CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la Guyane et à la
commune de Saint-Martin
Article 59
L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots :
« dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots :
« en Guyane et dans la commune de Saint-Martin » ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « ,
pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée » sont
supprimés ;
3° Dans le II, les mots : « ces départements et
cette collectivité territoriale » sont remplacés par
les mots : « en Guyane et dans la commune de
Saint-Martin » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. -- En Guyane, lorsque l'équipage d'un
navire se livrant à des activités de pêche illicite est
contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses
membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et
aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du
Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces États.
L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans
un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
Article 60
Dans le dernier alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile » sont supprimés.
Article additionnel
Dans le dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, après les mots : « en deçà », sont insérés les mots : « et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina ».