Article 62
(art. L. 214-1 du code de l'éducation)
Insertion des formations sociales et sanitaires
dans le schéma prévisionnel des formations

Cet article tend à intégrer les formations transférées aux régions par le présent projet de loi au sein du schéma régional des formations des collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole. Pour ce faire, le premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'éducation serait réécrit.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 214-1 du code de l'éducation confère à la région une compétence en matière de planification, dans la mesure où le conseil régional est tenu d'établir un « schéma prévisionnel des formations » dispensées dans :

- les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

- les lycées professionnels maritimes ;

- les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. Cette catégorie recouvre les lycées d'enseignement général et technologique agricoles ainsi que les lycées professionnels agricoles.

Ce schéma comprend ces différents établissements dans la mesure où ces derniers relèvent de la compétence de la région, en application du premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation. Or, le présent projet de loi octroie de nouvelles compétences à la région en matière de formation professionnelle.

Compte tenu de cette extension de compétence, le champ du schéma prévisionnel des formations doit être élargi. En conséquence, ce schéma s'étendrait désormais également :

- aux établissements « dispensant des formations sanitaires mentionnées aux articles L. 4151-7, L. 4242-1 et L. 4382-1 du code de la santé publique ». Cette formulation vise, d'une part, les écoles formant les sages-femmes, d'autre part, les centres de formation des préparateurs en pharmacie, dont l'existence serait désormais mentionnée à l'article L. 4242-1 du code de la santé publique compte tenu des dispositions de l'article 58 du présent projet de loi, et en dernier lieu, les centres de formation des infirmiers, des masseurs-kynésithérapeutes, des pédicures-podologues, des orthophonistes et orthoptistes, des ergothérapeutes, des audioprothésistes et lunetiers, des aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale, qui seraient désormais visés à l'article L. 4382-1 du code de la santé publique ;

- ainsi qu'aux formations sociales « mentionnées à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ». Cette disposition décrit en effet la mission des « établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales, permanentes et supérieures » qui forment ce qu'il est convenu d'appeler des travailleurs sociaux.

En outre, le texte viserait désormais les articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, s'agissant des établissements d'enseignement agricole. Ces nouveaux renvois ont pour but de permettre au schéma de prendre en considération, non seulement les établissements publics locaux d'enseignement, mais également les établissements agricoles privés sous contrat d'association avec l'Etat, qu'il s'agisse d'enseignements de formation initiale, au sens de l'article L. 811-5 du code rural, ou d'enseignements agricoles en alternance.

En tout état de cause, le texte proposé préciserait dans une rédaction assez proche de l'actuel article 214-1 que le schéma prévisionnel des formations arrêté par le conseil régional doit prendre en compte les « orientations nationales », c'est-à-dire en particulier le plan national prévisionnel des formations. Ce plan doit faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans la région.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 62 sans modification.

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