N° 353

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale (1) chargée d'examiner le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, pour l' initiative économique ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,
Mme Annick BOCANDÉ
et M. René TRÉGOUËT,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Francis Grignon , président ; MM. Philippe Marini, Marc Massion, Mme Odette Terrade, M. Pierre Laffitte , vice-présidents ; M. Jean-Paul Emin , Mme Yolande Boyer , secrétaires ; M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé, M. René Trégouët , rapporteurs ; MM. Philippe Adnot, Jean-Paul Alduy, Bernard Angels, Jean Chérioux, Gérard Cornu, Gérard Dériot, Paul Dubrule, Thierry Foucaud, Christian Gaudin, Jean-Pierre Godefroy, Charles Guené, Gérard Larcher, Philippe Leroy, Roland du Luart, Roland Muzeau, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Henri de Raincourt, Daniel Raoul, Bernard Saugey, Claude Saunier, Louis Souvet, Pierre-Yvon Trémel, André Vallet, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12 ème législ.) : Première lecture : 507 rect. , 572 et T.A. 85

Deuxième lecture : 760 , 882 et T.A. 144

Sénat : Première lecture : 170 , 217 et T.A. 94 (2002-2003)

Deuxième lecture : 338 (2002-2003)

Politique économique.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Initialement constitué de 27 articles , le présent projet de loi pour l'initiative économique avait vu son volume passer à 45 articles après les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, en février dernier.

*

Lors de sa première lecture , les 25, 26 et 27 mars, le Sénat a adopté conformes 17 articles , en a modifié 23 , supprimé 5 et inséré 15 nouveaux .

Les dix-sept articles adoptés par le Sénat dans la rédaction de l'Assemblée nationale sont les suivants :

- l' article 1 er , qui supprime toute exigence d'un montant minimal de capital social défini par la loi (jusqu'à présent, 7.500 euros) pour la création d'une société à responsabilité limitée (SARL) ;

- l' article 2 bis , qui autorise la radiation par acte sous seing privé de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du nantissement d'un fonds de commerce ;

- l' article 3 , qui revient sur l'interdiction d'effectuer par voie électronique les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité ;

- l' article 5 , qui permet au représentant légal d'une personne morale d'exercer son activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie du local d'habitation de l'entrepreneur ;

- l' article 6 bis , qui autorise les entreprises individuelles à adhérer aux groupements de prévention agréés institués par la loi du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

- l' article 13 A , qui institue un délai de préavis, d'une durée fixée par décret, pour la suppression par un établissement de crédit de ses concours à une entreprise ;

- l' article 14 , qui ouvre une réduction d'impôt en contrepartie de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) ;

- l' article 15 , qui relève le plafond du montant des souscriptions au capital de sociétés non cotées pouvant ouvrir droit à réduction d'impôt sur le revenu, et qui aménage et précise les conditions devant être remplies par les sociétés éligibles ;

- l' article 16 , qui double, en le portant à 60.000 euros pour les couples mariés soumis à imposition commune et à 30.000 euros pour les autres contribuables, le plafond de déductibilité des pertes en capital subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle ou d'une augmentation de capital réalisée par une entreprise dans le cadre d'un plan de redressement organisant sa continuation ;

- l' article 17 , qui supprime les sanctions pénales en cas d'octroi d'un prêt à taux usuraire à des personnes morales se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, et aboli la notion de taux d'usure pour les prêts à ces personnes morales autres que les seuls découverts en compte ;

- l' article 20 , qui porte de six mois à un an le délai de maintien de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation veuvage pour leurs bénéficiaires qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, alignant ainsi ce délai sur la durée pendant laquelle le revenu minimum d'insertion est lui-même maintenu ;

- l' article 21 qui, notamment, rend conforme au droit communautaire le régime de déduction des dons aux organismes agréés d'aide et d'accompagnement à la création de petites et moyennes entreprises (PME) et à la reprise de PME en difficulté, accroissant ainsi le champ des entreprises éligibles et étendant ce dispositif de mécénat à l'appui à la reprise de toute PME ;

