TABLEAU COMPARATIF

(1) TEXTE DE RÉFÉRENCE

___

Texte de la proposition de loi adoptée par
le Sénat
en première lecture

___

Texte de la proposition de loi adoptée par

l'Assemblée nationale en première lecture

___

Propositions
de la commission

___


Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
relative au nom de famille
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art. 1 er . -- L'article 57 du code civil est ainsi modifié :

Article 1 er A

Le 1° de l'article 1 er de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est ainsi rédigé :

La commission propose d'adopter conforme
la présente proposition
de loi.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le sexe de l'enfant », sont insérés les mots : « , le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, » ;

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : " et les prénoms qui lui seront donnés, " sont remplacés par les mots : " , les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que " ; ».

2° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Code civil

Art. 311-21 (créé par la loi n° 2002-304 et devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.

Article 1 er

L'article 311-21 du code civil inséré par l'article 4 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. » ;

Article 1 er

L'article 4 ...

...2002 précitée...

...ainsi modifiée :

1° La dernière...

...du quatrième alinéa...

...rédigée :

(Alinéa non modifié).

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa, il...

...rédigé :

« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. »

(Alinéa non modifié).

Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.


Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Article 2

Article 2

Art. 2. -- Après l'article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :

L'article 311-22 du code civil inséré par l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l'article 2 ...
... précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 311-22. -- Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille.

« Art. 311-22. -- Les dispositions de l'article    311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.»

« Art. 311-22. --  (Non modifié).

« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil.

« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 22-1. -- L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Article 3

Article 3

Après l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

Après l'article 311-22 du code civil, il est inséré un article 311-23 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. -- Après l'article...

...ainsi rédigé :

Art. 311-21. --   cf. supra art. 1 er du texte adopté par le Sénat.

Art. 334-2. -- Cf. infra art. 6 du texte adopté par le Sénat.

« Art. 311-23. -- La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21, 334-2 et 334-5 ne peut être exercée qu'une seule fois. »

« Art. 311-23. -- La faculté...

...311-21 et 334-2...

...fois. »

Art. 334-5 (rédaction devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée

(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art. 5. -- Le second alinéa de l'article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. »

Article 4

I. -- L'article 5 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.

Article 4

I. -- (Non modifié).

Code civil

Art. 332-1 (rédaction devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

II. --  Au début du deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23. »

II. --  L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 7. -- Le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. »  ;

Elle prend effet à la date du mariage.

« 2° Le mot : " patronyme " est remplacé par les mots :" nom de famille ". »

Art. 311-21 et 311-23. --  Cf. supra art. 1 er du texte adopté par le Sénat.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art 7. -- Dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Code civil

Art. 333-5 (rédaction devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

Article 5

À l'article 333-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, les mots : « règles énoncées à l'article 311-21 » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles 311-21 et 311-23 ».

Article 5

Dans l'article 9 de la loi...

...et 311-23 ».

Art. 311-21 et 311-23. --  Cf. supra art. 1 er et 3 du texte adopté par le Sénat.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art 9. -- Le début de l'article 333-5 du code civil est ainsi rédigé : « Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est... (le reste sans changement) . »

Art. 12. -- Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 6

Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi...

...rédigé :

« Art. 334-2. -- L'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

« Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

(Alinéa non modifié).

Code civil

Art. 311-21. --  Cf. supra art. 1 er du texte adopté par le Sénat.

Article 6 bis

Après l'article 12 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

Art. 334-3. -- Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.

« Art. 12-1 . -- Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 334-3 du code civil est ainsi rédigé : " Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom... ( le reste sans changement ) ". »

L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.

Art. 334-2. --  Cf. supra art. 6 du texte adopté par le Sénat.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art 13. -- Le premier alinéa de l'article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :

« En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »

Article 6 ter

L'article 13 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13 . -- L'article 334-5 du code civil est abrogé. »

Code civil

Article 7

Le premier alinéa de l'article 363 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

Article 7

L'article 18 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 18. -- Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 363 (rédaction devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari.

« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de celui-ci au premier nom de l 'adoptant . En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au premier nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. »

« L'adoption simple...

...de ce dernier.

« Lorsque l'adopté...

... du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

« En cas...

...du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté. »

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art. 18. -- Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari. »



Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Article 8

Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 8

(Alinéa non modifié).

Art. 23. -- Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.

« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1 er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.

« La présente loi...

...cette date, les parents exerçant l'autorité...

...à naître.

« Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. »

(Alinéa non modifié).

Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.

Art. 24. -- Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte.

Article 8 bis

Dans l'article 24 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, la référence : «  334-5, » est supprimée.

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