EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A -

Rapport sur les modalités de mise en oeuvre du principe de subsidiarité en matière de chasse aux oiseaux

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, résultant d'un amendement du Gouvernement, qui prévoit le dépôt, par ce dernier avant le 31 décembre 2003, d'un rapport présentant les initiatives européennes qu'il aura prises pour résorber les difficultés d'application de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. En outre, ce rapport doit faire état des initiatives prises par le Gouvernement pour mettre en oeuvre le principe de subsidiarité en ce qui concerne la définition par la loi nationale des règles et obligations relatives à l'exercice de la chasse aux oiseaux dans le respect de principes fixés par le droit communautaire, étant entendu que la directive du 2 avril 1979 traite de toutes les espèces d'oiseaux sauvages, migratrices et sédentaires.

On peut rappeler qu'un amendement poursuivant le même objet avait été adopté lors de l'examen de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, mais que le rapport demandé au Gouvernement avant le 31 décembre 2000 n'a jamais été déposé. Enfin, le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi précitée, codifié à l'article L. 411-6 du code de l'environnement, prévoit que le Gouvernement dépose tous les trois ans un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive du 2 avril 1979 et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.

Le rapport demandé par l'article 1 er A du projet de loi s'ajoute à cette obligation triennale et souligne la nécessité impérative de s'inscrire dans une logique de concertation avec la Commission européenne pour définir des règles de bons sens s'agissant de la gestion des oiseaux sauvages.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er B -
(Article L. 420-1 du code de l'environnement) -

Suppression de l'exigence de compatibilité de l'exercice de la chasse
avec les usages non appropriatifs de la nature

Cet article additionnel propose de supprimer la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement, qui indiquait que « la chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété ».

On peut rappeler que la première partie de cette phrase avait été insérée par l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et que votre commission avait dénoncé le flou juridique de la notion d'« usages non appropriatifs », source de contentieux multiples. En outre, elle soulignait que la chasse, qui se rattache au droit de propriété, s'exerce toujours dans un cadre juridique défini sur un territoire donné, à la différence, souvent, des activités de pleine nature qui s'apparentent parfois à un droit de passage, ce qui ne permet pas de les placer sur le même plan et en conséquence, le Sénat avait supprimé cette disposition. Son rétablissement dans le texte final, même assorti d'une mention relative au respect du droit de propriété, ne supprime pas les risques de « socialisation » des espaces naturels qu'une application stricte de cette exigence de compatibilité pourrait entraîner et votre commission des affaires économiques est donc favorable à sa suppression.

Néanmoins, elle considère que la question du partage des usages de la nature reste entière , et qu'elle nourrit également la réflexion sur la nécessité d'instaurer ou non, au niveau national, un jour de non chasse, proposition sur laquelle votre commission se prononcera en examinant l'article 16 du projet de loi.

Il convient de souligner que la suppression à l'article L. 420-1 du code de l'environnement de l'obligation de compatibilité entre la chasse et les usages non appropriatifs de la nature n'interdit pas, bien au contraire, la définition de modalités concertées d'un partage équilibré des usages de la nature.

La multifonctionnalité de l'espace naturel et l'engouement croissant pour les sports de nature, qui résultent d'une demande sociale forte, sont des réalités dont il faut tenir compte. Plutôt que d'imposer une obligation de partage à tel ou tel acteur à l'occasion d'un projet de loi spécifique, il faut poursuivre une réflexion d'ensemble qui pourrait permettre de définir des principes généraux à inscrire dans le futur projet de loi sur le patrimoine naturel. En outre, il convient d'encourager les initiatives locales qui, par voie de concertation, permettent de concilier les différents usages de la nature selon des règles qui diffèrent en fonction des réalités de terrain. Ainsi, le partage des usages de la nature ne se décline pas de la même manière en forêt périurbaine, dans des marais situés en milieu rural profond, ou selon qu'il s'agit d'un propriétaire public ou privé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er C -
(Article L. 421-1 du code de l'environnement) -

Cotutelle exercée sur l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale malgré l'avis défavorable du Gouvernement et résultant d'un amendement déposé par M. Charles de Courson, soumet l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à la cotutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

On peut rappeler que lors des débats sur la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, le Sénat avait adopté ce principe de la cotutelle sur l'ONCFS sur proposition de votre commission des Affaires économiques, au motif que cet établissement ayant à connaître désormais de la gestion des habitats de la faune sauvage, il allait s'intéresser aux territoires ruraux qui relèvent de la compétence du ministère de l'agriculture. En outre, on peut relever que, localement, les interlocuteurs des chasseurs et des fédérations départementales des chasseurs sont traditionnellement les directions départementales des chasseurs, ce qui justifie également l'instauration de la double tutelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 1er C -

Prolongation des fonctions du président
de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

En application de l'article R. 211-12 du code rural, le président du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration. Par décret du Président de la République du 22 janvier 2003. M. Renaud Denoix de Saint Marc a été renouvelé dans ses fonctions de président du conseil d'administration de l'ONCFS.

Mais il faut rappeler que l'ONCFS étant un établissement public à caractère administratif, les règles fixées par l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public sont applicables à son président, qui est atteint par la limite d'âge en septembre 2003.

Or, il convient de rappeler que le projet de loi sur les affaires rurales doit proposer une réforme en profondeur de l'ONCFS, de ses missions, de ses moyens de fonctionnement et de son financement.

Il paraît plus logique de ne procéder à la nomination d'un nouveau président qu'une fois cette réforme adoptée et c'est pourquoi il vous est proposé, par dérogation à l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984, de maintenir en fonction l'actuel président de l'ONCFS jusqu'au 30 septembre 2004.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 1er D -

Ratification de l'Accord AEWA

Cet article additionnel autorise, en application de l'article 53 de la Constitution, la ratification de l'Accord African-Eurasian Water-Bird agreement (AEWA) que la France a signé le 25 novembre 1998.

Il s'agit de l'accord régional d'application le plus important de la convention de Bonn signée en 1983 et qui porte sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage . Cet accord, entré en application le 1 er novembre 1999 et en vigueur dans vingt-deux pays eurasiatiques et 16 pays africains, concerne les oiseaux d'eau migrateurs et couvre l'intégralité de leur aire de répartition.

L'accord est divisé en deux parties. Le texte de l'accord proprement dit présente les principes, le cadre légal et les clauses, tandis que le plan d'actions décrit les opérations de conservation à entreprendre dans différents domaines (conservation des espèces et des habitats, gestion des activités humaines, recherche, suivi, éducation, sensibilisation...). La liste des espèces concernées et leur statut de conservation figurent également en annexe.

Afin d'établir la coopération prévue par ces dispositions, l'accord institutionnalise une réunion des parties tous les trois ans, et deux se sont déjà tenues en 1999 et 2002. La France s'est beaucoup impliquée dans la négociation de cet accord et participe financièrement à son application.

La philosophie de cet accord se fonde sur un objectif de conservation, de protection et de gestion des espèces en autorisant la réévaluation du statut des conservations des espèces et populations, au regard de nouvelles données scientifiques et les mesures de gestion peuvent être modulées en fonction de cet état de conservation.

Ainsi, à l'exception des espèces à protéger strictement et de celles devant faire l'objet d'un plan de gestion concerté, l'accord AEWA précise que la réglementation nationale « interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations concernées durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction dans la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l'état de conservation de la population concernée ».

Cette rédaction est à l'évidence plus souple que l'interprétation de la Cour de Justice des communautés européennes, dans sa décision du 19 janvier 1994, de la directive Oiseaux du 2 avril 1979 qui impose une « protection complète » des oiseaux migrateurs, sans tenir compte du statut de conservation des espèces.

Bien entendu, la ratification de cet accord par la France ne libère pas celle-ci de ses obligations vis à vis de la directive du 2 avril 1979.

Mais cette démarche renforce sa position pour obtenir de la Commission européenne la définition de règles plus souples s'agissant des interdictions liées aux périodes de reproduction et de retour vers les lieux de nidification puisque l'état de conservation des espèces concernées devrait pouvoir être pris en compte.

Par ailleurs, l'Accord indique que « les parties s'efforcent de supprimer l'utilisation de la grenaille de plomb de chasse, dans les zones humides, pour l'an 2000 ». En conséquence, il a été créé un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées pour réfléchir aux délais et modalités d'application de cette interdiction. Celui-ci a rendu ses conclusions en 2001. Il a mis en exergue la nécessité d'une période de transition pour mouvoir adapter les munitions et les armes, ainsi qu'effectuer des actions de sensibilisation, d'information et de formation des chasseurs. Ces dispositions ont été reprises dans l'arrêté du 21 mars 2002, qui prévoit l'interdiction de la chasse au plomb, dans les zones humides, à compter de l'ouverture de la chasse 2005.