- l' article 23 , qui institue un régime de réduction d'impôt sur le revenu égal à 25 % des intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition d'une fraction du capital donnant la majorité des droits de vote d'une société non cotée à l'occasion d'une reprise d'entreprise ;

- l' article 25 , qui exonère de droits de mutation à titre gratuit la donation de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles, quelle que soit la forme de l'entreprise, à l'un ou à plusieurs de leurs salariés détenteurs d'un contrat de travail à durée déterminée depuis au moins deux ans, lorsque la valeur des actifs transmis aux salariés par donation est inférieure à 300.000 euros ;

- l' article 26 , qui institue, pour les droits de mutation à titre onéreux, un abattement sur les cessions de parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, le montant de cet abattement étant égal à 23.000 euros multiplié par le pourcentage des parts ainsi cédées ;

- l' article 26 quater , qui assoupli les critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en prévoyant que les dirigeants d'entreprises qui ne détiennent pas les 25 % du capital de leur entreprise ouvrant droit à exonération automatique au titre de l'ISF bénéficient de l'exonération dès lors que leurs parts représentent plus de 50 % de la valeur brute de leur patrimoine imposable, contre 75 % actuellement ;

- l' article 27 A , qui ouvre aux volontaires internationaux en entreprise la possibilité d'effectuer leur volontariat dans une PME n'ayant pas de représentation permanente à l'étranger.

*

Au cours de sa deuxième lecture , intervenue les 3 et 4 juin courant, l'Assemblée nationale a approuvé les orientations du Sénat pour 22 des 43 articles qui restaient ainsi en discussion , et en a modifié, rétabli ou supprimé 22 ( ( * )*). Elle a par ailleurs ajouté 3 articles additionnels , portant dès lors le texte soumis au Sénat en deuxième lecture à 25 articles .

Les vingt-deux articles adoptés par l'Assemblée nationale dans la rédaction du Sénat sont les suivants :

- l' article 1 er bis (suppression conforme) , qui tendait à exonérer de droits fixes les opérations d'apport en capital pour les sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros ;

- l' article 3 bis (nouveau) , inséré sur proposition de votre commission spéciale, qui vise à améliorer l'efficacité des contrôles sur l'exercice de certaines activités artisanales dans le respect des exigences légales relatives à la qualification, et à rappeler le rôle des chambres de métiers à cet égard ;

- l' article 4 , qui autorise les personnes physiques à domicilier leur entreprise dans leur local d'habitation et à y exercer leur activité, et qui aménage les conditions de domiciliation des personnes morales, dont le Sénat a précisé la rédaction, sur proposition de votre commission spéciale, pour éviter toute interprétation tendant à réserver aux activités itinérantes la mise en oeuvre des nouvelles dispositions et pour clairement indiquer que ces dernières sont applicables aux entreprises déjà existantes, et non seulement aux entreprises nouvelles créées après la promulgation de la loi ;

- l' article 6 , qui autorise l'entrepreneur individuel à assurer l'insaisissabilité de sa résidence principale par une déclaration publiée au bureau des hypothèques, et dont le Sénat a complété le texte, à l'initiative de votre commission spéciale, afin de garantir la protection du déclarant en cas de vente de sa résidence principale pour en acheter une nouvelle ;

- l' article 6 ter , qui renforce la protection des personnes physiques se portant caution envers un créancier professionnel par l'amélioration de leur information et l'élargissement des compétences des commissions de surendettement, dont le Sénat, sur propositions de votre commission spéciale, a complété le dispositif par l'extension à toute caution, personne physique, qui s'engage envers un créancier professionnel, de certains mécanismes protecteurs qui n'existaient jusqu'ici que dans des cas particuliers ;

- les articles 6 quater et 6 quinquies (suppressions conformes) , qui visaient à créer un chèque-emploi entreprises et à instituer un service d'aide aux entreprises utilisatrices de ce chèque, le Sénat ayant, à l'initiative de votre commission spéciale, supprimé ces articles afin que les importantes mesures qu'ils instituaient soient mises en oeuvre dans le cadre des ordonnances de simplification et, par là-même, que leur faisabilité technique et leur cohérence d'ensemble avec les dispositifs déjà existants soient garanties ;

