1
Les dépenses totales des
régions se sont élevées à 12,9 milliards d'euros en
2000, dont 7,2 milliards consacrées à l'investissement.
2
Rapport n° 382 (Sénat, 19995-1996), page 10.
3
L'adoption d'une procédure électorale uniforme exige
en effet un vote du Conseil à l'unanimité et un avis conforme du
Parlement à la majorité des membres qui le composent.
4
Décision du Conseil des 25 juin et 23 septembre
2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au
Parlement européen au suffrage universel direct.
5
Article 19 du traité et directive 93 /109/CE.
6
Voir les procédures utilisées dans les Etats membres
en annexe.
7
Articles 1 à 2 A de l'Acte du 20 septembre 1976
modifié.
8
Décision du Conseil des 25 juin et 23 septembre
2002 modifiant l'Acte portant élection des représentants au
Parlement européen au suffrage universel direct.
9
Fonction de membres du Gouvernement d'un Etat membre ou de membre
d'autres institutions de l'Union européenne. La décision du
Conseil des 25 juin et 23 septembre 2002 précitée
indique, de plus, qu' «
à partir de l'élection
au Parlement européen de 2004, la qualité de membre du Parlement
européen est incompatible avec celle de membre d'un Parlement
national
».
10
L'article 6 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 renvoie ainsi aux incompatibilités traditionnelles
des députés et sénateurs français, inscrites aux
articles L.O. 140 et suivants du code électoral.
11
Décisions n° 76-71 DC du 30 décembre
1976 et n° 92-308 DC du 9 avril 1992.
12
Le Conseil européen d'Édimbourg des 11 et
12 décembre 1992 a indiqué que les douze périodes de
session plénière, dont la session budgétaire, se
déroulent à Strasbourg, que les sessions additionnelles et les
réunions des commissions ont lieu à Bruxelles tandis que
Luxembourg accueille les services du Secrétariat général.
13
Article 192 du traité instituant la Communauté
européenne.
14
Article 525 du traité.
15
Article 251 du traité.
16
Extrait de l'exposé des motifs de la proposition de
loi n° 81 (Sénat, 1997-1998) relative à
l'élection des membres français du Parlement européen
présentée par M. Michel Barnier.
17
Il remboursait aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés les frais dits de « propagande
officielle », c'est-à-dire le coût du papier,
l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires, ainsi que
des frais d'affichage réglementé.
18
Rapport n° 159 (Sénat, 1994-1995) de M. Christian
Bonnet, au nom de la commission des Lois, sur diverses propositions de loi
relatives au financement de la vie politique.
19
Décision n° 89-271 DC du Conseil constitutionnel du
11 janvier 1990.
20
Loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 ; loi
organique n° 95-65 du 19 janvier 1995 et loi organique n° 95-72 du 20
janvier 1995
21
Article L. 52-11-1 du code électoral.
22
Cette interdiction est étendue aux legs.
23
Article L. 52-5 du code électoral.
24
Article 11-4 de la loi du 11 mars 1988.
25
Cette disposition restrictive ne s'applique pas toutefois aux
partis ou groupements n'ayant présenté des candidats que dans une
ou plusieurs circonscriptions d'outre-mer.
26
Article 11-7 de la loi du 11 mars 1988.
27
Rapport 1996-1997 de la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques.
28
Le maintien du cadre départemental de 1985 n'était
en revanche guère compatible avec la mise en place d'un scrutin
proportionnel avec prime majoritaire, dès lors que la prime obtenue dans
un département risquait d'être neutralisée au niveau de la
région par les résultats constatés dans un autre
département.
29
Voir annexe.
30
Décision n° 92-308 DC-Maastricht I.
31
Rapport n° 993 (Assemblée nationale,
onzième législature) de M. René Dosière, au
nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page ...
32
Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000.
33
Décisions n° 90-280 DC du 6 décembre 2000
et n° 93-331 du 13 janvier 1994.
34
Rapport n° 605 (Assemblée nationale, douzième
législature) de M. Jérôme Bignon au nom de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 36.
35
Rapport n° 605 (Assemblée nationale,
douzième législature) de M. Jérôme Bignon au
nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 37.
36
Rapport n° 1177 (Assemblée nationale,
onzième législature) de M. René Dosière au nom de
la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 13.
37
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale du 19 novembre 1998, page 9266.
38
Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.
39
Voir annexe 1.
40
Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.
41
La parité en politique : bilan et perspectives au
1
er
janvier 2003.
42
Rapport n° 605 (Assemblée nationale,
douzième législature) de M. Jérôme Bignon au
nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 43.
