II. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE RÉFORME ÉQUILIBRÉE

Les mesures proposées par le présent projet de loi visent à remédier aux carences actuelles des modes de scrutins régionaux et européens et du financement public des formations politiques. Elles répondent à un double objectif de cohérence et de proximité.

A. LES ÉLECTIONS RÉGIONALES : DONNER AUX CONSEILS RÉGIONAUX DES MAJORITÉS COHÉRENTES TOUT EN ASSURANT LA REPRÉSENTATION DES CITOYENS ET DES TERRITOIRES

La réforme du mode de scrutin applicable aux élections régionales tend à permettre aux conseils régionaux de disposer de majorités soudées et stables, d'une part, à assurer une juste représentation des territoires et des citoyens, d'autre part.

1. Des majorités plus cohérentes et plus stables

Pour permettre aux régions de disposer de majorités plus cohérentes et plus stables, le projet de loi maintient le scrutin de liste à deux tours dans le cadre de la circonscription régionale , avec attribution d'une prime majoritaire égale au quart des sièges à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour ou la majorité relative au second tour.

Afin de remédier à l'émiettement de la représentation au conseil régional, il modifie, en outre, les conditions d'admission à la répartition des sièges, de maintien au second tour et de fusion entre les listes. Les différents seuils seraient désormais fixés à :

- 5 % des suffrages exprimés pour être admis à la répartition des sièges , contre 3 % dans le droit actuel ;

- 10 % du nombre des électeurs inscrits pour accéder au second tour , contre 5 % des suffrages exprimés actuellement ;

- 5 % des suffrages exprimés pour être autorisé à fusionner avec une liste autorisée à se maintenir au second tour, contre 3 % actuellement ( articles 2 et 4 ).

2. Une meilleure représentation des territoires et des citoyens

Le projet de loi institue des sections départementales au sein des listes régionales, afin de rapprocher l'élu des citoyens et des territoires ( article 2 ).

Les sièges de conseillers régionaux seront d'abord répartis entre les listes en fonction des résultats obtenus sur l'ensemble de la circonscription régionale. Une fois cette répartition effectuée, les sièges attribués à chaque liste seront répartis entre ses sections départementales en fonction de la part relative de ces dernières dans le total des voix de la liste ( article 3 ).

A titre d'exemple, une liste ayant obtenu dix sièges à l'échelon régional, en bénéficiant de 50 % du total de ses voix dans un département, de 30 % dans un deuxième département et de 20 % dans le troisième département, verra ses sièges répartis de la manière suivante : cinq sièges dans le premier département, trois dans le deuxième département et deux dans le dernier.

A la différence du dispositif retenu par le projet de loi initial pour les élections européennes, le nombre de conseillers régionaux par département n'est pas limité : si toutes les listes obtiennent leur meilleur résultat dans un département, en raison de son poids démographique ou d'un taux de participation bien supérieur, les conseillers régionaux de ce département seront plus nombreux que le nombre de candidats devant figurer sur les sections départementales, celui-ci étant désormais égal au nombre actuel des membres du collège électoral sénatorial majoré de deux, afin de pourvoir aux vacances susceptibles de survenir en cours de mandat ( article 5 ).

Le projet de loi prévoit également une application intégrale du principe de parité : alors que la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives avait retenu, pour les élections régionales, le principe paritaire par groupes de six candidats, le projet de loi impose une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes, au premier comme au second tour ( article 3 ).

Enfin, le rétablissement à six ans de la durée du mandat des conseillers régionaux, à l'instar de celle des conseillers municipaux et des conseillers généraux, est destiné à leur donner le temps de mener à bien leurs projets et à rendre cohérentes les durées des mandats locaux et sénatoriaux ( article premier ).

3. Des mesures de coordination

La création de sections départementales implique que soient adoptées des mesures de cohérence.

Chaque liste étant composée de sections départementales, aucun candidat ne sera plus placé en tête de liste . Telle est la raison pour laquelle seront désormais mentionnés, dans la déclaration de candidature, les nom et prénoms de la tête de la liste régionale ( articles 6 et 7 ).

L' article 8 précise que le remplacement par le suivant de liste, en cas de vacance d'un siège de conseiller régional, s'effectue au sein de chaque section départementale.

Les règles régissant l' élection de l'Assemblée de Corse étant parfois définies par renvoi à des dispositions applicables pour l'élection des conseillers régionaux, le projet de loi les réécrit afin de ne pas modifier le droit applicable en Corse ( article 9 ). La durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse est en revanche à nouveau fixée à six ans.

L'ancrage départemental des conseillers régionaux rend inutile la délibération par laquelle les conseils régionaux répartissent leurs membres entre les collèges départementaux chargés de l'élection des sénateurs . Cette répartition demeure en revanche toujours nécessaire pour l'Assemblée de Corse ( articles 10 et 11 ).

4. Les apports de l'Assemblée nationale

Afin de donner une plus grande latitude aux formations politiques, le texte adopté par l'Assemblée nationale ne comporte plus l'obligation, prévue dans le projet de loi initial, de désigner comme tête de liste un candidat placé à la tête d'une section départementale ( article 6 ).

L'Assemblée nationale a par ailleurs rétabli la règle, traditionnelle dans notre droit électoral mais remise en cause par la loi du 19 janvier 1999, suivant laquelle, en cas d'égalité des suffrages , les sièges de conseiller régional sont attribués à la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée (et non la moins élevée) et au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus (et non au plus jeune). Cette règle vaudra également pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse ( articles 2, 3 et 9 ).

Enfin, les députés ont prévu que la première réunion du conseil général suivant un renouvellement triennal se tiendrait de plein droit le second jeudi et non le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. Cette disposition, rendue nécessaire par la coïncidence des élections locales, vise à permettre aux élus exerçant à la fois les fonctions de conseiller général et de conseiller régional de participer à l'élection des présidents du conseil général et du conseil régional, qui doivent actuellement se tenir le même jour ( article 11 bis ).

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