- l' article 7 , qui rend non opposables les clauses d'exclusivité figurant dans certains contrats de travail afin de permettre au salarié créateur ou repreneur d'une entreprise d'initier un projet tout en restant salarié, et ce pendant un an, cette durée étant éventuellement prolongée en cas de recours au temps partiel ;

- l' article 8 , qui ouvre au salarié créateur ou repreneur d'une entreprise la faculté d'être exonéré des cotisations sociales dues au régime des non-salariés, sans perte des droits aux prestations correspondantes, pendant la première année d'exercice, le Sénat ayant, sur proposition du Gouvernement, étendu ce dispositif aux bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation (APE) ;

- l' article 9 ter (nouveau) , inséré par le Sénat à l'initiative de votre commission spéciale, qui étend aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions du code du travail autorisant les entreprises industrielles à organiser le travail en continu sous réserve d'un accord collectif ;

- l' article 12 bis , qui opère un retour aux dispositions de la loi « Madelin » du 11 février 1994 instituant une présomption simple de non-salariat, que la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail avait supprimées, le Sénat ayant, à l'initiative de notre collègue M. Pierre Hérisson, garanti un traitement identique des personnes physiques et des personnes morales au regard des contrats de sous-traitance et limité les cas où serait établie la dissimulation d'emploi salarié de manière à éviter toute requalification systématique ;

- l' article 14 bis (nouveau) , inséré à l'initiative de votre commission spéciale, qui corrige une omission dans l'article L. 214-41 du code monétaire et financier relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ;

- l' article 17 bis , qui institue un dispositif de sortie en sifflet pour le régime de zone franche de Corse prévu par l'article 44 decies du code général des impôts, dont le bénéfice est par ailleurs rendu cumulable avec celui du crédit d'impôt institué par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le Sénat l'ayant, à l'initiative de notre collègue M. Paul Natali, étendu à l'exonération afférente d'imposition forfaitaire annuelle ;

- l' article 17 ter (nouveau) , inséré sur proposition de votre commission spéciale, qui prévoit le dépôt d'un rapport annuel du gouvernement au Parlement sur les achats des services de l'Etat aux PME, afin de promouvoir un « réflexe PME » dans les administrations publiques ;

- l' article 18 A , qui simplifie le calcul du montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants en retenant comme assiette les revenus qu'ils ont effectivement réalisés, diminués d'un abattement forfaitaire variable selon la nature de l'activité, le Sénat ayant, à l'initiative de votre commission spéciale, porté au 1 er janvier 2004 la date d'application de ce nouveau dispositif afin de laisser aux caisses de sécurité sociale concernées le temps de le mettre matériellement en oeuvre ;

- l' article 18 , qui, pour alléger les charges qui pèsent au cours de sa première année d'activité sur la trésorerie de l'entreprise nouvellement créée, permet le report, sans majoration de retard, du paiement des cotisations sociales personnellement dues par le chef d'entreprise au titre des douze premiers mois d'activité, et l'étalement de leur acquittement sur une période maximale de cinq ans, par fractions de 20 %, le Sénat ayant, à l'initiative de notre collègue M. Bernard Barraux, étendu cette faculté aux ressortissants du régime agricole de protection sociale et, sur proposition de votre commission spéciale, rétabli la date initialement prévue par le Gouvernement pour la mise en oeuvre de ces dispositions (1 er janvier 2004) ;

- l' article 18 bis (suppression conforme) , qui visaient à instituer un collecteur unique des cotisations sociales des professions artisanales, industrielles et commerciales, le Sénat ayant, à l'initiative de votre commission spéciale, supprimé cet article afin de mettre efficacement en oeuvre ce dispositif, attendu par les professions indépendantes, par la voie des ordonnances de simplification ;

- l' article 22 , qui relève à 250.000 euros pour les entreprises agricoles, celles ayant des activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, celles ayant pour objet de fournir un logement et pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers, ou à 90.000 euros pour les autres entreprises artisanales, commerciales ou libérales, le seuil d'exonération totale des plus-values professionnelles à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, le Sénat ayant, sur proposition de votre commission spéciale, porté les seuils de sortie du dispositif d'exonération partielle de, respectivement, 300.000 à 350.000 euros, et 108.000 à 126.000 euros, et « lissé » ce mécanisme fiscal pour en supprimer les effets pervers de seuil entre les valeurs d'entrée et de sortie ;

