B. LES OBLIGATIONS DES ETATS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE RÉPRESSION

1. L'adaptation de la législation interne

Chaque Etat s'engage à intégrer dans sa législation interne les infractions sus-mentionnées et à adopter les peines appropriées en considération de leur gravité.

2. La compétence des tribunaux

Par ailleurs, chaque Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires pour établir la compétence de ses tribunaux afin de connaître desdites infractions. La convention conduit à l'adoption d'une « compétence universelle ». En effet, ils seront compétents, selon l'article 3 :

- lorsque l'infraction est commise sur le territoire de l'Etat (ou à bord d'un navire ou d'un aéronef portant pavillon de cet Etat ou immatriculé dans cet Etat),

- lorsque l'auteur présumé de l'infraction possède la nationalité de l'Etat,

- lorsque l'infraction est commise contre un ressortissant bénéficiant d'une protection internationale au nom de cet Etat,

- et lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et que l'Etat ne l'extrade pas.

3. Une coopération judiciaire renforcée à des fins de prévention et de répression

Par l'article 4, les Etats s'engagent à collaborer à la prévention des infractions, en prenant toutes les mesures utiles sur leur territoire et en échangeant des renseignements et coordonnant leurs mesures administratives.

Lorsqu'une infraction a été commise, les Etats se communiquent toutes les informations utiles en leur possession relatives à l'identité et au lieu de résidence de l'auteur présumé, aux circonstances de l'infraction elle-même et à la victime (article 5). Ils s'accordent, de plus, l'entraide judiciaire la plus large possible dans le cadre des procédures pénales, notamment en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent (article 10).

Les Etats s'engagent, en outre, à juger eux-mêmes ou à extrader les personnes soupçonnées (articles 6 et 7). Ils acceptent également de considérer que la présente convention constitue une base juridique suffisante pour permettre l'extradition dans les conditions de leur législation nationale (article 8).

4. Les garanties apportées aux personnes mises en cause

Selon l'article 6, toute personne mise en cause bénéficie de la « protection consulaire ». Elle est en droit de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est habilité à protéger ses droits. Elle a également le droit de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

Par ailleurs, selon l'article 9, « toute personne contre laquelle une procédure est engagée [...] jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure ».

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