CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENQUÊTES

SECTION 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes
Article 26
(art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort

Le présent article tend à modifier les articles 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au dépôt de plainte, à l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 15-3 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Le présent article tend à compléter cet article pour prévoir que le dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement remise à la victime . La rédaction initiale du projet de loi conditionnait cette remise à une demande de la victime, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, de M. André Vallini et les membres du groupe socialiste et de M. Michel Vaxès et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains, a supprimé cette restriction.

Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir la remise systématique d'un récépissé à la victime, mais de rétablir le texte initial du projet de loi en ce qu'il prévoyait la remise du procès-verbal du dépôt de plainte à la demande de la victime. La remise systématique du procès-verbal pourrait en effet présenter parfois des inconvénients pour les victimes elles-mêmes. Les procès-verbaux contiennent parfois des précisions que les victimes ne souhaitent pas faire connaître à des tiers, même si elles ont besoin de justifier auprès d'administrations ou d'organismes sociaux du dépôt de la plainte. La remise d'un récépissé paraît alors suffisante.

Le présent paragraphe prévoit également que, lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte si l'auteur des faits est identifié .

Ce dispositif vient compléter les dispositions des articles 21 et 25 du projet de loi, prévoyant que les victimes et les plaignants seront informés de manière plus complète des suites réservées à leurs plaintes et dénonciations en cas d'identification de l'auteur des faits, mais ne recevront pas d'avis de classement lorsque celui-ci est motivé par l'absence d'identification de l'auteur. En contrepartie, elles seraient informées de cette règle dès le moment du dépôt de plainte .

Votre commission ayant proposé de prévoir une information systématique des plaignants par le procureur de la République en cas de classement sans suite vous propose par un amendement de supprimer l'obligation pour les services de police et de gendarmerie d'informer le plaignant qu'il ne sera informé des suites données à la plainte qu'en cas d'identification de l'auteur de l'infraction.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 53 du code de procédure pénale relatif aux enquêtes de flagrance . Cet article définit le crime ou le délit flagrant comme « le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Il précise qu'il y a ainsi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Le second alinéa de l'article 53 dispose que l'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours .

Dans sa rédaction initiale, le présent paragraphe modifiait le second alinéa de l'article 53, pour préciser que l'enquête peut se poursuivre « sans discontinuer » pendant une durée de huit jours et porter ce délai à quinze jours pour les crimes et les délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-74 nouveaux du code de procédure pénale, qui énumèrent les infractions entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisées .

L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. Jean-Luc Warsmann, a choisi de porter à quinze jours la durée de l'enquête de flagrance pour l'ensemble des crimes et délits. Elle a précisé que le procureur de la République pourrait, à tout moment, mettre fin à l'enquête de flagrance, ordonner que les investigations se poursuivent en enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information. Ces précisions ne constituent qu'un rappel du droit actuel.

La limitation à huit jours de la durée de l'enquête de flagrance résulte de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Avant cette date, aucune limite légale n'était posée et, en pratique, les enquêtes de flagrance duraient souvent plus de huit jours.

L'introduction d'une souplesse dans l'article 53 du code de procédure pénale paraît bienvenue car elle peut éviter un changement de cadre d'enquête à un moment où des investigations doivent absolument être poursuivies. Actuellement, en effet, au bout de huit jours, l'enquête de flagrance doit impérativement s'arrêter pour laisser place à une enquête préliminaire ou à une instruction même si des investigations sont en cours.

Cependant, il paraît préférable que la nécessité de prolonger l'enquête de flagrance puisse être appréciée par le magistrat qui dirige l'enquête. Dès 2001, dans une proposition de loi aménageant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, notre excellent collègue M. Hubert Haenel avait proposé que le procureur puisse prolonger de huit jours la durée de l'enquête de flagrance lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées. Votre commission vous propose, par un amendement , de reprendre ce dispositif, qui permet au procureur de s'assurer que les conditions de la flagrance demeurent réunies .

Le paragraphe III tend à compléter l'article 74 du code de procédure pénale, qui définit la procédure à suivre en cas de découverte d'un cadavre , qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, si la cause en est inconnue ou suspecte. Dans un tel cas, l'officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire. Il peut déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Le procureur, s'il se rend sur place, peut se faire assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès.

Enfin, le procureur peut requérir information pour recherche des causes de la mort .

Le présent article vise à compléter l'article 74 pour prévoir que ces dispositions, à l'exception de celle qui permet au procureur de requérir information pour recherche des causes de la mort, sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, ces dispositions pourraient être appliquées en cas de découverte d'une personne dans le coma ou amnésique après avoir été blessée dans des circonstances inconnues.

