TITRE IV
L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
CHAPITRE PREMIER
LES ENSEIGNEMENTS

Les lois de décentralisation de 1983 et 1986 ont défini, dans le domaine de l'éducation les domaines de compétences de chaque niveau de collectivité.

L' Etat conserve la responsabilité du service public de l'enseignement. A ce titre, il définit les objectifs de la politique de l'éducation, les orientations pédagogiques, le contenu des enseignements et des diplômes qui sanctionnent les formations dispensées. Il gère les questions relatives au recrutement, à l'affectation, à la formation et à la rémunération des personnels enseignants et non enseignants. Il prend également en charge certaines dépenses pédagogiques.

L'enseignement supérieur relève également de sa responsabilité. Les collectivités locales n'ont aucune compétence en la matière. La loi prévoit seulement que l'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur sur leur territoire.

Les collectivités locales assurent la construction, la reconstruction, l'équipement et le fonctionnement des écoles (communes), des collèges (départements) et des lycées (régions).

Certaines compétences s'exercent toutefois de façon partagée .

Ainsi, la planification scolaire fait intervenir plusieurs acteurs dans un mécanisme complexe : le conseil régional établit, après accord des départements, le schéma prévisionnel des formations au niveau de la région. Ce schéma détermine les besoins en formation pour chaque niveau d'enseignement, en accord avec les orientations définies par le plan national. La région peut intervenir également pour définir les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. Le département établit le programme prévisionnel des investissements pour les collèges. Le conseil régional fait de même pour les lycées. Ces documents sont transmis au représentant de l'Etat qui dresse la liste annuelle des opérations de construction ou de reconstruction, la structure pédagogique de ces établissements et affecte le personnel enseignant nécessaire.

Un certain nombre de mécanismes conventionnels permettent de dépasser la répartition initiale des compétences. Ainsi, la procédure d'appel à responsabilité permet à une commune de se substituer au département et à la région pour des opérations de construction ou de reconstruction de collèges. De même, une compétence de maîtrise d'ouvrages de construction universitaire peut être confiée à la région par l'Etat.

Enfin, depuis la loi du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la République, la compétence relative à la construction, l'entretien et le fonctionnement des écoles publiques peut être transférée à une communauté de communes.

Article 60
(art. L. 211-1 du code de l'éducation)
Compétences de l'Etat en matière d'éducation

Cet article tend à réécrire l'article L. 211-1 du code de l'éducation afin d'exposer de manière claire les compétences relevant de l'Etat au titre de l'éducation .

Cette disposition ne ferait que clarifier la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, mais ne modifierait pas, en elle-même, le droit en vigueur.

1. La compétence de droit commun de l'Etat

Aux termes du texte proposé par le présent article, l'Etat aurait une compétence de droit commun en matière d'éducation. Cette compétence concernerait l'organisation ainsi que le fonctionnement de l'éducation, qualifiée - comme en l'état actuel de l'article L. 211-1 - de service public à caractère national.

Cette compétence de droit commun, déjà affirmée par l'article L. 211-1, repose sur un fondement de nature constitutionnelle, le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'Etat ».

Malgré le caractère de droit commun de la compétence dévolue à l'Etat, le texte énumèrerait un certain nombre de missions, qui n'auraient pas un caractère limitatif. Cette énumération n'aurait, en définitive, qu'un caractère pédagogique mais permettrait de souligner les principaux axes d'intervention de l'Etat dans sa sphère de compétence. Ces missions seraient les suivantes :

- la définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;

- la définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

- le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de la responsabilité de l'Etat ;

- la répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;

- le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

Dans ce cadre, le dernier paragraphe du texte proposé par cet article prévoirait la transmission, tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un rapport au Parlement destiné à évaluer les effets de l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences sur le fonctionnement du système éducatif et la qualité du service rendu aux usagers.

Seraient consultés pour avis sur ce rapport :

- le conseil supérieur de l'éducation. Cette instance, exerçant des pouvoirs consultatifs et disciplinaires, prévue par l'article L. 231-1 du code de l'éducation, est notamment compétente pour connaître de toute question « d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation ». A ce titre, il intervient dans la fixation des objectifs et des conditions de fonctionnement du service public de l'éducation. 97 ( * ) Il est donc légitime que son avis soit sollicité ;

- le conseil territorial de l'éducation nationale. Il s'agirait d'une nouvelle instance créée par l'article 61 du présent projet de loi, permettant d'associer les représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ;

- et le conseil national de l'enseignement agricole. Cet organe est actuellement prévu par les articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 238-1 du code de l'éducation. Il est compétent pour délivrer des avis sur l'ensemble des questions concernant l'enseignement agricole. L'enseignement agricole faisant partie intégrante du service public de l'éducation, la consultation de ce conseil sur le rapport d'évaluation se justifie totalement.

Bien que l'institution d'un nouveau rapport du Gouvernement au Parlement semble être un penchant inexorable de la législation actuelle, force est de constater que le rapport préconisé aurait une utilité certaine. Il permettrait ainsi d'évaluer les éventuelles disparités existant sur l'ensemble du territoire national afin, le cas échéant, d'exercer des actions destinées à harmoniser les conditions dans lesquelles s'exercent les activités d'enseignement.

2. La compétence d'attribution reconnue aux collectivités territoriales

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-1 du code de l'éducation souligne la compétence d'attribution des collectivités territoriales en matière d'éducation .

En effet, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a octroyé certaines compétences aux collectivités territoriales en matière d'éducation :

- une compétence en matière de construction, reconstruction, équipement et fonctionnement des écoles, pour les communes 98 ( * ) , des collèges pour les départements 99 ( * ) , et des lycées, pour les régions 100 ( * ) ;

- une compétence en matière de planification scolaire. La région établit en effet, après accord des départements, un schéma déterminant les besoins de formation pour chaque niveau d'enseignement, en accord avec les orientations du plan national des formations, défini par l'Etat. La région est également consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche 101 ( * ) ;

- une compétence en matière de transports scolaires pour les départements 102 ( * ) .

L'objet du chapitre premier du présent projet de loi serait d'étendre encore les compétences actuellement reconnues aux collectivités territoriales en matière d'éducation.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose de d'adopter l'article 60 ainsi modifié .

* 97 Article 1 er du décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation.

* 98 Articles L. 212-1 et suivants du code de l'éducation.

* 99 Articles L. 213-1 et suivants du code de l'éducation.

* 100 Articles L. 214-1 et suivants du code de l'éducation.

* 101 Article L. 214-2 du code de l'éducation.

* 102 Articles L. 213-11 et suivants du code de l'éducation.

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