridique qui leur fait actuellement défaut, en particulier pour neutraliser ce type de réseau et déférer à la Justice ceux qui les organisent.

Le fait d'encadrer, d'assister, de transporter de manière habituelle des mendiants ou d'en partager les ressources constituera ainsi un délit sévèrement réprimé, qui intègre des circonstances aggravantes tenant à la jeunesse des victimes, à leur particulière vulnérabilité, à l'aspect international du réseau ou au comportement violent des auteurs.

2- Impact social, économique et budgétaire

2-1- Impact social

Ces dispositions donneront aux services de police et de gendarmerie le cadre juridique qui leur fait actuellement défaut pour lutter contre les trafics de personnes exercés dans ce cadre, notamment par des réseaux de criminalité organisée.

2-2- Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 23 - Création d'un délit constitué par la demande de fonds sous contrainte

Cet article insère au chapitre II (De l'extorsion) du titre I (Des appropriations frauduleuses) du livre III de la première partie du code pénal une section 2 bis créant une incrimination nouvelle relative à une forme spécifique de mendicité.

1- Impact juridique et administratif

1-1- Législation et réglementation applicables

Le délit de mendicité, y compris agressive, n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

1-2- Motifs de la solution retenue

La mendicité agressive n'est plus prise en compte par la loi pénale depuis l'abandon de l'incrimination générale en 1994.

L'objectif poursuivi par le présent article est de ne prendre en compte que certaines formes de mendicité ciblées, lorsqu'elles se caractérisent par l'intimidation ou la menace.

Pour y parvenir, l'expérience montre qu'il faut que cette incrimination repose sur des critères objectifs, plutôt que sur la notion subjective d'agressivité. C'est la raison pour laquelle le texte proposé prévoit d'identifier certaines situations qui recouvrent les différents cas d'intimidation ou de gêne à l'égard du public : mendicité en réunion ou bandes organisées, mendicité avec des animaux dangereux.

2-1- Impact social

Ces dispositions donneraient aux services de police et de gendarmerie les moyens juridiques pour faire cesser les troubles à l'ordre public générés par certaines formes de mendicité agressive.

2-2- Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 24 et 25 - Lutte contre les nuisances générées par l'activité des établissements de vente à emporter

Cet article, relatif à la lutte contre les nuisances générées par l'activité des établissements de vente à emporter, complète le code général des collectivités territoriales.

I- Impact juridique et administratif

1-1- Législation et réglementation applicables

Il n'existe pas de législation spécifique visant l'activité des établissements de vente à emporter.

1-2- Motifs de la solution retenue

Depuis quelques années, le nombre des établissements de vente à emporter (sandwicheries, ...) a fortement augmenté, en particulier à Paris. Ces établissements attirent, notamment en fin de semaine, une clientèle souvent bruyante, extérieure au quartier, qui peut générer des troubles à l'ordre, la tranquillité et la salubrité publics.

C'est ainsi, qu'outre les nuisances sonores (avertisseurs, musique, ...) et les difficultés de stationnement (double-file, encombrement des couloirs de circulation) provoquées par les attroupements autour de ces établissements, les riverains se plaignent du climat d'insécurité généré par ce phénomène, ainsi que des atteintes à la propreté de la voie publique. Face à cette situation, les services de police proposent, en cas de troubles à l'ordre ou la tranquillité publics, des sanctions, en particulier de fermeture, à l'encontre de ces établissements. Elles se révèlent, cependant, peu efficaces lorsque ces derniers ne détiennent pas de licence de débit de boissons, l'inobservation des mesures de police prises n'étant passible que d'une simple contravention de 1 ère classe.

C'est la raison pour laquelle, afin que la mesure soit suffisamment dissuasive pour être efficace, il paraît souhaitable, pour lutter contre les troubles occasionnés par l'activité des établissements de vente à emporter non détenteurs d'une licence de débit de boissons, que ces établissements, lorsque leur activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, puissent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative, d'une durée n'excédant pas trois mois. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet d'avoir à se conformer à un tel arrêté, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement sera puni de 3 750 € d'amende.

II- Impact social, économique et budgétaire

2-1. Impact social

Ces dispositions donneraient aux services de police et de gendarmerie les moyens juridiques efficaces pour faire cesser les troubles à l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics générés par l'activité des établissements de vente à emporter.

2-2. Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 26 et 27 - Lutte contre les vols de téléphones portables

I - Impact juridique et administratif

Les orientations de la LOPSI

La LOPSI dispose que « Le développement de l'utilisation des téléphones portables a entraîné une augmentation très importante des vols dits «  à l'arraché »..../....Le développement de la téléphonie mobile a été assorti d'une augmentation très importante du vol et du trafic de téléphones portables. Les discussions entamées avec les opérateurs et les constructeurs n'ont pas permis en l'état d'aboutir à la mise en place des dispositifs techniques permettant de bloquer l'usage des téléphones volés. C'est pourquoi, il appartiendra au Gouvernement de prendre si besoin est, les mesures nécessaires pour obtenir, à bref délai ce résultat. »

1-2- Motif de la solution retenue

A l'issue de la concertation avec les pouvoirs publics, les opérateurs ont décidé de mettre en place un dispositif technique interdisant l'accès à leurs réseaux aux terminaux signalés volés, et ce, dès le signalement du vol.

