II. LES RAISONS DE L'ÉVOLUTION DE LA POSITION FRANÇAISE

A. UNE CONVENTION CONCLUE DANS UN CONTEXTE PARTICULIER

1. Face à la recrudescence du terrorisme, les premiers textes internationaux

Cette convention fait partie des premiers instruments internationaux adoptés pour lutter contre la recrudescence des actions terroristes dans les années 1960 et 1970.

Confrontée à cette nouvelle menace, la communauté internationale va, durant cette période, réagir de manière ponctuelle et parcellaire, répondant aux principaux attentats par la rédaction de textes internationaux dont le champ d'application est limité à certains aspects du terrorisme. Ainsi, en 1963, 1970 et 1971 seront prises trois conventions différentes pour lutter contre la piraterie aérienne (Tokyo, 14 septembre 1963 et La Haye, 16 décembre 1970) et les actes de terrorisme ne relevant pas de la piraterie (Montréal, 23 septembre 1971), faisant suite à la multiplication des attaques contres les avions et, notamment en 1970, le détournement de trois aéronefs sur l'aérodrome de Zarqa, en Jordanie, par le FPLP de George Habache.

Mais les attaques terroristes ne prennent pas uniquement pour cible les avions civils, elles vont toucher, en 1970, une ambassade à Stokholm puis des diplomates. En 1972, l'organisation palestinienne « Septembre noir » prend en otage et exécute des athlètes israéliens durant les Jeux olympiques de Munich provoquant une forte prise de conscience. Nombre d'Etats ont alors admis que le combat pour la libération nationale ne saurait justifier des actions criminelles, permettant de conclure la négociation entamée en 1971, de la présente convention.

2. Le refus d'un texte ambigu

Cependant, le profond clivage entre pays occidentaux, pays socialistes et pays du tiers monde devait réapparaître dans le texte de la résolution 3166 (XXVIII) du 14 décembre 1973 par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la présente convention. En effet, la résolution prévoit que les dispositions de la convention « ne pourront en aucun cas porter préjudice à l'exercice du droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la charte des Nations Unies, par les peuples luttant contre le colonialisme, la domination étrangère, l'occupation étrangère, la discrimination raciale et l'apartheid ».

La France a dès lors estimé qu'elle ne pouvait pas signer une convention que ce préambule rendait ambiguë, et que certains Etats voulaient instrumentaliser, soit pour la vider de son sens, soit pour légitimer des actes de terrorisme. Or, pour la France, aucune cause ne peut légitimer le terrorisme.

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