43
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale du 19 novembre 1998, page 9266.
44
En vertu de l'article L. 162 du code électoral,
nul ne peut être candidat au second tour des élections
législatives s'il ne s'est pas présenté au premier tour et
s'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à
12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
45
Aux termes de l'article L. 210-1 du code
électoral, nul ne peut être candidat au second tour des
élections cantonales s'il ne s'est pas présenté au premier
tour et s'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal
à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
46
Article L. 264 du code électoral.
47
L'article L. 46-1 du code électoral rappelle que nul
ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux suivants :
conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse,
conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
48
Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil
régional vient à être vacant par suite du
décès de leurs titulaires, il est procédé au
renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois
qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf
le cas où le renouvellement général des conseils
régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
49
Article L. 365 du code électoral.
50
Article L. 370 du code électoral, issu de la loi
n° 2000-493 du 6 juin 2000.
51
Article L. 366 du code électoral.
52
Ou, en cas d'égalité, à celle dont la
moyenne d'âge est la moins élevée.
53
Article L. 373 du code électoral.
54
Article L. 293-1 du code électoral.
55
Article L. 293-2 du code électoral.
56
Article L. 292 du code électoral.
57
Décision n° 95-363 DC du
11 janvier 1995.
58
Article 24 du présent projet de loi.
59
Le panachage permet à l'électeur de constituer sa
propre liste à partir de candidats figurant sur des listes
différentes.
60
Le vote préférentiel permet de modifier l'ordre
dans lequel sont présentés les candidats d'une liste. Il est
autorisé dans huit Etats membres pour les élections
européennes.
61
L'article 2 de l'Acte du 20 septembre 1976
modifié par la décision du Conseil de l'Union européenne
des 25 juin et 23 septembre 2002 proclame que les Etats membres
ne peuvent « porter globalement atteinte au caractère
proportionnel du mode de scrutin ».
62
L'article 2 A nouveau de l'Acte du 20 septembre 1976
modifié par la décision du Conseil de l'Union européenne
des 25 juin et 23 septembre 2002 indique que les Etats
membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour
l'attribution des sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au
niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.
63
Proposition de loi n° 81 (Sénat, 1997-1998) de M.
Michel Barnier et plusieurs de ses collègues et proposition de loi
n° 267, Sénat (1997-1998).
64
Approuvé par le Conseil des ministres le
10 juin 1998, ce projet avait été finalement
retiré de l'ordre du jour de la session extraordinaire, en raison de
l'opposition d'une partie de la majorité gouvernementale.
65
Décision n° 92-308 DC Conseil constitutionnel -
Maastricht I.
66
Régions administratives en métropole ; zones
géographiques, Amérique, Océan Indien et Pacifique
outre-mer.
67
La circonscription outre-mer aurait été
composée d'une section Amérique (Guadeloupe ; Guyane ;
Martinique ; Saint-Pierre-et-Miquelon), d'une section Océan Indien
(Mayotte ; La Réunion) et d'une section Pacifique
(Nouvelle-Calédonie ; Polynésie française ;
Wallis-et-Futuna).
68
Proposition de loi n° 81 (Sénat)
(1997-1998) de M. Michel Barnier et autres relative à
l'élection des membres français au Parlement européen.
69
Décisions 208 DC et 218 DC des
1
er
2 juillet et du 18 novembre 1986.
70
Article 6-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
71
Article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
72
Article 25 de la Constitution.
73
Décision n° 2000-426 DC, du 30 mars 2000.
74
« Pareille incompatibilité ne serait pas de
nature à mieux responsabiliser le parlementaire européen et
à le rendre plus sensible aux retombées locales des
décisions communautaires. » -Rapport n° 29 (Sénat,
1998-1999) de M. Jacques Larché.
75
Article 8 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977.
76
Article 10 de la loi précitée. Les listes de
candidats peuvent se retirer avant l'expiration de ce délai.
77
Conseil d'Etat, 2 juin 1994, Ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire : le ministre de
l'intérieur est seul habilité à donner un reçu
provisoire de déclaration.
78
Articles 11 et 13 de la loi précitée.
L'exigence du cautionnement serait abrogée par les articles 18 et
19 du projet de loi.
79
Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant
à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux.
80
Loi n° 94-104 du 5 février 1994.
81
Attestation de l'Etat d'origine prouvant qu'il jouit de son droit
d'éligibilité ; déclaration individuelle
écrite mentionnant sa nationalité et son adresse en France,
indiquant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat de l'Union
européenne et précisant, le cas échéant, la
collectivité territoriale ou la circonscription où il
était inscrit en dernier lieu dans son Etat d'origine.
