B. L'ORDONNANCE N° 2000-549 DU 15 JUIN 2000 RELATIVE À LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE L'ÉDUCATION

Les dispositions de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ont pour objet de constituer le code de l'éducation, de procéder aux abrogations qui en sont la conséquence, de régler les relations qu'il entretient avec le reste de la législation, et en particulier avec les autres codes, et de préciser le champ de son application aux territoires et collectivités d'outre-mer.

1. Articles de codification

Les articles traditionnels de codification se trouvent aux articles 1 er et 3 de l'ordonnance du 15 juin 2000.

Aux termes de l'article 1 er les dispositions annexées à l'ordonnance constituent la partie législative du code de l'éducation.

L'article 3 procède à la substitution, dans le reste de la législation, des références du code de l'éducation aux références correspondantes des dispositions qu'il remplace.

2. Coordination entre « dispositions pilotes » et « dispositions suiveuses »

Afin de rendre les codes plus lisibles et de veiller à leur cohérence au fil des modifications législatives, la Commission supérieure de codification a mis au point le principe des « codes pilotes » et des « codes suiveurs ».

Selon ce principe, les dispositions intéressant simultanément deux ou plusieurs codes figurent intégralement dans chacun d'entre eux, permettant ainsi d'éviter d'avoir à se reporter à plusieurs codes.

Pour assurer la mise à jour de ces dispositions plusieurs fois reproduites, la commission a proposé dans chaque cas de distinguer un « code pilote » et un « code suiveur », le second reproduisant les articles du « code pilote » qu'il cite.

Plusieurs articles de l'ordonnance ont pour objet d'assurer la coordination entre le code de l'éducation et d'autres codes.

L'article 2 traite ainsi la situation dans laquelle le code de l'éducation est le « code suiveur » : il précise que les dispositions du code de l'éducation qui citent en les reproduisant celles d'autres codes sont de plein droit modifiées par les modifications ultérieures de ces « dispositions pilotes ».

Les articles 4 et 5 introduisent en revanche, dans le code de l'éducation considéré comme « code pilote », des dispositions qui figuraient auparavant dans d'autres codes, ou elles ne sont plus citées que comme « dispositions suiveuses ». Sont ainsi concernés :

- l'article L. 232-4 du code des juridictions financières relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

- l'article L. 114-1 du code du service national relatif à l'organisation de l'enseignement de la défense ;

Enfin, l'article 6 de l'ordonnance pose le principe, dans l'article 810-1 du code rural, de l'application des dispositions du code de l'éducation aux formations, établissements et personnels relevant du ministère de l'agriculture.

3. Articles d'abrogation

L'objet de l'article 7 est de procéder aux diverses abrogations résultant de la codification des dispositions législatives. En effet, conformément aux règles adoptées par la Commission supérieure de codification, toutes les dispositions législatives codifiées doivent en principe être abrogées.

Au total, cent dix neuf textes législatifs sont concernés par cette abrogation, ce qui souligne l'ampleur de la tâche accomplie pour rendre plus accessible et plus clair le droit de l'éducation.

Il convient de souligner que l'abrogation systématique des dispositions codifiées est un facteur important de sécurité juridique que la pratique antérieure (codification par décret en Conseil d'Etat) ne permettait pas de garantir. Utilisée jusqu'à la fin des années quatre vingt, la codification par décret superposait les codes aux textes d'origine sans abroger ces derniers ce qui constituait une source d'erreurs potentielles lorsqu'une loi ultérieure venait modifier une disposition sans rectifier son homologue.

La disposition modifiée et le texte d'origine pouvaient alors connaître des évolutions divergentes.

L'article 8, quant a lui, abroge, à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'éducation, des dispositions de nature réglementaire contenues dans quatorze textes législatifs.

4. Applicabilité de l'ordonnance dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L'article 9 précise que l'ordonnance, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités au 22 juin 2000 (date de publication de l'ordonnance), est applicable dans les Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Comme prévu par le troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le projet d'ordonnance a été régulièrement soumis à la consultation des différentes collectivités 2 ( * ) .

* 2 Avis n°104 du 6 juin 2000 du Conseil des ministres de la Polynésie Française, n°12.2000 du 19 avril 2000 du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon et du 28 avril 2000 du Conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte.

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