1 Les dépenses totales des régions se sont élevées à 12,9 milliards d'euros en 2000, dont 7,2 milliards consacrées à l'investissement.

2 Rapport n° 382 (Sénat, 19995-1996), page 10.

3 L'adoption d'une procédure électorale uniforme exige en effet un vote du Conseil à l'unanimité et un avis conforme du Parlement à la majorité des membres qui le composent.

4 Décision du Conseil des 25 juin et 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct.

5 Article 19 du traité et directive 93 /109/CE.

6 Voir les procédures utilisées dans les Etats membres en annexe.

7 Articles 1 à 2 A de l'Acte du 20 septembre 1976 modifié.

8 Décision du Conseil des 25 juin et 23 septembre 2002 modifiant l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct.

9 Fonction de membres du Gouvernement d'un Etat membre ou de membre d'autres institutions de l'Union européenne. La décision du Conseil des 25 juin et 23 septembre 2002 précitée indique, de plus, qu' «
à partir de l'élection au Parlement européen de 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un Parlement national ».

10 L'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 renvoie ainsi aux incompatibilités traditionnelles des députés et sénateurs français, inscrites aux articles L.O. 140 et suivants du code électoral.

11 Décisions n° 76-71 DC du 30 décembre 1976 et n° 92-308 DC du 9 avril 1992.

12 Le Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992 a indiqué que les douze périodes de session plénière, dont la session budgétaire, se déroulent à Strasbourg, que les sessions additionnelles et les réunions des commissions ont lieu à Bruxelles tandis que Luxembourg accueille les services du Secrétariat général.

13 Article 192 du traité instituant la Communauté européenne.

14 Article 525 du traité.

15 Article 251 du traité.

16 Extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 81 (Sénat, 1997-1998) relative à l'élection des membres français du Parlement européen présentée par M. Michel Barnier.

17 Il remboursait aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés les frais dits de « propagande officielle », c'est-à-dire le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires, ainsi que des frais d'affichage réglementé.

18 Rapport n° 159 (Sénat, 1994-1995) de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des Lois, sur diverses propositions de loi relatives au financement de la vie politique.

19 Décision n° 89-271 DC du Conseil constitutionnel du 11 janvier 1990.

20 Loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 ; loi organique n° 95-65 du 19 janvier 1995 et loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995

21 Article L. 52-11-1 du code électoral.

22 Cette interdiction est étendue aux legs.

23 Article L. 52-5 du code électoral.

24 Article 11-4 de la loi du 11 mars 1988.

25 Cette disposition restrictive ne s'applique pas toutefois aux partis ou groupements n'ayant présenté des candidats que dans une ou plusieurs circonscriptions d'outre-mer.

26 Article 11-7 de la loi du 11 mars 1988.

27 Rapport 1996-1997 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

28 Le maintien du cadre départemental de 1985 n'était en revanche guère compatible avec la mise en place d'un scrutin proportionnel avec prime majoritaire, dès lors que la prime obtenue dans un département risquait d'être neutralisée au niveau de la région par les résultats constatés dans un autre département.

29 Voir annexe.

30 Décision n° 92-308 DC-Maastricht I.

31 Rapport n° 993 (Assemblée nationale, onzième législature) de M. René Dosière, au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page ...

32 Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000.

33 Décisions n° 90-280 DC du 6 décembre 2000 et n° 93-331 du 13 janvier 1994.

34 Rapport n° 605 (Assemblée nationale, douzième législature) de M. Jérôme Bignon au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 36.

35 Rapport n° 605 (Assemblée nationale, douzième législature) de M. Jérôme Bignon au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 37.

36 Rapport n° 1177 (Assemblée nationale, onzième législature) de M. René Dosière au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 13.

37 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 19 novembre 1998, page 9266.

38 Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.

39 Voir annexe 1.

40 Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.

41 La parité en politique : bilan et perspectives au 1 er janvier 2003.

42 Rapport n° 605 (Assemblée nationale, douzième législature) de M. Jérôme Bignon au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 43.

43 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 19 novembre 1998, page 9266.

44 En vertu de l'article L. 162 du code électoral, nul ne peut être candidat au second tour des élections législatives s'il ne s'est pas présenté au premier tour et s'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

45 Aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral, nul ne peut être candidat au second tour des élections cantonales s'il ne s'est pas présenté au premier tour et s'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

46 Article L. 264 du code électoral.

47 L'article L. 46-1 du code électoral rappelle que nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

48 Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

49 Article L. 365 du code électoral.

50 Article L. 370 du code électoral, issu de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000.

51 Article L. 366 du code électoral.

52 Ou, en cas d'égalité, à celle dont la moyenne d'âge est la moins élevée.

53 Article L. 373 du code électoral.

54 Article L. 293-1 du code électoral.

55 Article L. 293-2 du code électoral.

56 Article L. 292 du code électoral.

57 Décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995.

58 Article 24 du présent projet de loi.

59 Le panachage permet à l'électeur de constituer sa propre liste à partir de candidats figurant sur des listes différentes.

