TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. - Alinéa conforme.

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345.890

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

52.199

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes

293.691

286.372

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.563

62.563

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.989

2.989

Montants nets du budget général

228.139

220.820

12.960

39.964

273.744

Comptes d'affectation spéciale

11.611

3.619

7.990

»

11.609

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

239.750

224.439

20.950

39.964

285.353

Budgets annexes

Aviation civile

1.503

1.217

286

1.503

Journaux officiels

196

162

34

196

Légion d'honneur

19

17

2

19

Ordre de la Libération

1

1

»

1

Monnaies et médailles

93

88

5

93

Prestations sociales agricoles

15.919

15.919

»

15.919

Totaux des budgets annexes

17.731

17.404

327

17.731

Solde des opérations définitives (A)

...................

...................

...................

...................

...................

- 45.603

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

»

2

Comptes de prêts

1.770

1.515

Comptes d'avances

58.125

57.510

Comptes de commerce (solde)

- 251

Comptes d'opérations monétaires (solde)

50

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

»

Solde des opérations temporaires (B)

...................

...................

...................

...................

...................

1.069

Solde généraux (A + B)

...................

...................

...................

...................

...................

- 44.534

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :

II. - Alinéa conforme.

1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

1° A des emprunts...

...en euros ou en autres devises pour...

...les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

2° Conforme.

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

3° Conforme.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III et IV.- Conformes.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

...........................................................................

...........................................................................

Article 36

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Alinéa conforme.

Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

2.592.080.000 €

Titre II « Pouvoirs publics »

31.590.797 €

Titre III « Moyens des services »

1.156.255.499 €

Titre IV « Interventions publiques »

860.533.875 €

Total

4.640.460.171 €

Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

....................

Titre II « Pouvoirs publics »

....................

Titre III « Moyens des services »

1.090.316.799 €

Titre IV « Interventions publiques »

844.422.575 €

Total

4.558.410.171 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

Article 37

Article 37

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

I. - Alinéa conforme.

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

3.911.128.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

12.043.584.000 €

Total

15.954.712.000 €

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

3.912.638.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

12.094.013.000 €

Total

16.006.651.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II. - Alinéa conforme.

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

1.179.300.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

5.557.377.000 €

Total

6.736.677.000 €

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

1.179.810.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

5.607.806.000 €

Total

6.787.616.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

Article 38

Article 38

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 53.899.708 euros, applicables au titre III : « Moyens des armes et services ».

I. - Conforme.

II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 767.871.426 euros.

II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 767.871.426 euros.

...........................................................................

...........................................................................

B. - Budgets annexes

B. - Budgets annexes

...........................................................................

...........................................................................

Article 41

Article 41

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 228.716.000 euros, ainsi répartie :

I. - Conforme.

Aviation civile

210.000.000 €

Journaux officiels

13.851.000 €

Légion d'honneur

1.321.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

3.544.000 €

Total

228.716.000 €

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 442.625.035 euros, ainsi répartie :

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 441.125.035 euros, ainsi répartie :

Aviation civile

221.124.581 €

Journaux officiels

46.282.344 €

Légion d'honneur

1.053.618 €

Ordre de la Libération

923 €

Monnaies et médailles

- 80.369.048 €

Prestations sociales agricoles

254.532.617 €

Total

442.625.035 €

Aviation civile

...................

Journaux officiels

...................

Légion d'honneur

...................

Ordre de la Libération

...................

Monnaies et médailles

- 83.869.048 €

Prestations sociales agricoles

256.532.617 €

Total

441.125.035 €

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

...........................................................................

Article 43

Article 43

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 7.983.770.000 euros.

I. - Il est ouvert...


...à la somme de 7.990.236.000 euros.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 8.463.876.500 euros, ainsi répartie :

II. - Il est ouvert...

...à la somme de 8.483.876.500 euros, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

480.106.500 €

Dépenses civiles en capital

7.983.770.000 €

Total

8.463.876.500 €

Dépenses ordinaires civiles

493.640.500 €

Dépenses civiles en capital

7.990.236.000 €

Total

8.483.876.500 €

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

...........................................................................

...........................................................................

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

...........................................................................

...........................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

...........................................................................

...........................................................................

Article 53 bis (nouveau)

A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2005 ».