- l' article 27 B (nouveau) , ajouté par le Sénat, sur proposition de notre collègue M. Pierre Hérisson et avec l'accord du Gouvernement, pour étendre le dispositif de crise conjoncturelle applicable au secteur des fruits et légumes à celui des animaux vifs et des carcasses, ainsi qu'à l'ensemble des productions de la pêche et de l'aquaculture, au lieu des seuls produits de la mer ;

- l' article 27 E (nouveau) , inséré par le Sénat, à l'initiative de notre collègue M. Gérard César et avec l'accord du Gouvernement, pour favoriser la reconnaissance de nouvelles organisations interprofessionnelles dans le secteur viticole ;

- l' article 27 F (nouveau) , ajouté par le Sénat, sur proposition de M. Gérard César et avec l'accord du Gouvernement, pour garantir la présence des syndicats d'exploitants agricoles à vocation générale et représentatifs dans les structures intervenant dans le secteur des appellations d'origine ;

- l' article 27 , qui étend certaines dispositions du titre I er du projet de loi à la Polynésie française, aux Iles Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie, le Sénat ayant, sur proposition de votre commission spéciale, accru le nombre des articles du titre I er applicables à ces collectivités situées outre-mer pour tenir compte des compléments apportés par l'Assemblée nationale et le Sénat au texte initial du Gouvernement.

*

En deuxième lecture, le Sénat est donc amené à examiner vingt-cinq articles , qui restent en navette pour avoir été modifiés (20), rétabli (1), supprimé (1) ou insérés (3) par l'Assemblée nationale.

Au titre I er , relatif à la simplification de la création d'entreprise , sont concernés quatre articles .

A l' article 2 , qui institue le récépissé de création d'entreprise (RCE), le Sénat avait, sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la possibilité pour les centres de formalités des entreprises (CFE) de le délivrer, concurremment aux greffes des tribunaux de commerce, possibilité introduite par les députés contre l'avis du Gouvernement. Ce point cristallise un désaccord entre les deux assemblées : l'Assemblée nationale considère que le RCE doit être délivré, par souci de simplicité et de rapidité, par l'organisme recevant le premier le créateur d'entreprise ; le Sénat, quant à lui, fait valoir la nécessité d'une exclusivité de compétence des greffes pour des raisons de sécurité juridique et de conformité à une directive européenne dans la mesure où, en qualité d'officier ministériel, le greffier est seul habilité et compétent pour vérifier la régularité juridique du dossier en vue de l'immatriculation.

En deuxième lecture, et malgré l'avis favorable du Gouvernement sur les amendements du Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité rétablir sa position initiale sur la question de la procédure de délivrance du RCE. Le Gouvernement a donné cette fois un avis favorable à cette initiative, considérant que la formule « En attente d'immatriculation » , dont le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale, a imposé la mention sur le RCE, était désormais de nature à garantir l'information et la sécurité des tiers.

A l' article 6 bis A , inséré par le Sénat, à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, pour supprimer certaines sanctions pénales obsolètes figurant dans le code de commerce et moderniser ainsi le droit des sociétés, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Enfin, les députés ont ajouté un article 6 sexies (nouveau) et un article 6 septies (nouveau) ayant pour objet d'assouplir le cadre juridique résultant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il s'agit de faciliter le développement des sociétés d'architecture par l'ouverture de leur capital et la faculté donnée aux architectes d'en choisir la forme juridique, et par la limitation à 25 % du capital desdites sociétés des participations détenues par les personnes morales associées aux architectes.

Au titre II , relatif à la transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur , sont concernés six articles .

