CHAPITRE IER BIS
De la réserve civile de la police
nationale
Article 1 er ter
Il est
créé une réserve civile de la police nationale
destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de
sécurité intérieure et des missions de solidarité.
La réserve est constituée de fonctionnaires de la police
nationale dégagés de leur lien avec le service.
Article 1 er quater
Les
fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq
ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus
à une obligation de disponibilité afin de répondre aux
rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la
sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles
graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1 er quinquies
Dans la
limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les
fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également
demander à rejoindre la réserve civile en qualité de
volontaires.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la
candidature a été acceptée souscrivent un engagement
contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur
soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix
jours par an.
Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au
présent article au titre de la réserve civile pendant son temps
de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours
ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous
réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de
travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions
conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la
sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de
préavis de la demande d'accord formulée auprès de
l'employeur en application du présent article et le délai dans
lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.
Article 1 er sexies
Les
périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées.
Les indemnités perçues au titre de périodes
effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de
disponibilité ne sont pas soumises aux dispositions du premier
alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux
cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité
salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période
où il effectue des missions au titre de la réserve civile de la
police nationale. Toutefois, cette période est considérée
comme une période de travail effectif pour les avantages légaux
et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de
congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un
réserviste en raison des absences résultant des présentes
dispositions.
Pendant la période d'activité dans la réserve,
l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants
droit, des prestations des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès, dans les conditions visées
à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale,
du régime de sécurité sociale dont il relève en
dehors de son service dans la réserve. Un décret en Conseil
d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.