II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE : DÉTERMINER LES MODALITÉS D'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMS DÉCISIONNELS LOCAUX

Le projet de loi organique relatif au référendum local, élaboré en application du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, comprend trois grands volets, consacrés aux conditions du recours au référendum, à l'organisation du scrutin et au contrôle de légalité.

Il se compose d'un article unique tendant à insérer, au sein du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales, consacré à la libre administration des collectivités territoriales, un nouveau chapitre intitulé « participation des électeurs aux décisions locales », composé de douze articles regroupés dans une section unique dénommée « référendum local ».

A. L'INITIATIVE DU RÉFÉRENDUM

Toutes les collectivités territoriales ne pourraient, pour l'instant, organiser un référendum décisionnel local. Le champ des actes susceptibles d'être soumis aux électeurs ne ferait, en revanche, l'objet d'aucune restriction. Enfin, la décision reviendrait à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

1. Des référendums décisionnels réservés aux communes, aux départements, aux régions et aux collectivités à statut particulier

Seuls pourraient organiser un référendum local les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier que sont la collectivité territoriale de Corse et la ville de Paris.

Conformément à la Constitution, cette faculté ne serait pas reconnue aux groupements de collectivités territoriales, en particulier aux établissements publics de coopération intercommunale.

Faute de dispositions statutaires spécifiques, elle ne serait pas non plus ouverte, pour l'instant, aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative en application de l'article 74 de la Constitution.

2. Un champ très vaste

Pourraient être soumis à référendum local :

- tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de la collectivité territoriale ( article L.O. 1112-1 nouveau du code général des collectivités territoriales ) ;

- tout projet d'acte relevant des attributions de son exécutif ( article L.O. 1112-2 ).

Seraient ainsi concernées toutes les catégories d'actes des collectivités territoriales : les actes administratifs comme les actes de droit privé, les actes réglementaires comme les décisions individuelles telles que la délivrance d'un permis de construire, les actes soumis à l'obligation de transmission au préfet comme ceux qui en sont dispensés.

3. Une décision de l'assemblée délibérante

Il reviendrait à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de soumettre à référendum local un projet de délibération ou d'acte, de fixer le jour de scrutin et ses modalités d'organisation, de convoquer les électeurs et de déterminer la question qui leur serait posée ( article L.O. 1112-3 ).

Toutefois, seul l'exécutif pourrait proposer d'organiser un référendum sur un projet d'acte relevant de ses attributions ( article L.O. 1112-2 ).

Conformément à la Constitution, aucune initiative populaire ne serait prévue.

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