La ratification par la France de l'Accord AEWA ne fait que conforter cette décision, mais il faut que la profession des armuriers et les chasseurs s'y préparent dès maintenant. Les délais sont très courts pour informer et préparer les chasseurs à l'utilisation de nouvelles munitions et mettre en place le dispositif de modification et de certification des armes utilisées aujourd'hui.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er -
(Article L. 421-5 du code de l'environnement)-

Missions des fédérations départementales des chasseurs

L'article 1 er du projet de loi se propose d'apporter quelques modifications relativement mineures à l'article L. 421-5 du code de l'environnement afin de réaffirmer le caractère associatif des fédérations départementales des chasseurs et de préciser le champ d'application d'une des missions de service public qui leur sont confiées.

Le 1° de cet article , en complétant le premier alinéa de l'article L. 421-15 du code de l'environnement, précise en premier lieu les statuts des fédérations départementales des chasseurs en spécifiant qu'elles prennent la forme d'associations. On peut noter que la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse précisait tant pour les fédérations régionales (article L. 421-13 du code de l'environnement) que pour la Fédération nationale des chasseurs (article L. 451-14 du code de l'environnement) qu'il s'agissait d'associations. Cette mention, que le Sénat avait souhaité ajouter lors du vote de la loi du 26 juillet 2000 précitée, vient confirmer la position du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, a considéré que les fédérations départementales des chasseurs étaient des associations « investies de missions de service public » et régies par un statut législatif particulier.

En outre, le présent paragraphe modifie quelque peu la liste des missions exercées par les fédérations départementales.

Actuellement, les missions des fédérations départementales des chasseurs, telles que prévues par l'article L. 421-5 du code de l'environnement, sont les suivantes :

- participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats ;

- apporter leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage ;

- conduire des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs ;

- coordonner les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées ;

- conduire des actions de prévention des dégâts de gibier et assurer l'indemnisation de ceux-ci ;

- élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique.

Ainsi, s'agissant de la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, la fédération départementale mènera non seulement des actions de protection mais également de gestion de la faune sauvage et de ses habitats.

Enfin, à la liste de ces missions, il est ajouté la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Cette disposition avait également été adoptée par le Sénat, mais repoussée par l'Assemblée nationale, lors de l'adoption de la loi du 26 juillet 2000.

Le 1°bis de cet article , qui résulte d'un amendement présenté par M. Hervé Mariton, apporte une précision rédactionnelle s'agissant de la coordination par les fédérations départementales, des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.

Le 2° de cet article propose de modifier le troisième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement, relatif aux actions de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier par les fédérations départementales. Il s'agit d'une compétence, autrefois exercée par l'Office national de la chasse et la faune sauvage (ONCFS) et transférée aux fédérations départementales par la loi du 26 juillet 2000.

On peut rappeler que ce dispositif défini par les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement prévoit :

- l'indemnisation, à celui qui en a subi le préjudice et qui la réclame, des dégâts aux récoltes commis par les sangliers ou les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel est appliqué un plan de chasse (article L. 426-1 du code de l'environnement) ;

- l'instruction par la fédération départementale des chasseurs des demandes d'indemnisation, la proposition d'indemnisation étant calculée selon un barème départemental, fixé par une commission départementale. En cas de désaccord, cette commission départementale fixe le montant de l'indemnité et une commission nationale coordonne la fixation des barèmes départementaux et peut statuer en appel des décisions des commissions départementales (article L. 426-5 du code de l'environnement) ;

- enfin, ce même article précise que lorsque le produit des taxes par animal à tirer instituées dans le cadre d'un plan de chasse ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale prend à sa charge le surplus d'indemnisation et elle peut exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Le présent paragraphe vise à clarifier la rédaction de l'article L. 421-5 du code de l'environnement en faisant la distinction entre les actions de prévention qui concernent les dégâts commis par tout type de gibier et l'indemnisation qui ne porte que sur les dégâts commis par le grand gibier comme prévu par les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement. Il convient de préciser que le terme « grand gibier » inclut le sanglier, même si les règles de mises en place des plans de chasse diffèrent.

Proposition de votre commission :

Outre une modification rédactionnelle, votre commission vous propose de prévoir que les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations départementales des chasseurs. Cette disposition est déjà prévue, s'agissant des fédérations régionales à l'article L. 421-13 du code de l'environnement et s'agissant de la Fédération nationale des chasseurs à l'article L. 421-14 du même code. Compte tenu des missions reconnues aux fédérations départementales des chasseurs en ce qui concerne la mise en valeur du patrimoine cynégétique, et l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique, il apparaît tout à fait opportun que les associations de chasse spécialisée puissent participer à ces missions lorsqu'elles sont représentées au niveau départemental.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1er bis -
(Article L. 421-6 du code de l'environnement) -

Transmission d'une copie des procès-verbaux d'infraction au président de la fédération départementale des chasseurs

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement proposé par le rapporteur et il prévoit qu'une copie des procès-verbaux d'infraction doit être adressée au président de la fédération départementale des chasseurs.

Lors de l'examen de la loi n° 2000-628 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, une disposition identique avait été insérée par le Sénat, mais repoussée par l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'une mesure de bon sens permettant aux fédérations d'exercer les droits reconnus à la partie civile s'agissant de faits constituant des infractions à la réglementation de la chasse. Ce type d'informations permet également de mieux définir les actions pédagogiques que les fédérations doivent mener auprès de leurs adhérents. Enfin, on peut rappeler qu'une disposition identique est prévue, à l'article L. 437-5 du code de l'environnement, s'agissant de l'information des présidents des associations agréées de pêcheurs professionnels.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 -
(Article L. 421-7 du code de l'environnement) -

Adhésion des bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion à la fédération départementale des chasseurs

L'article 2 du projet de loi modifie le paragraphe III de l'article L. 421-7 du code de l'environnement qui règle les conditions d'adhésion des détenteurs de plans de chasse ou de plans de gestion.

Le paragraphe I de l'article L. 421-7 du code de l'environnement précise les règles d'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique par la fédération départementale conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région. Ce schéma est établi pour cinq ans renouvelable, en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural et il est approuvé par le préfet après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Ce schéma départemental est mise en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadre les actions de la fédération.

Le paragraphe II de l'article L. 421-7 précise le contenu du schéma départemental en énumérant notamment les plans de chasse et les plans de gestion, les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, les actions permettant d'améliorer les pratiques de la chasse ainsi que celles ayant pour objet de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

Enfin, le paragraphe IV indique que le schéma départemental est opposable aux chasseurs, ainsi qu'aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.

Le paragraphe III de l'article L. 421-7 du code de l'environnement précise que pour assurer une meilleure coordination des activités cynégétiques, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale.

- Le plan de chasse, défini par les articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, fixe un nombre d'animaux à tirer par territoire donné, institue une taxe par animal à tirer et impose un dispositif de marquage pour chaque animal abattu. Le plan de chasse s'applique au grand gibier (cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers) ;

- le plan de gestion qui concerne le petit gibier et notamment les oiseaux migrateurs a fait l'objet d'une reconnaissance législative par la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 relative aux dates d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs 3 ( * ) , et ce sur proposition de la Haute Assemblée. Il s'agissait, en vue d'une exploitation dynamique des espèces et sur la base des données scientifiques et techniques disponibles, de permettre à certaines d'entre elles de retrouver un statut de conservation favorable. Mais les décrets d'application de ce dispositif n'ont jamais été publiés et la nouvelle version de l'article L. 424-2 du code de l'environnement issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ne reprend pas cette mention relative aux plans de gestion des oiseaux migrateurs. Les règles relatives à ce type de document seront donc à définir dans le cadre des schémas départementaux de gestion cynégétique.

La modification proposée par l'article 2 du projet de loi n'impose plus l'adhésion à la fédération départementale des chasseurs comme préalable à une demande de plan de chasse ou de plan de gestion afin que cette obligation qui se traduit par le versement d'une cotisation ne dissuade pas certains gestionnaires de territoires de déposer une demande de plan de chasse ou de gestion, lorsqu'ils ne sont pas sûrs de l'obtenir en raison notamment de la superficie insuffisante de leur territoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2 -

Décentralisation de l'élaboration des orientations régionales de gestion
de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats

Cet article additionnel tend à concrétiser un voeu du Premier ministre s'agissant de la décentralisation de la gestion des espaces naturels en confiant aux Conseils régionaux l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats.

