Article 73
Transfert aux collectivités territoriales de la propriété
de certains monuments historiques appartenant à l'Etat
ainsi que des objets mobiliers qu'ils renferment

Cet article tend à permettre le transfert à titre gratuit aux collectivités territoriales de la propriété d'immeubles, appartenant à l'Etat, inscrits ou classés au titre de la législation sur les monuments historiques. Ce transfert de propriété s'étendrait également aux objets mobiliers que renferment ces immeubles.

1. Le droit en vigueur

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques institue un régime de protection au profit des biens immobiliers ou mobiliers qui présentent un intérêt public « au point de vue de l'histoire de l'art ». Le classement d'un bien au titre des monuments historiques est opéré, à l'initiative du ministre de la culture, par un arrêté de ce dernier. L'inscription est effectuée, quant à elle, par le préfet de la région dans laquelle est situé le bien.

L'Etat est actuellement propriétaire de 153 sites, domaines et monuments historiques. 86 d'entre eux sont gérés directement par le Centre des monuments nationaux, établissement public institué par le décret n° 95-462 du 25 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux. Le Centre des monuments nationaux est, quant à lui, propriétaire de six monuments classés ou inscrits résultant de dons ou legs faits à son profit.

L'Etat est, en sa qualité de propriétaire de ces monuments, responsable de leur entretien, de leur restauration et de leur mise en valeur auprès du public.

Or, le patrimoine architectural constitue une richesse que les collectivités territoriales ont, depuis longtemps, souhaité également mettre en valeur. Le transfert de la propriété de ces monuments situés sur leur territoire ou dans leur ressort géographique leur permettrait de renforcer leur intervention en la matière. Parallèlement, l'Etat pourrait recentrer son action sur les monuments qui présentent un intérêt symbolique plus marqué au plan national.

Fort de ce constat, la commission Bady a ainsi proposé le transfert aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient de certains monuments inscrits ou classés, appartenant à l'Etat 130 ( * ) . A cette fin, le ministre de la culture a institué, en juillet 2003, une commission, présidée par le professeur René Rémond et composée de personnalités qualifiées ainsi que de parlementaires.

Cette commission s'est efforcée de recenser l'ensemble des monuments de l'Etat inscrits ou classés relevant de la responsabilité du ministère de la culture aux fins de déterminer les immeubles dont la propriété pourrait, le cas échéant, être transférée aux collectivités territoriales.

Pour ce faire, plusieurs critères ont été utilisés, à commencer par la valeur symbolique de certains édifices, l'importance architecturale ou historique au plan national ou local, ou l'affectation du bien immobilier à des administrations de l'Etat. La commission devrait rendre son rapport en novembre au ministre de la culture.

Les dispositions du présent article du projet de loi s'inscrivent dans ce contexte.

2. Le dispositif du projet de loi

a) Champ d'application et modalités du transfert des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

? Aux termes du premier paragraphe (I) de cet article, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques, appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, pourrait être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

Cette liste s'inspirerait, en réalité, des conclusions de la commission présidée par M. René Rémond. En conséquence, ce transfert ne porterait, dans un premier temps, que sur les biens affectés au ministère de la culture. Le transfert de propriété d'un bien immobilier classé ou inscrit entraînerait de plein droit le transfert de propriété des biens mobiliers qu'il renferme, sous réserve néanmoins des biens qui n'appartiendraient pas à l'Etat ou au Centre des monuments français.

Toutefois, ne serait pas concernés par ce transfert les biens dont les clauses de dons ou de legs faits au profit du Centre des monuments français ou de l'Etat excluraient tout transfert de propriété.

Ce transfert interviendrait à titre gratuit, sans qu'aucun frais, indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire ne puisse être sollicité à cette occasion.

Le second alinéa du présent paragraphe définirait la procédure au terme de laquelle la propriété des biens pourrait être transférée aux collectivités ou à leurs groupements.

Ce transfert s'effectuerait sur demande de la collectivité ou du groupement, adressée au préfet de région dans les douze mois à compter de la publication du décret déterminant les biens susceptibles de voir leur propriété transférée. Cette demande serait notifiée par le représentant de l'Etat aux autres collectivités dans le ressort desquelles se trouve l'immeuble qui ferait l'objet d'une demande de transfert.

