2. Une pratique déjà encadrée par la jurisprudence

Le recours aux expérimentations doit être concilié avec le respect d'un certain nombre de principes constitutionnels, au premier rang desquels figurent l'indivisibilité du territoire et l'égalité des citoyens devant la loi, énoncés à l'article premier de la Constitution. En effet, cette pratique porte clairement atteinte au principe d'égalité, puisque le droit diffère pendant la période transitoire selon les parties du territoire.

Avant la révision constitutionnelle, le Conseil d'Etat 12 ( * ) puis le Conseil constitutionnel 13 ( * ) avaient fixé les conditions de sa légalité :

- l'expérimentation devait être limitée dans le temps ;

- elle devait avoir pour objectif l'application générale, à terme, du dispositif ;

- le législateur devait « définir précisément la nature et la portée des expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification ou à leur abandon . »

Il est des domaines, en particulier ceux qui ont trait aux libertés publiques , dans lesquels le Conseil constitutionnel veillait à une stricte application du principe d'égalité . Ainsi a-t-il posé le principe selon lequel une même catégorie d'infractions, et donc de contrevenants, ne peut être jugée par des juridictions composées différemment 14 ( * ) .

Telle est la raison pour laquelle les expériences envisagées dans le domaine de l'organisation judiciaire sont jusqu'à présent restées timides. Depuis 1998, le ministère de la justice a lancé l'expérimentation d'un guichet unique des greffes afin de simplifier la démarche du justiciable en lui offrant un point d'accueil centralisé et un point d'entrée procédural pour l'ensemble des juridictions situées sur un même site.

La révision constitutionnelle du 23 mars dernier devrait se traduire par une extension des possibilités d'expérimentation. S'agissant des collectivités territoriales, il convient de distinguer les expérimentations normatives, qui font l'objet du présent projet de loi organique, des expérimentations portant sur des transferts de compétences nouvelles dont la mise en oeuvre ne suppose l'adoption d'aucune loi organique.

* 12 Conseil d'Etat, 13 octobre 1967, Peny et Conseil d'Etat, 21 février 1968, ordre des avocats de la cour d'appel de Paris.

* 13 Décision du Conseil constitutionnel n° 93-322 du 28 juillet 1993.

* 14 Décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975.

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