82
L'article 15 du présent projet de loi
réécrit l'article 4.
83
Voir commentaire de l'article 30.
84
Article 3 du décret n° 79-160 du
28 février 1979.
85
Conseil d'Etat, 31 mai 1999, Ministre de l'intérieur
contre liste « Pour une France Fédérale dans une Europe
Fédérale - Pour une France démocratique pour une justice
élue et légitime ».
86
Article 8 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977.
87
Article 10 de la loi précitée.
88
Article 12 de la loi précitée.
89
Article L. 47 du code électoral.
90
Article 5 de la loi du 30 juin 1881.
91
Article 19 de la loi n° 77-729 de la loi du
7 juillet 1977.
92
Cette distribution est en revanche prohibée le jour du
scrutin, sous peine d'une amende de 3.750 euros et de la confiscation des
documents (article L. 49 du code électoral).
93
Ne fait qu'user de ses prérogatives légales le
maire qui fait enlever les affiches électorales apposées à
l'emplacement réservé aux affiches officielles - Conseil d'Etat,
14 janvier 1887, Election de Tôtes
94
Article 6 du décret n° 79-160 du
28 février 1979 portant application de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
95
Article 5 du décret du 28 février 1979
précité.
96
La campagne électorale pour le premier tour de scrutin des
élections régionales et de l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse débute également le
deuxième lundi précédant le jour du scrutin.
97
Emmanuel-Pie Guiselin, La réforme différée
du mode de scrutin aux élections européennes, Revue de la
recherche juridique, Droit prospectif, 2000-4, n° XXV-85.
98
Conseil d'Etat, 22 octobre 1979, Union démocratique
du travail : il résulte des articles 2, 16, 17, 18, 19 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et de
l'article L. 51 du code électoral que le législateur a
entendu interdire toute intervention des partis politiques étrangers
dans la campagne électorale et ne pas accorder aux partis politiques ne
présentant pas de liste de candidats le bénéfice des
dispositions relatives à la propagande.
99
L'article 20 du présent projet de loi tend à
modifier l'article 5 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 en vue de fixer la date d'ouverture de la campagne
électorale à partir du deuxième lundi qui
précède le scrutin.
100
L'article premier du décret n° 79-160 du 28
février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 renvoie aux dispositions des articles R. 31 et suivants du code
électoral pour préciser le rôle de ces commissions
composées d'un magistrat, président, et de trois fonctionnaires
représentant le préfet, le
trésorier-payeur-général et le directeur des postes et
télécommunications.
101
Article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
102
La commission doit ainsi refuser des bulletins de vote ayant un
titre différent que celui indiqué par l'état des listes
arrêté par le préfet (Conseil d'Etat, 5 février
1993, M. Beucher et autres).
103
Articles L. 166, L. 212 et L. 241 du code
électoral.
104
Ainsi, les affiches électorales doivent respecter
certaines dimensions précisées par le code électoral et ne
peuvent être imprimées sur papier blanc, réservé aux
actes de l'autorité publique, ni utiliser la combinaison des couleurs du
drapeau national.
105
Cour de justice des communautés européennes,
arrêt du 23 avril 1986, Parti écologiste « Les
Verts » contre Parlement européen.
106
Article L. 52-12 du code électoral.
107
Article L. 167 du code électoral pour les
élections législatives ; article L. 216 du code
électoral pour les élections cantonales ;
articles L. 242 et L. 243 du code électoral pour les
élections municipales et L. 355 pour les élections
régionales.
108
Rapports d'activité 1996-1997 et 1998-1999 de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
109
Article L. 52-1 du code électoral.
110
Article L. 49 du code électoral.
111
Conseil d'Etat, 2 juin 1994, Alleaume et autres.
112
Conseil d'Etat, 3 décembre 1999, Allenbach : la loi
du 30 septembre 1986 et la recommandation du Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) en date du 9 mars 1999 imposent aux
sociétés nationales de télévision de traiter de
manière équitable les différentes listes en
présence.
113
Ainsi, en 1999, quatre listes disposaient chacune d'une
demi-heure d'antenne tandis que les autres listes bénéficiaient
respectivement d'une minute et cinquante deux secondes.
114
Les élections cantonales, dans les cantons de moins de
9.000 habitants et les élections municipales, dans les communes de
moins de 9.000 habitants, ne sont pas inclues dans le champ d'application
de cette législation.
115
Article L. 52-11 du code électoral.
116
Le montant du cautionnement, prévu par les
articles 11 et 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977, n'est pas compris dans les dépenses électorales. Il serait
supprimé par les articles 18 et 19 du présent projet.