Pour que ce système fonctionne avec efficacité, un dispositif juridique est nécessaire afin de sanctionner les modifications de l'identification des appareils et créer une obligation de neutralisation des appareils à l'encontre des opérateurs leur permettant de justifier le refus d'accès au réseau.

Deux modifications législatives sont proposées : l'une modifiant l'article L.217-2 du code de la consommation et l'autre insérant un nouvel article L.32-5 dans le code des postes et télécommunications.

Ces deux dispositions sont interdépendantes.

La première vise à réprimer les modifications des signes d'identification des appareils intégrés dans les téléphones portables (terminaux mobiles de communication), et l'autre crée une obligation légale, à la charge des opérateurs de téléphonie mobile, de refuser l'accès aux réseaux à des terminaux identifiés et signalés volés.

II- Impact social, économique et budgétaire :

2-1- Impact social

Depuis ces trois dernières années, les vols de téléphones portables sont devenus préoccupants. Ils sont souvent accompagnés de violences.

Ils participent, pour une part importante, à l'augmentation de la criminalité et de la délinquance constatée en France en représentant 20% des vols avec violences et 40% de la totalité des vols.

En 2001, 2.522.346 vols ont été enregistrés en France, soit 8,04% de plus qu'en 2000. Les vols avec violences ont progressé durant la même période de 23,41%.

En région parisienne, les vols de portables ont augmenté de 30% et continuent leur progression.

En 2000, les spécialistes ont chiffré à plus de 82 000 les vols de téléphones portables en France, sans compter les vols de frets.

Les citoyens doivent être assurés que leur téléphone portable sera neutralisé après en avoir déclaré le vol.

Le dispositif mis en place est à même de dissuader les vols de portables et une baisse des plaintes en ce domaine est à prévoir à court terme.

Les risques d'agressions violentes, ayant pour objectif de dérober un terminal, diminueront : la neutralisation des appareils les rendra sans valeur marchande.

A brève échéance, car la durée d'utilisation moyenne d'un portable est d'un an et demi, le dispositif mis en place apportera la sécurité nécessaire aux clients des réseaux qui sont aussi des citoyens ayant un droit à communiquer sans restriction de lieux.

2-2. Impact économique et budgétaire

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 28 - Eloignement des étrangers auteurs de faits de proxénétisme, exploitation de la mendicité ou demande de fonds sous contrainte.

Des réseaux de plus en plus nombreux de prostitution et de mendicité exploitent la possibilité qui est donnée à des étrangers d'entrer et de séjourner librement dans notre pays pour une période de trois mois. Cette facilité permet l'exploitation à des fins sexuelles et financières de nombreux ressortissants étrangers qui se trouvent être les victimes d'une forme moderne d'esclavage.

De plus, il est apparu que certaines de ces personnes, bien qu'étant en infraction avec la législation sur le proxénétisme, peuvent se trouver en situation régulière et notamment en possession de cartes de séjour d'une durée inférieure ou égale à un an. Or dans ces hypothèses, peu fréquentes mais souvent stratégiques dans la lutte et le démantèlement des filières, les procédures relatives à l'expulsion sont par leur nature et leur délai de mise en oeuvre inappropriées pour une action efficace et rapide de la puissance publique.

L'impact de cet article sur la législation des étrangers est donc double avec une nouvelle hypothèse de reconduite à la frontière et de nouveaux cas de retraits du titre de séjour.

Un nouveau cas de reconduite à la frontière

Le projet de loi vient compléter les dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoit sept hypothèses dans lesquelles le préfet peut décider par arrêté motivé de la reconduite à la frontière d'un étranger.

Dans ces hypothèses, le 2° de l'article 22-I permet la reconduite à la frontière de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation d'être en possession d'un visa en raison de sa nationalité, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.

Le complément apporté à ce dispositif consiste à permettre la reconduite à la frontière pendant la durée du visa ou pendant la période de trois mois précitée, lorsque le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public.

Ce complément législatif devrait permettre de faire cesser de manière rapide des activités qui constituent un trouble manifeste à l'ordre public et qui sont le fait de personnes en possession de visas touristiques ou bénéficiant d'une exemption de visa pendant trois mois. A titre d'exemple, 60 % des prostitués sont d'origine étrangères et 60 % d'entre eux sont originaires d'Europe de l'Est et des Balkans, dispensés de visa. Il en est de même des dirigeants de ces réseaux qui pour 30 % d'entre eux sont de la même origine géographique et profitent donc de la même faiblesse du système.

L'introduction de nouveaux motifs de retraits de titres de séjour

Le projet de loi vise à étendre les possibilités de retrait des cartes de séjour temporaires c'est à dire des cartes de séjour d'une durée inférieure ou égale à un an.