Cette disposition s'intègre dans les mesures adoptées dans la loi relative à la démocratie de proximité, s'agissant des réserves naturelles régionales, ou encore la coopération avec les régions en matière d'inventaire régional.

Cette proposition préfigure également les dispositions à venir du Gouvernement s'agissant de la décentralisation de la gestion des espaces naturels, notamment en ce qui concerne les parcs nationaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3 -
(Article L. 421-8 du code de l'environnement) -

Adhérents des fédérations départementales des chasseurs

L'article 3 du projet de loi reprend pour la compléter en profondeur la rédaction de l'article L. 421-8 du code de l'environnement qui indique qu'« Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département ».

Il complète ce premier paragraphe par trois paragraphes additionnels définissant les différentes catégories possibles d'adhérents à une fédération départementale des chasseurs, en reprenant très largement les dispositions du modèle actuel de statuts des fédérations départementales.

Le paragraphe I de l'article L. 421-8 reprend, sans modification, le contenu de l'actuel article L. 421-8.

Le paragraphe II énumère les catégories d'adhérents obligatoires, l'Assemblée nationale ayant précisé que le principe de l'adhésion obligatoire, qui déroge au droit commun des associations, se justifie pour des raisons d'intérêt général et pour contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques :

- la première catégorie d'adhérents obligatoires comprend les titulaires du permis de chasser -ce qui suppose l'admission à l'examen prévu par l'article L. 423-5 du code de l'environnement- qui demandent à adhérer à la fédération en vue d'obtenir sa validation. Cette disposition est identique à celle figurant à l'article L. 423-13 du même code ;

On peut rappeler que la validation cynégétique, en application de l'article L. 423-19, donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique nationale ou départementale, étant précisé pour cette dernière que le demandeur doit être membre de la fédération correspondante.

- la seconde catégorie d'adhérents obligatoires comprend les personnes physiques ou morales titulaires de droits de chasse sur des territoires situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion sur tout ou partie de ces territoires. Il s'agit donc des propriétaires de terrains auxquels est rattaché le droit de chasse ou des locataires de baux de chasse.

Etant donné le caractère obligatoire de l'adhésion de ces deux catégories de personnes, certaines peuvent être adhérentes à ces deux titres et cumuler les voix qui correspondent.

Le paragraphe III de l'article 421-8 énumère limitativement les catégories d'adhérents facultatifs et volontaires des fédérations départementales.

- La première catégorie inclut les personnes détentrices d'un permis de chasser mais qui, n'ayant pas demandé leur validation, souhaitent néanmoins adhérer. Elle regroupe également les titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département, mais qui ne sont pas bénéficiaires d'un plan de chasse ou de gestion.

- La seconde catégorie vise toute personne désirant bénéficier des services de la fédération « sauf opposition du conseil d'administration ». Cette définition très large figure dans les statuts et vise les personnes physiques ou morales qui, par voie de convention, demandent à bénéficier de services complémentaires comme la surveillance de leurs territoires.

Il est également précisé qu'une même personne peut adhérer à l'un et l'autre titre à une fédération départementale, ce qui entraîne le paiement de deux cotisations et lui permet de cumuler les voix correspondantes.

Le paragraphe IV du même article précise les obligations financières des adhérents.

D'une part, il indique que l'adhésion se constate par le paiement d'une cotisation annuelle, dont le montant varie selon qu'il s'agit de l'adhésion des titulaires du permis de chasser ou de celle des titulaires de droit de chasse, ce qui diffère du droit actuel qui retient le principe d'une cotisation identique.

En revanche, la procédure de fixation des cotisations reste inchangée en prévoyant un vote de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

D'autre part, il est également rappelé que les adhérents sont redevables de participations éventuelles pour financer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, c'est-à-dire en instaurant notamment en une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et une participation pour chaque dispositif de marquage.

Proposition de votre commission

Il vous est proposé de ne pas imposer aux fédérations départementales de fixer des cotisations distinctes selon qu'il s'agit d'un adhérent-chasseur ou d'un adhérent-territoire. Il convient de laisser cette faculté à la libre décision des fédérations qui pourront procéder ainsi, si elles le jugent utile, compte tenu de l'importance ou de la diversité des territoires qui adhèrent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4 -
(Article L.421-9 du code de l'environnement) -

Modalités d'attribution des voix au sein des assemblées générales des fédérations départementales de chasseurs

Cet article procède à une réécriture complète du second alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'environnement pour définir les droits de vote attachés à chaque catégorie d'adhérent d'une fédération départementale des chasseurs.

On peut rappeler qu'antérieurement à la loi du 26 juillet 2000, le fonctionnement des fédérations départementales des chasseurs reposait sur la distinction entre les adhérents titulaires du permis de chasser et les adhérents titulaires de droits de chasse.

Chaque chasseur détenteur du permis de chasse disposait d'une voix à laquelle s'ajoutait une voix par tranche de 20 hectares jusqu'à une superficie de 2.000 hectares ; le nombre total de voix ainsi détenu ne pouvait excéder un centième du nombre total de timbres constatant le versement de la cotisation de base et délivrés par la fédération lors de la précédente compagne cynégétique. En pratique, les présidents de sociétés de chasse détenaient l'essentiel des droits de vote.

La loi du 26 juillet 2000 a profondément remanié ce système, en appliquant le principe « un chasseur, une voix », jugé plus démocratique, ce qui a eu pour conséquence la marginalisation des détenteurs des droits de chasse en supprimant le principe d'un nombre de voix proportionnel à la superficie de territoire détenue par ces derniers . Le mécanisme retenu et actuellement appliqué est donc particulièrement simple : chaque détenteur de permis de chasser dispose désormais d'une voix, à laquelle peut être ajoutée une seule voix au titre de la détention de droits de chasse, quelle que soit la superficie des territoires possédés ou faisant l'objet d'un bail de chasse.

Les titulaires du permis de chasser membres d'une fédération et également d'adhérents à celle-ci au titre de territoires pour lesquels ils bénéficient du droit de chasse disposent donc, à ces deux titres, de deux voix au maximum.

En outre, il est prévu le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires du permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association. Le modèle de statuts précise que dans tous les cas, chaque membre présent de la fédération départementale ne peut détenir plus de dix voix en sus de la sienne.

Le principe « un chasseur, une voix » est, certes, un principe démocratique et traduit le souci légitime de permettre l'expression de l'ensemble des chasseurs adhérents à l'assemblée générale de la fédération. Mais son application a eu certains effets négatifs. Elle a notamment nui au niveau intermédiaire de représentation des chasseurs alors que les fédérations départementales regroupent près de 70.000 associations dont le rôle est essentiel et doit être reconnu . Par ailleurs, le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par un chasseur étant limité à dix, les assemblées générales sont susceptibles de devenir pléthoriques, ce qui pourrait également nuire à leur fonctionnement.

En conséquence, et pour revenir sur la réforme initiée en 2000, le second alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'environnement est remplacé par cinq alinéas qui précisent les droits de vote attribués à chaque catégorie d'adhérent reconnaissant ainsi le rôle important joué par les territoires.

- Le premier alinéa de l'article L. 421-9 confirme le principe du vote à la majorité des suffrages exprimés, l'Assemblée nationale ayant précisé que le vote par procuration est autorisé.

- Le deuxième alinéa de l'article L. 421-9 reprend une disposition existante s'agissant du titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération qui dispose d'une voix et peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération, ce qui était prévu par le modèle de statuts des fédérations départementales.

- Le troisième alinéa de l'article L. 421-9 réintroduit la représentation spécifique des territoires, en les créditant, dans la limite d'un plafond, d'un nombre de voix proportionnel à leur superficie.

Selon le projet de modèle de statuts des fédérations départementales, chaque titulaire de droit de chasse dispose d'une voix par 50 hectares ou tranche de 50 hectares jusqu'à un maximum de 2.500 hectares, ce qui équivaut à cinquante voix. Il devrait en tout état de cause bénéficier d'une voix si son territoire fait moins de 50 hectares. Il peut déléguer ses voix par écrit à un autre adhérent. Le seuil territorial de 50 hectares correspond à la superficie moyenne d'un territoire de chasse.

- Le quatrième alinéa précise enfin que le modèle de statuts de la fédération départementale fixe le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, directement ou par procuration.

