Article 74
Transfert à titre expérimental de la gestion des crédits relatifs aux travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques - Compétence du département pour assurer la conservation
du patrimoine rural non protégé

Cet article vise à accorder aux régions ou, à défaut, aux départements, une compétence pour gérer, à titre expérimental, les crédits relatifs aux travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques. En outre, il transfèrerait, à titre définitif, aux départements les crédits mis en oeuvre par l'Etat pour la conservation du patrimoine rural non protégé.

1. Le transfert de crédits à titre expérimental en matière de restauration et d'entretien des immeubles et meubles inscrits ou classés

a) Le transfert de principe à la région

? Le premier paragraphe (I) de l'article 74 autoriserait la région à assurer, à titre expérimental, la gestion des crédits budgétaires affectés à la restauration de biens classés ou inscrits n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics.

La consistance du transfert

Les biens concernés par ce transfert seraient donc, à la fois :

- des biens immeubles et objets inscrits ou classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Cette loi prévoit en effet deux régimes de protection pour les biens qui présentent un intérêt public pour l'histoire ou l'art. Le premier est le régime du classement, particulièrement protecteur, défini par les articles 9 à 12 de la loi précitée. Le second est le régime est celui de l'inscription, aux effets moins protecteurs.

Le texte proposé préciserait, afin de lever toute ambiguïté, que les orgues seraient également au nombre des objets dont la gestion serait transférée, bien que ces biens puissent être considérés juridiquement comme des immeubles par destination ;

- des biens appartenant à d'autres propriétaires que l'Etat ou ses établissements publics . En effet, actuellement, quelle que soit la qualité du propriétaire d'un monument historique -Etat, collectivité territoriale, personne privée- les crédits budgétaires affectés à la restauration ou à l'entretien restent gérés par les services de l'Etat.

Seuls certains crédits affectés à la restauration ou à l'entretien de ces biens seraient transférés .

Le transfert ne pourrait en effet porter que sur les « opérations nouvelles et les tranches non engagées des opérations en cours ». A contrario, les crédits affectées aux tranches en cours de réalisation d'opérations de restauration et d'entretien resteraient gérés par l'administration d'Etat, ce qui éviterait de désorganiser la réalisation des opérations en cours.

Le transfert se ferait seulement à titre expérimental, pour une durée de quatre ans commençant au plus tard le 1 er janvier 2006.

Ce transfert pourrait donc se faire à une date antérieure au 1 er janvier 2006, date qui serait déterminée d'un commun accord par l'Etat et la région. Cependant, il ressort du deuxième paragraphe (II) de cet article, que la région devra, en tout état de cause, présenter sa candidature pour le transfert dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi. A défaut de candidature des régions au terme de ce délai, les départements pourraient solliciter le présent transfert.

La délégation de l'exercice de la compétence au département

Le deuxième alinéa du I de l'article 74 permettrait à la région, après avoir opté pour la compétence, de déléguer à un ou plusieurs départements situés dans son ressort géographique la gestion des crédits :

- d'entretien des immeubles ;

- d'entretien et de restauration des objets mobiliers.

Votre commission des Lois estime qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les catégories d'objets classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques. En outre, elle estime que la possibilité de déléguer l'exercice de cette compétence au département n'est pas opportune : si la région décide de se porter candidate, elle doit exercer pleinement sa compétence ; à défaut, elle devrait s'abstenir de solliciter l'octroi de la compétence pour permettre aux départements de se porter candidats.

Les modalités du transfert seraient définies par une convention qui serait conclue entre l'Etat et la région ou le département -si celui-ci s'est vu déléguer la compétence par la région. Cette convention fixerait le montant des crédits dont la gestion serait transférée, leurs modalités d'emploi, de versement par anticipation et de restitution. De même, seraient précisées les conditions dans lesquelles la région se substituerait à l'Etat pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours. La convention déterminerait en outre la date de mise en application du transfert de compétence prévu par le présent article.

La convention aurait également pour objet de préciser « les modalités de participation des autres collectivités territoriales, des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés, à la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits ». Votre commission s'étonne que cette convention, passée uniquement dans le cadre d'un transfert de gestion de crédits, puisse également avoir pour objet de déterminer les conditions de préparation, par des personnes tiers au contrat, de la programmation des travaux sur les immeubles protégés et vous proposera de supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article.

b) Le transfert à titre subsidiaire au département

? Le deuxième paragraphe (II) de cet article offrirait au département de solliciter l'octroi de la compétence en matière de gestion des crédits, dans l'hypothèse où la région n'aurait pas présenté sa candidature à ce transfert .