La possibilité offerte aux préfets de retirer une carte de séjour temporaire n'était ouverte jusqu'à présent que pour les employeurs étrangers en infraction avec l'article L 341-6 du Code du travail. La mesure proposée permettrait le retrait des titres de séjour des ressortissants étrangers se livrant :

- au proxénétisme et aux faits délictueux qui s'y rattachent (art L 225-5 à L 225-11 du nouveau Code pénal) ;

- à l'exploitation de la mendicité telle que nouvellement définie par le présent projet de loi ;

- à la demande de fonds sous contrainte définie par le présent projet de loi.

Cette mesure de retrait du titre de séjour possédé par des étrangers auteurs d'une ou des infractions ci dessus énumérées et constatées par les forces de l'ordre n'est possible qu'à l'égard des cartes de séjour temporaire et dans la limite des protections contre l'éloignement assurées à certaines catégories d'étrangers, protégés par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

Elle est mise en oeuvre par le préfet en vertu de son pouvoir d'appréciation des situations individuelles et en prenant en compte à la fois la menace à l'ordre public et des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

La décision de retrait peut s'accompagner d'une mesure de reconduite à la frontière par le jeu combiné des dispositions du 8 ème et du nouvel alinéa de l'article 12 et de l'article 22-I-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoit la reconduite à la frontière de l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure de retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un tel titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Art. 29 - Admission temporaire au séjour des victimes de l'esclavage moderne

Il est proposé, au-delà de la sanction des personnes qui par leur comportement sont en infraction avec le dispositif législatif précédemment rappelé, d'assurer la stabilisation provisoire de leur situation au regard des règles de l'admission au séjour lorsque ces personnes ont décidé de contribuer à l'action des pouvoirs publics dans le démantèlement de réseaux mafieux.

La mesure clarifie la situation de ces personnes au regard des règles relatives au séjour des étrangers en France, et assure leur protection en tant que victimes et témoins à charge à l'encontre des organisateurs et des responsables d'organisation visant à l'exploitation sexuelle ou à l'asservissement de la personne humaine. Une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de la procédure pénale pourra ainsi leur être délivrée.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS

Ce titre regroupe les articles 30 à 35 du projet de loi. Il modifie essentiellement le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

En ce qui concerne l'article 30, les dispositions nouvelles induisent, pour les armuriers, un contrôle à la vente de certaines des armes de 5 ème et 7 ème catégories et, pour les préfectures, un suivi plus important en gestion au niveau des déclarations.

Quant aux articles 31, 32 et 33, ils impliquent un suivi plus important en gestion par les services de police ou de gendarmerie.

L'impact de l'article 34 peut être estimé comme élevé. En effet, la mise en oeuvre de cet article implique la diffusion d'une information au niveau national, d'une part, et individualisée dans les cas où l'administration connaît l'existence d'une détention illégale, d'autre part. Par ailleurs, les préfectures comme les services de police et de gendarmerie vont devoir s'organiser pour réceptionner et stocker les armes et munitions abandonnés à l'Etat, puis pour ordonner leur destruction éventuelle. Pour leur part, les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les établissements de la défense vont procéder, le cas échéant, à cette destruction.

Le coût total de cette opération ne peut être évalué dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer en l'état la quantité d'armes et de munitions qui seront abandonnées. Seuls peuvent être mentionnés le coût probable d'une destruction d'armes (environ 8 euros) et le fait que la Grande-Bretagne a récupéré près de 154 000 armes dans le cadre d'une opération similaire.

Enfin, cette opération suppose que le procureur de la République soit informé de la détention illégale dont l'administration a la connaissance afin qu'il y réserve toute suite utile.

Pour sa part, l'article 35, qui prévoit la dépénalisation de la levée du secret professionnel auquel sont tenus les professionnels de la santé, aura un impact réel en termes de pratiques professionnelles des professions visées.

TITRE III :  DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

Art.-36 Possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints d'accéder aux informations contenues dans les fichiers des immatriculations et des permis de conduire

Aux termes de l'article L. 330-2 (5°) du code de la route, les agents de police municipale et les agents de surveillance de Paris peuvent se faire communiquer les informations contenues dans le fichier national des immatriculations (FNI), du fait de leur qualité de « fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions » . En revanche, les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints, en tant que contractuels, n'ont pas cette possibilité.

En vertu de l'article L. 225-5 du code de la route, les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints, les agents de police municipale et les agents de surveillance de Paris n'ont pas la possibilité de se faire communiquer les informations contenues dans le système national des permis de conduire (SNPC).

Ces dispositions empêchent ces agents d'exercer pleinement leurs attributions en matière de police de la circulation et du stationnement. Par souci de cohérence, il convient donc de leur donner la possibilité de se faire communiquer les informations contenues dans le FNI et le SNPC. Il convient de modifier en conséquence les articles L. 330-2 et L. 225-5 du code de la route.