Ce dispositif apporte une précision utile au droit existant, même si votre rapporteur ne peut croire qu'actuellement aucune enquête ne serait conduite en cas de découverte d'une personne dans le coma et blessée par une cause inconnue.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 26
(art. 18 du code de procédure pénale)
Intervention des officiers de police judiciaire
sur le territoire d'un Etat étranger

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 26, afin de compléter l'article 18 du code de procédure pénale, relatif à la compétence territoriale des officiers de police judiciaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire ne peuvent intervenir sur le territoire d'un Etat étranger, sur commission rogatoire ou sur réquisitions judiciaires, que s'il existe une convention entre la France et l'Etat concerné.

Cette règle rigide, posée par la jurisprudence, soulève des difficultés importantes. Le présent article additionnel tend à prévoir dans l'article 18 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger avec l'accord des autorités compétentes de cet Etat.

SECTION 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions
Article 27
(art. 56, 76 et 96 du code de procédure pénale)
Présence des témoins durant les perquisitions

Le présent article tend à compléter ou à modifier les articles 56, 76 et 96 du code de procédure pénale, relatifs aux perquisitions.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 56 du code de procédure pénale, qui fixe les règles applicables aux perquisitions et aux saisies effectuées au cours d'une enquête de flagrance.

Cet article permet à l'officier de police judiciaire de procéder à une perquisition sans l'assentiment de la personne chez laquelle elle se déroule « si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui pourraient avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés ».

L'article 56 prévoit notamment que l'officier de police judiciaire a seul, avec la personne chez qui se déroule la perquisition, les témoins sollicités pour y assister et les personnes susceptibles de procéder à des constatations techniques ou scientifiques, le droit de prendre connaissance des documents avant de procéder à leur saisie. Il énonce également des règles relatives au respect du secret professionnel, à l'inventaire et au placement sous scellés des objets et documents.

Une réglementation renforcée est prévue en ce qui concerne les perquisitions et saisies dans les cabinets d'avocats (article 56-1), les entreprises de presse (article 56-2) et les cabinets médicaux (article 56-3).

Le présent paragraphe tend à compléter l'article 56 pour prévoir que, si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

De fait, le bon déroulement de la perquisition peut justifier que les témoins présents sur les lieux au moment de l'arrivée de l'officier de police judiciaire puissent y être retenus pendant les opérations.

Il convient de noter que cette disposition a vocation, par renvoi, à s'appliquer aux perquisitions régies par les règles particulières des articles 706-24 (en matière de terrorisme) et 706-28 (en matière de stupéfiants).

Par un amendement , votre commission vous propose d'opérer dans le présent projet de loi une coordination avec les dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, en cours d'examen par le Parlement. Ce projet de loi tend à modifier l'article 56 du code de procédure pénale pour mentionner les données informatiques parmi les objets qui peuvent être saisis. Votre commission vous propose de viser également ces données dans le dispositif proposé par le présent article.

Les paragraphes II et III , insérés dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tendent à modifier les articles 76 et 96 du code de procédure pénale, pour préciser de manière certaine que la règle posée à l'article 56 s'appliquera également aux perquisitions conduites au cours d'une enquête préliminaire ou d'une instruction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
(art. 60-2 et 77-1-2 nouveaux du code de procédure pénale)
Réquisitions judiciaires

Le présent article tend à compléter et à étendre le droit des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires.

Rappelons que l'article 18 de la loi pour la sécurité intérieure a inséré dans le code de procédure pénale trois nouveaux articles 60-1, 77-1-1 et 151-1-1 pour prévoir la possibilité, au cours d'une enquête ou d'une instruction, de requérir des organismes publics ou des personnes morales de droit privé la mise à disposition des informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.

Le présent article tend à prévoir un pouvoir de réquisition plus large au cours des enquêtes.

Le paragraphe I tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 60-2 pour prévoir que l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête , y compris ceux figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

Le texte initial faisait également référence aux « informations » intéressant l'enquête, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé cette mention.

Le texte proposé pour l'article 60-2 précise qu'à l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, le fait de refuser de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3.750 euros, les personnes morales étant responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

Il est tout à fait justifié de prévoir une sanction en cas de refus de répondre aux réquisitions de l'officier de police judiciaire. Toutefois, il est également nécessaire d'exclure de la sanction les personnes visées par les articles 56-1, 56-2 et 56-3 du code de procédure pénale. Ces articles énoncent les conditions dans lesquelles des perquisitions et saisies peuvent être effectuées dans les cabinets d'avocats , dans les entreprises de presse , dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier .

Dès lors que les perquisitions chez ces personnes sont soumises à des règles très particulières (par exemple la présence du bâtonnier en cas de perquisition dans un cabinet d'avocat), il serait anormal de délivrer des réquisitions à ces personnes et de les sanctionner pénalement en cas de refus.

En définitive, le texte prévoit que des réquisitions pourront être adressées à toute personne, mais les personnes mentionnées aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 pourront refuser d'y répondre si elles le jugent nécessaire. Il reviendra dans ce cas aux enquêteurs d'apprécier si une perquisition est justifiée. Celle-ci devra être accomplie dans les formes prévues par les articles 56-1 à 56-3.

Le paragraphe II tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 77-1-2 pour prévoir la possibilité de réquisitions judiciaires au cours de l'enquête préliminaire. Dans ce cas, les réquisitions seraient émises par le procureur de la République ou par l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur.

Votre commission approuve le dispositif proposé. Elle constate cependant que la multiplication des lois modifiant la procédure pénale n'est pas sans inconvénients.

Ainsi, le législateur a commencé par créer un pouvoir de réquisition informatique avant de prévoir un pouvoir général de réquisition. Dans ces conditions, les dispositions de la loi pour la sécurité intérieure et du présent projet de loi se recoupent partiellement.

Afin de clarifier les dispositions du code de procédure pénale en cette matière, votre commission vous propose un amendement de réécriture du présent article pour :

- rétablir l'ordre logique de ces dispositions en prévoyant d'abord le pouvoir général de réquisition puis le pouvoir spécifique de réquisitions informatiques ;

- prévoir que les réquisitions prévues par les actuels articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, sont toujours transmises par voie télématique, afin qu'elles se distinguent clairement des autres réquisitions ;

- exclure les avocats de l'application des règles proposées en matière de réquisition. Il paraît difficilement concevable que les officiers de police judiciaire demandent aux personnes exerçant la défense de personnes mises en cause de transmettre des documents intéressant l'enquête ;

- procéder à des coordinations et à des améliorations rédactionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié .

SECTION 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête
Article 29 A
(art. 63-1 du code de procédure pénale)
Notification des droits en garde à vue
au moyen de formulaires écrits

L'article 63-1 du code de procédure pénale concerne les modalités d'information des personnes gardées à vue sur leurs droits au cours d'une enquête.

Cet article prévoit notamment que la personne est immédiatement informée des droits mentionnés aux articles 63-2 (droit de contacter une personne avec laquelle elle vit habituellement), 63-3 (droit d'être examinée par un médecin) et 63-4 (droit de s'entretenir avec un avocat).

Cet article prévoit également que les informations doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, tend à prévoir que la communication à la personne de ses droits dans une langue qu'elle comprend peut être faite au moyen de formulaires écrits .

Cette disposition correspond aux pratiques actuelles. Compte tenu de la difficulté de faire appel à un interprète dès le début d'une garde à vue, il est fréquent que les droits soient notifiés au moyen d'un formulaire rédigé dans la langue de la personne gardée à vue.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 A sans modification .

Article 29 B
(at. 75-2 du code de procédure pénale)
Information du procureur en cas d'identification d'un suspect

L'article 75-2 du code de procédure pénale, dont la rédaction résulte de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, dispose que l'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, et de MM. Thierry Mariani et Christian Estrosi, tend à prévoir que le procureur n'est plus informé dès que la personne est identifiée, mais dans les meilleurs délais.

A la connaissance de votre rapporteur, l'article 75-2 du code de procédure pénale n'a jamais soulevé de difficultés d'application.

La circulaire du 4 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes énonce très clairement :

« Bien évidemment, sauf dans les procédures d'une importance particulière et/ou instructions précises du parquet, cette information ne doit pas nécessairement intervenir aussitôt après que les enquêteurs aient été informés de tels indices, qui peuvent se révéler infondés (ainsi les déclarations d'un témoin mettant en cause telle ou telle personne ne justifient pas de téléphoner immédiatement au parquet). Cette information doit en revanche intervenir dans les meilleurs délais et si possible avant que des actes de coercition soient exercés contre le suspect ainsi identifié, notamment lorsque ces actes n'ont pas besoin d'être effectués dans l'urgence.

« (...) Même si elle n'est pas non plus prescrite à peine de nullité, cette obligation d'information est en effet de nature à améliorer le contrôle de l'autorité judiciaire sur le déroulement d'investigations dont la durée peut être de nature à porter atteinte aux libertés individuelles . »

Le procureur dirige l'enquête préliminaire et il paraît tout à fait souhaitable qu'il puisse exercer un véritable contrôle sur le déroulement de celle-ci.

