Article 104
(art. 1638 0-bis nouveau, 1639 A bis,
1639 A ter, 1639 A quater du code des impôts)
Régime fiscal des fusions entre établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un établissement à fiscalité propre

Cet article a pour objet de modifier le code général des impôts afin de préciser les conséquences fiscales de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale.

En premier lieu, il pose pour principe général qu'en cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le régime fiscal applicable la première année sur le territoire du nouvel établissement serait le régime le plus intégrateur constaté l'année précédente parmi les établissements concernés par la fusion.

Syndicat sans fiscalité propre

Fiscalité additionnelle (FA)

Taxe professionnelle de zone (TPZ)

Taxe professionnelle unique (TPU)

Fiscalité mixte (TPU + FA)

Syndicat sans fiscalité propre

Pas de fiscalité propre

FA

TPZ

TPU

TPU + FA

Fiscalité additionnelle (FA)

FA

FA

TPZ

TPU

TPU + FA

Taxe professionnelle de zone (TPZ)

TPZ

TPZ

TPZ

TPU

TPU + FA

Taxe professionnelle unique (TPU)

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU + FA

Fiscalité mixte (TPU + FA)

TPU + FA

TPU + FA

TPU + FA

TPU + FA

TPU + FA

Source - Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Pour les établissements à fiscalité additionnelle, les nouveaux taux seraient soit calculés comme en cas de création, soit déterminés conformément aux règles d'évolution classiques à partir des taux de l'année précédente reconstitués.

Pour les établissements à taxe professionnelle unique, le taux voté la première année ne pourrait excéder le taux moyen pondéré de l'année précédente, comme en cas de création.

Enfin, pour les établissements à taxe professionnelle de zone, le taux voté la première année ne pourrait excéder soit le taux moyen pondéré de l'année précédente, soit le taux de zone de l'année précédente lorsque celui-ci est supérieur au taux moyen pondéré.

En second lieu, cet article tend à préciser les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et aux quatre taxes seraient applicables aux établissements fusionnés la première année suivant la fusion .

Ces établissements pourraient prendre les délibérations afférentes à la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année suivant l'année de la fusion.

A défaut, le régime applicable en la matière sur le territoire des établissements préexistants et, le cas échéant, des communes rattachées serait maintenu pour la première année.

S'agissant des quatre taxes, les établissements fusionnés (ou les conseils municipaux et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants si la fusion n'était pas réalisée au 1 er novembre) pourraient délibérer jusqu'au 1 er novembre (1 er octobre actuellement pour l'ensemble des collectivités) pour instituer ou s'opposer à telle ou telle mesure d'abattement ou d'exonération.

A défaut de décision prise dans ces conditions, les délibérations antérieures continueraient à s'appliquer.

Par ailleurs les exonérations en cours au moment de la fusion seraient maintenues pour la durée et la quotité initialement prévues.

En dernier lieu, le présent article tend à fixer les modalités de calcul des compensations de fiscalité locale aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en fonction du régime fiscal qui leur est applicable.

Les établissements à fiscalité additionnelle fusionnés continueraient à percevoir les compensations que percevaient les établissements préexistants. Ces compensations seraient calculées de la même manière qu'avant la fusion.

Ces dispositions s'appliqueraient également aux établissements à fiscalité mixte pour les compensations qu'ils percevaient le cas échéant au titre des impôts ménages.

Les compensations de taxe professionnelle versées aux EPCI à taxe professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone seraient calculées, comme en cas de création ex nihilo , avec un taux moyen pondéré de l'année précédant l'entrée en vigueur des compensations

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 104 sans modification .

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