Article 115
(art. L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales)
Constitution de groupes d'élus au sein de l'organe délibérant
des communautés urbaines et des communautés d'agglomération

Cet article a pour objet d'harmoniser les dispositions relatives à la constitution des groupes d'élus au sein des organes délibérants des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, d'une part, et des assemblées délibérantes des communes de plus de 100.000 habitants, des départements et des régions, d'autre part.

Le fonctionnement des groupes d'élus, constitués dans les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les organes délibérants de leurs groupements, fait l'objet de dispositions particulières issues de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Ces dispositions figurent à l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales pour les conseils municipaux des communes de plus de 100.000 habitants, à l'article L. 3121-24 pour les conseils généraux, à l'article L. 4132-23 pour les conseils régionaux et à l'article L. 5215-18 pour les conseils des communautés urbaines de plus de 100.000 habitants.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a étendu ce même régime de fonctionnement des groupes d'élus aux conseils de communauté d'agglomération de plus de 100.000 habitants, par l'insertion d'un article L. 5216-4-2 dans le code susvisé.

Selon ces dispositions communes aux différentes assemblées concernées, les groupes d'élus ou de délégués peuvent bénéficier, d'une part, de moyens en matériel (local, matériel de bureau, prise en charge des frais de documentation, de courrier et de télécommunication), d'autre part, de moyens en personnels dont la prise en charge financière par la collectivité en cause est plafonnée par la loi à un pourcentage des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée. Les moyens matériels dont peuvent bénéficier les élus ou les délégués n'entrent donc pas en compte pour la fixation du plafond des dépenses concernant les personnels affectés auprès des groupes d'élus ou de délégués.

Les articles 14 et 15 de la loi n° 276-2002 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, introduits par le Sénat en première lecture, ont permis d'augmenter les crédits mis à disposition des groupes d'élus dans les conseils municipaux des villes de 100.000 habitants et plus, les conseils généraux et les conseils régionaux, en portant le plafond de ces crédits de 25 % à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil.

? Le premier paragraphe (I) du présent article a pour objet de modifier l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales afin d'étendre le bénéfice de cette disposition aux communautés urbaines. Le plafond des crédits mis à disposition des groupes d'élus serait ainsi porté de 25 % à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil.

? Le second paragraphe (II) tend à modifier l'article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales afin, d'une part, de réparer un oubli, d'autre part d'opérer la même coordination pour les communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants .

Cet article précise en effet uniquement :

- d'une part, que le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués ;

- d'autre part, que l'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

S'il ressort clairement des travaux parlementaires consacrés à la loi du 19 juillet 1999 que le législateur a entendu soumettre les groupes constitués dans les conseils des communautés d'agglomération de plus de 100.000 habitants au régime applicable aux groupes des délégués des communautés urbaines de plus de 100.000 habitants, l'ensemble du dispositif, qui comprend six alinéas, n'a cependant pas été repris dans son intégralité.

Quatre alinéas manquent en effet entre le premier et le second alinéas de l'article L. 5216-4-2, aux termes desquels :

- les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant ;

- dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications ;

- le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes, le conseil de communauté devant alors ouvrir au budget de la communauté, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder un pourcentage du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté ;

- le président du conseil de communauté est l'ordonnateur de ces dépenses.

En réponse à une question de notre collègue Denis Badré, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales indiquait, dans le journal officiel du 28 août 2003, que les quatre alinéas de l'article L. 5215-18 faisant défaut dans l'article L. 5216-4-2 devaient néanmoins servir de référence, pour une bonne application des règles relatives aux moyens de fonctionnement qui peuvent être donnés aux groupes de délégués, dans les communautés d'agglomération.

Le II du présent article tend donc à combler ce vide juridique et à fixer le plafond des crédits mis à disposition des groupes d'élus à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 115 sans modification.

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