D'une part, un adhérent titulaire du permis de chasser, qui n'est ni titulaire d'un droit de chasse, ni représentant d'une société, d'un groupement ou d'une société de chasse dans le département ne peut détenir plus de cinquante voix, pouvoirs inclus.

D'autre part, il est précisé qu'aucun mandataire, titulaire du permis de chasser ou de droits de chasse, ne peut détenir plus de voix, pouvoirs inclus, qu'un centième du nombre total des adhérents, recensés lors de la campagne cynégétique précédente.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un cinquième alinéa résultant d'un amendement de M. François Sauvadet, supprimant le principe d'une limite d'âge pour les membres du conseil d'administration d'une fédération départementale des chasseurs, ce principe figurant actuellement dans leurs statuts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 -
(Article L. 421-9-1 [nouveau] du code de l'environnement) -

Soumission des fédérations départementales des chasseurs
au contrôle d'un commissaire aux comptes

Cet article du projet de loi tend à insérer un nouvel article L. 421-9-1 dans le code de l'environnement, qui indique que chaque fédération départementale des chasseurs est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes, selon les règles définies à l'article L. 612-4 du code de commerce, ce qui concourt au rétablissement d'un régime de droit commun s'agissant du contrôle financier exercé sur les fédérations.

On peut relever qu'actuellement l'article R. 221-31 du code rural prévoit déjà la nomination d'un commissaire aux comptes, mais dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce qui concerne les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

Le premier alinéa du nouvel article L. 421-9-1 renvoie à l'article L. 612-4 du code de commerce, ce qui paraît plus judicieux car cet article s'applique aux associations ayant reçu annuellement de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités locales, une subvention et qui doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe.

Le commissaire aux comptes aura la possibilité :

- d'attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission ;

- d'inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de la fédération et d'être convoqué à cette séance ;

- d'établir un rapport spécial en cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise. Il pourra alors demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.

Le second alinéa de l'article L. 421-9-1 ajoute que ce rapport spécial est transmis au préfet par le commissaire aux comptes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -
(Article L. 421-10 du code de l'environnement) -

Modalités de contrôle des fédérations départementales
des chasseurs par le préfet

L'article 6 du projet de loi procède à une réécriture complète de l'article L. 421-10 du code de l'environnement qui fixe les modalités du contrôle du préfet sur le budget des fédérations départementales des chasseurs.

Historiquement, on peut rappeler que les fédérations départementales étaient soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935, ce qui était inopérant puisque cette procédure ne concernait que les « offices et établissements publics autonomes de l'Etat ». Ce constat avait d'ailleurs été établi par la Cour des Comptes, dans un rapport publié en 1999, qui dénonçait également des dérives dans le fonctionnement de certaines fédérations départementales.

La loi du 26 juillet 2000, par réaction, a mis en place un strict contrôle « a priori » par le préfet sur le budget des fédérations départementales et autorisé celui-ci à inscrire dans ce budget les dépenses obligatoires desdites fédérations, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.

La situation qui en a découlé n'était pas satisfaisante car elle déresponsabilisait les fédérations départementales et contrevenait, trop largement, au droit associatif, et ce même si ces associations participent à des missions de service public .

La nouvelle rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 421-10 du code de l'environnement s'appuie sur une responsabilisation accrue des fédérations départementales, et encadre le pouvoir de contrôle du préfet.

- Le premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'environnement reprend le droit existant pour préciser que le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent la fédération départementale des chasseurs. Comme indiqué à l'article L. 421-5 du code précité, il s'agit de « la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, de la protection et de la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, de la prévention du braconnage, des actions d'information, d'éducation et d'appui technique, de la coordination des associations communales de chasse agréées, des actions de prévention des dégâts de gibier et de l'élaboration d'un schéma départemental de gestion cynégétique ».

- Le deuxième alinéa de l'article L. 421-10 dispose que le préfet est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

- Le troisième alinéa de l'article L. 421-10, dans sa rédaction initiale, prévoyait que « le président de la fédération transmet le budget dès son approbation par l'assemblée générale ».

L'Assemblée nationale, pour confirmer la suppression de tout contrôle a priori sur le budget des fédérations, a réécrit cet alinéa pour préciser que « le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet ». La suppression du contrôle a priori fait ainsi disparaître les différentes possibilités d'actions du préfet énumérées à l'article R. 221-33 du code rural 4 ( * ) .

- Le dernier alinéa de l'article L. 421-10 organisait, dans sa rédaction initiale, la procédure d'inscription d'office, par le préfet, des dépenses obligatoires des fédérations départementales, à savoir celles liées à l'indemnisation des dégâts de grand gibier et l'organisation de la formation à l'examen du permis de chasser. Avant de procéder à cette inscription d'office, le préfet devait recueillir les remarques du président de la fédération.

On peut remarquer que la liste des dépenses obligatoires est désormais strictement entendue et qu'elle inclut les seules dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier et de formation à l'examen du permis de chasser sans retenir l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique. En définitive, seules ont été retenues les missions qui « coûtent » de l'argent.

L'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a substitué à cette procédure d'inscription d'office l'obligation pour le préfet de déférer le budget de la fédération au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa transmission, s'il estime que les missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier ou d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser ne sont pas assurées. Il est tenu d'en informer le président de la fédération et de lui communiquer les motivations de sa décision.

A l'inverse, et sur demande du président de la fédération départementale, il l'informe de son intention de ne pas déférer le budget au tribunal administratif.

Cette procédure s'inspire de celle prévue pour le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales prévu à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Proposition de votre commission

Le projet de loi initial introduit un changement très positif dans le contrôle des fédérations départementales, en supprimant tout contrôle a priori sur le budget des fédérations départementales et en limitant strictement le pouvoir d'inscription d'office du préfet aux seules recettes et dépenses nécessaires à l'indemnisation des dégâts de grand gibier et à la formation à l'examen du permis de chasser. Il s'agit d'un mécanisme équilibré, respectueux du droit des associations, responsabilisant pour les fédérations, tout en veillant au respect de leurs obligations de service public .

A l'inverse, la solution proposée par l'Assemblée nationale, à savoir l'obligation, pour le préfet, de déférer le budget de la fédération au tribunal administratif va considérablement allonger les délais, sans apporter de garanties supplémentaires pour les fédérations. Or, s'agissant de l'indemnisation des dégâts de grand gibier qui constitue une mission de service public, l'obligation d'indemniser est annuelle et il ne peut y être dérogé au risque sinon de mécontenter durablement les exploitants agricoles. L'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations contribue au nécessaire équilibre agro-sylvo-cynégétique des territoires.

En outre, on peut relever que le préfet ne peut pas déférer au tribunal administratif le budget des collectivités territoriales mais, s'il constate que celui-ci n'est pas voté en équilibre réel, il saisit la chambre régionale des comptes, en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours à compter de la saisine pour proposer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Pour toutes ces raisons, il apparaît préférable d'en revenir au texte du projet de loi initial qui encadre strictement le droit d'inscription d'office du préfet s'agissant des recettes et des dépenses nécessaires à l'exécution des missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et de formation à l'examen du permis de chasser. L'intervention de la chambre régionale des comptes est prévu, par l'article 8 du projet de loi, en cas de manquement grave et persistant de la fédération et pour décider éventuellement la gestion d'office de son budget.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 bis -
(Article L. 421-10-1 [nouveau] du code de l'environnement) -

Liberté d'utilisation de leurs réserves
par les fédérations départementales des chasseurs

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel résultant d'un amendement présenté par M. Stéphane Demilly qui vise à insérer un article additionnel L. 421-10-1 dans le code de l'environnement pour préciser que les fédérations départementales des chasseurs ont la libre disposition de leurs réserves conformément à leur objet social.

Il s'agit de favoriser la vie associative et l'esprit de responsabilité des fédérations.

Proposition de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cette disposition sous réserve d'une modification rédactionnelle assurant sa meilleure insertion dans le code de l'environnement, en procédant à la réécriture de l'article L. 421-11 plutôt qu'à l'insertion d'un article additionnel après l'article L. 421-11.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 -
(Article L. 421-11 du code de l'environnement) -

Suppression du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations départementales des chasseurs

L'article 7 du projet de loi, dans sa rédaction initiale, se proposait de supprimer le second alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'environnement soumettant les fédérations départementales des chasseurs au contrôle économique et financier de l'Etat, dans un souci de responsabilisation des fédérations.