...........................................................................

...........................................................................

Article 54 bis A (nouveau)

I. - Dans les e et g d u 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé (quatre fois) par le taux : « 40 % ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

Article 54 bis B (nouveau)

I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 9 décembre 2002.

Article 54 bis

Article 54 bis

I. - Il est institué, au choix de l'intéressé, une réduction d'impôt de 27.439 euros au titre de la seule année 2003 ou de 5.487 euros qui s'imputent sur la cotisation, due au titre de l'impôt sur le revenu annuellement, à compter de 2003, au bénéfice de toute personne mineure de moins de vingt et un ans au moment où l'arrestation est intervenue, à l'exception de celles visées par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, ou dont la mère ou le père, durant l'Occupation, a été déporté à partir de la France, a été fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en otage et a trouvé la mort lors de son arrestation, de sa détention, de son transfert ou de sa déportation.

Supprimé.

Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

...........................................................................

...........................................................................

Article 56

Article 56

I. - L'article 1469 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

Supprimé.

« 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2003. »

II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du 5° de l'article 1469 du code général des impôts pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au montant des bases nettes des immobilisations mentionnées au 5° de l'article 1469 du code général des impôts situées sur le territoire de la collectivité, multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2003.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté au titre de l'année 2003 par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2004 ou des années suivantes la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 2003, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

...........................................................................

...........................................................................

Article 57 bis (nouveau)

L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : ».

II. - Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».

Article 57 ter (nouveau)

L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.

Article 57 quater (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »

Article 58

Article 58

I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2003 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2002 » ;

I. - Alinéa conforme.

1 . Au premier...

...2000 à 2005 »...

...« 15 octobre 2004 » ;

Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 » et la date : «1 er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2004 ».

2. Au deuxième...

...la date : « 15 octobre 2005 »...

...la date : « 1 er janvier 2006 ».

II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectifi-cative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

II. - Alinéa conforme.

Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000 et 2001 » ;

1. les mots...

...en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;

Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2003 ».

2. Les mots...

...à 2005 ».

III. - Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002 et 2003 ».

III. - L'article 16....


.....aux collectivités locales est ainsi modifié :

1° Dans le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » ;

IV. - Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 précitée est ainsi modifié :

2. Le A du II est ainsi modifié  :

Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002 et 2003 » et la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 », et la date: « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date: « 31 décembre 2004 » ;

Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » et la date : « 1 er janvier 2003 » par la date : « 1 er janvier 2004 ».

b) Au deuxième alinéa,...

...date : « 1 er janvier 2006 ».

Article 58 bis

Article 58 bis

Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1 er janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits.

Alinéa conforme.

« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette contribution.

« Les personnes...

...contribution. Sont également exonérés de cette contribution les quotidiens gratuits d'information générale. Il en va de même pour les associations de protection du consommateur agréées au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation et les associations familiales en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Elle est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« Cette contribution est...

...supportent.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat. Elle est égale à 0,1 € par kilogramme d'imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit. Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l'année 2004.

Alinéa conforme.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa conforme.

...........................................................................

...........................................................................

Article 58 quater A (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

...........................................................................

...........................................................................

Article 58 quinquies

Article 58 quinquies

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

I. - Conforme.

« Toutefois, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier de cette même année dans l'une des catégories définies à l'article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, les changements de catégorie, au sens de l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de l'année précédente. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots : « le produit de sa fiscalité propre» sont remplacés par les mots : « une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité ».

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code est ainsi rédigée :

- La première année où un établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. »

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création a été arrêtée avant le 31 décembre 2002.

III. - Les dispositions... ...aux créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l'article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002.

...........................................................................

...........................................................................

Article 58 septies

Article 58 septies

I. - A la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour atteindre 100 % en 2009 » sont remplacés par les mots : « jusqu'en 2003 ».

I et II. - Conformes.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004.

III (nouveau) . - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2003, un rapport sur les voies et moyens d'une réforme du mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour les diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présentera notamment les mesures permettant de réduire les effets contre-péréquateurs et l'incitation au développement des dépenses communautaires de fonctionnement qu'engendre la législation actuelle.

...........................................................................

...........................................................................

