CHAPITRE II
Dispositions relatives aux investigations
judiciaires
Article 2
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. -- L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La compétence territoriale de ces services ou unités
s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur
l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de
défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un
département. »
II. -- L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à
disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés,
ont la même compétence territoriale que celle des officiers de
police judiciaire du service d'accueil. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même
département sont considérés comme un seul et même
ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et
même ressort. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « En
cas d'urgence » sont supprimés et les mots :
« d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions
dans la circonscription intéressée » sont
remplacés par les mots : « d'un officier de police
judiciaire territorialement compétent » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots :
« dans les limites territoriales de la circonscription des officiers
de police judiciaire » sont remplacés par les mots :
« dans les mêmes limites de compétence territoriale que
celles des officiers de police judiciaire. » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant
habituellement leur mission dans les véhicules affectés au
transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à
l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour
opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service
d'affectation, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
III. -- Dans le 3° de l'article 16, après les
mots : « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement
et d'encadrement de la police nationale », sont insérés
les mots : « et les fonctionnaires stagiaires du corps de
commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette
qualité ».
Article 3
Après l'article 20 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 20-1.
-- Les fonctionnaires de la police
nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite,
ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de
police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité
d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la
réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il
précise les conditions d'expérience et les qualités
requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5
I. -- L'article 23 de la loi n° 2001-1062
du
15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne est abrogé.
II. -- L'article 78-2-2 du code de procédure
pénale est ainsi rétabli :
«
Art. 78-2-2.
-- Sur réquisitions
écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de
poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à
421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et
d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du
19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la
fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les
articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par
les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de
stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit
code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas
échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°
bis
et
1°
ter
de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la
période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut
excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision
expresse et motivée selon la même procédure,
procéder non seulement aux contrôles d'identité
prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi
à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le
temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un
véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du
véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet
effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève
pas de son autorité administrative. La présence d'une personne
extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques
graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou
le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas
où la visite se déroule en leur absence, il est établi un
procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début
et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre est transmis sans délai au
procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules spécialement
aménagés à usage d'habitation et effectivement
utilisés comme résidence ne peut être faite que
conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites
domiciliaires.
« Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans les réquisitions du
procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes. »
Article 6
Après l'article 78-2-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 78-2-3.
-- Les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1°
bis
et 1°
ter
de
l'article 21, peuvent procéder à la visite des
véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans
des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du
conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou
un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également
à la tentative.
« Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux
dispositions du présent article. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 7 bis
L'article 414 du code des douanes est complété
par un
alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une
durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq
fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande,
d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la
santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des
douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
Article 7 ter
Le
a
du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi
rédigé :
«
a)
Le procès-verbal peut être
rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu
de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les
locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un
fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu ; ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 8 bis
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 57, un article 57-1
ainsi rédigé :
«
Art. 57-1.
-- Les officiers de police
judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire
peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions
prévues par le présent code, accéder par un système
informatique implanté sur les lieux où se déroule la
perquisition à des données intéressant l'enquête en
cours et stockées dans ledit système ou dans un autre
système informatique, dès lors que ces données sont
accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le
système initial.
« S'il est préalablement avéré que ces
données, accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre
système informatique situé en dehors du territoire national,
elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve
des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux
en vigueur.
« Les données auxquelles il aura été permis
d'accéder dans les conditions prévues par le présent
article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de
stockage informatique peuvent être saisis et placés sous
scellés dans les conditions prévues par le présent
code. » ;
2° Il est inséré, après l'article 76-1, un article
76-3 ainsi rédigé :
«
Art. 76-3.
-- L'officier de police peut, pour
les nécessités de l'enquête, dans les conditions
prévues à l'article 76, recourir aux opérations
prévues par l'article 57-1. » ;
3° Il est inséré, après l'article 97, un article 97-1
ainsi rédigé :
«
Art. 97-1.
-- L'officier de police
judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la
commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par
l'article 57-1. »
Article 8 ter
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 60, un article 60-1
ainsi rédigé :
«
Art.60-1
. -- Sur demande de l'officier de police
judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou
informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit
privé, à l'exception de ceux visés au deuxième
alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les
informations utiles à la manifestation de la vérité,
à l'exception de celles protégées par un secret
prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques
ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
« L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition
du procureur de la République préalablement autorisé par
ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut
requérir des opérateurs de télécommunications, et
notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres
à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant
excéder un an, du contenu des informations consultées par les
personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
« Les organismes ou personnes visés au présent article
mettent à disposition les informations requises par voie
télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni d'une amende de
3 750 €. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue au présent alinéa. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi
que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des
informations requises. » ;
2° Il est inséré, après l'article 77-1, un
article 77-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 77-1-1. --
Sur autorisation du procureur de
la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux
réquisitions prévues par le premier alinéa de
l'article 60-1.
« Sur autorisation du juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le procureur de la
République, l'officier de police peut procéder aux
réquisitions prévues par le deuxième alinéa de
l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent à
disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 60-1. »
3° Il est inséré, après l'article 151-1, un
article 151-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 151-1-1
. -- Pour les nécessités
de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police
judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le
premier alinéa de l'article 60-1.
« Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de
police peut procéder aux réquisitions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent à
disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 60-1. »
Article 8 quater
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée.
Article 8 quinquies
L'article L. 32-3-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du III, le mot :
« également » est remplacé par le mot :
« légalement » ;
2° Le dernier alinéa du III est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également conserver certaines données en
vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. »