L'Assemblée nationale a modifié cet article pour abroger l'ensemble de l'article L. 421-11 du code de l'environnement, le premier alinéa de cet article soumettant les fédérations au contrôle des chambres régionales des comptes en application des articles L. 111-7 et L. 111-6 du code des juridictions financières apparaissant redondant, puisque le contrôle des chambres régionales des comptes s'exerce de droit sur des associations dotées de missions de service public et partiellement financées par des prélèvements obligatoires.

Proposition de votre commission

Votre commission partage totalement, sur le fond, la position de l'Assemblée nationale. Sur la forme, elle vous propose, par cohérence avec l'amendement adopté à l'article 6 qui procède d'ores et déjà à une réécriture de l'article L. 421-11 du code de l'environnement, ce qui assure de facto l'abrogation des deux contrôles prévus par la rédaction actuelle de l'article L. 421-11, de supprimer l'article 7 du projet de loi.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 8 -
(Article L. 421-11-1 [nouveau] du code de l'environnement) -

Administration et gestion d'office du budget de la fédération départementale des chasseurs par le préfet

L'article 8 du projet de loi tend à insérer un nouvel article L. 421-11-1 dans le code de l'environnement précisant les conditions dans lesquelles l'administration de la fédération départementale de chasseurs peut être confiée au préfet en cas de grave dysfonctionnement.

Actuellement, il est seulement prévu, au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'environnement « qu'en cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au préfet ».

L'article R. 221-35 du code rural précise les conditions de déclenchement de cette procédure, en énumérant les cas suivants :

- le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1 er mai ;

- le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;

- l'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;

- les missions de service public ne sont pas assurées ;

- la situation financière est incompatible avec la poursuite des activités.

Dans ces conditions, « le préfet met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine. En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse. Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci ».

Le nouvel article L. 421-11-1 du code de l'environnement précise les cas dans lesquels il pourra être recouru à la procédure de gestion ou d'administration d'office.

Il s'agit :

- des cas ayant entraîné la rédaction d'un rapport spécial par le commissaire aux comptes, prévus par l'article L. 612-4 du code de commerce ;

- d'un manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses obligations, l'Assemblée nationale ayant précisé qu'il s'agissait de ses obligations relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation en vue de l'examen du permis de chasser.

Le projet de loi, dans sa rédaction initiale prévoyait, qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, « le préfet assure l'administration de la fédération départementale ou la gestion d'office de son budget jusqu'au rétablissement de conditions normales de fonctionnement ».

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Stéphane Demilly faisant intervenir la chambre régionale des comptes dans la mise en oeuvre de cette procédure, dans des conditions analogues à celles prévues pour les collectivités territoriales par l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. Le préfet transmet ses observations à la chambre régionale des comptes qui peut lui demander d'assurer l'administration de la fédération départementale de la gestion d'office de son budget, si elle constate que cette fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -
(Article L. 421-12 du code de l'environnement) -

Soumission des fédérations interdépartementales des chasseurs du régime des fédérations départementales des chasseurs

Cet article soumet les deux fédérations interdépartementales de chasseurs, qui regroupent les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne d'une part, et ceux de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines d'autre part, aux mêmes règles que celles applicables aux fédérations départementales des chasseurs, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.

Le régime actuel des fédérations interdépartementales relève de l'article R. 221-38 du code rural qui précise que « les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 à R. 221-41 du code rural ».

- Selon l'article R. 221-39 du code rural, le modèle de statuts des fédérations interdépartementales est applicable mais il est adapté, s'agissant de la composition et du nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.

- En application de l'article R. 221-40 du même code, le préfet compétent pour exercer le contrôle de ces fédérations est le préfet du siège de la fédération.

- Enfin, aux termes de l'article R. 221-41 du code rural, la fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.

En modifiant le second alinéa de l'article L. 421-12, l'article 9 du projet de loi donne valeur législative à l'application du droit commun des fédérations départementales des chasseurs .

Ceci devrait entraîner notamment la réforme en profondeur de la désignation et de la composition des conseils d'administration et des bureaux des fédérations interdépartementales, et permettre notamment l'élection des membres du conseil d'administration de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, disposition découlant de la loi du 26 juillet 2000 mais jamais appliquée car dépourvue de base légale.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement de M. Stéphane Demilly, supprimant un alinéa additionnel complétant l'article L. 421-12 du code de l'environnement qui autorisait la fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à engager des actions d'intérêt national en matière de gestion cynégétique de protection de la faune sauvage ou de ses habitats et de pratique de la chasse, considérant que cette disposition était prévue par l'article R. 221-41 du code rural et qu'il n'était pas nécessaire de lui donner valeur législative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -
(Article L. 421-13 du code de l'environnement) -

Soumission des fédérations régionales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs

L'article L. 421-13 du code de l'environnement traite des fédérations régionales des chasseurs en indiquant qu'elles regroupent et représentent les fédérations départementales d'une même région administrative du territoire métropolitain. Il est précisé qu'elles sont consultées par le préfet de région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats et que les associations spécialisées de chasse sont associées à leurs travaux. Enfin, le dernier alinéa indique que les fédérations régionales sont soumises aux dispositions des articles L. 421-9 (statuts des fédérations départementales, règles de vote et répartition des voix selon les catégories d'adhérents), L. 421-10 (règles de contrôle des missions des fédérations par le préfet) et L. 421-11 (contrôle des juridictions financières et contrôle économique et financier de l'Etat) du code de l'environnement.

Le paragraphe I de l'article 10 du projet de loi opère une rectification rédactionnelle pour préciser que les fédérations régionales coordonnent et représentent également les fédérations interdépartementales, ce qui concerne exclusivement la fédération régionale d'Ile-de-France.

Le paragraphe II simplifie les règles de fonctionnement applicables aux fédérations régionales en ne mentionnant que les statuts. Il n'est plus fait référence aux règles de votes et de décompte des voix entre les adhérents, car ces précisions sont inutiles étant donné que les assemblées générales des fédérations régionales des chasseurs sont simplement composées de l'ensemble des administrateurs de chaque fédération départementale et interdépartementale.

Proposition de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement de cohérence et d'un amendement précisant l'intitulé à retenir pour les associations de chasse spécialisée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 -
(Article L. 421-14 du code de l'environnement) -

Fédération nationale des chasseurs

L'article L. 421-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuelle, fixe le rôle de la Fédération nationale des chasseurs, notamment s'agissant de la représentation et la coordination des fédérations départementales des chasseurs, la promotion de la chasse et la fixation d'une fourchette pour le calcul des cotisations dues par les chasseurs aux fédérations départementales dans la limite d'un plafond fixé par un décret en Conseil d'Etat. 5 ( * )

Il est indiqué ensuite que la Fédération nationale gère un fonds assurant une péréquation entre les fédérations et finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

La Fédération nationale est également chargée d'élaborer une charte de la chasse en France, établissant les principes d'une chasse durable, ainsi qu'un code du comportement et des bonnes pratiques cynégétiques.

Ensuite, l'article L. 421-14 précise que les statuts de la Fédération nationale sont conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et que le président est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales.

Enfin, les trois derniers alinéas de cet article exposent les conditions du contrôle budgétaire auquel est soumis la Fédération nationale, à savoir le contrôle a priori du ministre chargé de la chasse, la procédure d'inscription d'office des dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation et d'indemnisation et le contrôle économique et financier de l'Etat.

L'article 11 du projet de loi procède à trois modifications d'inégale importance au sein de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.

- La première consiste en une rectification de cohérence pour préciser que la Fédération nationale regroupe, représente et coordonne, outre les fédérations départementales des chasseurs, les fédérations interdépartementales et régionales. Il s'agit de corriger un oubli lors du vote de la loi du 26 juillet 2000.

- La deuxième modification porte sur le calcul des cotisations annuelles dues aux fédérations départementales par tout adhérent. Elle substitue au mécanisme de la fourchette, assorti d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, la fixation par la Fédération nationale d'un montant national minimum.

La suppression du montant national maximum de la cotisation, assorti d'un plafond fixé par décret, constitue un signal fort en faveur d'une plus grande responsabilisation des fédérations départementales, qui doivent être capables d'assurer une gestion saine . Il faut considérer que le meilleur garde-fou contre des dérives éventuelles sera constitué par leurs adhérents, puisque toute augmentation excessive des cotisations dissuaderait ces derniers d'adhérer et de continuer à chasser.

- La troisième modification supprime les dispositions relatives au contrôle budgétaire et financier de la Fédération nationale qui, profondément allégé, fait l'objet de trois nouveaux articles insérés dans le code de l'environnement et créés par l'article 12 du projet de loi.