Afin d'éviter que les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, sollicitent trop souvent les services habilités à communiquer les informations contenues dans ces deux fichiers (police nationale, gendarmerie nationale et préfecture), il convient de leur ouvrir la possibilité d'un accès direct au FNI et au SNPC.

A cette fin, un décret en Conseil d'Etat devra modifier les articles R. 330-2 et R. 225-4 du code de la route.

S'agissant de la mise en oeuvre de ces nouvelles normes, la formation dispensée aux agents de police judiciaire adjoints doit leur permettre d'assurer avec efficacité et dans des conditions optimales de sécurité juridique ces nouvelles compétences.

Ces nouveaux pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire adjoints participent de la lutte contre l'insécurité routière et vont dans le sens de l'intérêt général.

Art. 37 - Possibilité pour le chef de service de police municipale de prescrire la mise en fourrière de véhicules

Aux termes de la législation actuellement en vigueur (article L. 325-2 du code de la route), seuls les officiers de police judiciaire peuvent prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Les agents de police municipale, n'ayant que la qualité d'agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21 du code de procédure pénale, n'ont pas cette compétence.

Aux termes de l'article L. 325-3 du code de la route, ils ne peuvent prescrire que l'immobilisation d'un véhicule. Toutefois, la mise en fourrière peut résulter des contraventions au code de la route qu'ils sont amenés à verbaliser. C'est pourquoi, dans un souci de cohérence, il paraît opportun de donner compétence aux chefs de service de police municipale pour prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Il convient de modifier en conséquence l'article L. 325-2 du code de la route.

La modification de cette disposition législative devra être suivie d'une modification de ses mesures réglementaires d'application, en l'espèce les articles R. 325-14, R. 325-15 et R. 325-16. Un décret en Conseil d'Etat est donc nécessaire.

S'agissant de la capacité à mettre en oeuvre ces nouvelles normes, la formation dispensée aux chefs de service de police municipale, agents de catégorie B, ainsi que leur niveau de responsabilité, doivent leur permettre d'assurer avec efficacité et dans la sécurité juridique cette nouvelle compétence.

Ce nouveau pouvoir attribué aux chefs de service de police municipale participe de l'accroissement de la sécurité routière et va dans le sens de l'intérêt général.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

Art. 38, 40, 41 et 42- Régime juridique des sociétés de sécurité privée

I- Impact juridique et administratif

1-1- Etat de la réglementation applicable

a) La réglementation des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de sécurité physique des personnes est relativement récente.

Le premier texte normatif en la matière est de niveau réglementaire. Il s'agit du décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds. Pris sur le fondement du code des communes, visant le code de la route et le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il ne concerne que l'activité de transport de fonds .

Il a été modifié par le décret n° 82-399 du 11 mai 1982 qui fixe les délais de mise aux normes des fourgons blindés des entreprises de transport de fonds, puis par le décret n° 91-867 du 4 septembre 1991 qui permet une alternative au transport de fonds par fourgon blindé, lorsque ces fonds sont transportés au moyen de valises sécurisées.

Le décret du 13 juillet 1979 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, qui renforce la protection des convoyeurs.

Le secteur de la sécurité privée n'a fait l'objet d'un encadrement législatif qu'avec la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Cette loi est issue de trois propositions de loi distinctes, ce qui peut expliquer un certain manque de cohérence et d'unité du texte. Elle couvre les trois branches classiques de la sécurité « physique » relevant du secteur privé, à savoir les activités de surveillance et de gardiennage, les activités de transport de fonds, et les activités de protection physique des personnes, c'est à dire de protection rapprochée.

Cette loi soumet l'exercice de ces activités à une autorisation administrative, définit un régime d'incompatibilités ou d'exclusivité d'exercice de certaines activités, interdit l'immixtion de ces entreprises dans les conflits du travail, et pose un certain nombre de règles relatives à la distinction des services publics et des entreprises privées de sécurité.

La loi du 12 juillet 1983 a fait l'objet d'un certain nombre de décrets d'application.

Le décret n° 86-1058 du 28 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes précise les conditions d'octroi de l'autorisation administrative de fonctionner de ces entreprises, les conditions de recrutement des personnels ainsi que les conditions applicables aux dirigeants. Il définit la procédure à suivre pour l'instruction de demandes d'autorisation.

Le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes énumère les obligations en matière de tenues d'uniforme des personnels et de port d'une carte professionnelle délivrée par l'employeur. Il précise l'équipement des véhicules utilisés pour ces activités, les véhicules devant mentionner la raison sociale de l'entreprise. Le décret dispose enfin que la surveillance des biens sur la voie publique est soumise à autorisation préfectorale.

Enfin les activités de surveillance à distance (ou télésurveillance) sont réglementées par le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991. Ce décret fait obligation aux entreprises et aux services de surveillance à distance de demander aux services de police ou de gendarmerie l'attribution d'un numéro de téléphone réservé pour les appeler. Elles doivent pour cela acquitter une contribution forfaitaire, une redevance annuelle et, en cas d'appel injustifié, une redevance exceptionnelle.