60 Le vote préférentiel permet de modifier l'ordre dans lequel sont présentés les candidats d'une liste. Il est autorisé dans huit Etats membres pour les élections européennes.

61 L'article 2 de l'Acte du 20 septembre 1976 modifié par la décision du Conseil de l'Union européenne des 25 juin et 23 septembre 2002 proclame que les Etats membres ne peuvent « porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin ».

62 L'article 2 A nouveau de l'Acte du 20 septembre 1976 modifié par la décision du Conseil de l'Union européenne des 25 juin et 23 septembre 2002 indique que les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution des sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.

63 Proposition de loi n° 81 (Sénat, 1997-1998) de M. Michel Barnier et plusieurs de ses collègues et proposition de loi n° 267, Sénat (1997-1998).

64 Approuvé par le Conseil des ministres le 10 juin 1998, ce projet avait été finalement retiré de l'ordre du jour de la session extraordinaire, en raison de l'opposition d'une partie de la majorité gouvernementale.

65 Décision n° 92-308 DC Conseil constitutionnel - Maastricht I.

66 Régions administratives en métropole ; zones géographiques, Amérique, Océan Indien et Pacifique outre-mer.

67 La circonscription outre-mer aurait été composée d'une section Amérique (Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; Saint-Pierre-et-Miquelon), d'une section Océan Indien (Mayotte ; La Réunion) et d'une section Pacifique (Nouvelle-Calédonie ; Polynésie française ; Wallis-et-Futuna).

68 Proposition de loi n° 81 (Sénat) (1997-1998) de M. Michel Barnier et autres relative à l'élection des membres français au Parlement européen.

69 Décisions 208 DC et 218 DC des 1 er 2 juillet et du 18 novembre 1986.

70 Article 6-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

71 Article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

72 Article 25 de la Constitution.

73 Décision n° 2000-426 DC, du 30 mars 2000.

74 « Pareille incompatibilité ne serait pas de nature à mieux responsabiliser le parlementaire européen et à le rendre plus sensible aux retombées locales des décisions communautaires. » -Rapport n° 29 (Sénat, 1998-1999) de M. Jacques Larché.

75 Article 8 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

76 Article 10 de la loi précitée. Les listes de candidats peuvent se retirer avant l'expiration de ce délai.

77 Conseil d'Etat, 2 juin 1994, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : le ministre de l'intérieur est seul habilité à donner un reçu provisoire de déclaration.

78 Articles 11 et 13 de la loi précitée. L'exigence du cautionnement serait abrogée par les articles 18 et 19 du projet de loi.

79 Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.

80 Loi n° 94-104 du 5 février 1994.

81 Attestation de l'Etat d'origine prouvant qu'il jouit de son droit d'éligibilité ; déclaration individuelle écrite mentionnant sa nationalité et son adresse en France, indiquant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat de l'Union européenne et précisant, le cas échéant, la collectivité territoriale ou la circonscription où il était inscrit en dernier lieu dans son Etat d'origine.

82 L'article 15 du présent projet de loi réécrit l'article 4.

83 Voir commentaire de l'article 30.

84 Article 3 du décret n° 79-160 du 28 février 1979.

85 Conseil d'Etat, 31 mai 1999, Ministre de l'intérieur contre liste « Pour une France Fédérale dans une Europe Fédérale - Pour une France démocratique pour une justice élue et légitime ».

86 Article 8 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

87 Article 10 de la loi précitée.

88 Article 12 de la loi précitée.

89 Article L. 47 du code électoral.

90 Article 5 de la loi du 30 juin 1881.

91 Article 19 de la loi n° 77-729 de la loi du 7 juillet 1977.

92 Cette distribution est en revanche prohibée le jour du scrutin, sous peine d'une amende de 3.750 euros et de la confiscation des documents (article L. 49 du code électoral).

93 Ne fait qu'user de ses prérogatives légales le maire qui fait enlever les affiches électorales apposées à l'emplacement réservé aux affiches officielles - Conseil d'Etat, 14 janvier 1887, Election de Tôtes

94 Article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

95 Article 5 du décret du 28 février 1979 précité.

96 La campagne électorale pour le premier tour de scrutin des élections régionales et de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse débute également le deuxième lundi précédant le jour du scrutin.

97 Emmanuel-Pie Guiselin, La réforme différée du mode de scrutin aux élections européennes, Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2000-4, n° XXV-85.

98 Conseil d'Etat, 22 octobre 1979, Union démocratique du travail : il résulte des articles 2, 16, 17, 18, 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et de l'article L. 51 du code électoral que le législateur a entendu interdire toute intervention des partis politiques étrangers dans la campagne électorale et ne pas accorder aux partis politiques ne présentant pas de liste de candidats le bénéfice des dispositions relatives à la propagande.

