TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE
ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Officiers ministériels, les huissiers de justice sont investis de missions nombreuses et variées. Ils ont la charge de signifier les actes de procédure, de procéder à l'exécution forcée des titres exécutoires, notamment aux opérations de saisie. Ils peuvent également procéder au recouvrement amiable des créances et sont souvent sollicités pour effectuer des constats.

On compte 3.271 huissiers de justice en France, 987 exerçant à titre individuel et 2.284 en qualité d'associé.

La profession d'huissier est aujourd'hui réglementée pour l'essentiel par l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945. En principe, sauf dérogations exceptionnelles, ils ne peuvent exercer leurs attributions que dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence. Le législateur a strictement limité la liste des fonctions accessoires que peuvent exercer les huissiers.

La profession d'huissier est organisée sous la forme de chambres hiérarchisées : chambres départementales (elles ont notamment pour fonction de gérer une caisse de garantie), chambres régionales (elles ont notamment pour fonction de vérifier la comptabilité des études), chambre nationale (elle représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics).

Le présent projet de loi ne remet pas en cause le statut des huissiers de justice, mais vise d'une part à faciliter le recouvrement des créances, d'autre part à conforter le dispositif de péréquation des frais de transport supportés par les huissiers dans l'exercice de leurs activités.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS DIRECT DES HUISSIERS DE JUSTICE
AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES

SECTION 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 44
(art. 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Interrogation par les huissiers du fichier des comptes bancaires

Dans son rapport publié en juillet 2002, la mission d'information de votre commission des lois sur les métiers de la justice avait préconisé une réforme des procédures civiles d'exécution, constatant que les règles actuelles suscitaient de sérieuses difficultés.

Devant la mission, Me Yves Martin, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice, déclarait ainsi : « lorsque nous devons exécuter un jugement contre une personne, nous ignorons si celle-ci a un compte en banque, à quel endroit elle travaille et si elle possède des biens. Pour obtenir ces renseignements, nous sommes obligés, malgré notre qualité d'officier ministériel, de faire appel aux procureurs de la République. Or, ils n'ont plus le temps d'enregistrer nos demandes ! ».

Dans ces conditions, la mission d'information de votre commission des lois a invité « la Chancellerie à conduire une réflexion avec la Chambre nationale des huissiers de justice et avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour rechercher les voies d'une meilleure exécution des décisions de justice compatible avec le nécessaire respect des libertés individuelles, au premier rang desquelles le droit au secret ».

Le présent projet de loi tend à remédier aux difficultés rencontrées par les huissiers dans l'exercice de leurs fonctions d'exécution des décisions de justice.

En ce qui concerne l'accès des huissiers aux informations concernant les débiteurs, les règles sont actuellement les suivantes :

- la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire prévoit dans son article 7 que « les administrations au service de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles » ;

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est plus restrictive puisqu'elle permet à l'huissier de demander au procureur de la République d'entreprendre les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exception de tout autre renseignement.

Cette différence de régime soulève des difficultés comme l'expliquait Me Yves Martin devant la mission de votre commission des lois sur les métiers de la justice : « (...), si une créancière fait appel à moi pour recouvrer la pension alimentaire que son mari lui doit, j'ai qualité pour interroger tous les fichiers nécessaires. Depuis environ trente ans qu'existe cette procédure de recouvrement des pensions alimentaires, aucun confrère n'a été poursuivi pour avoir usé et abusé de ce droit « exorbitant ».

« En revanche, si une créancière se présente avec un jugement exécutoire, si elle a obtenu un jugement au pénal et des dommages et intérêts parce que son mari ne lui verse pas de pension alimentaire, elle risque d'attendre six mois avant que je puisse exécuter le jugement parce que M. le procureur de la République -avec qui nous avons de bonnes relations- souhaite que nous ne lui demandions plus de renseignements ! Il ne peut nous répondre parce qu'il n'a pas de personnel. C'est discriminatoire. »

Le présent projet de loi doit permettre de remédier, pour partie au moins, à ces difficultés.

