B. CLARIFIER LES TERMES DU DÉBAT

Le droit à l'expérimentation, reconnu par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et désormais inscrit aux articles 37-1 et 72 de la loi fondamentale, concerne aussi bien l' Etat que les collectivités territoriales.

En disposant que « la loi ou le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental », l'article 37-1 de la Constitution donne aux expérimentations déjà conduites par l'Etat une base juridique plus solide et ouvre la faculté de tester des solutions dans des domaines nouveaux, en particulier celui de l'organisation judiciaire.

La mission d'information de votre commission des Lois sur l'évolution des métiers de la justice recommandait ainsi récemment d'expérimenter l'échevinage dans les juridictions civiles et pénales de droit commun, des assesseurs non professionnels au profil ciblé pouvant intervenir pour garantir une collégialité autour d'un juge professionnel unique 15 ( * ) .

S'agissant des collectivités territoriales , la Constitution leur donne la faculté non seulement de bénéficier de transferts expérimentaux de compétences , décidés par la loi, mais également de modifier elles-mêmes les règles législatives et réglementaires qui en régissent l'exercice .

Le présent projet de loi organique a pour objet exclusif, en application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, de déterminer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements pourront être habilités à déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences.

Point n'est ici question, en droit, des expérimentations concernant d'éventuels transferts de compétences aux collectivités territoriales. Celles-ci relèvent en effet de l'article 37-1 de la Constitution, dont la mise en oeuvre ne suppose l'adoption d'aucune loi organique. Il reviendra ainsi au projet de loi de décentralisation, dont le Parlement pourrait être saisi avant la fin de l'année, de prévoir des transferts expérimentaux de compétences au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en s'inspirant de la démarche retenue pour le transfert aux régions de la responsabilité du transport ferroviaire régional de voyageurs ou, plus récemment, de la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens.

En pratique, les conditions et la procédure définies par la loi organique pour qu'une collectivité territoriale puisse être habilitée à déroger aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de ses compétences devraient également s'appliquer aux demandes concernant des transferts expérimentaux de compétences. Elles s'inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, antérieure à la révision constitutionnelle, concernant toute expérimentation.

De surcroît, il sera sans doute intéressant de mettre en place des expérimentations prévoyant à la fois le transfert de certaines compétences à des collectivités territoriales et de les autoriser à déroger aux règles qui en régissent l'exercice. Ainsi, les régions pourraient-elles, simultanément, se voir confier la gestion des collèges, en sus de celle de lycées, et être autorisées à modifier certaines dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice de cette compétence afin de les adapter aux situations locales.

Inscrites dans une même démarche , sous-tendues par un objectif commun , les expérimentations normatives et celles portant sur les transferts de compétences ne recouvrent cependant pas les mêmes enjeux et n'ont pas la même portée .

Les secondes auront pour objet, conformément au principe de subsidiarité inscrit dans notre loi fondamentale par la révision constitutionnelle du 28 mars dernier, de déterminer le niveau le plus idoine pour l'exercice de telle ou telle compétence. Les collectivités territoriales seront toutefois tenues d'agir dans un cadre défini par les autorités nationales.

Les premières leur permettront d'élaborer elles mêmes les règles régissant l'exercice de leurs compétences et de les adapter à leurs spécificités. Ce droit à la spécificité ne constitue nullement une remise en cause de l'indivisibilité de la République et du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Il consacre au contraire la vocation des collectivités territoriales à incarner l'intérêt général et invite les autorités nationales, en particulier le législateur, à fixer les règles communes, déterminer les principes fondamentaux garantissant les mêmes droits aux citoyens, tout en laissant au pouvoir local le soin de les mettre en oeuvre. N'est-ce pas paradoxalement l'application uniforme de règles détaillées à l'excès qui conduit à une aggravation des inégalités ?

* 15 Recommandation n° 36 du rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002), « quels métiers pour quelle justice ? », de M. Christian Cointat, au nom de la mission d'information de la commission des Lois sur l'évolution des métiers de la justice présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

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