En cas de pluralités de candidatures pour un même immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la plus tardive des notifications, une concertation serait organisée par le représentant de l'Etat entre les collectivités et groupements candidats afin qu'une demande unique soit présentée. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat désignerait la collectivité bénéficiaire du transfert.

Pour ce faire, il prendrait en considération les projets « présentés en vue de remplir les missions précisées au II », c'est-à-dire les projets qui permettent d'assurer la conservation du monument et sa mise en valeur vis-à-vis du public. Le représentant de l'Etat serait donc amené à évaluer les différentes propositions en présence et déciderait laquelle serait la plus à même d'assurer la réalisation de ces missions.

b) Missions de la collectivité ou du groupement de collectivités propriétaires

? Le deuxième paragraphe (II) de cet article définirait les obligations qui s'imposent aux collectivités territoriales et aux groupements propriétaires de monuments inscrits ou classés au titre de la législation sur les monuments historiques.

Deux missions générales leur seraient dévolues :

- d'une part, assurer la conservation des monuments dont ils sont propriétaires. En effet, le propriétaire d'un monument inscrit ou classé, quel qu'il soit, a pour mission d'assurer la conservation d'un des éléments du patrimoine historique de la France ;

- d'autre part, présenter les collections, développer la fréquentation et favoriser la connaissance par le public de l'élément du patrimoine architectural qui leur appartient, lorsque le monument concerné est ouvert au public. L'ouverture au public des biens immobiliers classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques n'est pas imposée à tout propriétaire, qu'il s'agisse d'une personne privée ou d'une personne publique. Toutefois, lorsque les immeubles concernés sont ouverts au public, des obligations particulières lui sont imposées.

c) Effets du transfert

? Le troisième et dernier paragraphe (III) de cet article prévoirait que la mutation de propriété s'opèrerait juridiquement au moyen d'une convention conclue entre l'Etat ou le centre des monuments français, d'une part, et la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert, d'autre part .

Cette convention produirait, outre le transfert de la propriété de l'immeuble, les effets suivants :

- le transfert des objets mobiliers présents dans l'immeuble concerné, appartenant à l'Etat. La convention déterminerait précisément ces objets en en dressant la liste.

- le transfert automatique des droits et obligations attachés aux biens concernés par le transfert ainsi que ceux résultant de contrats en cours. L'Etat ou le Centre des monuments nationaux a en effet pu passer des contrats avec divers prestataires dans le cadre de la gestion des monuments concernés. Il est donc légitime que l'exécution de ces stipulations contractuelles soit poursuivie malgré la substitution d'une collectivité territoriale à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux ;

- le transfert des services et la mise à disposition des personnels qui exercent leur activité dans l'immeuble transféré. La convention fixerait la liste des agents concernés par cette mise à disposition et leur régime serait déterminé par les dispositions du chapitre II du titre V du projet de loi, c'est-à-dire les dispositions générales relatives à la situation individuelle des agents des services de l'Etat transférés aux collectivités territoriales contenues aux articles 80 à 82 du projet de loi.

Votre commission des Lois relève une contradiction dans le fait de préciser que les personnels exerçant leur activité dans les immeubles faisant l'objet d'un transfert sont « mis à disposition » et de renvoyer aux dispositions du projet de loi relatives au transfert de personnels .

Elle vous soumet dès lors un amendement tendant à prévoir que ces personnels seront bien transférés à la collectivité bénéficiaire du transfert de propriété de l'immeuble inscrit ou classé.

La convention déterminerait enfin un programme de travaux concernant les biens transférés qui pourraient être financés en partie grâce à des subventions de l'Etat. En effet, le transfert de propriété des biens n'implique pas un désengagement total de l'Etat dans la politique de conservation du patrimoine historique. Ce dernier reste en mesure de subventionner les travaux effectués sur les bâtiments protégés et l'idée d'une programmation est pertinente.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 73 ainsi modifié.

* 130 Rapport précité, pp. 31-33.

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