117
Les plafonds des dépenses électorales sont
actualisés tous les trois ans en fonction de l'indice du coût de
la vie de l'institut national de la statistique et des études
économiques.
118
Le compte de campagne doit ainsi retracer les dons des personnes
physiques, les fonds accordés par les partis soutenant la liste et une
estimation des avantages directes et indirects, des prestations de service et
des dons en nature.
119
Article 10-1 du décret n° 79-160 du
28 février 1979.
120
Article L. 52-14 du code électoral.
121
La Commission est composée de trois membres ou membres
honoraires du Conseil d'Etat, de trois membres ou membres honoraires de la Cour
de cassation et de trois membres ou membres honoraires de la Cour des
comptes. Elle élit son président.
122
Dans les six mois du dépôt du compte, dans les
quatre mois suivant la date où l'élection a été
acquise si le juge de l'élection a été saisi d'une
contestation contre des opérations électorales - Conseil d'Etat,
19 janvier 1994, M. Portel.
123
Il appartient à la Commission, sous le contrôle du
juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des
circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son
montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte - Conseil
d'Etat, 30 décembre 1996, M. Gallet de Santerre.
124
Article L.O. 128 du code électoral.
125
Article L. 52-15 du code électoral.
126
Faute de définition légale du parti politique, les
jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat
considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est
assignée un but politique ne peut être regardée comme un
« parti ou groupement politique » au sens de
l'article L. 52-8 du code électoral que : 1 Si elle
relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique
(c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide
publique) ; 2. Ou s'est soumise aux règles fixées par les
articles 11 à 11-7 de la même loi (c'est-à-dire si
elle a désigné un mandataire financier à la
préfecture, ou obtenu l'agrément d'une association de financement
auprès de la CCFP) ; 3. Et si elle a déposé des
comptes certifiés auprès de la CCFP.
127
L'article 12A nouveau abaisserait ce seuil à 3 % des
suffrages exprimés.
128
Article L. 52-11 du code électoral.
129
Franc des Comptoirs du Pacifique.
130
Article L. 52-12 du code électoral.
131
Conseil d'Etat, 28 janvier 1994, M. Spada et autres,
élection municipale de Saint-Tropez : le décret de convocation
des électeurs est détachable des opérations
électorales et susceptible de recours pour excès de pouvoir.
132
Ces commissions sont composées d'un magistrat,
président, de deux autres magistrats, d'un conseiller
général et d'un fonctionnaire de préfecture. Un
représentant de chaque liste peut assister à leurs
opérations.
133
Article 11 du décret n° 79-160 du
28 février 1979 précité.
134
L'article 12 du décret précité
précise que les bulletins ne comportant pas le titre de la liste et le
nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, les
bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes, les
bulletins établis au nom d'une liste non publiée au Journal
officiel et les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou
modification de l'ordre de présentation des candidats ne sont pas pris
en compte dans le résultat du dépouillement.
135
Article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976
sur le vote des Français établis hors de France pour
l'élection du Président de la République .
136
Les dispositions relatives à cette commission n'auraient
plus lieu d'être avec les modifications apportées au vote des
Français établis hors de France par l'article 27.
137
Elle est composée de cinq membres dont un conseiller
d'Etat, un conseiller à la Cour de Cassation, un conseiller maître
à la Cour des comptes et de deux magistrats choisis par les trois
membres précités (article 22 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977).
138
Article 22 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977.
139
Avant cette ordonnance, une commission était
prévue «
dans chaque département, territoire ou
collectivité territoriale
».
140
Article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
141
Articles 1
er
de 2 de la loi organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis
hors de France pour l'élection du Président de la
République. Il existe aujourd'hui 206 centres de vote à
l'étranger.
142
Article L. 11 du code électoral.
143
Article L. 12 du code électoral.
144
Conseil d'Etat, 22 octobre 1979, époux Dufresne.
145
Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les
centres de vote sont pris en charge par l'Etat - article 17 de la loi
organique du 31 janvier 1976 précitée.
146
Conseil d'Etat, 3 décembre 1999, M. Berenguier et
autres : les conclusions des requêtes qui ne tendent qu'à
l'annulation ou à la rectification des résultats du scrutin de
certains bureaux de vote et ne sont pas dirigées contre
l'élection des représentants au Parlement européen sont
irrecevables.
147
Conseil d'Etat, 27 juillet 2001, Le Pen.
148
Conseil d'Etat, 22 octobre 1979, Union démocratique du
travail : recours contre le décret ayant organisé
l'élection.
