N° 31

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales ,

Par M. Jean-Pierre SCHOSTECK,

Sénateur.

Tome II : Tableau comparatif et Annexes

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : 4 , 32 , 33 , 34 et 41 (2003-2004)

Collectivités territoriales.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE I ER
Le développement économique,
la formation professionnelle
et le tourisme

TITRE I ER
Le développement économique,
le tourisme et la
formation professionnelle

Code général
des collectivités territoriales

LIVRE V
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I ER
LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LE TOURISME

CHAPITRE I ER
LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE


TITRE Ier
AIDES AUX ENTREPRISES

Article 1 er

I. --  Dans le livre cinquième de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'intitulé du titre premier « Aides aux entreprises » devient « Développement économique ».

Article 1 er

I. -- (Sans modification)

II. --  L'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1511-1 . --  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 à L. 1511-5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 1511-1. --  Sans préjudice des missions incombant à l'État, la région exerce, dans son ressort, la responsabilité du développement économique. A cet effet, elle assure la coordination des actions économiques des collectivités territoriales. Elle adopte le schéma régional de développement économique, après concertation avec les autres collectivités territoriales et après avoir recueilli l'avis des chambres consulaires. Le schéma est communiqué au représentant de l'État dans la région.

« Art. L. 1511-1. --  La région est responsable du développement économique sur son territoire, sous réserve des missions incombant à l'Etat. Elle y coordonne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements. A cet effet, le conseil régional adopte un schéma régional de développement économique, après avoir organisé une concertation avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements puis recueilli l'avis des chambres consulaires. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de schéma. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.

« Les aides aux entreprises  des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales situés sur le territoire de la région tiennent compte des orientations du schéma régional de développement économique.

« La région établit un rapport annuel relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans son ressort par l'ensemble des collectivités territoriales au cours de l'année civile précédente et le communique, avant le 30 juin de l'année suivante, au représentant de l'État dans la région.

« Le conseil régional communique au représentant de l'Etat dans la région, avant le 30 juin de chaque année, un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son territoire, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements au cours de l'année civile précédente.

« En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'État, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. »

« En cas...

... de l'État dans la région , organise...

... les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés,...

... permanente. »

III. --  Il est créé un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1511-1-1 . -- La notification à la Commission européenne des projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales souhaitent mettre en oeuvre est assurée par l'État.

« Art. L. 1511-1-1 . -- L'Etat notifie à la Commission européenne les projets...

...territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre.

« Lorsqu'une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes enjoint la récupération, à titre provisoire ou définitif, d'une aide accordée à une entreprise par une collectivité territoriale, cette dernière est tenue de procéder sans délai à cette récupération. A défaut, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur de la collectivité en cause une mise en demeure d'émettre le titre de recette nécessaire à la récupération intégrale de l'aide. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'État procède d'office à l'émission du titre nécessaire à cette récupération.

« Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent procède d'office à l'émission du titre nécessaire à la récupération de l'aide.

« Art. L. 1612-15 . --  Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les collectivités territoriales supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'État de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent ...

... L. 1612-15.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et celles résultant de la mise en oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises. »

« Les obligations...

... territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles...

... entreprises. »

IV. --  L'article L. 1511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. -- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1511-2 . --  Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional.

« Art. L. 1511-2 . --  Sans préjudice des dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-5, le conseil régional définit le régime des aides qui peuvent être accordées aux entreprises dans la région et décide l'octroi de ces aides. Celles-ci revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nuls ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

« Art. L. 1511-2 . --  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie , le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme ...

... obligations.

Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région.

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. »

« Les départements...

... groupements ne peuvent participer...

... ces aides que dans...

... région. »

V. --   L'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

V. --  L'article L. 1511-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.. 1511-3 . --  Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement. »

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, peuvent attribuer des aides sous forme de subventions ou de rabais sur le prix de vente, de location ou de location vente, de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ou privée. Ces aides sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire soit au maître d'ouvrage qui doit en faire bénéficier intégralement l'entreprise. Elles donnent lieu à l'établissement d'une convention. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, suivant des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

« Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le dernier alinéa est supprimé .

Les autres aides indirectes sont libres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«  Ces aides doivent tenir compte des orientations du schéma régional de développement économique adopté par le conseil régional. »

Alinéa supprimé

VI. --   L'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. -- (Alinéa sans modification)

« Art. L.. 1511-5 . --  Des actions de politique économique, notamment en faveur de l'emploi peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 31 décembre 1986).