L'Assemblée nationale a tout d'abord rétabli l'article 8 bis , qu'elle avait inséré en première lecture et que le Sénat, à l'initiative de votre commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, avait supprimé. Cet article a pour objet d'étendre aux créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficiant de la protection sociale de leur conjoint ou concubin le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisations sociales personnelles prévue à l'article 8 du projet de loi. Le Gouvernement avait souhaité le retrait de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, préférant que le sujet soit abordé dans le cadre du débat sur la politique de la famille et arguant que d'autres solutions pouvaient être envisagées, comme la prolongation de l'allocation parentale d'éducation (APE) lorsque le bénéficiaire crée une entreprise. C'est cette dernière orientation qui a été retenue par le Sénat à l'article 8, entraînant du même coup la suppression de l'article 8 bis .

Toutefois, en deuxième lecture, la commission spéciale de l'AN a estimé, contre l'avis de son rapporteur, que l'extension du dispositif de l'article 8 aux bénéficiaires de l'APE ne réglait pas complètement la situation des conjoints ou concubins n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle ou ne l'exerçant plus depuis longtemps. Le bénéfice de l'APE suppose en effet d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins deux ans consécutifs dans une période de référence allant de cinq à dix ans selon que l'APE est demandée pour un deuxième enfant ou un troisième enfant ou plus. C'est pourquoi la nouvelle rédaction de l'article 8 bis , rétabli par les députés malgré l'avis défavorable du Gouvernement, précise que le conjoint ou le concubin ne doit jamais avoir exercé d'activité professionnelle.

A l' article 9 , qui modifie les règles du droit du salarié au congé pour création d'entreprise et lui ouvre un droit au temps partiel provisoire pour création ou reprise d'une entreprise, l'Assemblée nationale a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, la disposition introduite par le Sénat, à l'initiative de votre commission spéciale, pour clairement distinguer les conditions de passage à temps partiel selon que le salarié veut créer ou reprendre une entreprise ou qu'il est guidé par d'autres motivations.

A l' article 9 bis , qui autorise le recours au contrat à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire pour remplacer un salarié de passage provisoire à temps partiel, l'Assemblée nationale a, par coordination, étendu à l'intérim la précision des situations de temps partiel concernées que le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale, avait opérée pour les CDD, tout en modifiant la rédaction retenue pour anticiper sur d'éventuels nouveaux cas de passage provisoire à temps partiel définis à l'avenir par le code du travail.

A l' article 10 , qui créée un contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique que le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale, a étendu aux repreneurs d'entreprise, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, qualifié ce contrat de « contrat d'appui au projet d'entreprise » .

Par coordination, cette nouvelle dénomination a été insérée à l' article 11 , qui organise le soutien financier public à cette démarche d'appui et prévoit l'affiliation des bénéficiaires d'un tel contrat aux régimes de sécurité sociale.

Enfin, à l' article 12 permettant le calcul prorata temporis des cotisations d'assurance maladie et maternité des entrepreneurs non agricoles exerçant une activité indépendante occasionnelle pendant un nombre de jours d'activité par année civile qui ne peut excéder un seuil fixé par décret, le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale mais contre l'avis du Gouvernement, avait substitué au dispositif de cotisation annuelle proratisée, dont le montant minimal devait être fixé par décret, un mécanisme prenant comme base de calcul des cotisations payées par les entrepreneurs occasionnels leur bénéfice réel au cours de la période considérée, sans qu'aucun plancher minimum ne soit fixé.

Objectant qu'un tel mode de calcul pouvait conduire à accorder des droits sans qu'aucune cotisation ne soit versée en contrepartie, et soulignant le risque ainsi créé de devoir étendre le dispositif, coûteux, à l'ensemble des travailleurs indépendants, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, est revenue en deuxième lecture à la rédaction initiale du projet de loi prévoyant que la cotisation annuelle proratisée ne pourrait être inférieure à un montant fixé par décret.

Au titre III , relatif au financement de l'initiative économique , sont concernés trois articles .

L'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, levé le gage de l' article 13 B , introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue M. Marc Massion, avec l'avis favorable de votre commission spéciale et l'avis défavorable du Gouvernement, pour permettre le retrait anticipé des sommes placées sur un livret d'épargne entreprise si elles sont investies pour financer la création ou la reprise d'une entreprise.