Le présent article tend à modifier l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que sous réserve de l'article 51 de la loi de 1991 (relatif à la saisie-vente opérée dans l'habitation débiteur), à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

Le présent article tend à réécrire cet article afin de permettre aux huissiers de solliciter directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Le texte proposé pour l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne disposait pas de cette information, le procureur de la République pourrait entreprendre, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

Ainsi, dorénavant, les huissiers de justice pourraient s'adresser directement à la direction générale des impôts pour interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA).

Rappelons que le FICOBA a été créé en 1971. Son fondement juridique est l'article 1649 A du code général des impôts, qui fait obligation aux administrations, aux établissements ou aux organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ou de toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, de déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes.

Le FICOBA recense plus de 300 millions de comptes ; il contient des informations sur les titulaires des comptes ainsi que les références des comptes (n°, date d'ouverture, localisation de l'établissement) à l'exclusion de toute information concernant les mouvements de valeurs.

L'interrogation du FICOBA est actuellement ouverte aux personnes suivantes :

- de nombreux agents du ministère de l'économie et des finances (impôts, comptabilité publique, douanes...) ;

- les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ;

- les huissiers de justice chargés de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire ;

- le procureur de la République requis par un huissier de justice pour la recherche d'un débiteur ou de l'adresse de ses comptes bancaires.

Saisie pour avis par le Gouvernement, la commission nationale de l'informatique et les libertés (CNIL) a donné un avis favorable à la possibilité pour l'huissier de justice d'interroger le FICOBA dans le cadre des procédures civiles d'exécution.

Extrait de l'avis de la CNIL
(14 décembre 2002)

« La Commission rappelle qu'elle avait, lors de son avis rendu le 28 juin 1988 sur le projet de loi qui instituait la procédure dont la modification est aujourd'hui souhaitée, considéré que l'intervention systématique du procureur de la République constituait une garantie importante de nature à limiter la communication de ces informations aux seuls cas où elle serait nécessaire.

« Elle estime dès lors que la modification souhaitée ne peut être envisagée que si elle est accompagnée de mesures assurant une protection équivalente et réaffirme son souhait de voir instituer un contrôle rigoureux de ses modalités pratiques de mise en oeuvre et de fonctionnement, tout particulièrement lors de la refonte en cours du fichier des comptes bancaires.

« Une attention particulière devra notamment être apportée à la vérification de la qualité de l'auteur de la requête, de la validité du titre exécutoire dont il est porteur, de la présence d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses, ainsi qu'à celle de la conformité de la demande aux conditions légales de transmission des renseignements.

« La Commission considère, à cet égard, que la centralisation des demandes des huissiers et leur traitement par le service central du fichier FICOBA constitueraient des garanties supplémentaires.

« La commission prend également acte qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991 les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés et qu'ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.

« Au bénéfice des observations qui précèdent, la commission émet un avis favorable à la modification de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et des textes modifiés en conséquence.

« Demande à être consultée sur les modifications réglementaires qui devront en conséquence être apportées au décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et notamment son article 54, ainsi qu'à l'arrêté du 14 juin 1982 portant création du fichier des comptes bancaires mis en oeuvre par l'administration fiscale. »


Votre commission approuve la modification proposée. D'après les informations qui lui ont été communiquées, l'obligation pour les huissiers de passer par l'intermédiaire du procureur de la République pour demander des renseignements bancaires, constitue une source importante de difficultés pratiques sans apporter de véritable garantie supplémentaire. Compte tenu de leur charge de travail, les parquets ne sont pas en mesure de traiter les demandes des huissiers dans des délais acceptables. Dans certains ressorts, les délais de réponse sont extrêmement longs. Il arrive même que les parquets fassent part de leur incapacité à instruire les demandes de recherche de renseignements.

La mesure proposée devrait permettre une amélioration des conditions d'exécution des décisions de justice.

Par un amendement , votre commission vous propose de supprimer l'obligation pour l'huissier d'être muni d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a entreprises pour pouvoir interroger le FICOBA.

