2. L'indemnisation des orphelins de déportés

Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

Le dispositif juridique et la procédure d'indemnisation

D'après les dispositions de ce décret, toute personne dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre de persécutions antisémites durant l'occupation et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.

Sont exclues du bénéfice de cette mesure les personnes qui reçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.

L'indemnisation revêt deux formes selon la demande de l'intéressé : un capital forfaitaire et unique de 180.000 francs (27.440 euros) ou une rente viagère mensuelle de 3.000 francs (457,35 euros) servie jusqu'au décès du bénéficiaire.

Le paiement des rentes viagères et des indemnités de capital est assuré par l'ONAC qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre (la gestion des sommes versées à l'ONAC au titre de ce dispositif est assurée dans le cadre de la réglementation des ressources affectées).

Le nombre et le montant des indemnisations

A la date du 3 septembre 2001, 15.253 demandes d'indemnisation avaient été reçues, réparties en :

- 11.4000 décisions définitives d'accord ;

- 3.403 décisions en instance ;

- 450 décisions de refus (parents non déportés, orphelins de plus de 21 ans ...).

Au 12 septembre 2001, la dépense enregistrée par l'ONAC était de :

- 135,2 millions d'euros pour l'attribution du capital ;

- 17,3 millions d'euros pour les rentes viagères initiales ;

- 11,37 millions d'euros au titre des mensualités servies.

Au total, l'indemnisation versée au titre du décret du 13 juillet 2000 entre le 30 octobre 2000 et le 12 septembre 2001 s'élève à 163,8 millions d'euros, sur crédits inscrits au budget des SGPM.

Au 30 septembre 2002, 16.300 dossiers avaient été reçus par le ministère de la défense et 12.092 mis en paiement par l'ONAC ; plus de 2.300 rejets ont été proposés et il reste 1.350 dossiers en cours d'examen.

L'article 17 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, de finances rectificative pour 2001, a étendu le dispositif prévu par le décret n° 2000-657 précité aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions en raison de leur race et ont trouvé la mort dans les camps de déportation. Les bénéficiaires de cet article de loi se sont vus appliquer les dispositions du décret du 13 juillet 2000, sans qu'il ait été jugé nécessaire de prendre un texte réglementaire d'application. D'après les informations recueillies par votre rapporteur spécial, ce dossier ne concernerait actuellement qu'un nombre très limité de cas : moins de dix personnes auraient formulé une demande à ce titre.

Les crédits inscrits au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre pour 2003 ne tiennent pas compte de l'extension de cette mesure de réparation. D'une part, l'intitulé de ce chapitre budgétaire n'a pas été modifié et se nomme toujours « Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation ». D'autre part, la dotation de ce chapitre pour 2003 est identique à celle de la loi de finances initiale pour 2002, soit 64,04 millions d'euros. Les informations recueillies par votre rapporteur spécial auprès du secrétariat général du gouvernement permettent de préciser que la totalité des crédits inscrits à ce chapitre ont été consommés en 2001 et que fin août 2002, 84,6 % des crédits de l'année étaient consommés. Ce taux devrait atteindre 100 % à la fin de cette année, les crédits étant délégués à l'ONAC qui procède aux paiements.

Toutefois, le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a précisé que l'extension des mesures de réparation prévues pour les orphelins des déportés juifs par le décret du 13 juillet 2000 précité n'avait pas encore sa traduction dans le budget pour 2003 et qu'un travail interministériel était engagé pour définir les termes juridiques et financiers de la mesure de réparation qui devra être prise à leur intention en concertation avec les personnes concernées.

Votre rapporteur spécial estime en effet, que dans un souci d'équité et d'indifférenciation raciale ou religieuse, cette mesure de réparation devrait être étendue à tous les orphelins de déportés non juifs, fusillés ou massacrés. Il souhaite qu'un débat soit ouvert par le gouvernement sur l'éventualité de cette extension.

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