99 L'article 20 du présent projet de loi tend à modifier l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 en vue de fixer la date d'ouverture de la campagne électorale à partir du deuxième lundi qui précède le scrutin.

100 L'article premier du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 renvoie aux dispositions des articles R. 31 et suivants du code électoral pour préciser le rôle de ces commissions composées d'un magistrat, président, et de trois fonctionnaires représentant le préfet, le trésorier-payeur-général et le directeur des postes et télécommunications.

101 Article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

102 La commission doit ainsi refuser des bulletins de vote ayant un titre différent que celui indiqué par l'état des listes arrêté par le préfet (Conseil d'Etat, 5 février 1993, M. Beucher et autres).

103 Articles L. 166, L. 212 et L. 241 du code électoral.

104 Ainsi, les affiches électorales doivent respecter certaines dimensions précisées par le code électoral et ne peuvent être imprimées sur papier blanc, réservé aux actes de l'autorité publique, ni utiliser la combinaison des couleurs du drapeau national.

105 Cour de justice des communautés européennes, arrêt du 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » contre Parlement européen.

106 Article L. 52-12 du code électoral.

107 Article L. 167 du code électoral pour les élections législatives ; article L. 216 du code électoral pour les élections cantonales ; articles L. 242 et L. 243 du code électoral pour les élections municipales et L. 355 pour les élections régionales.

108 Rapports d'activité 1996-1997 et 1998-1999 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

109 Article L. 52-1 du code électoral.

110 Article L. 49 du code électoral.

111 Conseil d'Etat, 2 juin 1994, Alleaume et autres.

112 Conseil d'Etat, 3 décembre 1999, Allenbach : la loi du 30 septembre 1986 et la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en date du 9 mars 1999 imposent aux sociétés nationales de télévision de traiter de manière équitable les différentes listes en présence.

113 Ainsi, en 1999, quatre listes disposaient chacune d'une demi-heure d'antenne tandis que les autres listes bénéficiaient respectivement d'une minute et cinquante deux secondes.

114 Les élections cantonales, dans les cantons de moins de 9.000 habitants et les élections municipales, dans les communes de moins de 9.000 habitants, ne sont pas inclues dans le champ d'application de cette législation.

115 Article L. 52-11 du code électoral.

116 Le montant du cautionnement, prévu par les articles 11 et 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, n'est pas compris dans les dépenses électorales. Il serait supprimé par les articles 18 et 19 du présent projet.

117 Les plafonds des dépenses électorales sont actualisés tous les trois ans en fonction de l'indice du coût de la vie de l'institut national de la statistique et des études économiques.

118 Le compte de campagne doit ainsi retracer les dons des personnes physiques, les fonds accordés par les partis soutenant la liste et une estimation des avantages directes et indirects, des prestations de service et des dons en nature.

119 Article 10-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979.

120 Article L. 52-14 du code électoral.

121 La Commission est composée de trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, de trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation et de  trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes. Elle élit son président.

122 Dans les six mois du dépôt du compte, dans les quatre mois suivant la date où l'élection a été acquise si le juge de l'élection a été saisi d'une contestation contre des opérations électorales - Conseil d'Etat, 19 janvier 1994, M. Portel.

123 Il appartient à la Commission, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte - Conseil d'Etat, 30 décembre 1996, M. Gallet de Santerre.

124 Article L.O. 128 du code électoral.

125 Article L. 52-15 du code électoral.

126 Faute de définition légale du parti politique, les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que : 1 Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide publique) ; 2. Ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi (c'est-à-dire si elle a désigné un mandataire financier à la préfecture, ou obtenu l'agrément d'une association de financement auprès de la CCFP) ; 3. Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CCFP.

127 L'article 12A nouveau abaisserait ce seuil à 3 % des suffrages exprimés.

128 Article L. 52-11 du code électoral.

129 Franc des Comptoirs du Pacifique.

130 Article L. 52-12 du code électoral.

131 Conseil d'Etat, 28 janvier 1994, M. Spada et autres, élection municipale de Saint-Tropez : le décret de convocation des électeurs est détachable des opérations électorales et susceptible de recours pour excès de pouvoir.

132 Ces commissions sont composées d'un magistrat, président, de deux autres magistrats, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire de préfecture. Un représentant de chaque liste peut assister à leurs opérations.

133 Article 11 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 précité.

134 L'article 12 du décret précité précise que les bulletins ne comportant pas le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes, les bulletins établis au nom d'une liste non publiée au Journal officiel et les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ne sont pas pris en compte dans le résultat du dépouillement.

135 Article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République .

136 Les dispositions relatives à cette commission n'auraient plus lieu d'être avec les modifications apportées au vote des Français établis hors de France par l'article 27.

