Article 28
(art. L. 112-8 et L. 112-9 du code rural)
Transfert aux régions de la propriété des biens de l'Etat
concédés aux sociétés d'aménagement régional

Cet article tend à transférer aux régions la propriété des biens de l'Etat concédés aux sociétés d'aménagement régional pour l'exercice de leurs compétences.

1. Le droit en vigueur

L'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 1951, aujourd'hui repris aux articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural, a autorisé la constitution de sociétés d'économie mixte chargées d'assurer l'étude, l'exécution et l'exploitation d'ouvrages intéressant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, en vue de la mise en valeur des régions. Ces sociétés sont qualifiées de sociétés d'aménagement régional.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 112-9 du code rural permet d'associer les départements et les régions, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés, auxquelles ils peuvent confier des missions, pour l'exercice de leurs compétences.

Sur cette base juridique, plusieurs sociétés ont été créées, principalement pour la réalisation de grands travaux d'aménagement hydrauliques dans les régions du sud de la France. L'étude, l'exécution et l'exploitation de ces ouvrages ont été confiées à ces sociétés par la voie de concessions consenties par décret en conseil des ministres.

Trois sociétés d'aménagement régional ont été constituées : la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (SCP), la Compagnie nationale d'aménagement de la région Bas-Rhône et du Languedoc (BRL) et la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG). La construction des grands ouvrages d'infrastructure hydrauliques est désormais achevée.

Afin de mieux impliquer et responsabiliser les régions dans la gestion des ouvrages ainsi construits, le présent article tend à transférer la propriété de ces derniers de l'Etat aux régions dans lesquelles ils sont implantés .

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

? Aux termes du premier paragraphe (I) de cet article, la propriété des biens de l'Etat concédés aux sociétés d'aménagement régional serait transférée aux régions , sur demande de leur assemblée délibérante .

Le texte proposé ne précise pas que seule la région sur le territoire de laquelle sont situés ces biens devrait pouvoir bénéficier de ce transfert de propriété. Votre commission des Lois vous soumet un amendement en ce sens.

Le transfert de propriété entraînerait la prise en charge par la région de l'aménagement, de l'entretien, de la gestion et, éventuellement, de l'extension des biens concernés.

Le troisième alinéa du premier paragraphe du présent article préciserait que ce transfert n'aurait aucune incidence sur l'exécution des contrats de concession en cours, qui se poursuivraient dans les conditions prévalant antérieurement au transfert. Toutefois, d'un commun accord, la région et le concessionnaire pourraient remettre en cause le contrat de concession, soit en prévoyant qu'il y sera mis fin, soit en modifiant ses stipulations.

Le transfert de propriété se ferait à titre gratuit, sans qu'aucun frais, droit, ou taxe puisse être exigé à cette occasion. A l'instar des autres transferts de propriété prévus par le présent projet de loi, il ne donnerait lieu, en conséquence, au versement d'aucune indemnité, droit, salaire, taxe, honoraire ou salaire.

Les modalités juridiques du transfert seraient déterminées, en principe, au moyen d'une convention conclue entre l'Etat et la région. A défaut, un arrêté du ministre de l'agriculture les fixerait. Cette convention ou l'arrêté établiraient donc, en particulier, la consistance et l'état des biens conférés, ainsi que la date à laquelle le transfert serait réalisé.

A l'instar de ce qu'elle vous a proposé pour les transferts aux collectivités des aérodromes et des ports maritimes, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à prévoir que le représentant de l'Etat dans la région transmettra à la collectivité intéressée les informations lui permettant de demander, en toute connaissance de cause, le transfert des biens dont l'exploitation est concédée aux sociétés d'aménagement rural.

? Par coordination avec le transfert de propriété ainsi opéré, le deuxième paragraphe (II) de cet article modifierait les dispositions de l'article L. 112-8 du code rural afin d'autoriser le conseil régional à consentir, par délibération, une concession, au profit d'un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à une autre forme d'organisme groupant personnes publiques et privées et dont le capital serait majoritairement détenu par l'Etat, des biens qui lui auraient été transférés à sa demande en vertu du paragraphe I.

Cette modification apportée à l'article L. 112-8 permettrait, en outre, d'alléger la procédure de concession lorsque l'Etat reste propriétaire des biens, puisqu'un décret en Conseil d'Etat viendrait désormais remplacer le décret en Conseil des ministres actuellement exigé par cette disposition.

? Le troisième et dernier paragraphe (III) de cet article aurait pour objet de remplacer les dispositions de l'actuel article 112-9 du code rural .

Cette substitution aurait pour effet d'abroger les dispositions de l'actuel article L. 112-9 du code rural qui permet d'associer les départements et les régions, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés, auxquelles ils peuvent confier des missions, pour l'exercice de leurs compétences.

Ainsi, les régions seraient-elles mises en face d'une option dont les conséquences seraient claires :

- soit opter pour le transfert de propriété des infrastructures situées sur leur territoire et en assumer seules la responsabilité juridique et financière ;

- soit laisser ces équipements rester la propriété de l'Etat, mais dans cette hypothèse, elles ne pourraient plus définir les missions des sociétés d'aménagement régional qui les gèrent et ne pourraient plus leur confier de missions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié.

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