Elle supprime également la disposition prévoyant que le président de la Fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs, ce qui aligne le régime de la Fédération nationale sur le droit commun (élection du président par le conseil d'administration).

L'ensemble de ces dispositions est remplacé par un nouvel alinéa qui indique que les fédérations départementales et interdépartementales communiquent annuellement à la Fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans chaque catégorie, et ce pour l'exercice en cours (par exemple adhérent titulaire du permis de chasser, adhérent au titre d'un territoire, chasseur de grand gibier, permis national ou départemental...). Cette source d'information permettra notamment à la Fédération d'en tirer des enseignements sur les pratiques de chasse.

L'Assemblée nationale a complété cet alinéa, en adoptant un amendement présenté par M. Charles de Courson, indiquant qu'une copie du fichier national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser, géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est adressé à la Fédération nationale.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'une précision rédactionnelle de coordination concernant l'intitulé des associations de chasse spécialisée qui sont associées aux travaux de la Fédération nationale et qui ne renvoie plus aux statuts de la Fédération pour définir les modalités de cette coopération.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 -
(Articles L. 421-15 à L. 421-17 [nouveaux] du code de l'environnement) -

Contrôle de la Fédération nationale des chasseurs

L'article 12 du projet de loi tend à compléter la section 7 (Fédération nationale des chasseurs) du chapitre 1 er (organisation de la chasse) du titre II (chasse) du livre IV (faune et flore) du code de l'environnement afin d'y insérer trois nouveaux articles définissant les modalités de contrôle de la Fédération nationale.

Article L. 421-15 (nouveau) du code de l'environnement -

Statuts de la Fédération nationale des chasseurs
et intervention d'un commissaire aux comptes

Le premier alinéa de l'article L. 421-15 reprend le contenu du septième alinéa de l'actuel article L. 421-14 du code de l'environnement, précisant que les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

L'Assemblée nationale, par cohérence avec l'instauration de la double tutelle sur l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement un amendement prévoyant que le modèle des statuts de la Fédération nationale soit également approuvé par le ministre de l'agriculture.

Le deuxième alinéa aligne le régime de la Fédération nationale sur celui prévu pour les fédérations départementales, en disposant qu'elle désigne un commissaire aux comptes exerçant ses fonctions selon les modalités prévues par l'article L. 612-4 du code du commerce.

Actuellement, et en application de l'article R. 221-31 du code rural, la Fédération nationale est déjà tenu, comme les fédérations départementales, de désigner un commissaire aux comptes. La principale modification provient de la nouvelle référence à l'article L. 612-4 du code du commerce fixant les prérogatives du commissaire aux comptes, qui sont identiques à celles exercées sur les fédérations départementales des chasseurs.

Enfin, le troisième alinéa de l'article précise que le commissaire aux comptes transmet au ministre chargé de la chasse le rapport spécial qu'il peut être amené à établir en cas de déséquilibre persistant dans la conduite des activités de la Fédération nationale.

Article L. 421-16 (nouveau) du code de l'environnement -

Modalités de contrôle de la Fédération nationale des chasseurs
par le ministre chargé de la chasse

Le premier alinéa de l'article L. 421-16 du code de l'environnement reprend les dispositions du huitième alinéa de l'actuel article L. 421-14 du même code, s'agissant du contrôle exercé par le ministre chargé de la chasse sur l'exécution des missions de service public par la Fédération nationale des chasseurs. Il s'agit, notamment, de la promotion de la chasse, de l'élaboration de la charte de la chasse ou encore de la gestion du fonds de péréquation et d'indemnisation. En outre, cet alinéa précise que le ministre chargé de la chasse est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

Le second alinéa de cet article, dans la rédaction proposée par le projet de loi, précisait la procédure de l'inscription d'office, par le ministre de la chasse, des recettes et des dépenses nécessaires au fonctionnement du fonds de péréquation et d'indemnisation, si, après avoir recueilli les observations du président de la Fédération nationale, le ministre constatait que le budget approuvé ne permettait pas d'assurer le fonctionnement de ce fonds.

L'Assemblée nationale a substitué à ce dispositif, en adoptant un amendement de M. Stéphane Demilly, contre l'avis du Gouvernement, une procédure de contrôle a posteriori sous l'autorité du juge.

La nouvelle rédaction prévoit que le budget de la Fédération nationale est exécutoire de plein droit dès sa transmission au ministre chargé de la chasse. Celui-ci peut, dans les deux mois, déférer au tribunal administratif le budget approuvé s'il estime que le fonctionnement du fonds de péréquation n'est pas assuré et il en informe le président de la Fédération nationale en lui communiquant les motivations de sa décision. En outre, et sur demande du président de la Fédération nationale, le ministre l'informe de son intention de ne pas déférer le budget au tribunal administratif. Il s'agit d'appliquer à la Fédération nationale, la même procédure que celle définie, à l'article 6 du projet de loi, pour les fédérations départementales.

Proposition de votre commission

Votre commission se félicite de la suppression du contrôle a priori, instauré par la loi du 26 juillet 2000, sur le budget de la Fédération nationale .

Néanmoins, il ne lui semble pas que la procédure de contrôle a posteriori sous l'autorité du juge administratif, adoptée par l'Assemblée nationale, soit la plus pertinente. Il faut en effet rappeler qu'en matière de contrôle du budget des collectivités territoriales, l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales prévoit la saisine de la chambre régionale des comptes et non pas l'intervention du juge administratif.

En outre, il n'apparaît pas souhaitable de prendre le risque d'allonger considérablement les délais, alors même qu'il est impératif que le fonctionnement du fonds de péréquation, qui intervient pour l'indemnisation des dégâts de grand gibier soit assuré de manière satisfaisante .

Pour toutes ces raisons, votre commission des affaires économiques vous propose de rétablir, comme en matière de contrôle des fédérations départementales, le texte du projet de loi qui autorise le préfet à inscrire d'office les recettes et les dépenses nécessaires au fonctionnement du fonds de péréquation, après avoir recueilli les observations du président de la Fédération nationale. L'intervention de la Cour des Comptes est prévue en cas de manquement grave et persistant de la Fédération nationale dans la gestion du fonds de péréquation et d'indemnisation.

Article L. 421-17 (nouveau) du code de l'environnement -

Administration et gestion d'office du budget de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse

Cet article se propose d'appliquer à la Fédération nationale des chasseurs la même procédure que celle retenue pour les fédérations départementales en cas de manquement grave et persistant constaté dans l'exécution de leurs missions de service public.

Dans la rédaction telle que proposée par le projet de loi, il était prévu qu'en cas d'établissement d'un rapport spécial par le commissaire aux comptes ou de manquement grave et persistant à ses obligations de la Fédération nationale des chasseurs et, à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre assurait l'administration de la Fédération nationale ou l'exécution d'office de son budget.

L'Assemblée nationale, reprenant le dispositif adopté à l'article 6 bis, s'agissant des fédérations départementales, a tout d'abord précisé que l'administration de la Fédération nationale par le ministre chargé de la chasse ou la gestion d'office de son budget ne peut intervenir que lorsque la Fédération nationale manque à sa mission de gestion du fonds de péréquation et d'indemnisation.

Elle a ensuite indiqué que la procédure d'administration ou de gestion d'office ne peut intervenir que sur demande la Cour des Comptes, saisie par le ministre chargé de la chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 bis -
(Article L. 421-17-1 [nouveau] du code de l'environnement) -

Liberté d'utilisation de ses réserves
par la Fédération nationale des chasseurs

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui résulte d'un amendement proposé par M. Stéphane Demilly, visant à accorder à la Fédération nationale des chasseurs la libre utilisation de ses réserves, conformément à son objet social.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -
(Article L. 421-18 [nouveau] du code de l'environnement) -

Décret en Conseil d'Etat

Cet article du projet de loi tend à insérer un nouvel article L. 421-18 dans le code de l'environnement afin de préciser que les modalités d'application du chapitre I du titre II du livre IV du code précité relatif à l'organisation de la chasse sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 -
(Article L. 422-21 du code de l'environnement) -

Mode de fixation des clauses obligatoires figurant dans les statuts des associations communales de chasse agréées

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 422-21 du code de l'environnement énumère les clauses obligatoires devant figurer dans les statuts des associations communales de chasse agréées (ACCA), à savoir :

- les catégories de personnes, titulaires du permis de chasser validé dont l'admission doit être prévue par le statut ;

- le nombre minimum des adhérents à l'association et les règles d'admission d'un nombre minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories identifiées ci-dessus ;

- les membres de droit, et à leur demande, propriétaires non chasseurs, dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'ACCA.

