Article 63
(art. L. 231-6, L. 234-1 à l. 234-3, L. 237-2, L. 335-8, L. 441-11 à L. 441-13
et L. 914-6 du code de l'éducation)
Constitution de formations restreintes et modification des compétences
au sein du conseil académique de l'éducation nationale

Cet article tend à compléter diverses dispositions du code de l'éducation afin de permettre au conseil académique de l'éducation nationale de se constituer en formations restreintes et d'en étendre les compétences juridictionnelles et non juridictionnelles.

1. Constitution de formations restreintes au sein du conseil académique de l'éducation nationale

Le premier paragraphe (I) de cet article ajouterait un nouvel alinéa à l'article L. 234-1 du code de l'éducation afin de donner au conseil académique de l'éducation nationale la possibilité de se constituer en formations restreintes .

Créé dans chaque académie, le conseil académique de l'éducation nationale exerce à la fois des compétences décisionnelles, 109 ( * ) consultatives 110 ( * ) , juridictionnelles 111 ( * ) et disciplinaires. 112 ( * ) L'article L. 234-1 du code de l'éducation définit la composition de cette instance et ses modalités de fonctionnement. Ces dispositions législatives sont précisées par le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies, ainsi que par les décrets n° 91-106, 91-107 et 91-108 du 25 janvier 1991 qui modifient les règles d'organisation et de composition de ces conseils lorsqu'ils statuent pour l'enseignement supérieur, ou interviennent en Ile-de-France ou dans les départements et régions d'outre-mer.

Le conseil académique comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, ainsi que des personnels et des usagers. Compte tenu des termes de la loi, il ne peut siéger que dans sa formation ordinaire, c'est-à-dire en présence de l'ensemble des représentants.

La modification apportée par le présent paragraphe tendrait à permettre au conseil de siéger en formations restreintes, ce qui serait de nature à améliorer les conditions de fonctionnement de ces instances et à autoriser, selon les termes de l'exposé des motifs, « les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales à discuter plus efficacement » des questions qui les concernent particulièrement.

Il reviendra alors au pouvoir réglementaire de déterminer, en modifiant les dispositions des décrets précités, les hypothèses dans lesquelles ces formations restreintes pourront se réunir.

2. Modification des dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale consécutive à la transformation des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a substitué aux comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des comités départementaux de l'emploi dont les compétences ont été modifiées.

? Aux termes du deuxième paragraphe (II) de l'article 63, les dispositions de l'article L. 231-6 du code de l'éducation seraient modifiées, afin de supprimer la compétence d'appel reconnue au conseil académique de l'éducation nationale sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendus par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. A cet effet, le 2° de cette disposition serait abrogé.

? Le troisième paragraphe (III) de cet article complèterait le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 234-2 du code de l'éducation afin de prévoir la participation d'un représentant des centres de formation des apprentis au conseil académique de l'éducation nationale lorsque celui-ci exerce ses compétences disciplinaires et juridictionnelles à l'encontre de ces centres de formation ou de leurs membres.

En effet, l'article L. 234-3 du code de l'éducation donne compétence à cette instance pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des membres de l'enseignement ou d'établissements d'enseignement. Ces personnes peuvent également enseigner dans des centres de formation des apprentis, et il est légitime qu'un représentant de ces centres soit adjoint au conseil lors de la procédure disciplinaire. Ce représentant serait nommé par le recteur d'académie.

3.  Extension de la compétence du conseil académique de l'éducation nationale en matière d'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement technique privés

? Le quatrième paragraphe (IV) de l'article 63 étendrait la compétence du conseil national de l'éducation nationale statuant en matière d'opposition à l'ouverture d'établissements privés.

L'ouverture d'un établissement d'enseignement privé doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité administrative compétente - maire ou recteur d'académie. Il peut être fait opposition à cette ouverture par le maire, le recteur, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République, selon le cas, si elle est de nature à nuire « aux bonnes moeurs ou à l'hygiène ».

L'opposition est jugée, au terme d'une procédure contradictoire, par le conseil académique de l'éducation nationale en ce qui concerne les établissements d'enseignement du premier et du second degré privés 113 ( * ) . En revanche, en l'état actuel de la législation, les oppositions à l'ouverture des établissements d'enseignement technique privés ressortissent de la compétence du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, en vertu des dispositions de l'article L. 441-12 du code de l'éducation.

Il paraît cependant plus cohérent de conférer à un seul organe la compétence pour connaître de l'ensemble des oppositions à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés. Dans cette perspective, le présent paragraphe unifierait donc cette compétence au profit du seul conseil académique de l'éducation nationale .

Par coordination, d'autres modifications seraient apportées à d'autres articles du code de l'éducation.

? Ainsi, le cinquième paragraphe (V) de cet article abrogerait l'article L. 237-2, relatif aux compétences et à la composition des comités départementaux de la formation professionnelle. Cette instance serait supprimée, dans un souci de simplification des dispositifs existants. Serait également supprimée la section II du chapitre VII du titre III de ce code, dans laquelle figure cette disposition.

? Le sixième paragraphe (VI) de cet article modifierait la rédaction de l'article L. 335-8 du code de l'éducation afin de supprimer la mention des comités départementaux de la formation professionnelle des instances au sein desquelles une concertation est organisée sur les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels.

? Le septième paragraphe (VII) de l'article 63 modifierait les dispositions de l'article L. 441-11 du code de l'éducation afin d'octroyer au seul recteur d'académie la compétence pour s'opposer à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, cette compétence étant actuellement exercée par un « inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur ».

? Le huitième paragraphe (VIII ) de cet article réécrirait l'article L. 441-12 du code l'éducation, afin de prendre en compte la nouvelle compétence dévolue au conseil académique pour connaître de l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement technique privés. En outre, cette modification simplifierait les conditions d'exercice de la procédure, l'appel de la décision statuant sur l'opposition n'ayant plus à être reçu par le représentant de l'Etat dans le département mais étant transmis directement au conseil supérieur de l'éducation.

De même, le neuvième paragraphe (IX) de cet article substituerait dans le texte de l'article L. 441-13 du code de l'éducation, qui énumère les sanctions pénales applicables en cas d'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sans respecter les conditions légales prévues à cet effet, la référence au conseil académique de l'éducation nationale à celle faite actuellement au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Votre commission des Lois constate que la référence à ce comité a disparu de l'article L. 441-13 en application du II de l'article 152 de la loi précitée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui lui a substitué une référence au comité départemental de l'emploi. Elle vous soumet donc un amendement tendant à prendre en compte cette substitution.

? En dernier lieu, le dixième et dernier paragraphe (X) de l'article 63 supprimerait les dispositions faisant référence aux compétences du comité départemental de la formation professionnelle à l'article L. 914-6 du code de l'éducation, relatif aux sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à des personnes chargées de l'enseignement ou de la surveillance dans un établissement d'enseignement privé.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 63 ainsi modifié.

* 109 Articles L. 234-3 à L. 234-5 du code de l'éducation.

* 110 Notamment pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations, du plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, du plan régional de développement des formations professionnelles, ainsi que du programme prévisionnel des investissements. Articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-13 et L. 214-5 du code de l'éducation.

* 111 Articles L. 441-3 et L. 441-7 du même code.

* 112 Articles L. 234-3, L. 444-9 et L. 914-6 du code de l'éducation.

* 113 Articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de l'éducation.

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