En dépit d'une évolution importante des métiers de la sécurité privée, de l'apparition de pratiques empiétant, dans certains cas, sur les missions dévolues aux seuls services publics de sécurité, de l'insuffisance des pouvoirs permettant à l'autorité administrative de s'assurer de l'honorabilité des professionnels concernés et de la transparence des entreprises, la loi du 12 juillet 1983 n'a fait l'objet d'aucune modification. La nécessité en est pourtant apparue depuis plusieurs années.

b) Portée des modifications proposées et raisons de leur choix

Le droit actuel de la sécurité privée n'offre pas de garantie suffisante sur le plan de l'honorabilité des professionnels et de la transparence des entreprises. Il ne précise pas clairement l'étendue des missions des agents de ce secteur. Il est muet sur les exigences de professionnalisme des agents. Il révèle aussi des approximations de base juridique, et plusieurs lacunes qu'il convient de combler, à l'heure où le secteur de la sécurité privée tend à se développer fortement.

- Le champ d'application de la loi

Le projet de loi a pour champ d'application l'ensemble des entreprises qui exercent, à titre onéreux, les activités consistant, d'une part, à fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, d'autre part, à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés, enfin, à protéger l'intégrité physique des personnes. Les entreprises qui exercent ces activités sont tenues d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.

Il tient compte toutefois des obligations s'imposant à la France, dans le cadre de ses engagements européens et de la jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes.

Les activités de sécurité privée sont en effet des activités de prestation de services, bénéficiant de la liberté de circulation au sein de l'Union européenne.

Le dispositif législatif proposé respecte les principes du droit communautaire, tels qu'interprétés par la Cour de justice. D'une part, les ressortissants de l'Union européenne peuvent être, soit dirigeants, soit salariés d'une entreprise de sécurité privée en France. Les dirigeants y sont soumis au même régime d'agrément que les Français. D'autre part, les entreprises ressortissantes de l'Union européenne pourront exercer en France des activités de sécurité privée, sans être obligées d'y avoir un établissement, et donc une résidence. Elles devront obtenir pour ce faire une autorisation administrative, à l'instar du régime applicable aux ressortissants français.

- Les garanties d'honorabilité des professionnels et de transparence des entreprises

Le projet de loi harmonise les conditions exigées des professionnels, dirigeants ou salariés au regard de l'absence de condamnations pénales ou disciplinaires.

Il instaure, pour les uns comme pour les autres, une condition nouvelle tenant, indépendamment de l'absence de sanctions pénales ou disciplinaires, à l'honorabilité et à la moralité des intéressés. Cette condition nouvelle est en effet apparue, au regard de l'expérience, comme une nécessité.

L'autorisation administrative préalable, à laquelle est soumise ce secteur d'activité, est précédée, s'agissant des dirigeants des entreprises, d'un agrément administratif. Dans un souci de simplicité administrative, l'agrément vaut autorisation de fonctionner lorsque l'activité est exercée sous une forme personnelle.

Le projet de loi donne également à l'autorité administrative les moyens, en cas de manquements graves, de retirer définitivement, à titre de sanction administrative, ou de suspendre provisoirement, à titre conservatoire, l'autorisation administrative de fonctionner.

Il adapte le niveau des sanctions pénales, dont certaines sont aggravées, aux manquements constatés et permet ainsi un meilleur respect du principe constitutionnel d'adaptation des peines aux infractions.

Lors de la demande d'autorisation administrative de fonctionnement, les entreprises doivent indiquer la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres entreprises. Cette condition, nouvelle par rapport à la loi du 12 juillet 1983 modifiée, est utile à l'appréciation des relations financières de l'entreprise qui sollicite l'autorisation, particulièrement dans le secteur de la recherche privée.

Afin, notamment, de lutter contre la sous-traitance illicite, le projet de loi permet aux forces de police et de gendarmerie, de contrôler sur place, et sans préjudice des compétences reconnues aux inspecteurs et contrôleurs du travail, les conditions dans lesquelles les entreprises respectent les obligations qui s'imposent à elles, en particulier en matière d'emploi de salariés ayant une qualification et étant régulièrement déclarés.

- La professionnalisation des activités

Le manque de formation et de qualification professionnelle des agents de sécurité est l'un des principaux problèmes posés par la profession. La formation est, pour l'essentiel, assurée par l'employeur. Les professionnels eux-mêmes reconnaissent que son niveau est insuffisant. Cette situation a d'abord des conséquences sur la qualité des entreprises elles-mêmes, dont les personnels ne sont pas toujours en mesure d'assurer avec efficacité les missions qui leur sont confiées.

Elle a aussi des conséquences sur l'équilibre économique de la profession, en particulier dans le secteur de la surveillance et du gardiennage, dans lequel la sous-traitance à des entreprises employant du personnel non qualifié, d'un faible niveau de rémunération et souvent non déclaré, est très développée.

