Article 61
(art. L. 239-1 du code de l'éducation)
Conseil territorial de l'éducation nationale

Cet article tend à créer une nouvelle instance consultative au niveau central, regroupant des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales exerçant des compétences en matière d'éducation. A cette fin, l'intitulé du chapitre IX du livre II du titre III du code de l'éducation serait modifié et un article L. 239-1 serait inséré dans cette partie qui ne comprend actuellement aucune mesure législative.

L'intitulé actuel de ce chapitre - « les autres instances consultatives » - serait remplacé par l'intitulé suivant : « Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives ». Cet organe serait la seule instance consultative dont la composition, le fonctionnement et les attributions seraient définis dans la partie législative du code de l'éducation.

1. Composition et fonctionnement du conseil territorial de l'éducation nationale

Le texte proposé pour l'article L. 239-1 du code de l'éducation définirait la composition du conseil territorial de l'éducation nationale.

Cette instance comprendrait des représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale. Ces derniers exercent en effet des compétences en matière d'éducation depuis la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Ainsi, les communautés de communes peuvent exercer des compétences pour la construction, l'entretien et le fonctionnement des « équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire » 103 ( * ) . De même, les communautés urbaines exercent de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences concernant les lycées et les collèges 105 ( * ) .

Le pouvoir réglementaire serait tenu, par décret simple, de définir les règles relatives à la composition de cet organe ainsi qu'aux conditions de nomination de ses membres. Ce même décret établirait également les règles de fonctionnement du conseil territorial de l'éducation.

2. Compétence du conseil territorial de l'éducation nationale

Le conseil territorial de l'éducation nationale nouvellement créé aurait une compétence consultative sur toute question d'éducation intéressant les collectivités territoriales. Cette compétence s'exercerait de manière facultative, le texte proposé précisant que le conseil « peut être consulté ». En revanche, il aurait un pouvoir de recommandation auprès des pouvoirs publics, dans l'hypothèse où il estimerait que des actions doivent être prises afin de favoriser l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation.

Il serait, par ailleurs, tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales dans le domaine de l'éducation et saisi pour avis du rapport d'évaluation de l'exercice des compétences décentralisées en la matière, créé par l'article 60 du présent projet de loi et qui serait désormais visé à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.

Dans le cadre de ses travaux, le conseil territorial de l'éducation inviterait à ses travaux des représentants du personnel et des usagers. Ceux-ci ne seraient pas membres de cet organisme et, à ce titre, n'auraient pas de voix délibérante. Ils auraient cependant la possibilité d'être présents lors des travaux du conseil, leur avis sur certaines questions pouvant ainsi être recueilli par ce conseil.

Votre commission des Lois souligne que, d'une manière générale, il convient de ne pas surcharger les procédures administratives par la création de nouvelles instances consultatives, qu'elles interviennent au niveau central ou au niveau local. Dans ce contexte, elle avait d'ailleurs salué, lors de la discussion de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, la volonté du Gouvernement de procéder, par ordonnance, à la suppression et à la réorganisation des commissions administratives créées par le législateur au niveau local 106 ( * ) .

Votre commission relève, à cet égard, que les collectivités territoriales sont associées, au même titre que les enseignants, les élèves et étudiants, ainsi que les associations ayant un objet lié à l'éducation 107 ( * ) , à la définition des politiques d'éducation dans le cadre du conseil supérieur de l'éducation nationale, habilité à donner des avis sur toutes questions intéressant l'éducation 108 ( * ) . Elle reconnaît toutefois l'importance qu'une instance de concertation directe entre l'Etat et les différentes collectivités publiques exerçant des compétences dans le domaine de l'éducation pourrait présenter en vue d'assurer une action cohérente en matière éducative et l'évaluation des politiques d'éducation sur l'ensemble du territoire.

Elle s'interroge cependant sur la rédaction du texte proposé par le présent projet de loi qui prévoit que le conseil territorial de l'éducation nationale serait composé, « le cas échéant », de représentants des établissements publics de coopération intercommunale, alors que ces personnes publiques exercent des compétences à part entière en la matière.

Votre commission vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à supprimer cette restriction injustifiée et vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 61 ainsi modifié.

* 103104 Article L. 5214-16, I, 4° du code général des collectivités territoriales.

* 105 Article L. 5215-20, I, 1°, d) du code général des collectivités territoriales.

* 106 Voir le rapport de notre excellent collègue Bernard Sauget n° 266 (2002-2003) au nom de la commission des Lois, pp. 62-67.

* 107 Article L. 231-2 du code de l'éducation.

* 108 Article L. 231-1 du code de l'éducation.

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