2. Les faits entrant dans le champ d'application

L'article 2 définit les faits intentionnels entrant dans le champ d'application de la convention. Il s'agit des :

- atteintes physiques contre une personne protégée (meurtre, enlèvement, attaque contre la personne, la liberté),

- atteintes contre les locaux officiels, le logement privé, les moyens de transport d'une personne protégée et la mettant, elle ou sa liberté, en danger.

Sont également visées par la convention la menace de tels actes, la tentative et la complicité .

Le champ d'application de la convention est donc à la fois limité en raison du faible nombre de victimes potentielles, et imprécis car il inclut une liste de faits dont l'intention terroriste n'est pas précisée.

3. L'articulation avec les traités sur l'asile

Dans son article 11, la convention précise que les présentes dispositions n'affecteront pas l'application, entre les parties, des traités sur l'asile .

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