Ce phénomène nuit à la qualité du service que peuvent en attendre les donneurs d'ordre.

C'est pourquoi le projet de loi prévoit que l'exercice des activités de sécurité privée est subordonné à une qualification professionnelle dont le niveau doit être fixé par décret en Conseil d'Etat.

Textes abrogés et textes d'application nécessaires

Sont abrogés:

- les articles 1 er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

- les décrets d'applications de ces textes législatifs seront également abrogés, par l'effet des dispositions législatives nouvelles.

Le projet de loi comporte par ailleurs sept renvois à un décret en Conseil d'Etat.

1-3. Mise en oeuvre par les autorités publiques

Le projet de loi se traduit par la délivrance d'un agrément des dirigeants effectifs de la société, qui s'ajoute à l'autorisation administrative de fonctionnement des entreprises de surveillance et gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. Les préfectures ont la charge de la délivrance de ces titres administratifs.

Pour le secteur de la surveillance et du gardiennage, du transport de fonds et de la protection physique des personnes, on recense aujourd'hui 4 200 autorisations administratives. Environ 60 % de ces autorisations visent des entreprises constituées sous forme de sociétés. Si l'on compte en moyenne deux dirigeants effectifs par société, le nombre total d'agréments à délivrer par les préfectures devrait être de 5 000.

En réalité, on peut penser que le nombre réel d'agréments à délivrer sera inférieur, dans la mesure où le nombre d'autorisations actuellement recensées ne correspond pas exactement au nombre d'entreprises exerçant effectivement, puisque l'autorisation est délivrée sans limitation de durée, et qu'un nombre important d'entreprises, surtout dans le secteur de la surveillance et du gardiennage, ont une durée de vie limitée. Par voie de conséquence, le nombre de dirigeants effectifs doit très certainement être revu à la baisse, mais dans une proportion difficile à chiffrer.

Les nouvelles formalités résultant de la loi devraient pouvoir être prises en compte par les préfectures dans de bonnes conditions. Le délai moyen d'instruction des demandes qui seront présentées devrait être de deux à quatre mois, délai nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et à la réalisation des enquêtes de moralité nécessaires.

II- Impact social, économique et budgétaire

2-1- Impact économique et social

Le projet de loi a pour objet d'améliorer la transparence des entreprises et l'honorabilité des professionnels, par le régime d'agrément des dirigeants, et par la prise en compte d'éléments autres que les seules condamnations. Il s'agit par là de moraliser des professions dont l'activité touche à la sécurité des biens des donneurs d'ordre, voire des personnes qui se trouvent dans les lieux gardiennés ou surveillés.

Il a pour but de garantir la sécurité juridique des donneurs d'ordre et des tiers, pour lesquels il ne doit y avoir aucune confusion avec les services publics de sécurité, ni dans l'apparence des agents, ni dans l'étendue de leurs missions. Une amélioration de la qualité des prestations de services fournies par les entreprises, du fait des exigences de formation et de qualification professionnelle exigées des personnes exerçant dans ces métiers devrait en résulter.

Il n'est pas exclu que les conditions nouvelles, relatives aux exigences tant d'honorabilité que de formation professionnelle aient pour conséquence que certains dirigeants ou salariés de ce secteur, qui ne satisfont pas à ces exigences, ne puissent continuer d'exercer leurs fonctions. C'est, dans leur cas, l'effet recherché, dans un but de moralisation et de professionnalisation. Toutefois, ces conséquences en termes d'interdiction d'exercer devraient être marginales, sur un plan quantitatif.

A l'inverse, les exigences de qualification professionnelle devraient avoir pour effet de lutter contre la sous-traitance à bon marché en méconnaissance des obligations sociales ou du droit du travail.

Des décrets d'application devront adapter ces exigences de qualification professionnelle à la technicité des métiers exercés, variable notamment selon qu'il s'agit de la surveillance physique des biens ou de la surveillance électronique ou du transport de fonds.

A terme, cette professionnalisation et l'amélioration de l'honorabilité de ses acteurs doivent conduire à en renforcer la légitimité. La place de ces entreprises parmi les acteurs économiques devrait s'en trouver confortée.

2-2- Impact budgétaire

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 39 - Fouilles des bagages et palpations de sécurité

I- Impact juridique et administratif

1-1. Etat de la législation et de la réglementation applicable

La loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, dans son article 27, prévoit les fouilles de bagages et les palpations de sécurité par les personnels des entreprises privées de sécurité, dans des conditions restrictives, sur la forme (habilitation et agrément par le représentant de l'Etat) et sur le fond (circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, consentement express des personnes).

1-2. Motifs de la solution retenue

En premier lieu, les dispositions de l'article 27 de la loi relative à la sécurité quotidienne doivent être pérennisées.

Par ailleurs, la multiplication des manifestations sportives obère les capacités opérationnelles des forces de sécurité recentrées dans la lutte contre la délinquance, en raison de la prise en compte de missions non prioritaires.

