D. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS (TITRE IV)

Composé de six articles, dont deux insérés à l'initiative de l'Assemblée nationale, ce titre IV répond au souci de créer un environnement socialement plus favorable à la création ou à la reprise d'entreprises. Les mesures proposées visent essentiellement à adapter l'acquittement des cotisations sociales aux réalités des revenus des entrepreneurs au début de leur activité, à renforcer le dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les populations en difficulté, et à accorder une déduction fiscale aux entreprises apportant leur concours financier aux réseaux d'accompagnement. En outre, un article additionnel tend à l'institution d'un collecteur unique des cotisations sociales dues à titre personnel par les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

1) Les mesures visant à adapter l'acquittement des cotisations sociales à la réalité des revenus des entrepreneurs au début de leur activité

- l' extension du régime fiscal des micro-entreprises aux charges sociales des travailleurs indépendants ( articles 18 A ) : introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, cet article nouveau tend à permettre le calcul des cotisations des travailleurs non salariés imposés au régime fiscal des micro-entreprises, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, sur la base du revenu effectivement réalisé. Il permet ainsi de rendre plus équitable le système de calcul du montant des cotisations des travailleurs indépendants, d'améliorer la lisibilité du montant prévisionnel de leurs charges, et d'atténuer le déséquilibre de trésorerie causé par l'acquittement de cotisations élevées que la modestie du chiffre d'affaires ne permet pas de couvrir en début d'activité ;

- le report et l'étalement des charges sociales de la première année d'activité ( article 18 ) : dans le même souci d'efficacité, cet article a pour objet de permettre aux créateurs et repreneurs d'une entreprise, qu'ils exercent sous la forme individuelle ou sociétale, de reporter sans majoration de retard le paiement des charges sociales personnelles dues la première année d'activité, et d'en étaler l'acquittement en fractions annuelles d'au moins 20 % chacune, sur une période maximale de cinq ans.

2) Les mesures tendant à renforcer le dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les populations en difficulté

- les améliorations apportées au dispositif d'aide à la création d'entreprise ( article 19 ) : tout en conditionnant le bénéfice des aides à la création ou à la reprise d'entreprise destinées aux populations en difficulté, cet article en étend le dispositif aux bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement, autorise le cumul du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation parent isolé avec un revenu d'activité pour les allocataires qui créent ou reprennent une entreprise, et étend le dispositif d'« encouragement au développement des entreprises nouvelles », dit EDEN, (qui devrait par ailleurs retrouver la forme d'une avance remboursable) aux chômeurs de plus de 50 ans, qui, comme l'ensemble des bénéficiaires, pourront se voir appliquer automatiquement certaines mesures d'exonération de cotisations sociales et le maintien d'une couverture sociale gratuite. Ces propositions sont complétées par la possibilité donnée à l'Etat et aux collectivités locales de participer, de manière plus adaptée, à l'accompagnement des projets de création ou de reprise d'entreprises par les populations en difficulté ;

- l' harmonisation du maintien des revenus de solidarité en cas de création d'entreprise ( article 20 ) : cet article porte de six mois à un an le délai de maintien de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation veuvage au profit des titulaires qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, procédant ainsi à une harmonisation des délais de maintien entre ces allocations et ceux relatifs au revenu minimum d'insertion et à l'allocation de parent isolé.

3) L'ouverture du bénéfice de déductions fiscales aux entreprises apportant un concours financier aux réseaux d'accompagnement

Outre une adaptation à la réglementation communautaire en vigueur en matière d'aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises du dispositif actuel de déductions des dons faits par les entreprises à des organismes ayant pour objet de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises, à la reprises d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés, l' article 21 vise essentiellement à étendre le champ des organismes éligibles aux aides financières en visant ceux ayant pour objet de fournir des prestations d'accompagnement aux PME.

4) L'institution d'un collecteur unique des cotisations sociales dues à titre personnel par les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

L' article 18 bis propose qu'un organisme unique, déterminé par décret, procède au recouvrement des cotisations et des contributions sociales dues pour eux-mêmes par les entrepreneurs indépendants. Le principe de cette mesure de simplification ne peut que susciter l'approbation : il est en effet essentiel de libérer les artisans et les commerçants des charges administratives qui obèrent leur activité et de faire assumer la complexité du système de protection sociale par les organismes concernés plutôt que par les assujettis.

Mais en l'état, cet article n'est pas applicable puisqu'il ne paraît pas possible de déterminer par voie réglementaire l'organisme chargé du recouvrement. Or, au cours de ses travaux préparatoires, votre commission spéciale a constaté que diverses possibilités pouvaient être ouvertes, de l'attribution de cette mission à un seul réseau ou à plusieurs jusqu'à la mise en place d'un dispositif permettant d'offrir à l'assuré un point d'entrée unique (en « front office ») sans pour autant remettre en cause l'organisation actuelle de la collecte des cotisations (en « back office »). Elle a en outre observé que toutes les professions indépendantes ne semblaient pas visées par la mesure, alors qu'un approfondissement de la réflexion pourrait peut-être leur permettre d'en bénéficier. Enfin, elle a du prendre en compte la vigueur du débat suscité, ainsi que les auditions auxquelles elle a procédé l'ont démontré, non pas tant par l'objectif en lui-même que par les conditions dans lesquelles il s'est trouvé posé.

En effet, tout comme les article 6 quater et 6 quinquies , cet article 18 bis a été adopté par l'Assemblé nationale à l'initiative de sa commission spéciale, contre l'avis du Gouvernement. Rappelant son engagement de procéder à une simplification de la collecte des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants par la voie d'ordonnance, le secrétaire d'Etat a ainsi demandé le retrait de l'amendement pour « procéder aux consultations officielles préalables des partenaires sociaux, afin que cette mesure puisse être mise en place dans les meilleurs conditions de dialogue et de concertation » .

Cette consultation, qui s'est engagée dans des conditions particulières, a conduit le Premier ministre, le 18 février dernier, à diligenter une mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales, de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'industrie et du commerce pour expertiser, préalablement à toute décision, l'ensemble des voies possibles d'évolution permettant d'aboutir à une véritable simplification. Les conclusions de cette mission devront être rendues avant le 31 mars prochain, c'est-à-dire après l'examen du présent projet de loi par le Sénat . Comment, dès lors, celui-ci devrait-il être contraint de délibérer sur une architecture dont le Gouvernement lui-même ne peut, à l'heure actuelle, dégager les lignes directrices sans faire appel à une mission d'expertise ?

Aussi votre commission spéciale a-t-elle estimé qu'il était plus sage, là encore, de respecter le calendrier initialement fixé par le Gouvernement et de procéder dans le cadre des ordonnances à la simplification que le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale et le Gouvernement, appelle de ses voeux. L'analyse des préconisations de la mission d'expertise aura alors pu être effectuée, tout comme les conclusions qu'il conviendra d'en tirer. On doit ajouter que le complexe dossier du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ne peut en aucun cas être dissocié des questions relatives au mode actuel de calcul desdites cotisations et contributions et aux dates d'échéance des versements. Pour être applicables, la simplification et l'harmonisation doivent être menées d'un même pas dans ces trois domaines. C'est précisément tout l'intérêt du projet de loi d'habilitation que de permettre ce mouvement cohérent et organisé.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission spéciale propose de supprimer l'article 18 bis du projet de loi.

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