A l' article 13 , qui crée une nouvelle catégorie de fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds d'investissement de proximité (FIP), elle a, avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé les critères d'éligibilité des entreprises au financement par un FIP en disposant que celles-ci devront exercer principalement leurs activités, et non plus exercer la majeure partie de leurs activités, dans la zone géographique couverte par le FIP, et en supprimant le critère alternatif d'éligibilité introduit par le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale, qui autorisait une entreprise à être éligible à un FIP d'une région donnée dès lors qu'elle y avait établi son siège social. L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité autoriser les investisseurs dénués de la personnalité morale à investir dans les FIP, et elle a enfin allongé, à titre transitoire, la période à l'issue de laquelle ceux-ci doivent respecter leur quota d'investissement de 60 %.

Enfin, à l' article 16 bis , qui permet aux créateurs ou repreneurs d'entreprises de mobiliser de manière anticipée l'épargne investie dans des plans d'épargne en actions (PEA) pour leur projet de création ou de reprise d'entreprise, sans perdre leur avantage fiscal et sans clôture de leur plan, et que le Sénat a complété pour, à l'initiative de nos collègues MM. Bernard Barraux et Jacques Pelletier, porter de deux à trois mois le délai d'utilisation des sommes ou valeurs retirées du PEA, et, sur proposition de notre collègue M. Gérard Cornu, permettre l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Au titre IV , relatif à l' accompagnement social des projets , sont concernés deux articles .

A l' article 19 , qui renforce le dispositif d'aide à la création d'entreprise aux populations en difficulté en l'élargissant aux personnes privées d'emploi qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, et que le Sénat avait complété, sur proposition de votre commission spéciale, pour rendre éligible la création ou la reprise d'une entreprise libérale, et, à l'initiative du Gouvernement, pour faire naître une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative concernée par la demande de versement des aides à la création d'entreprise, l'Assemblée nationale a adopté des amendements de coordination et de précision rédactionnelle, et limité aux seules personnes remplissant les conditions d'attribution de l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) le bénéfice de l'aide accordée pour création ou reprise d'entreprise effectuée dans le cadre d'un contrat d'appui au projet d'entreprise.

Par ailleurs, sur proposition du Gouvernement, les députés ont inséré un article 19 bis (nouveau) tendant à exonérer d'impôt sur le revenu l'aide financière accordée par l'Etat aux créateurs ou repreneurs d'entreprise dans le cadre du dispositif d'encouragement au développement des entreprises nouvelles (EDEN), à titre rétroactif pour les sommes perçues depuis le 1 er janvier 1998, cette exonération ne pouvant se cumuler avec le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées.

Au titre V , relatif à la transmission de l'entreprise , sont concernés six articles .

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé l' article 23 bis , introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue M. Jean Chérioux malgré l'avis défavorable de votre commission spéciale et du Gouvernement, qui visait à rétablir un ancien dispositif d'incitation à la reprise d'une entreprise par ses salariés (RES). Les députés ont estimé ce rétablissement du RES à la fois inutile, du fait de l'existence de mécanismes plus performants permettant d'intéresser les salariés aux développement de leur entreprise et qui, tel le "leveraged management buy-out" (LBO), n'existaient pas au moment de l'institution du RES, dangereux au regard du risque élevé d'endettement et de surexposition des salariés concernés, et inadapté en raison du caractère limité de l'appel à l'épargne qu'il autorise.

A l' article 24 , qui vise à encourager la transmission anticipée d'entreprise par l'allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission entre vifs, et que le Sénat avait modifié par coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a, sur proposition du Gouvernement, levé le gage de l' article 24 bis , inséré par le Sénat, à l'initiative de notre collègue M. Jacques Pelletier et avec l'avis favorable de votre commission spéciale et l'avis défavorable du Gouvernement, pour supprimer le droit supplémentaire perçu en cas de non-respect d'un engagement collectif de conservation ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise.

A l' article 26 bis , qui introduit un abattement de 50 % au titre de l'ISF pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un engagement collectif de conservation, l'Assemblée nationale a durci le régime de déchéance introduit par le Sénat à l'initiative de votre commission spéciale : en cas de rupture par un signataire de l'engagement collectif de conservation, l'avantage fiscal ne serait pas remis en cause pour le passé seulement si les signataires restants de l'engagement collectif respectent toujours la condition de seuil de détention des parts prévue et conservent donc ensemble plus de 20 % des droits sociaux pour une société cotée et 34 % des droits sociaux pour une société non cotée.