Dans le prolongement des responsabilités que la récente législation a dévolues aux organisateurs de manifestations sportives dans la gestion des enceintes, il apparaît nécessaire de dépasser les conditions restrictives énumérées ci-dessus, et de donner aux organisateurs la possibilité de prendre en charge les tâches qui leur incombent.

Dans cet esprit, il convient donc de donner légalement aux organisateurs, sous certaines conditions de formation, d'agrément et de respect des personnes, la possibilité de disposer d'une ressource humaine qualifiée et autorisée à procéder à une palpation de sécurité sur les spectateurs pénétrant ou se trouvant dans une enceinte sportive.

1-3. Liste des modifications intervenues depuis 1993

loi du 06-12-93 relative à la sécurité des manifestations sportives prévoyant notamment l'interdiction d'introduire dans une enceinte sportive les artifices et objets dangereux.

loi du 24-01-95 imposant aux organisateurs de manifestations sportives d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

loi du 15-11-01 prévoyant de façon limitative la palpation par les personnels des entreprises privées de sécurité.

II- Impact social, économique et budgétaire

Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir, de réunion, mais au contraire en permet le plein exercice tout en garantissant le droit à la sécurité.

En termes de gain d'efficacité, le nouveau dispositif sera économe en forces territoriales (sécurité publique et gendarmerie départementale) et mobiles (CRS et gendarmes mobiles). Pour autant, le recours aux forces de police et de gendarmerie restera la règle lors des événements sportifs présentant des risques particuliers qui relèvent de l'appréciation des préfets.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 43 - Compétences des agents de surveillance de Paris en matière de verbalisation des arrêtés de police

Cet article relatif aux compétences des agents de surveillance de Paris en matière de verbalisation des arrêtés de police a pour objet de modifier les dispositions de l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.

I- Impact juridique et administratif

1-1- Législation et réglementation applicables

Les agents de surveillance de Paris (ASP) constituent un corps de fonctionnaires relevant du statut des administrations parisiennes qui est placé sous l'autorité du Préfet de Police, conformément au décret n° 94-415 du 24 mai 1994 pris en application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Fixées par une délibération du Conseil de Paris en date des 23 et 24 novembre 1998, les missions confiées aux ASP, qui s'exercent sur la voie publique au sein des services actifs de la Préfecture de Police, ont pour fondement l'article R. 250-1 du code de la route.

A cet effet, ils sont chargés de :

- la surveillance des zones de stationnement payant pendant toute la durée de la plage horaire où il est applicable ;

- la constatation des infractions aux règles concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules, en particulier celles prohibant le stationnement gênant et, par voie de conséquence, les opérations afférentes à l'enlèvement des véhicules en infraction avec ces dispositions.

En outre, les ASP sont habilités à constater les contraventions aux dispositions, d'une part, des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, d'autres part, relatives à la lutte contre les bruits de voisinage telles que définies par décret en Conseil d'Etat (art. R. 48-1 et suivants du code de la santé publique), en vertu du dernier alinéa de l'article L. 571-18 du code de l'environnement.

Issu de l'article 15 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, l'article L. 2512-16-1 complète ces compétences en disposant que « les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».

- Motifs de la solution retenue

L'objectif est de donner aux ASP la capacité juridique d'assumer plus complètement leurs fonctions de proximité sur la voie publique, en particulier celle de contrôler le respect des arrêtés relatifs à la salubrité et la propreté (et donc de réprimer les incivilités ou les nuisances commises, par exemple, par les propriétaires de chiens auteurs de déjections canines ou dues aux tags, aux jets de détritus, d'ordures ou de déchets divers), ou les permis de stationnement.

Le projet de décret pris en application de ces dispositions a fait l'objet d'une note de rejet de la section de l'Intérieur du Conseil d'Etat, malgré les modifications apportées par le rapporteur du texte dans le sens d'une plus grande précision des domaines d'intervention des ASP.

La section a principalement estimé que les dispositions soumises à son examen, qui substituaient à la liste des arrêtés visée par la loi, une détermination des infractions en fonction des domaines d'intervention du pouvoir de police, ne répondaient pas aux exigences légales.

Les difficultés à la fois pratique et juridique d'établir une telle liste, qui ne saurait être exhaustive et prendre en compte les évolutions à venir, conduisent à envisager une modification de l'article L. 2512-16-1 du CGCT, afin de donner à l'action des ASP dans ce domaine un cadre juridique à la fois clair, simple à appliquer et sécurisé.

II- Impact social, économique et budgétaire

2-1- Impact social

En donnant aux ASP une compétence juridique élargie, ces dispositions devraient notamment renforcer les moyens de lutte contre les incivilités et les nuisances sonores, olfactives et visuelles sur la voie publique.