Compte tenu de l'absence de difficultés soulevées par la rédaction actuelle de l'article 75-2 du code de procédure pénale, votre commission vous propose la suppression de l'article 29 B.

Article 29 C
(art. 77-3 du code de procédure pénale)
Information du procureur ayant dirigé l'enquête
lorsqu'une personne gardée à vue
demande les suites données à l'enquête

L'article 77-2 du code de procédure pénale, issu de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, prévoit la possibilité pour toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, d'interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure.

A l'origine, cet article définissait les modalités de réponse du procureur et prévoyait une saisine du juge des libertés et de la détention lorsque le procureur souhaitait poursuivre l'enquête. Ces dispositions ont cependant été supprimées par la loi  n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, en sorte que l'article 77-2 est dépourvu de portée normative.

L'article 77-3 prévoit pour sa part que lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande prévue par l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur de la commission des Lois et de M. Thierry Mariani, tend à prévoir que l'envoi de la demande au procureur qui dirige l'enquête sera effectué dans les meilleurs délais.

Votre commission ne perçoit pas la nécessité de modifier la règle actuelle en ce qui concerne l'information du procureur dirigeant l'enquête par le procureur du ressort dans lequel la garde à vue a eu lieu.

Elle vous propose la suppression de l'article 29 C.

Article 29
(art. 62, 63-4 et 78 du code de procédure pénale)
Comparution des personnes convoquées
et intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue

Le présent article tend à modifier les articles 62, 63-4 et 78 du code de procédure pénale pour préciser les conditions dans lesquelles une personne peut être contrainte de comparaître devant un officier de police judiciaire et modifier les conditions d'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 62 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit notamment que l'officier de police judiciaire peut, au cours d'une enquête de flagrance, appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par l'officier de police judiciaire sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Ces dispositions posent des difficultés d'application, dès lors que la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence a explicitement interdit le placement en garde à vue des témoins.

Rien n'est prévu pour permettre aux enquêteurs d'interroger les témoins si ceux-ci refusent de comparaître. L'article 61 du code de procédure pénale prévoit seulement que l'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

En revanche, les enquêteurs ne peuvent contraindre un témoin à les accompagner jusqu'à un local de police pour être entendu. Dans un tel cas, l'officier de police judiciaire doit aviser le procureur, qui peut alors contraindre les personnes à comparaître. Une telle procédure est excessivement rigide. Il est parfois difficile, sur une scène de crime, de distinguer d'emblée les suspects des témoins.

En 2001, dans sa proposition de loi tendant à adapter la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, notre excellent collègue M. Hubert Haenel avait prévu une possibilité de retenir un témoin pour une durée maximale de quatre heures .

Votre commission des Lois avait alors proposé, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi présentée par M. Julien Dray complétant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, de permettre à l'officier de police judiciaire de contraindre lui-même à comparaître les personnes présentes sur les lieux d'une infraction. Cette proposition n'avait pas été retenue par l'Assemblée nationale.

Le présent paragraphe reprend le dispositif proposé par votre commission en 2002. Il prévoit que l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître les personnes présentes sur les lieux d'une infraction. Il pourrait également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont il est à craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Dans certains cas en effet, l'envoi d'une convocation à certaines personnes peut être un élément qui les déterminera à prendre la fuite. Il paraît donc normal que le procureur de la République puisse, dans certains cas, autoriser l'officier de police judiciaire à contraindre une personne à comparaître sans qu'une convocation lui soit préalablement adressée.

Le paragraphe II tendait, dans le texte initial du projet de loi, à modifier l'article 63-4 du code de procédure pénale, relatif au droit pour une personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et de la commission des Lois, a supprimé ces dispositions pour les rétablir à l'article 29 quinquies, tout en proposant d'autres modifications de l'article 63-4.

Ces dispositions seront donc examinées à l'article 29 quinquies.

Le paragraphe III tend à modifier l'article 78 du code de procédure pénale, relatif aux conditions dans lesquelles les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête préliminaire sont tenues de comparaître. Cet article prévoit actuellement que les personnes convoquées par l'officier de police judiciaire sont tenues de comparaître et que, si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.

Le présent paragraphe tend à modifier ce dispositif pour permettre à l'officier de police judiciaire, sur autorisation préalable du procureur de la République, de contraindre à comparaître par la force publique les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 29 bis
(art. 63 et 77 du code de procédure pénale)
Information du procureur en cas de placement en garde à vue

Le présent article tend à modifier les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, relatifs aux conditions de placement en garde à vue respectivement au cours d'une enquête de flagrance et d'une enquête préliminaire. Ces articles prévoient, depuis l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, que le procureur de la République est informé du placement en garde à vue d'une personne dès le début de la mesure.

