E. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT

Un chapitre du projet de loi est consacré au jugement des crimes et des délits.

Les articles 58 et 66 visent à modifier entièrement les règles relatives aux jugements prononcés en l'absence de la personne poursuivie . Dans le droit actuel, l'absence non justifiée d'un prévenu ou d'un accusé est sanctionnée par l'impossibilité pour son avocat d'intervenir devant la juridiction. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé à plusieurs reprises que cette règle était contraire aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le projet de loi tend donc à prévoir l'obligation pour la juridiction de jugement d'entendre un avocat qui se présente pour représenter un prévenu ou un accusé absent.

Il prévoit en outre des évolutions plus profondes, puisqu'il tend à interdire le prononcé par défaut de peines d'emprisonnement. En matière criminelle, la procédure de contumace serait supprimée.

A titre exceptionnel, un tribunal correctionnel ou une cour d'assises pourraient prononcer des peines d'emprisonnement ou de réclusion si le procureur demandait au bâtonnier de l'ordre des avocats de désigner un membre du barreau pour défendre un accusé ou un prévenu absent et qui n'a pas lui-même désigné un avocat pour le représenter.

L'Assemblée nationale a apporté d'autres modifications aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux jugements :

- elle a prévu la possibilité de juger par ordonnance pénale , c'est-à-dire sans audience, les personnes poursuivies pour des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ( article 60 ) ;

- elle a étendu le champ d'application de la procédure du juge unique ( articles 57 bis et 57 ter ) ;

- elle a prévu la possibilité pour la cour d'appel de statuer à juge unique en matière d'appel des contraventions de police ( article 62 ter ).

F. UN BOULEVERSEMENT DES RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DES PEINES

Le projet de loi initial, dans ses articles 69 à 73 , contenait quelques dispositions importantes en matière d'exécution des peines, prévoyant en particulier un renforcement des droits des victimes en cas de libération anticipée d'un condamné ( article 68 ), une simplification des règles relatives au recouvrement des amendes ( article 72 ), enfin le remplacement de la procédure de contrainte par corps par une procédure de contrainte judiciaire ( article 73 ).

L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Jean-Luc Warsmann 2 ( * ) , a considérablement enrichi cette partie du projet de loi, proposant des modifications fondamentales des règles relatives à l'application des peines.

Elle a ainsi prévu :

- de définir dans le code de procédure pénale les principes généraux de l'application des peines ( article 68 bis ) ;

- de permettre au juge de l'application des peines de révoquer un sursis avec mise à l'épreuve ou un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de transformer une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ou en peine d'amende et de prononcer lui-même une dispense de peine ;

- d'insérer dans la loi et de renforcer substantiellement les dispositions permettant l' aménagement des courtes peines d'emprisonnement ( article 68 septdecies ) ;

- de transformer le système des réductions de peine en un crédit de réductions de peine , qui serait attribué dès l'entrée en prison et pourrait être remis en cause en cas de mauvais comportement du condamné ( article 69 quater ).

* 2 M. Jean-Luc Warsmann a été chargé par le garde des Sceaux d'un rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison.

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