Actuellement, le relevé certifié sincère de recherches infructueuses est exigé de l'huissier lorsqu'il interroge le procureur. Mais cette interrogation porte à la fois sur l'adresse du débiteur, celle de son employeur, enfin sur les établissements bancaires dans lesquels le débiteur possède un compte. En pratique, l'huissier peut effectuer certaines recherches lui-même (interrogation du fichier des immatriculations, interrogation du registre du commerce et des sociétés...), mais il ne dispose d'aucun autre moyen de recherche que l'interrogation du FICOBA pour connaître l'adresse des établissements bancaires dans lesquels le débiteur a des comptes. Par conséquent, l'exigence d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses paraît inapproprié en ce qui concerne la recherche des comptes bancaires du débiteur. En outre, les recherches préalables ne peuvent qu'allonger la durée et augmenter le coût des procédures d'exécution.

Il convient de noter que la suppression de l'obligation de solliciter le procureur de la République ne concernerait que les demandes relatives aux organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Le texte proposé pour l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 ne modifie pas le droit actuel pour les autres demandes de renseignements puisqu'il prévoit qu'à la demande de l'huissier de justice, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement. Comme actuellement, à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaudrait réquisition infructueuse. Aux termes de l'article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, le délai au terme duquel l'absence de réponse vaut réquisition infructueuse est actuellement de trois mois.

Il est possible de s'interroger sur l'opportunité de supprimer également l'obligation pour les huissiers de saisir le procureur de la République, non seulement pour les demandes de renseignements bancaires, mais également pour les demandes concernant l'adresse du débiteur et celle de son employeur.

En effet, la modification proposée par le projet de loi n'aura qu'un effet modéré sur l'engorgement des parquets, dès lors que les huissiers continueront à les saisir de demandes de renseignements autres que ceux concernant les comptes bancaires.

La chambre syndicale des huissiers de justice fait observer que les difficultés d'application de la procédure actuelle de demande de renseignements poussent certains débiteurs à recourir aux services de sociétés qui se spécialisent dans la recherche de renseignements par des moyens qui ne respectent pas toujours les droits du débiteur.

Votre commission estime cependant que la réforme proposée devrait d'ores et déjà constituer un progrès substantiel pour l'efficacité des procédures civiles d'exécution et considère qu'il n'est pas souhaitable, à ce stade, de supprimer purement et simplement tout contrôle du procureur de la République sur les demandes de renseignements formulées par les huissiers. Il est possible d'espérer que la possibilité offerte aux huissiers d'interroger directement le FICOBA permettra aux parquets d'exercer un meilleur contrôle sur les autres demandes de renseignements.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié.

Article 45
(art. 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Transmission des informations aux huissiers

L'article 40 de la loi du 9 juillet 1991 pose le principe de l'obligation pour les administrations de transmettre les informations qui leur sont demandées, lorsqu'elles leur sont soumises conformément à l'article 39 de la même loi.

Ainsi, cet article prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 (adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert, adresse du débiteur et adresse de son employeur) sans opposer le secret professionnel.

Le même article précise, dans son second alinéa, que le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement.

Le présent article tend à insérer entre les deux alinéas de l'article 40 de la loi de 1991 un nouvel alinéa prévoyant que l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information qu'elle détient en ce qui concerne les établissements auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Il s'agit simplement de tirer les conséquences du fait que le projet de loi tend à permettre à l'huissier de demander lui-même à l'administration fiscale la liste des établissements dans lesquels un compte est ouvert. Si l'huissier peut demander directement l'information, il est logique que celle-ci lui soit transmise directement en retour.

Il est possible de se demander si les dispositions de l'article 40 de la loi de 1991 prévoyant que le procureur peut demander si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur conservent une utilité, dès lors que désormais les huissiers peuvent demander eux-mêmes à l'administration l'adresse des établissements dans lesquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Toutefois, les renseignements évoqués dans l'article 40 sont plus précis que ceux que le projet de loi tend à permettre à l'huissier de demander lui-même, puisqu'il s'agit notamment d'informations sur le caractère joint ou fusionné des comptes du débiteur. Dans ces conditions, il n'est pas anormal que cette demande d'information demeure une prérogative du procureur de la République.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 45 sans modification .