2-2- Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 44 - Possibilité pour les services enquêteurs de bénéficier, pour leur fonctionnement, de certains objets saisis ou confisqués lors de procédures judiciaires

De fait, les forces de l'ordre ne bénéficient pas de l'usage des biens saisis ou confisqués aux personnes mises en cause lors de procédures pénales. Pour y remédier, le projet de loi permet l'octroi de biens mobiliers confisqués à titre définitif aux services enquêteurs.

L'intérêt général serait satisfait puisque les forces de l'ordre gagneraient en efficacité par l'accroissement de leurs moyens matériels, notamment sur un plan qualitatif.

S'agissant des conséquences budgétaires, l'affectation des biens mobiliers confisqués viendra réduire les recettes du budget de l'Etat issues de la vente de biens réalisée par les services des domaines.

Art. 45- Extension de la protection juridique des fonctionnaires et de leur familles

I- Impact juridique et administratif

1-1- Etat de la législation et de la réglementation applicable

En l'état actuel du droit, les agents publics civils et militaires bénéficient à titre personnel d'une protection contre les préjudices subis du fait de leurs fonctions en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Bénéficient par conséquent de cette protection, notamment, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints.

En vertu des dispositions combinées des articles 20, 30 et 36 (deuxième alinéa du I) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, cette protection a été étendue aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et adjoints de sécurité, lorsque, du fait des fonctions de ces agents publics, ils sont victimes, exclusivement, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

1-2- Motifs de la solution retenue

Les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne bénéficient pas de cette protection, sont soumis de manière croissante aux mêmes risques.

En outre, de plus en plus, non seulement les conjoints et enfants, mais également les ascendants directs des agents publics précités, sont susceptibles de se trouver confrontés à des faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages en rapport avec les fonctions exercées par lesdits agents. Aussi est-il nécessaire d'étendre à leur profit le dispositif de protection exposé ci-dessus, réservé jusqu'alors aux seuls conjoints et enfants.

Ce même constat conduit à envisager d'admettre au bénéfice de ces dispositions les conjoints, enfants et ascendants directs des membres de l'ensemble des professions citées supra . Tel est l'objet du troisième alinéa du présent article.

Le quatrième alinéa vise, quant à lui, à instaurer un fondement légal à l'extension, au cas par cas, du champ d'application de la protection de la collectivité publique aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres de ces professions décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

1-3- Liste des modifications intervenues depuis une dizaine d'années

1995

Les articles 20 et 30 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité étendent aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, d'une part, des militaires de la gendarmerie nationale, d'autre part, le champ d'application de la protection de l'Etat - prévue, à titre personnel, pour ces agents publics, par les articles (11), (16 et 24) des lois de (1983) et (1972) précitées - lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

1997

Le bénéfice de ce dispositif est étendu aux conjoints et enfants des adjoints de sécurité par le biais de l'insertion dans la loi précitée du 21 janvier 1995 d'un article 36 créé par l'article 10 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

II- Impact social, économiques et budgétaires

2-1- Impact social

Cette mesure aura un effet positif sur la protection juridique des agents concourant à la sécurité intérieure ainsi que sur celle de leur famille.

2-2- Effets économiques et budgétaires

L'impact économique et budgétaire de la réforme proposée devrait être des plus modiques.

* 1 Rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la loi n°2002-1094 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

* 2 « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs... ».

* 3 « En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration publique, l'intention du Gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique,....ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service. »

* 4 « Une politique de gestion par objectifs sera instaurée. Les résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité seront régulièrement évalués et comparés aux objectifs fixés.

« Les responsables locaux de la police et de la gendarmerie rendront compte de ces résultats, chacun pour ce qui le concerne, et il en sera tenu compte dans leur progression de carrière. »

* 5 On dénombre 181 tribunaux de grande instance pour 99 départements.

* 6 On dénombre 7 zones de défense pour 35 Cour d'appel.

* 7 « La compétence territoriale des officiers de police judiciaire sera étendue. Les officiers de police judiciaire en fonction dans les circonscriptions de sécurité publique de la police nationale et les brigades de la gendarmerie nationale verront leur compétences élargies à l'ensemble du département dans lequel ils exercent leurs attributions. Pour certains agents et militaires spécialisés dans des missions de police judiciaire particulières, cette compétence pourra être étendue à la zone de défense ».

* 8 Décision n°94-352 DC du 18 janvier 1995.

* 9 Proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui, TA 765.

* 10 En réalité, cette expression est impropre. Racolage vient du latin « ad collum », et racoler est le fait de se jeter au cou de quelqu'un.

* 11 L'esclavage, en France, aujourd'hui, Rapport n° 3485 (onzième législature).

* 12 La loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 a en revanche prévu une intervention de l'armurier dans le cas de vente d'armes entre particuliers ( art. 2-1 du décret de 1939 ). Cette disposition n'est toutefois pas entrée en vigueur faute de décret d'application.

* 13 Il s'agit de :

- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;

- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;

- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;

- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

* 14 N° 324 (1994-1995).

* 15 N° 346 (1999-2000).

* 16 Ces auditions étaient ouvertes à l'ensemble des membres de la commission.

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