A l' article 26 ter , qui prévoit d'exonérer de l'ISF les titres reçus en contrepartie d'apports au capital de PME, l'Assemblée nationale a exclu du périmètre de l'exonération les apports en nature, c'est-à-dire de biens nécessaires à l'activité, que le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale, avait souhaité inclure.

Enfin, et comme cela a été rappelé en introduction, l'Assemblée nationale a procédé à une modification de coordination à l' article 26 quater , lequel assouplit les critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'ISF, qui avait été adopté conforme à l'issue de la première lecture.

Au titre VI , relatif au soutien au développement international des entreprises , ne demeure concerné que l' article 27 AA , inséré par le Sénat sur proposition du Gouvernement pour regrouper le Centre français du commerce extérieur (CFCE) et l'Agence française pour le développement international des entreprises (UBIFrance) au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial qui conservera le nom d'UBIFrance, l'Assemblée nationale lui ayant apporté une modification rédactionnelle.

Au titre VII , enfin, relatif aux dispositions diverses , sont concernés trois articles .

A l' article 27 C , ajouté par le Sénat à l'initiative de notre collègue M. Pierre Hérisson, avec l'avis favorable du Gouvernement, afin d'élargir à l'ensemble des animaux d'élevage, des produits agricoles périssables et des produits de la pêche et de l'aquaculture le champ des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle, et d'accélérer la procédure de mise en oeuvre de ce dispositif de crise en supprimant la consultation de la Commission d'examen des pratiques commerciales et en fixant à huit jours le délai donné au Conseil de la concurrence pour rendre son avis, l'Assemblée nationale a codifié dans le code rural ce mécanisme de sauvegarde et porté à huit jours ouvrables le délai accordé au Conseil de la concurrence.

A l' article 27 D , inséré par le Sénat sur proposition de M. Pierre Hérisson, avec l'avis favorable du Gouvernement, pour instituer une procédure civile de réparation du préjudice subi lorsqu'un producteur, commerçant, industriel ou artisan pratique ou fait pratiquer, en situation de crise conjoncturelle, des prix de première cession abusivement bas, « notamment en tenant compte des coûts de production directs » , l'Assemblée nationale a supprimé cette dernière mention, estimant que la notion légale de prix abusivement bas était en elle-même suffisamment précise.

Enfin, à l' article 27 G , ajouté par le Sénat sur proposition de notre collègue M. Jean Arthuis, avec l'avis favorable de votre commission spéciale mais l'avis défavorable du Gouvernement, pour renforcer les sanctions pénales en cas de manquement des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants, l'Assemblée nationale a limité l'extension du champ de la sanction pénale à la seule absence, dans le contrat de sous-traitance, de la justification de l'existence de garanties de paiement.

*

Au terme de ses travaux, votre commission spéciale vous propose d' adopter dans le texte de l'Assemblée nationale dix-huit des vingt-cinq articles restant en discussion :

- l' article 6 bis A (suppression de sanctions pénales obsolètes figurant dans le code de commerce) ;

- l' article 6 septies (nouveau) (assouplissement du régime juridique applicable aux sociétés d'architecture) ;

- l' article 9 (congé et période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise) ;

- l' article 10 ( contrat d'appui au projet d'entreprise) ;

- l' article 11 (soutien financier public au contrat d'appui au projet d'entreprise et aide à ses bénéficiaires) ;

- l' article 12 (calcul prorata temporis des cotisations d'assurance maladie et maternité des entrepreneurs non agricoles exerçant une activité indépendante occasionnelle) , sous réserve de l'engagement du Gouvernement en séance publique sur le montant minimal de cotisation fixé par décret ;

- l' article 13 B (retrait anticipé des sommes placées sur un livret d'épargne entreprise pour financer la création ou la reprise d'une entreprise) ;

- l' article 16 bis (mobilisation anticipée l'épargne investie dans des plans d'épargne en actions pour la création ou la reprise d'entreprise, et affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire) ;

