CHAPITRE III

Dispositions relatives à la Polynésie française

Article 56 A

I. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « peuvent », sont insérés les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule ».

II. --  Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1 du même code tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « peuvent également, », sont insérés les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule ».

Article 56

I. -- Après le premier alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »

II. -- Au second alinéa du même article, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».

Article 57

La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« -- l'article L. 131-15 dans la rédaction suivante :

« " Sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

« "Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.

« "Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« "Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale." » ;

2° L'article 14 est ainsi modifié :

-- au deuxième alinéa, la référence : « L. 412-49 » est remplacée par la référence : « L. 412-48 »;

--  il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'article  L. 412-49 dans la rédaction suivante :

« "Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.

« "L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire." »

Article 58

Supprimé.

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