Les départements pourraient alors présenter leur demande après l'expiration du délai de six mois offert à la région pour qu'elle décide d'opter pour la compétence. Dans cette hypothèse, le transfert de crédits se ferait également à titre expérimental et pour une période identique de quatre ans. Cependant, ce transfert ne pourrait débuter qu'à compter du 1 er janvier 2006.

Ce transfert concernerait les mêmes catégories de biens que ceux définis au premier paragraphe de cet article. Une convention, ayant le même objet que celle conclue en application du dernier alinéa du I de cet article, serait conclue entre l'Etat et le département.

A la différence de ce qu'il prévoit pour la région, le présent article ne permettrait cependant au département que de gérer les crédits affectés à l'entretien des immeubles, ainsi qu'à l'entretien et à la restauration des biens mobiliers inscrits ou classés.

Votre commission des Lois estime, une nouvelle fois, qu'il n'est pas justifié de prévoir pour les départements un régime différent de celui qui est prévu pour les régions.

En dernier lieu, votre commission souligne que le dispositif proposé pour cette expérimentation s'éloigne des exigences posées par la jurisprudence constitutionnelle, 131 ( * ) la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 sur l'organisation décentralisée de la République et la loi n° 2003-704 du 1 er août 2003 relative à l'expérimentation des collectivités territoriales qui prévoient que l'expérimentation doit être limitée dans le temps, que des délais pour se porter candidat à cette expérimentation doivent être prévus par la loi et qu'une évaluation, sur la base d'un rapport au Parlement, doit être conduite avant l'expiration de la période d'expérimentation.

Elle vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à réécrire les I et II de cet article, afin de prévoir que :

- la région et le département peuvent tous deux gérer les crédits relatifs à la restauration des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques ;

- que la possibilité pour la région de déléguer sa compétence au département sera supprimée ;

- qu'un délai sera institué pour se porter candidat à l'expérimentation ;

- et qu'une évaluation de cette expérimentation sera faite par le biais d'un rapport présenté au Parlement six mois avant l'expiration de la période d'expérimentation.

c) Décret en Conseil d'Etat

? Aux termes du troisième paragraphe (III) de cet article, un décret en Conseil d'Etat déterminerait les modalités d'application du présent article.

Il aurait notamment pour objet de déterminer les catégories de professionnels auxquels le propriétaire d'un bien classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.

d) Montant des crédits dont la gestion est transférée

? Il résulte du quatrième paragraphe (IV) de l'article 74 que le montant annuel des crédits dont la gestion serait transférée serait arrêté par la convention. Ce montant serait déterminé en fonction des crédits ouverts, chaque année, par la loi de finances.

Il reviendrait en particulier à la convention de définir le montant de ces crédits en prenant en considération « l'état et l'importance du patrimoine ». La répartition des monuments et objets protégés n'est évidemment pas uniforme sur le territoire et il est normal que chaque convention détermine le montant des crédits gérés en fonction des circonstances prévalant dans la région ou le département bénéficiaire du transfert.

2. Le transfert de crédits en matière de conservation du patrimoine rural non protégé

? Le cinquième et dernier paragraphe (V) de l'article 74 prévoirait que les crédits relatifs à la conservation du patrimoine rural non protégé seraient transférés aux départements.

Au début des années 1980, l'Etat, tout comme d'ailleurs les collectivités territoriales, ont montré leur intérêt pour assurer la protection du « patrimoine rural non protégé », c'est-à-dire des éléments d'architecture qui, sans présenter un intérêt justifiant leur classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, n'en constituent pas moins des bâtiments caractéristiques d'une identité ou d'une culture locale. Ainsi, peuvent rentrer dans cette catégorie des bâtiments de natures diverses, tels que des corps de ferme, des lavoirs, des moulins ou fours à pain.

Des crédits ont été affectés par l'Etat et gérés au niveau des directions régionales des affaires culturelles. Leur montant est resté stable depuis 1995, 5,34 millions € ayant été versés pour des opérations de protection ou de conservation.

Le présent paragraphe aurait pour objet d'assurer le transfert de ces crédits aux départements. Les modalités de ce transfert seraient déterminées par la loi de finances. Contrairement à la situation prévue par les I et II du présent article, ce transfert aurait un caractère définitif.

L'octroi de ces crédits au département viendra conforter les aides à la conservation du patrimoine qu'il apporte déjà sur son territoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 74 ainsi modifié.

* 131 Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, Loi relative aux établissements publics ayant un caractère scientifique, culturel et professionnel.

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