Le présent article tend à revenir sur cette rédaction pour prévoir que « sauf circonstances insurmontables, il (l'officier de police judiciaire) en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République ».

La loi du 4 janvier 1993 avait déjà prévu une information « sans délai » du procureur de la République, avant que la loi du 24 août 1993 ne prévoie une information « dans les meilleurs délais ».

Saisi, le Conseil constitutionnel avait précisé que « les dispositions prévoyant que le procureur de la République est informé par l'officier de police judiciaire des décisions de mise en garde à vue « dans les meilleurs délais » doivent s'entendre comme prescrivant une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible de manière à assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . »

Depuis la loi du 15 juin 2000, le procureur doit donc être avisé du placement en garde à vue « dès le début » de celle-ci. A la connaissance de votre rapporteur, cette disposition ne soulève pas de difficultés d'application, dès lors que l'information peut être donnée par tous moyens . La Cour de cassation a déjà rendu plusieurs décisions sur cette question, qui permettent d'évaluer la marge laissée aux officiers de police judiciaire dans l'accomplissement de cette obligation. Dans un arrêt du 28 février 2001, elle a admis qu'un délai d'une heure et demie n'était pas excessif. Elle a en revanche considéré qu'un délai de trois heures et demie n'était pas admissible.

Dans ces conditions, votre commission n'estime pas opportun de modifier une nouvelle fois les règles relatives à l'information du procureur. Si cette modification ne change rien à la situation actuelle, elle n'est pas nécessaire. Si au contraire, elle devait modifier la situation actuelle, elle conduirait à un affaiblissement du rôle du procureur de la République qui, aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale, dirige l'activité de la police judiciaire .

Votre commission vous propose la suppression de l'article 29 bis.

Article 29 ter
(art. 63 et 77 du code de procédure pénale)
Défèrement à l'issue de la garde à vue

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à réglementer les conditions dans lesquelles les personnes gardées à vue peuvent être déférées devant un magistrat à l'issue de la garde à vue.

Dans leur rédaction actuelle, les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, respectivement relatifs aux mesures de garde à vue intervenant en enquête de flagrance et en enquête préliminaire, précisent simplement que sur instruction du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

La période pendant laquelle la personne n'est plus en garde à vue sans être pourtant effectivement présentée au procureur de la République ne fait l'objet d'aucune réglementation.

Or, dans certaines juridictions de grande taille, cette période peut être longue. Dans quelques juridictions, lorsque des gardes à vue s'achèvent à un moment de la soirée où la présentation au procureur n'est plus envisageable, les personnes sont conduites au palais de justice et peuvent passer la nuit au dépôt dans l'attente de leur présentation effective au procureur.

La question du défèrement a donné lieu à une abondante jurisprudence. Dans un récent arrêt du 21 janvier 2003, la Cour de cassation a refusé de faire droit à un pourvoi formé par des personnes dont la garde à vue s'était achevée entre 18 h 50 et 19 h 05, qui avaient été mises à la disposition du procureur entre 21 h 25 et 22 h 00, mais ne lui avaient été effectivement présentées que le lendemain à 16 h 00. La Cour a constaté « qu'ayant été, en l'espèce, mis à la disposition du procureur de la République après 21 heures, les intéressés n'ont matériellement pas pu, le même jour, ni être entendus par ce magistrat, ni être traduits devant le tribunal correctionnel ou devant le juge des libertés et de la détention, avec l'assistance de l'avocat prévu par l'article 393 du code de procédure pénale (...) ».

Afin de clarifier la situation actuelle, l'Assemblée nationale a souhaité réglementer les conditions de défèrement des personnes gardées à vue.

Le présent article tend en conséquence à compléter les articles 63 et 77 du code de procédure pénale pour prévoir qu'à l'issue de la garde à vue, la personne, si elle n'est pas remise en liberté, doit être présentée au procureur de la République dans un délai qui ne peut excéder vingt heures . Pendant ce délai, les personnes auraient le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin et de s'entretenir avec un avocat dans les mêmes conditions qu'au cours de la garde à vue.

Votre commission approuve la volonté de l'Assemblée nationale de réglementer une pratique qui doit demeurer exceptionnelle.