Article 58 decies A (nouveau)

L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois », et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »

Article 58 decies

Article 58 decies

I. - Le dernier alinéa du III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé.

« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de la décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois après le dépôt de la déclaration d'intention de démolir, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. »

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 undecies A (nouveau)

Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :

« Art. 1395 C. - A compter du 1 er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.

« La délibération devra intervenir au plus tard le 1 er juillet de l'année précédente. »

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Article 58 duodecies

Article 58 duodecies

I. - Le V de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa conforme.

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Alinéa conforme.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Lorsqu'une... ...éligible à cette part du fonds,...

...précédente.

« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. »

Alinéa conforme.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

II. - Supprimé.

Article 58 terdecies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1 er juillet » est remplacée par la date : « 1 er octobre ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.

Article 58 quaterdecies (nouveau)

I. -  Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »

II. - La dotation globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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...........................................................................

Article 59 bis

Article 59 bis

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « et dans les
zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « , dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ».

I. - Le deuxième alinéa de l'article 722 bis du
code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I
ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater du même article et, lorsque la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle est inférieure à 300.000 euros, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1 er janvier 2004.

II. - Conforme.

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Supprimé.

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Article 59 quater

Article 59 quater

I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Supprimé.

« IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de moitié. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

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Article 59 sexies

Article 59 sexies

I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi modifié :

I et II. - Conformes.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton » sont supprimés ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. - Après les mots : « l'allocation en franchise, », la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : « les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation ».

III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié :

III. - Alinéa conforme.

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Alinéa conforme.

a) Dans la première phrase, après les mots : « d'autres personnes que leur conjoint survivant », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003 » ;

a) Dans la...
...sont ajoutés les...
...durée de dix années...
...2003 » ;

b) Dans la dernière phrase, après les mots : « Ce droit est également maintenu », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003, » ;

b) Dans la...

...durée de dix années... ...2003 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Conforme.

« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

3° Conforme.

a) Après les mots : « En cas de métayage, l'allo-cation », sont insérés les mots : « ou la réduction d'impôt » ;

b) Les mots : « d'en rétrocéder une partie » sont remplacés par les mots : « de rétrocéder une partie des alcools concernés » ;

c) Après les mots : « dont celui-ci bénéficie en franchise », sont insérés les mots : « ou au titre de la réduction d'impôt ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : « en sus de l'allocation en franchise », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

IV à VI. - Conformes.

V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : « En dehors de l'allocation en franchise», sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : « à titre d'allocation familiale », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

Article 59 septies (nouveau)

Après le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitants agricoles, pour leurs opérations de vente d'articles de vannerie réalisés à partir d'osier qu'ils produisent et transforment eux-mêmes, peuvent opter pour le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies . Ils sont dispensés, le cas échéant, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis ; ».

B. - Autres mesures

B. - Autres mesures

Article 60 A

Article 60 A

Pour les années 2003 à 2007 , le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1 er mars , un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Pour... ...à 2005 ,...

...tard le 1 er juin , un...


finances.

Ce rapport comprend des éléments relatifs à l'état d'avancement de l'élaboration de la nouvelle nomenclature budgétaire, et notamment :

Ce rapport présente les structures chargées de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er aôut 2001 précitée et les moyens mis à leur disposition. Il fait le point sur les principales actions menées par ces structures au cours de l'année précédente et présente leur programme pour l'année en cours.

- la présentation des actions et des objectifs associés ;

Il présente l'état de préparation de la nomenclature budgétaire prévue à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée.

- l'architecture envisagée par missions et programmes pour ces actions ;

Il présente, le cas échéant, les choix envisagés et effectués concernant :

- les indicateurs de performances retenus pour chaque programme.

- le dépôt des disponibilités des collectivités locales auprès de l'Etat ;

Il comprend en outre des éléments relatifs aux solutions retenues ou envisagées dans le cadre des réflexions thématiques et transversales sur :

- les taxes parafiscales.

- le caractère interministériel des missions ;

Il présente, en outre, les réflexions et, le cas échéant, les choix effectués ou envisagés concernant :

- le traitement de l'emploi public ;

- le traitement des dépenses de personnel ;

- l'évolution du contrôle financier ;

- la déclinaison de la loi organique au niveau déconcentré ;

- la gestion déconcentrée des crédits.

- l'évolution de la chaîne de contrôle de la dépense publique.

Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.

Le rapport...

...organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée et... ...soulèvent.

Article 60 B (nouveau)

Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :

« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État ;

« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'État en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. »

Article 60 C (nouveau)

Chaque année, avant le 15 juin, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur ses orientations en matière de réforme de l'Etat.

En outre, ce rapport, établi sur la base d'indicateurs de résultats et de performance :

- présente les mesures prises pour faire évoluer les qualifications, la formation et la gestion des fonctionnaires de l'Etat ;

- analyse la façon dont les départs à la retraite des fonctionnaires de l'Etat ont été mis à profit pour réorganiser les services ;

- retrace les efforts entrepris par chaque département ministériel pour réformer son administration centrale, notamment dans son rôle d'impulsion et de coordination des politiques publiques, et améliorer le fonctionnement de ses services déconcentrés, en particulier dans un souci de proximité avec l'usager ;

- présente les mesures concrètes qui ont été mises en oeuvre en vue d'améliorer les relations entre l'administration d'une part, les usagers et les entreprises d'autre part ;

- récapitule les décisions visant à simplifier les formulaires et démarches administratifs ;

- dresse l'état du développement de « l'administration électronique » et des moyens mis en place pour y avoir accès ;

- donne une présentation chiffrée des économies budgétaires engendrées par la réorganisation des administrations publiques et les simplifications administratives.

Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 60 D (nouveau)

Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000  (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Il est assisté par un comité consultatif composé : ».

II. - Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° De représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales prévues aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code, siégeant dans les comités de bassin ;

« 2° De représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les comités de bassin ;

« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° détiennent le même nombre de sièges. Les représentants mentionnés au 3° détiennent, au plus, un quart du nombre total de sièges.

« Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de ce comité consultatif. »

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE
ET AFFAIRES RURALES

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE
ET AFFAIRES RURALES

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Article 61 bis (nouveau)

Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :

« La présente disposition n'est applicable ni aux organisations interprofessionnelles, ni aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. »

ANCIENS COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS

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CULTURE ET COMMUNICATION

CULTURE ET COMMUNICATION

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DÉFENSE

DÉFENSE

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ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 64

Article 64

Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Les quinzième...

...par cinq alinéas...

rédigés :

« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

Alinéa conforme.

« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

Alinéa conforme.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.

« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° 00000 du 000000000000). »

« Pour 2003,...

...aux trois alinéas précédents et à
l'alinéa suivant
est...

...(n°  du ). »

« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. »

Article 64 bis (nouveau)

I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle constitue un I et est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.

« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :

« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;

« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;

« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;

« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 %;

« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;

« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.

« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.

« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :

« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;

« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.

« III. - En cas de création postérieurement au 1 er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

« Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1 er janvier 2003.

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Article 67

Article 67

Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : « 8,5 % » et « 25,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4 % » et « 12,5 % ».

I. - Au...

...
« 12,5 % ».

II (nouveau). - Cette disposition est applicable aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1 er janvier 2003.

Article 68

Article 68

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Au I, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés ;

1° Conforme.

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Conforme.

« II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.

« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

3° Conforme.

« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

4° Conforme.

« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). »

(nouveau). - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique ». »

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ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT,
TOURISME ET MER

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT,
TOURISME ET MER

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INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET
LIBERTÉS LOCALES

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET
LIBERTÉS LOCALES

Article 72

Article 72

I. - Il est institué un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours. Il est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

A. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

II. - Un décret fixe la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds mentionné au I, les fourchettes de taux de subvention applicables à chacune d'elles et les conditions dans lesquelles ces subventions sont attribuées après avis d'une commission comprenant notamment des élus représentant les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

« Sous-section 5

« Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-36-1. - I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.

« II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

B. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

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JUSTICE

JUSTICE

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SERVICES DU PREMIER MINISTRE

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

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Article 75 bis (nouveau)

Le VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou en position hors cadres » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents qui ont été mis en position hors cadres lors de périodes antérieures au 1 er janvier 2002 sont admis à faire valider ces périodes de position hors cadres au titre du régime spécial français dont ils relevaient. Pour l'application du présent alinéa, ils sont réputés en position de détachement pour les périodes concernées sous condition du versement des cotisations afférentes. »

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

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Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis (nouveau)

Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

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