3. Une possibilité de déroger, à titre expérimental, aux règlements nationaux

Dans sa décision du 17 janvier 2002 précitée, le Conseil constitutionnel avait déjà admis que la loi puisse confier à la collectivité territoriale de Corse , pour la mise en oeuvre de ses seules compétences, le pouvoir de fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, le cas échéant en dérogeant aux dispositions réglementaires nationales, à la condition de ne porter atteinte ni à l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental, ni au pouvoir réglementaire d'exécution des lois que le Premier ministre tient de l'article 21 de la Constitution.

L'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, dispose ainsi que, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

La demande est présentée par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. A ce jour, aucune demande d'habilitation n'a encore été formulée.

Le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet à l'ensemble des collectivités territoriales de la République et à leurs groupements de demander à être habilités, par un règlement et non par la loi, à déroger à titre expérimental aux dispositions réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences .

Ce droit est quadruplement encadré : les conditions générales des expérimentations seront définies par le présent projet de loi organique ; les collectivités et groupements désireux de participer à l'expérimentation devront solliciter une habilitation préalable, délivrée par la voie réglementaire ; l'expérimentation devra avoir un objet et une durée limités ; enfin, l'habilitation ne pourra intervenir lorsque seront en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

Sous les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements pourront également être habilités, par la loi, à déroger à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences. Elles disposent ainsi d'un pouvoir législatif naissant mais encadré.

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