Article 105
(art. L. 5711-2 nouveau, L. 5721-2, L. 5215-22, L. 5216-7
du code général des collectivités territoriales)
Fusions entre syndicats mixtes

Cet article a pour objet d'autoriser les fusions entre syndicats mixtes, qui nécessitent actuellement la dissolution des syndicats existants puis la création d'un établissement nouveau.

Le premier paragraphe (I) tend à insérer un article L. 5711-2 dans le code général des collectivités territoriales, aux termes duquel la fusion de syndicats mixtes fermés serait réalisée dans les conditions prévues pour celle des établissements publics de coopération intercommunale - ces conditions seraient définies à l'article L. 5211-41-3, que l'article 103 du présent projet de loi tend à insérer dans le code général des collectivités territoriales.

Toutefois, le syndicat mixte issu de la fusion serait logiquement exonéré de l'obligation de couvrir un territoire d'un seul tenant et sans enclave .

Il est précisé que l'accord sur la fusion devrait être exprimé par délibérations concordantes non seulement des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés mais également des deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.

A l'instar de ce qui est prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale, la fusion de syndicats mixtes ne pourrait donc être obtenue contre la volonté de l'un d'entre eux.

Rappelons que les syndicats mixtes dits « fermés », régis par l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, sont constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

Le deuxième paragraphe (II) du présent article tend à compléter l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, relatif aux syndicats mixtes ouverts , afin de les autoriser à fusionner selon les mêmes modalités.

Seules les conditions de majorité qualifiée requises pour la fusion seraient différentes. Cette dernière devrait en effet recueillir l' accord unanime non seulement des organes délibérants des syndicats mixtes concernés mais également de chacun de leurs membres.

En effet, aux termes de l'article L. 5721-2, les syndicats mixtes ouverts sont des établissements publics susceptibles de regrouper des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mais également des chambres consulaires et d'autres établissements publics.

Le troisième paragraphe (III) tend à modifier l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, relatif aux mécanismes de représentation-substitution des communautés urbaines au sein de syndicat de communes ou de syndicats mixtes, afin de tirer la conséquence de la possibilité de créer une telle communauté par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale.

Le quatrième paragraphe (IV) tend à modifier l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, relatif aux mécanismes de représentation-substitution des communautés d'agglomération au sein de syndicat de communes ou de syndicats mixtes, afin d'opérer la même coordination .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 105 sans modification .

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