137 Elle est composée de cinq membres dont un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de Cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes et de deux magistrats choisis par les trois membres précités (article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).

138 Article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

139 Avant cette ordonnance, une commission était prévue «
dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale ».

140 Article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

141 Articles 1 er de 2 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Il existe aujourd'hui 206 centres de vote à l'étranger.

142 Article L. 11 du code électoral.

143 Article L. 12 du code électoral.

144 Conseil d'Etat, 22 octobre 1979, époux Dufresne.

145 Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les centres de vote sont pris en charge par l'Etat - article 17 de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée.

146 Conseil d'Etat, 3 décembre 1999, M. Berenguier et autres : les conclusions des requêtes qui ne tendent qu'à l'annulation ou à la rectification des résultats du scrutin de certains bureaux de vote et ne sont pas dirigées contre l'élection des représentants au Parlement européen sont irrecevables.

147 Conseil d'Etat, 27 juillet 2001, Le Pen.

148 Conseil d'Etat, 22 octobre 1979, Union démocratique du travail : recours contre le décret ayant organisé l'élection.

149 Article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

150 Articles L. 222 (élections cantonales), L. 248 (élections municipales) et L. 361 (élections régionales) du code électoral.

151 Article L. 55 du code électoral.

152 L'article 9 de l'Acte annexé à la décision du 20 septembre 1976 rappelle que cette période débute un jeudi matin et s'achève le dimanche immédiatement suivant.

153 Article 3 de la Constitution.

154 Environ 750 000 électeurs sont concernés.

155 L'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 indique que cette proclamation a lieu au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

156 L'article 5 du décret n° 99-365 du 12 mai 1999 indiquait que le scrutin était ouvert de 8 heures à 20 heures. Il autorisait toutefois les représentants de l'Etat dans les départements et territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon à prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin.

157 Article 26 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

158 Article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

159 Les modalités de ce vote sont précisées dans le commentaire de l'article 27.

160 Conseil d'Etat, 6 octobre 2000, M. Le Pen - Le Parlement européen a alors le droit de refuser la vacance, à la différence de l'hypothèse où il prend acte de la vacance d'un siège résultant de dispositions nationales dans un Etat membre en vertu de l'article 12 de l'acte du 20 septembre 1976.

161 Articles L.O.178 (élections législatives), L. 221 (élections cantonales), L.O.322 (élections sénatoriales), L.360 (renouvellement intégral du conseil régionale si le tiers des sièges est vacant) du code électoral..

162 Cette loi a été complétée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques et la loi n° 95-126 du 8 février 1995.

163 Article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.

164 Circulaire du 19 mars 1990 relative au financement et au plafonnement des dépenses électorales.

165 Dans l'hypothèse où des candidats, soit ne mentionnent pas de parti ou de groupement politique dans leur déclaration de candidature, soit mentionnent deux partis ou groupements politiques, l'administration ne peut prendre en compte aucun rattachement à un parti ou à un groupement quelconque - Conseil d'Etat, 22 mars 1999, Groupement des élus de l'UDF.

166 Conseil d'Etat, 16 octobre 2000, Bonnet contre Secrétariat général du Gouvernement.

167 L'article L.O. 128 du code électoral pose l'inéligibilité pour un an, à compter de l'élection, des candidats n'ayant pas déposé de déclaration de situation patrimoniale, de ceux n'ayant pas déposé leur compte de campagne ou dont le compte de campagne a été rejeté ainsi que de ceux qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales.

168 Conseil d'Etat, 22 mars 1999, Avrillier.

169 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Rapport n° 9077 de Mme Stepova sur le financement des partis politiques, 4 mai 2001.

170 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens n° 2003/0039 (COD).

171 Article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

172 Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 : «
...les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie... »

173 Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997.

174 Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

175 Les lois dites «
de souveraineté » (lois constitutionnelles ; lois relatives à un organe commun à la métropole et à l'outre-mer ; lois constituant des statuts relatifs aux personnes pouvant résider soit en métropole, soit outre-mer ; textes relatifs au statut civil de droit commun) font exception à cette règle.

176 Le Gouvernement a consulté les assemblées territoriales des collectivités situées outre-mer et concernées par le présent projet de loi. L'article 74 actuel de la Constitution précise qu'elles doivent être consultées sur les lois ordinaires portant sur leur organisation particulière. L'article 90 de la loi n°99-209 du 19 mars 1999 prévoit la consultation en matière législative pour la Nouvelle-Calédonie.

177 Conseil d'Etat, 20 octobre 1989, Nicolo : les personnes qui ont la qualité d'électeurs dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer ont aussi cette qualité pour l'élection des représentants au Parlement européen et sont également éligibles.

178 L'article 72 de la Constitution actuel rappelle que «
les collectivités territoires de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer... ».

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