Le présent article complète cet article L. 422-21 en indiquant que les statuts des ACCA doivent également comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En réalité, ces clauses obligatoires existent déjà et sont prévues par l'article R. 222-63 du code rural qui énumère, « outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement », les dispositions devant être prévues par les statuts de l'ACCA. Or l'énumération de l'article L. 422-21 apparaît limitative.

Il s'agit donc de garantir une meilleure sécurité juridique de ce dispositif réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -
(Article L. 423-4 du code de l'environnement) -

Fichier national des permis de chasser

L'article L. 423-4 du code de l'environnement prévoit la constitution d'un fichier national des permis et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Celui-ci est par ailleurs informé par l'autorité judiciaire des condamnations prononcées assorties du retrait ou de la suspension du permis de chasser.

Le paragraphe I de l'article 15 du projet de loi complète ce dispositif en étendant le fichier aux validations de chasser.

Il dispose également que les fédérations départementales des chasseurs transmettent, pour la mise à jour du fichier, la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser.

Le paragraphe II , qui assurait une coordination rédactionnelle, a été complété par l'Assemblée nationale pour permettre aux fédérations départementales d'être également informées des peines assorties d'un retrait ou d'une suspension du permis de chasser prononcées à l'encontre d'un de leurs adhérents.

Proposition de votre commission :

Outre une modification rédactionnelle et afin d'obtenir une information centralisée et totalement exhaustive, il vous est proposé d'indiquer que le fichier national recense également les licences de chasse délivrées aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents, en application de l'article L. 423-22 du code de l'environnement .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 -
(Article L. 424-2 du code de l'environnement) -

Jour de non-chasse

L'actuel article L. 424-2 du code de l'environnement rappelle, dans son premier alinéa, que « nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Les trois alinéas suivants transposent les principes d'interdiction fixés par la directive Oiseaux du 2 avril 1979, s'agissant de la chasse des oiseaux pendant leur période nidicole, les différents stades de reproduction et de dépendance et en outre, pour les oiseaux migrateurs, pendant leur trajet de retour vers les lieux de nidification.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que la pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures, cette interdiction ne s'appliquant pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5, c'est-à-dire la nuit à partir de postes fixes existants au 1 er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle et que la chasse à tir s'applique aux espaces clos.

Longuement débattue par le Parlement, cette disposition a été très durement ressentie dans le monde de la chasse, parce qu'il s'agissait d'une règle uniforme et rigide appliquée, sans concertation préalable, sur tout le territoire national, pour des motifs de sécurité et de mode de conciliation des différents usages de la nature.

Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a censuré une partie du dispositif, adopté par le Parlement, celle-là même qui introduisait une relative souplesse, en disposant que, à défaut du mercredi, la pratique de la chasse était interdite durant une autre période de vingt-quatre heures, fixée « au regard des circonstances locales » par le préfet, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.

Dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel, « considérant que, si l'interdiction de chasser un jour par semaine ne porte pas au droit de propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés, une telle interdiction doit être cependant justifiée par un motif d'intérêt général ; que constitue un tel motif la nécessité d'assurer la sécurité des enfants d'âge scolaire et de leurs accompagnateurs le mercredi ; qu'en revanche, la faculté ouverte à l'autorité administrative de choisir une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures «au regard des circonstances locales », sans que ni les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires ne précisent les motifs d'intérêt général justifiant une telle prohibition, est de nature à porter au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution ; »

La portée de cette décision limite les possibilités de donner, par la loi, une relative liberté à l'autorité administrative pour fixer des jours de non chasse, et conduit à s'interroger sur la réelle sécurité juridique du dispositif proposé par l'article 16 dans sa version initiale, qui modifie l'article L. 424-2 du code de l'environnement.

Dans sa rédaction initiale, l'article 16 était composé de deux paragraphes :

- le paragraphe I de l'article 16 complétait le premier alinéa de l'article L. 424-2 par des dispositions relatives à la fixation d'un jour de non chasse par le préfet, après consultation de la fédération départementale des chasseurs, et pour des motifs de protection du gibier et de conciliation des différents usages de la nature. Tout en respectant ces mêmes objectifs, le préfet pourrait fixer des jours différents sur différentes parties du département et excepter de l'interdiction la pratique de certains modes de chasse à tir.

- Le paragraphe II de l'article 16 procédait à une réécriture globale des deux derniers alinéas pour indiquer simplement que les modalités de ce dispositif étaient fixées par décret en Conseil d'Etat.

Après de très longs débats, l'Assemblée nationale, sur proposition de la Commission des Affaires économiques a supprimé le dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement afin de revenir à la situation antérieure à la loi du 26 juillet 2000, dans laquelle le préfet peut interdire de chasser un, voire plusieurs jours par semaine, après avis des fédérations départementales des chasseurs, et ce afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, en application de l'article R. 224-7 du code rural.

En tout état de cause, de nombreux éléments de fait plaident pour l'effacement d'un jour de non chasse imposé par la loi de manière uniforme :

- d'une part, il faut réfuter, avec la plus grande vigueur, l'argument sécuritaire avancé par les partisans de cette mesure. En effet, l'analyse approfondie des données sur les accidents de chasse, dont l'immense majorité concerne les chasseurs eux-mêmes, montre leur diminution tendancielle depuis cinq ans 6 ( * ) . Ceci est à mettre sur le compte exclusif des fédérations départementales qui ont développé des actions salutaires d'information et de formation des chasseurs ;

- de plus, il faut souligner que la chasse n'est pas une activité de nature plus dangereuse que les autres, comme le montre le tableau ci-dessous :

Chasse

Alpinisme

Randonnée à pied

2000/2001

23

38

43

2001/2002

31

30

45

On déplore également chaque année en période estivale, s'agissant des sports nautiques, entre 500 et 600 décès...

- en outre, on peut relever les incohérences du dispositif mis en place par la loi du 26 juillet 2000, notamment l'interdiction de la chasse à tir dans les enclos de chasse alors même que nul promeneur ne peut y accéder et que donc la sécurité des enfants ne peut être mise en cause.

A l'inverse, ce principe général d'interdiction appliqué au nom de la sécurité des promeneurs laisse supposer que ses fervents défenseurs ignorent ou feignent d'ignorer que la chasse dans toutes les forêts domaniales de l'Etat se pratique au maximum deux jours par semaine par lot. De plus, et depuis de nombreuses années, il n'y a plus de chasse à tir le week-end dans la plupart des forêts périurbaines, notamment en région parisienne. Or, ces forêts sont celles qui sont les plus fréquentées par les promeneurs (15 millions de visiteurs/an pour Fontainebleau).

- bien plus, il faut dénoncer l'effet « répulsif » induit par la mesure du « jour de non chasse ».

En effet, dans le cadre de l'article R. 224-7 du code rural, les fédérations départementales des chasseurs étaient étroitement associées à la définition des jours de non-chasse, et les préfets suivaient la quasi-totalité de leurs avis. En définitive, un voire plusieurs jours de non chasse avaient été institués dans plus de la moitié des départements, comme l'indique le tableau ci-dessous.

BILAN DES JOURS DE NON-CHASSE INSTITUÉS
POUR LA SAISON 1999-2000

Nombre de jours
de non-chasse

Nombre de départements

Départements

1 jours de non-chasse

11

14 %

2 jours de non-chasse

22

28 %

3 jours de non-chasse

2

3 %

4 jours de non-chasse

4

5 %

5 jours de non-chasse

2

3 %

Source : ministère de l'écologie et du développement durable

L'entrée en vigueur du « mercredi, jour de non chasse » a eu pour effet d'entraîner la suppression de tous les autres jours de non chasse, volontairement décidés.

Ainsi, et pour la saison 2002-2003, seuls trois départements de montagne ont conservé une réglementation ajoutant une journée totale ou partielle de non chasse au mercredi (Jura : chasse à tir avec chien interdite les mardis et vendredis non fériés, Savoie et Haute-Savoie : vendredi, sauf pour le pigeon).

Par ailleurs, l'argumentation juridique développée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juillet 2000 incite à la plus grande prudence s'agissant de la fixation, par la loi, d'un processus décisionnel déconcentré au niveau du préfet.

En effet, après avoir rappelé que ne porte pas atteinte au droit de propriété une interdiction de chasser, respectant le principe de proportionnalité et justifié par un motif d'intérêt général précis et identifié, le Conseil constitutionnel a considéré que la possibilité, pour le préfet, de décider d'un autre jour de non-chasse au gré des circonstances locales ne répondait pas à ces critères.