- l' article 19 (renforcement du dispositif d'aide à la création d'entreprise en faveur des populations en difficulté) ;

- l' article 19 bis (nouveau) (exonération d'impôt sur le revenu de l'aide financière accordée par l'Etat aux créateurs ou repreneurs d'entreprise dans le cadre du dispositif EDEN) ;

- l' article 23 bis (suppression conforme) (rétablissement du dispositif d'incitation à la reprise d'une entreprise par ses salariés - RES) ;

- l' article 24 (allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission entre vifs) ;

- l' article 24 bis (suppression du droit supplémentaire perçu en cas de non-respect d'un engagement collectif de conservation ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise) ;

- l' article 26 quater (assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'ISF) ;

- l' article 27 AA (regroupement du Centre français du commerce extérieur et de l'Agence française pour le développement international des entreprises au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial dénommé UBIFrance) ;

- l' article 27 C (élargissement du champ des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle et accélération des procédures) ;

- l' article 27 D (institution d'une procédure civile de réparation du préjudice subi lorsqu'un producteur, commerçant, industriel ou artisan pratique ou fait pratiquer, en situation de crise conjoncturelle, des prix de première cession abusivement bas) ;

- l' article 27 G (renforcement des sanctions pénales en cas d'absence, dans le contrat de sous-traitance, de la justification de l'existence de garanties de paiement du sous-traitant par le constructeur de maisons individuelles) .

Sur les sept articles restants , votre commission spéciale vous propose douze amendements visant, pour l'essentiel, à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Ainsi, à l' article 2 (création du récépissé de création d'entreprise) , un amendement confère à nouveau, pour des raisons de sécurité juridique qui paraissent essentielles à votre commission spéciale, aux seuls greffiers des tribunaux de commerce la responsabilité de délivrer le RCE aux personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, comme l'avait au demeurant prévu le texte initial du projet de loi. Par coordination, deux amendements précisent que les chambres de métiers et d'agriculture ne peuvent le délivrer qu'aux personnes physiques assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers ou exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural.

A l' article 6 sexies (nouveau) (assouplissement du régime juridique applicable aux sociétés d'architecture) , deux amendements précisent les formes de sociétés que peuvent créer les architectes, tandis qu' un troisième amendement vise à garantir le respect des dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution relatives au domaine de la loi.

Un amendement supprime à nouveau l'article 8 bis (extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré) , votre commission spéciale estimant que le rétablissement de cet article opéré par l'Assemblée nationale contrevenait au souci d'équité exprimé par le Sénat en première lecture, puisqu'il permettrait par exemple au conjoint d'un chômeur indemnisé de bénéficier d'une exonération de charges sociales sans condition alors même que ce dernier serait tenu, pour obtenir le même avantage, de passer par le dispositif ACCRE, beaucoup plus contraignant.

A l' article 9 bis (extension des cas de recours au contrat à durée déterminée au remplacement d'un salarié de passage provisoire à temps partiel) , un amendement rédactionnel vise à couvrir de manière plus précise les cas de passages provisoires à temps partiel pour lesquels le remplacement du salarié absent est envisagé.

A l' article 13 (fonds d'investissement de proximité - FIP) , deux amendements ont respectivement pour objet de rétablir, à titre subsidiaire, le critère du siège social pour déterminer l'éligibilité d'une entreprise au financement par un FIP lorsque les critères économiques s'avèrent infructueux, et de supprimer l'allongement transitoire de la période à l'issue de laquelle les FIP doivent respecter leur quota d'investissement de 60 %.

A l' article 26 bis (exonération partielle d'ISF pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif) , un amendement rétablit le texte que le Sénat avait retenu en première lecture pour distinguer la situation de la personne responsable de la rupture de l'engagement collectif de conservation de celle des autres signataires du pacte.

Enfin, à l' article 26 ter (exonération d'ISF pour les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées) , un amendement revient également au texte voté par le Sénat en première lecture pour autoriser les apports en nature au capital des PME.

* (*) L'article 26 quater , qui avait été adopté conforme par le Sénat, a été modifié par un amendement de coordination : il est donc de nouveau soumis à l'examen du Sénat en deuxième lecture.

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