Article 46
(art. 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Saisie-vente dans un local
servant à l'habitation du débiteur

L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est consacré à la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur.

Il prévoit dans son premier alinéa qu'une telle saisie-vente, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire inférieure à un montant fixé par décret (535 euros), ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Le deuxième alinéa de cet article dispose que pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.

Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que, s'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi de 1991, que le présent projet de loi tend à modifier.

Le présent article tend à modifier le dernier alinéa de l'article 51 de la loi de 1991, afin de supprimer la référence à la saisine du procureur de la République pour prévoir simplement que l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues par les articles 39 et 40. Il s'agit de tenir compte du fait qu'après l'adoption du présent projet de loi, les huissiers pourront interroger le fichier des comptes bancaires sans passer par l'intermédiaire du procureur de la République.

La modification proposée par le projet de loi pourrait être très utile pour le recouvrement des petites créances visées dans le présent article. Actuellement, les débiteurs ne répondent pratiquement jamais aux injonctions de fournir le nom de leurs employeurs et les références de leurs comptes bancaires. L'huissier demande alors au procureur d'interroger le FICOBA. Bien souvent, du fait de la surcharge de travail des parquets, il n'obtient pas de réponse dans un délai de trois mois. La requête est alors considérée comme infructueuse et l'huissier procède à une saisie-vente, procédure particulièrement éprouvante, que les dispositions du projet de loi pourraient contribuer à éviter dans un grand nombre de cas.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 sans modification .

SECTION 2
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Article 47
(art. L. 147-B du livre des procédures fiscales)
Suppression de la possibilité pour le procureur
d'interroger le FICOBA pour l'exécution d'un titre exécutoire

La section II du chapitre III (le secret professionnel en matière fiscale) du titre premier (les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables) du livre des procédures fiscales est consacrée aux dérogations à la règle du secret professionnel.

L'article L. 147-B du livre des procédures fiscales prévoit en particulier qu'aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs :

- à l'adresse du débiteur ;

- à l'adresse de son employeur ;

- à l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Le présent article tend à supprimer la possibilité pour le procureur de la République d'obtenir, aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, des renseignements relatifs à l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Ainsi, l'attribution à l'huissier du pouvoir d'interroger lui-même le fichier des comptes bancaires aura pour corollaire d'interdire au procureur d'interroger ce fichier aux mêmes fins. Il aurait été possible d'envisager de maintenir la possibilité pour l'huissier, s'il le souhaitait, de passer par l'intermédiaire du procureur de la République pour interroger le fichier des comptes bancaires. Toutefois, afin de donner sa pleine efficacité au dispositif proposé et de décharger les parquets, le Gouvernement a souhaité que les huissiers, qui peuvent désormais interroger directement le FICOBA, ne puissent plus demander au procureur de la République de le faire.

Naturellement, le procureur conservera la possibilité, prévue par ailleurs, d'interroger le FICOBA dans le cadre de la procédure pénale.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 47 sans modification .

Article 48
(art. L. 151-1 nouveau du livre des procédures fiscales)
Levée du secret professionnel en cas d'interrogation
du FICOBA par un huissier de justice

Le présent article tend à compléter les dispositions du livre des procédures fiscales consacrées aux dérogations au secret professionnel au profit des officiers ministériels pour insérer un article L. 151-1 afin de prévoir qu'aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Dès lors que le présent projet de loi tend à modifier la loi de 1991 réformant les procédures civiles d'exécution pour permettre aux huissiers de justice d'interroger directement le FICOBA, il est logique de prévoir une dérogation au secret professionnel imposé aux membres de l'administration fiscale lorsqu'ils reçoivent une demande de renseignements émanant d'un huissier aux fins d'obtenir la liste des établissements dans lesquels un débiteur possède des comptes.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 48 sans modification .

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