149
Article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
150
Articles L. 222 (élections cantonales), L. 248
(élections municipales) et L. 361 (élections régionales)
du code électoral.
151
Article L. 55 du code électoral.
152
L'article 9 de l'Acte annexé à la
décision du 20 septembre 1976 rappelle que cette période
débute un jeudi matin et s'achève le dimanche
immédiatement suivant.
153
Article 3 de la Constitution.
154
Environ 750 000 électeurs sont concernés.
155
L'article 22 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 indique que cette proclamation a lieu au plus tard le jeudi
qui suit le jour du scrutin.
156
L'article 5 du décret n° 99-365 du
12 mai 1999 indiquait que le scrutin était ouvert de 8 heures
à 20 heures. Il autorisait toutefois les représentants de
l'Etat dans les départements et territoires d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon à prendre des
arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder l'heure
d'ouverture ou de fermeture du scrutin.
157
Article 26 du décret n° 79-160 du
28 février 1979 portant application de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
158
Article 26 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977.
159
Les modalités de ce vote sont précisées
dans le commentaire de l'article 27.
160
Conseil d'Etat, 6 octobre 2000, M. Le Pen - Le
Parlement européen a alors le droit de refuser la vacance, à la
différence de l'hypothèse où il prend acte de la vacance
d'un siège résultant de dispositions nationales dans un Etat
membre en vertu de l'article 12 de l'acte du 20 septembre 1976.
161
Articles L.O.178 (élections législatives), L. 221
(élections cantonales), L.O.322 (élections sénatoriales),
L.360 (renouvellement intégral du conseil régionale si le tiers
des sièges est vacant) du code électoral..
162
Cette loi a été complétée par la loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation
des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques et la loi n° 95-126 du
8 février 1995.
163
Article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Le
montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est
retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de
l'année.
164
Circulaire du 19 mars 1990 relative au financement et au
plafonnement des dépenses électorales.
165
Dans l'hypothèse où des candidats, soit ne
mentionnent pas de parti ou de groupement politique dans leur
déclaration de candidature, soit mentionnent deux partis ou groupements
politiques, l'administration ne peut prendre en compte aucun rattachement
à un parti ou à un groupement quelconque - Conseil d'Etat,
22 mars 1999, Groupement des élus de l'UDF.
166
Conseil d'Etat, 16 octobre 2000, Bonnet contre
Secrétariat général du Gouvernement.
167
L'article L.O. 128 du code électoral pose
l'inéligibilité pour un an, à compter de
l'élection, des candidats n'ayant pas déposé de
déclaration de situation patrimoniale, de ceux n'ayant pas
déposé leur compte de campagne ou dont le compte de campagne a
été rejeté ainsi que de ceux qui ont dépassé
le plafond des dépenses électorales.
168
Conseil d'Etat, 22 mars 1999, Avrillier.
169
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Rapport
n° 9077 de Mme Stepova sur le financement des partis politiques,
4 mai 2001.
170
Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques
européens n° 2003/0039 (COD).
171
Article 7 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988.
172
Décision n° 89-271 DC du
11 janvier 1990 : «
...les critères retenus par
le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître
l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui
constitue le fondement de la démocratie...
»
173
Observations du Conseil constitutionnel relatives aux
élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997.
174
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au
statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
175
Les lois dites «
de
souveraineté
» (lois constitutionnelles ; lois
relatives à un organe commun à la métropole et à
l'outre-mer ; lois constituant des statuts relatifs aux personnes pouvant
résider soit en métropole, soit outre-mer ; textes relatifs
au statut civil de droit commun) font exception à cette règle.
176
Le Gouvernement a consulté les assemblées
territoriales des collectivités situées outre-mer et
concernées par le présent projet de loi. L'article 74 actuel de
la Constitution précise qu'elles doivent être consultées
sur les lois ordinaires portant sur leur organisation particulière.
L'article 90 de la loi n°99-209 du 19 mars 1999 prévoit la
consultation en matière législative pour la
Nouvelle-Calédonie.
177
Conseil d'Etat, 20 octobre 1989, Nicolo : les personnes qui
ont la qualité d'électeurs dans les départements
d'outre-mer et territoires d'outre-mer ont aussi cette qualité pour
l'élection des représentants au Parlement européen et sont
également éligibles.
178
L'article 72 de la Constitution actuel rappelle que
«
les collectivités territoires de la République
sont les communes, les départements, les territoires
d'outre-mer...
».
Projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux, des représentants au Parlement européen, et à l'aide publique aux partis politiques
Rapports législatifs
Rapport n° 192 (2002-2003), déposé le