Le texte proposé par l'Assemblée nationale paraît cependant insuffisamment précis. Il ouvre des droits aux personnes déférées quelle que soit la durée de la période s'écoulant entre la fin de la garde à vue et la présentation effective au procureur de la République. Il ne précise pas dans quels locaux la personne peut être retenue, en sorte que la personne pourrait être gardée dans des lieux de police ou de gendarmerie pendant de nombreuses heures après la levée de la mesure de garde à vue.

Enfin, il ne traite que des défèrements à l'issue des gardes à vue et non de ceux qui interviennent après arrestation d'une personne sur mandat d'arrêt ou mandat d'amener.

Par un amendement , votre commission vous propose de réécrire le présent article pour :

- inscrire les dispositions relatives au défèrement parmi les dispositions générales du code de procédure pénale, qui figurent à la fin de ce code ;

- viser l'ensemble des cas de défèrement devant le procureur de la République ou le juge d'instruction ;

- poser le principe qu'à l'issue de sa garde à vue, la personne doit être présentée le jour même devant le procureur de la République ou le juge d'instruction ;

- prévoir qu'en cas de nécessité, cette comparution peut avoir lieu le jour suivant et que la personne peut être retenue jusqu'à cette comparution dans des locaux de la juridiction adaptés à cette fin , à condition que la comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'arrivée de la personne dans ces locaux. Dans ce cas, la personne devrait avoir la possibilité de s'alimenter, d'être examinée par un médecin, de faire prévenir un proche et de s'entretenir avec un avocat par elle désigné ou commis d'office à sa demande ;

- exiger que l'identité des personnes retenues, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des prescriptions relatives à leurs droits fassent l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues ;

- préciser que le local de rétention est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie ;

- enfin, prévoir que les dispositions permettant la comparution le lendemain de la fin de la garde à vue ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. Dans un tel cas, la personne devra obligatoirement être présentée le jour même de la fin de sa garde à vue.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ter ainsi modifié .

Article 29 quater
(art. 63-1 du code de procédure pénale)
Diligences des enquêteurs pour la mise en oeuvre
des droits des personnes gardées à vue

L'article 63-1 du code de procédure pénale énumère les informations qui doivent être notifiées par les enquêteurs aux personnes placées en garde à vue.

Les personnes gardées à vue doivent notamment être informées des droits mentionnés aux articles 63-2 (droit de faire prévenir une personne de son entourage), 63-3 (droit à un examen médical) et 63-4 (droit de s'entretenir avec un avocat).

Cet article précise in fine depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes que « sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue . »

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 63-1 pour prévoir que « sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais . »

Ce dispositif peut susciter une certaine perplexité. L'article 63-4 prévoit que la personne gardée à vue a le droit de demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue . Le présent article tend à préciser que les diligences résultant pour les enquêteurs de ce droit doivent être accomplies dans les meilleurs délais, sauf circonstances insurmontables .

Or, l'article 63-4, que l'Assemblée nationale n'a pas modifié sur ce point, précise que si la personne demande qu'il lui soit commis un avocat d'office, « le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ».

Ces dispositions sont à l'évidence contradictoires.

Par ailleurs, l'introduction de la notion de « meilleurs délais » pour les diligences résultant du droit de s'entretenir avec un avocat peut susciter des interrogations en ce qui concerne son articulation avec le délai de trois heures prévu pour les autres diligences. Les « meilleurs délais » peuvent-ils ou non dépasser les trois heures prévues pour que la personne fasse prévenir un proche et soit examinée par un médecin ?

Le droit actuel ne suscite pas de difficultés d'interprétation et ne met à la charge des officiers de police judiciaire qu'une obligation de moyens et non une obligation de résultats, comme l'a précisé très clairement la circulaire du 4 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes :

« Comme le rappelle la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'officier de police judiciaire n'a, dans la mise en oeuvre de l'entretien avec un avocat, qu'une obligation de moyen et non de résultat et ne saurait donc être rendu comptable de l'impossibilité de joindre l'avocat, de l'impossibilité pour ce dernier à se déplacer ou de son retard éventuel .

« Il faut toutefois, rappelle la Haute Juridiction, que l'officier de police judiciaire justifie avoir accompli les démarches de nature à permettre, dans le délai légal, l'exercice du droit à l'entretien avec un avocat (...) .

« La loi n'impose pas à l'avocat prévenu de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie avant l'expiration d'un délai maximum. Les contraintes inhérentes à son déplacement peuvent en effet conduire à ce qu'il ne se présente que plusieurs heures après avoir été prévenu. C'est donc dès cette arrivée au service ou à l'unité qu'il devra pouvoir s'entretenir avec la personne gardée à vue. Si cette dernière était en train d'être interrogée par les enquêteurs, ces derniers devront cesser leur audition pour permettre l'entretien avec l'avocat .

« Pour éviter toute difficulté dans l'exercice de ce droit, les officiers de police judiciaire devront demander à l'avocat, au moment où ils l'avisent de la demande d'assistance du gardé à vue, de leur indiquer, dans la mesure du possible, les délais probables de son intervention afin de leur permettre d'organiser en conséquence leur planning d'investigations, d'auditions et de confrontations . »

Le dispositif actuel en ce qui concerne le droit pour les personnes gardées à vue de s'entretenir avec un avocat paraît équilibré.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 29 quater.

Article 29 quinquies
(art. 63-4 du code de procédure pénale)
Entretien avec un avocat au cours de la garde à vue

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier l'article 63-4 du code de procédure pénale, relatif au droit pour les personnes gardées à vue de s'entretenir avec un avocat.

Rappelons que cet article prévoit notamment que dès le début de la garde à vue ainsi qu' à l'issue de la vingtième heure , la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. En cas de prolongation de la garde vue, elle peut de nouveau demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de la prolongation .

Les 1° et 2° du présent article, qui figuraient à l'origine dans l'article 29 du projet de loi, mais que l'Assemblée nationale a choisi de transférer dans le présent article, tendent à simplifier ce système en prévoyant que la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue puis, en cas de prolongation, dès le début de celle-ci .

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, le système actuel a pour conséquences « à la fois une efficacité moins grande des enquêtes -de nombreuses gardes à vue cessent avant la vingtième heure, sauf si elles sont prolongées, car les quatre dernières heures de la garde à vue ne peuvent servir qu'à l'intervention de l'avocat- et un affaiblissement du rôle de la défense -la plupart des prolongations cessant à la trente-sixième heure, ce qui ne permet pas à l'avocat d'être présent lors de la prolongation. Il est donc préférable que l'avocat intervienne dès le début de la prolongation, ce qui conduit à supprimer son intervention à la vingtième heure ».

Les 3° et 4° du présent article, insérés dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, ont pour objet de simplifier les différents régimes de garde à vue.

L'article 63-4, dans sa rédaction actuelle, repousse en effet à la trente-sixième heure l'intervention de l'avocat pour certaines infractions (association de malfaiteurs, proxénétisme ou extorsion de fonds aggravés ainsi que certaines infractions commises en bande organisée). Cet article rappelle également que l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongations (trafic de stupéfiants et terrorisme).

L'Assemblée nationale a proposé de prévoir l'intervention de l'avocat après soixante-douze heures de garde à vue pour l'ensemble des infractions qui viennent d'être énumérées.

Votre commission ayant proposé une solution différente à l'article 5 du présent projet de loi, vous propose par un amendement de supprimer ces dispositions.

Elle vous propose d'adopter l'article 29 quinquies ainsi modifié .

Article 30
(art. 70 et 77-4 nouveau du code de procédure pénale)
Mandat de recherche délivré par le procureur de la République

Dans sa rédaction actuelle, l'article 70 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne suspectée d'avoir participé à l'infraction. Le procureur interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier.

Le dispositif du mandat d'amener est tombé en désuétude, notamment parce qu'il contraint les enquêteurs à amener la personne au procureur ayant délivré le mandat sans pouvoir l'interroger dès son arrestation.

Or, une procédure efficace de recherche des personnes en fuite est déterminante pour la réussite des enquêtes.

Le Gouvernement a décidé de créer un office central chargé de rechercher les délinquants et les criminels en fuite . Le décret de création de cet office central devrait être publié prochainement.

Le présent article tend à substituer au mandat d'amener délivré par le procureur de la République un mandat de recherche .

Le paragraphe I tend à procéder à une réécriture de l'article 70 du code de procédure pénale pour prévoir que le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Ce dispositif serait applicable si les nécessités d'une enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigeaient.

Le texte précise que ce dispositif ne remet pas en cause l'article 73 du code de procédure pénale, aux termes duquel en cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur des faits et le conduire devant un officier de police judiciaire.

Conformément à l'article 134 du code de procédure pénale, les personnes chargées de l'exécution d'un mandat de recherche ne pourraient s'introduire dans un domicile privé entre vingt-et-une heures et six heures.

Le principal intérêt du texte proposé pour l'article 70 est de prévoir que la personne découverte en vertu du mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans que cela mette en cause la compétence du procureur du lieu de l'infraction ni la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin de procéder eux-mêmes à l'audition, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence conformément à l'article 18 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte devrait être avisé dès le début de la mesure tandis que le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche serait avisé dans les meilleurs délais .

