CHAPITRE III
Dispositions relatives à la Polynésie
française
Article 56 A
I. -- Dans le premier alinéa de
l'article
L. 325-1 du code de la route tel qu'il est rendu applicable en
Polynésie française par l'article L. 343-1 du même
code, après les mots : « peuvent », sont
insérés les mots : « à la demande et sous
la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule ».
II. -- Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1
du même code tel qu'il est rendu applicable en Polynésie
française par l'article L. 343-1 du même code, après
les mots : « peuvent également, », sont
insérés les mots : « à la demande et sous
la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule ».
Article 56
I. -- Après le premier alinéa de
l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en
Polynésie française par l'article L. 343-1 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police municipale territorialement
compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les
fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette
disposition et sur prescription du chef de service de police municipale
territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint
qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police
municipale habilités à constater par procès-verbal les
contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer
ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou
le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens
autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
II. -- Au second alinéa du même article, les mots :
« Dans ce cas » sont remplacés par les mots :
« Dans les cas prévus aux alinéas
précédents ».
Article 57
La loi
n° 77-1460 du 29 décembre 1977
précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 4 est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« -- l'article L. 131-15 dans la rédaction
suivante :
« " Sans préjudice de la compétence
générale de la police et de la gendarmerie nationales, les agents
de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et
sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du
maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publiques.
« "Ils sont chargés d'assurer l'exécution des
arrêtés de police du maire et de constater par
procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.
« "Sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par des lois spéciales, ils constatent également
par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la
route applicables en Polynésie française dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
« "Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les
conditions prévues aux septième à onzième
alinéas de l'article 21 du code de procédure
pénale." » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
-- au deuxième alinéa, la référence :
« L. 412-49 » est remplacée par la
référence : « L. 412-48 »;
-- il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'article L. 412-49 dans la rédaction
suivante :
« "Les agents de la police municipale sont nommés par le
maire, agréés par le représentant de l'Etat et le
procureur de la République, puis assermentés.
« "L'agrément peut être retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat ou le procureur de la République
après consultation du maire." »
Article 58
Supprimé.