B. CONFORTER LE PROJET DE LOI

Approuvant l'économie du projet de loi, votre commission vous propose néanmoins de lui apporter de nombreuses modifications, le plus souvent destinées à en faciliter la mise en oeuvre.

1. Renforcer le rôle du procureur de la République dans la direction de la police judiciaire

L'article 12 du code de procédure pénale dispose que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. Par plusieurs amendements, votre commission vous propose de conforter cette mission essentielle du procureur.

Elle propose ainsi :

- que les officiers de police judiciaire puissent étendre leur compétence sur l'ensemble du territoire national sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen, et non seulement après en avoir informé le procureur de la République par tout moyen ( article premier ) ;

- qu'en cas d'achèvement d'une opération d'infiltration, le magistrat ayant autorisé l'opération fixe un délai à l'officier de police judiciaire pour mettre fin à son activité sans compromettre sa sécurité ( article premier ) ;

- que la durée de l'enquête de flagrance ne soit portée de huit à quinze jours que sur autorisation du procureur de la République et non systématiquement ( article 26 ) ;

- que le procureur de la République continue à être prévenu « dès le début » d'une garde à vue et non « dans les meilleurs délais, sauf circonstances insurmontables », comme l'a prévu l'Assemblée nationale ( article 29 bis ).

2. Améliorer les dispositions relatives à la criminalité organisée

Votre commission a adopté plusieurs amendements destinés à améliorer les dispositions du projet de loi relatives à la criminalité organisée.

Elle propose ainsi :

- de rétablir l'interdiction supprimée par l'Assemblée nationale de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire infiltrés, tout en prévoyant que cette interdiction n'est pas applicable lorsque l'officier ou l'agent de police judiciaire dépose sous sa véritable identité ( article premier ).

La possibilité de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations anonymes -même lorsqu'il s'agit de déclarations d'officiers de police judiciaire- paraît en contradiction directe avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- de compléter les dispositions relatives aux « repentis » pour prévoir la mise en place d'un véritable régime de protection pour les personnes acceptant de coopérer avec la justice ( article 3 ). Votre commission propose qu'une commission spécialisée soit chargée, sur réquisitions du procureur de la République, de définir les mesures de protection et de réinsertion accordées à chaque personne concernée et qu'elle puisse les remettre en cause en cas de non-respect des obligations fixées au « repenti ».

Votre commission a en effet constaté, lors des missions qu'elle a effectuées en Italie et aux Etats-Unis, que le régime des « repentis » n'avait aucune chance d'être mis en oeuvre sans l'organisation d'un programme de protection ambitieux géré par une structure spécialisée ;

- de clarifier et de simplifier les règles relatives à la garde à vue , afin de limiter le nombre de régimes de garde à vue et de ne retarder l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat à la soixante-douzième heure de garde à vue qu'en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants comme actuellement ;

- de simplifier les règles relatives aux perquisitions en permettant des perquisitions en enquête préliminaire sans l'accord de l'intéressé pour les infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sur autorisation motivée du juge des libertés et de la détention ;

- enfin, de modifier substantiellement le dispositif sur la rémunération des indicateurs adopté par l'Assemblée nationale ( article premier ). Ce dispositif, qui ne mentionne pas la rémunération des indicateurs, mais prévoit simplement que 60 % des recettes provenant des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales seront désormais réparties par arrêté conjoint des ministres de l'économie, de l'intérieur et de la justice, présente plusieurs inconvénients : il constitue une nouvelle dérogation au principe de non-affectation des recettes aux dépenses, il ne s'appliquerait pas à la gendarmerie, dès lors que le ministre de la défense n'est pas mentionné parmi les signataires de l'arrêté, enfin il porterait sur des sommes considérables et probablement excessives si le seul objectif est la rémunération des indicateurs.

Dans ces conditions, votre commission vous propose plutôt de prévoir explicitement dans la loi la possibilité pour les services de police, de gendarmerie et des douanes de rémunérer les indicateurs .

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