Cette rédaction, en l'occurrence justifiée, montre bien que les termes « dès le début » et « dans les meilleurs délais » ne se recouvrent pas exactement. Elle conforte votre commission dans son souhait de voir un magistrat prévenu d'une garde à vue « dès le début » de la mesure.

Le texte proposé précise que le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

Enfin, en l'absence de découverte au cours de l'enquête de la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche, si le procureur décidait de requérir l'ouverture d'une information contre une personne non déterminée, le mandat de recherche demeurerait valable pour le déroulement de l'information sauf s'il était rapporté par le juge d'intervention.

Ce dispositif a été approuvé par l'ensemble des magistrats rencontrés par votre rapporteur, ceux-ci y voyant un renforcement substantiel de l'efficacité des enquêtes.

Le paragraphe II tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 77-4 pour prévoir la possibilité de décerner un mandat de recherche au cours d'une enquête préliminaire dans les mêmes conditions qu'au cours d'une enquête de flagrance. Le texte initial prévoyait que le mandat serait décerné par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu que le procureur de la République pourrait lui-même décerner mandat de recherche. De fait, la délivrance du mandat de recherche par le procureur de la République paraît conforme aux règles habituellement applicables au cours de l'enquête préliminaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

Article 31
(art. 74-2 du code de procédure pénale)
Recherche des personnes en fuite

Le présent article tend à insérer un article 74-2 dans le code de procédure pénale, afin de prévoir un cadre d'enquête permettant de rechercher activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt après la clôture de l'information. Actuellement, dans une telle hypothèse, aucun cadre judiciaire ne permet de mener une enquête pour rechercher la personne en fuite, en dehors de l'inscription au fichier des personnes recherchées.

Le texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale tend à permettre aux officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, sur instructions du procureur de la République, de procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 du code de procédure pénale, relatifs à l'enquête de flagrance, aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite.

Les officiers de police pourraient ainsi procéder à des auditions , à des perquisitions et à des examens techniques .

Un dispositif similaire a été créé par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice en cas de disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé .

Le nouveau cadre d'enquête pourrait permettre de rechercher :

- les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elles sont renvoyées devant une juridiction de jugement ;

- les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

- les personnes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

Le texte proposé prévoit que, si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du code de procédure pénale, qui définissent le cadre des écoutes téléphoniques au cours d'une instruction, devraient être respectées.

Rappelons que l'article 100 prévoit notamment que la décision d'interception est écrite et qu'elle n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 dispose que la décision d'interception doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter et la durée de l'interception.

L'article 100-3 permet de requérir une personne qualifiée pour procéder à l'installation d'un dispositif d'interception. L'article 100-4 fait obligation au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui de dresser procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement.

L'article 100-5 pose le principe de la transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité.

L'article 100-6 prévoit la destruction des enregistrements à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Enfin, l'article 100-7 prévoit des modalités particulières lorsque l'interception concerne la ligne d'un député ou d'un sénateur ou une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile.

Le texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale prévoit que les attributions exercées par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui aux termes des articles 100-3 à 100-5 seront exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat en cas d'enquête pour rechercher une personne en fuite.

En ce qui concerne la durée des interceptions, le projet de loi initial prévoyait une durée maximale de deux mois renouvelable sans limitation .

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a limité la durée des interceptions à une période de deux mois, renouvelable trois fois , soit six mois au total.

Votre commission s'interroge sur l'opportunité de limiter la durée des interceptions dans un tel cas. Au cours d'une instruction, la durée des interceptions n'est pas limitée. Dans le cas prévu par le nouvel article 74-2, il s'agit de rechercher une personne en fuite. Si une interception était ordonnée en vain pendant six mois, puis que de nouvelles pistes apparaissaient, aucune interception ne pourrait plus être ordonnée.

Compte tenu des garanties qui entourent le déroulement des interceptions prévues par le présent article, votre commission vous propose, par un amendement , de conserver la durée maximale de six mois en matière correctionnelle et de prévoir la possibilité de renouveler la décision d'interception au-delà de cette période en matière criminelle. Il convient de rappeler que les interceptions s'exercent sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le texte proposé prévoit que celui-ci devra être informé des actes accomplis par le procureur sur l'officier de police judiciaire.

Le projet de loi initial prévoyait une information « sans délai » du procureur de la République, mais l'Assemblée nationale a prévu une information « dans les meilleurs délais ».

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'obligation d'informer sans délai le juge des libertés et de la détention, afin de renforcer le contrôle exercé par celui-ci sur les interceptions.

Elle vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

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