Or, si la « gestion rationnelle du patrimoine cynégétique » est reconnue d'intérêt général 7 ( * ) , il n'en est pas de même de la notion de « conciliation des différents usages de la nature » invoquée dans la version initiale du projet de loi. Il n'existe aucune définition juridique précise de ce principe, et en l'état du droit, il est difficilement envisageable qu'au nom de ce principe on puisse porter atteinte de façon aussi manifeste au droit de propriété, sauf à accepter une forme de « socialisation rampante » des espaces naturels.

En revanche, et comme développé dans l'examen de l'article 1erB, les enjeux liés à la question du « multi-usages de la nature » ne peuvent plus être ignorés car ils traduisent une demande sociale forte et irréversible. Mais la solution ne doit pas résulter d'une loi imposant une règle unique sur l'ensemble du territoire, mais bien plutôt d'une concertation menée au plus près du terrain avec l'ensemble des acteurs locaux.

Il faut, enfin, faire confiance aux fédérations départementales des chasseurs, qui savent adopter une attitude responsable. Ainsi, beaucoup d'entre elles, lors de leur récente assemblée générale, anticipant sur la suppression de l'obligation légale du jour de non-chasse, se sont prononcés pour le rétablissement du ou des jours de non-chasse qui pré-existaient avant la loi du 26 juillet 2000.

Pour toutes ces raisons, la Commission des Affaires économiques vous propose de confirmer le vote de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 bis-
(Article L. 424-5 du code de l'environnement) -

Légalisation de la chasse de nuit dans sept départements supplémentaires

Lors de la discussion de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale de l'article L. 424-5 du code de l'environnement avait introduit un double mécanisme s'agissant de la légalisation de la chasse de nuit, à savoir :

- une liste énumérant 21 départements dans lesquels la chasse de nuit est autorisée ;

- une liste de cantons dans les autres départements où elle est traditionnelle, fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Le Sénat avait, sans succès, dénoncé ce dispositif « à deux vitesses » entre les départements visés par la loi et ceux relevant d'un décret en Conseil d'Etat, alors que la pratique de la chasse de nuit y est tout aussi incontestée.

En application de l'article L. 424-5du code de l'environnement, l'article R. 224-12-1 du code rural résultant de l'article1 er du décret n° 2000-755 du 1 er août 2000 fixe la liste des cantons où la chasse de nuit est autorisée dans les départements des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, de l'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées, comme indiqué dans le tableau ci-après :

LISTE DES CANTONS OÙ LA CHASSE DE NUIT EST AUTORISÉE

DÉPARTEMENTS

CANTONS

Côtes-d'Armor

Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier

Finistère

Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan

Haute-Garonne

Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord

Ille-et-Vilaine

Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères

Meuse

Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Hautes-Pyrénées

Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre

L'article 16 bis du projet de loi se propose de mettre fin à ces deux catégories de départements -l'une autorisée par la loi et l'autre par décret en Conseil d'Etat en réintroduisant les départements visés à l'article R. 224-12-1 du code rural à l'article L. 424-5 du code de l'environnement, et en y ajoutant la Vendée.

En tout état de cause, cette « légalisation » opérée pour ces sept départements ne modifie pas les règles de fond posées par l'article L. 424-5 du code de l'environnement, s'agissant de l'autorisation de la chasse de nuit. Elle ne peut se pratiquer qu'à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1 er janvier 2000 dans les départements énumérés .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 ter -
(Article L. 424-5 du code de l'environnement) -

Mise en cohérence du régime juridique de la chasse de nuit

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, résultant d'un amendement présenté par le Gouvernement, afin de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour établir la liste des cantons de certains départements où la chasse de nuit est autorisée. Il est également précisé que le principe de déclaration administrative d'un poste fixe s'impose pour tous. les postes fixes (huttes, tonnes, gabions et hutteaux) existants au 1 er janvier 2000 et pas seulement à ceux pour lesquels une autorisation de déplacement est demandée au préfet.

Cette proposition est cohérente puisque ces départements sont désormais intégrés dans la liste prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 quater -

Suppression d'un rapport sur la chasse de nuit

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement et de la Commission des Affaires économiques, cet article additionnel, résultant d'un amendement présenté par M. Maxime Gremetz qui tend à supprimer le paragraphe III de l'article 28 de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.

Selon cette disposition, le Gouvernement devait soumettre, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, « un rapport évaluant l'incidence de la chasse de nuit au gibier d'eau, telle qu'elle est autorisée par l'article L. 424-5 du code de l'environnement, sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats et, notamment, sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau ».

La crainte, exprimée par les auteurs de l'amendement, était que ce rapport constitue un prétexte pour remettre en cause la chasse de nuit légalement autorisée dans les départements où elle est traditionnelle.

Tout en ne partageant pas totalement cette inquiétude, on peut considérer qu'il n'est pas indispensable de rétablir cette obligation de rapport à remettre au Parlement. Cette pratique n'est pas bonne car ces rapports sur l'application d'un dispositif législatif soit ne sont jamais publiés, soit ne sont pas suivis d'effet.

En outre, il faut souligner qu'un rapport de cette nature n'incombe pas au Gouvernement, mais bien plutôt à l'Observatoire national de la faune sauvage, créé en juillet 2002. En effet, en application de l'article R. 221-52 du code rural, ce réseau d'experts doit « contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international ».

Dans ce cadre, l'Observatoire national de la faune sauvage peut conduire une étude sur l'impact de la chasse de nuit sur les populations de gibier d'eau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -
(Article L. 424-5 du code de l'environnement) -

Régime d'autorisation préfectorale pour les déplacements de hutteaux

Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement prévoit que le déplacement d'un poste fixe (hutteau, hutte, tonne ou gabion) est soumis à autorisation du préfet.

Le présent article du projet de loi complète cette disposition en précisant, dans le cas des hutteaux, que cette autorisation n'est requise qu'en cas de changement de parcelle ou de lot de chasse.

Il s'agit de prendre en compte, de manière pragmatique, la caractéristique principale du hutteau 8 ( * ) , qui s'apparente à une installation fixe mais non permanente ayant vocation à être déplacée. Il s'agit, la plupart du temps, de structures précaires, placées en bordure de plan d'eau ou de mer, dont certaines peuvent même être mobiles car montées sur roues.

Il convient donc de ne soumettre à autorisation de déplacement un hutteau qu'en cas de changement de parcelle cadastrale ou de lot de chasse, s'il s'agit du domaine public maritime, pour lequel il n'est pas établi de cadastre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 17 -
(Article L.425-5 du code de l'environnement) -

Prélèvement maximum autorisé

Cet article additionnel se propose de modifier les règles d'élaboration du prélèvement maximum autorisé (PMA), fixées par la loi du 26 juillet 2000, afin de rétablir, s'agissant du PMA départemental, l'initiative des fédérations départementales des chasseurs, conformément à ce qui se pratiquait avant la loi du 26 juillet 2000. Cet amendement permet également de préciser que le PMA peut être attribué pour un groupe de chasseurs ce qui correspond à certains types de chasse où le gibier est chassé de façon collective.

En revanche, il maintient la possibilité pour le ministre chargé de la chasse d'instaurer après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'ONCFS un PMA national, quand les circonstances l'imposent pour des espèces de gibier -notamment les migrateurs- qui nécessitent que les mesures de limitation de prélèvement soient prises au niveau national.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 18 -
(Article L. 429-19 du code de l'environnement) -

Tir de nuit du sanglier dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, qui résulte d'un amendement proposé par M. Pierre Lang, permettant à l'autorité administrative d'autoriser le ter de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui sont soumis à des dispositions particulières en matière de chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sans le bénéfice des observations qui précèdent et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la commission des Affaires économiques vous demande d'adopter ce projet de loi ainsi modifié.

* 3 « Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.

« Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse. » (fin de l'article L. 224-2 du code rural tel que modifié par la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998).

* 4 Article R. 221-33 du code rural « Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires. Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cette règle soit respectée . »

* 5 L'article R. 221-44 du code rural fixe à 80 euros le plafond de la cotisation qui n'a jamais été atteint.

* 6 167 recensés pour la saison 2001-2002 contre 251 pour 1998/1999

* 7 Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'homme - 24 avril 1999

* 8 Le hutteau recouvre une grande variété d'installations (caisse verticale enterrée, petit édifice en planches, tonneau enfoncé dans le sol, trou recouvert de toile...).

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