« Art. L. 1511-5 . --  Lorsque, saisie par une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un projet d'aide ou de régime d'aides, la région n'a pas répondu dans un délai de deux mois ou a fait connaître son refus motivé d'intervenir, une convention peut être conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le groupement auteur du projet, pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Le projet de convention est porté à la connaissance du conseil régional par le représentant de l'État

« Art. L. 1511-5 . --  Lorsque,...

...L. 1511-3. Le conseil régional en est informé par le représentant de l'Etat dans la région.

« Le représentant de l'État dans la région transmet copie de la convention au président du conseil régional. »

(Alinéa sans modification)

VII (nouveau) . --  Le chapitre premier du titre V du livre II de la deuxième partie, la section 1 du chapitre premier du titre III du livre II de la troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du même code sont intitulés : « Aides économiques »

Code général des collectivités territoriales

Art.L.2251-2. -- Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie et à l'article L. 2253-1.

VIII (nouveau) . -- A l'article L. 2251-2, au premier alinéa de l'article L. 2251-3, à l'article L. 3231-2 et dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3231-3 du même code, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés.

Art.L.2251-3. -- Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.L.3231-2. -- Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.L.3231-3. -- Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

L'État transfère aux régions, dans des conditions prévues par une loi de finances et sous réserve des crédits nécessaires pour abonder un fonds de solidarité économique, les crédits précédemment consacrés aux aides individuelles aux entreprises et faisant l'objet d'une gestion déconcentrée.

Article 2

« Sous réserve des actions relevant de la solidarité nationale et dans les conditions prévues par la loi de finances, les régions sont compétentes pour accorder les aides individuelles aux entreprises attribuées par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et faisant l'objet d'une gestion déconcentrée. Elles en déterminent le régime.

Il transfère, dans les mêmes conditions le montant des ressources consacrées aux actions territorialisées du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ainsi qu'au dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles.

Dans les mêmes conditions, les régions accordent les aides relatives aux ...

...commerce ainsi que celles visées aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail.

CHAPITRE I BIS

Le tourisme





Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 modifiée portant répartition
des compétences dans le domaine
du tourisme

Article 3

La loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 modifiée portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 3

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° L'article 2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 2. -- L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.

Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

« Art. 2. -- L'État définit la politique nationale du tourisme. Il associe les collectivités territoriales à sa mise en oeuvre. Il est responsable de la coopération internationale dans le domaine du tourisme. Il définit et conduit les opérations nationales de promotion touristique en liaison avec les collectivités territoriales et les professionnels intéressés.

« Art. 2. --  (Alinéa sans modification)

Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

« Il élabore et met en oeuvre la réglementation des activités touristiques , notamment celles relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Les règles de classement et d'agrément des équipements et des organismes touristiques sont fixées par décret.

« Il élabore...

...séjours. Les normes de classement...

...et des organismes de tourisme sont fixées par décret.

Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

« Il assure le recueil, l'analyse et la diffusion de données statistiques nationales dans le domaine du tourisme. » ;

(Alinéa sans modification)

L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

2° L'article 3 est abrogé ;

« Art. 3. -- Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme






Avant le premier alinéa de l'article 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :






Avant...

..., il est inséré...

...rédigé :



« Art. 4. -- Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

« La région anime et coordonne les initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme » ;

(Alinéa sans modification).

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.

Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.

Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

L'article 5 est complété par les dispositions suivantes :

Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 5. -- Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs






« Le département détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes de tourisme.






« Il détermine ...

...tourisme. La décision de classement ou d'agrément est prise par arrêté du président du conseil régional, après consultation d'une commission comprenant au moins un tiers de membres du conseil régional, un tiers au moins de représentants des professions touristiques, ainsi que des représentants des communes et des départements. Les personnels des services ou partie de services de l'Etat sont mis à disposition de la région pour l'exercice de cette compétence. ».

« Art. 3. et 4 --   cf supra

4° L'article 3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont abrogés.

Alinéa supprimé

Constitution
du 4 octobre 1958

« Art. 38. -- Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions relatives, d'une part, aux conditions dans lesquelles une commune ou un groupement de communes peut instituer, par délibération de son organe délibérant, un organisme chargé de la promotion du tourisme, et, d'autre part, aux statuts et aux ressources de ces organismes. Cette ordonnance sera prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 4

Alinéa supprimé

Code général des collectivités territoriales

I. --  L'intitulé du titre III du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme ».

II. --  L'intitulé de la section II du chapitre unique du titre III du livre deuxième de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme ».

III. --  L'intitulé de la sous-section 2 de la section II du chapitre unique du titre III du livre deuxième de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Offices de tourisme ».

IV. --  L'article L. 2231-9 du même code est ainsi rédigé :

Art.L. 2231-9. -- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.

«Art. L. 2231-9. --  Une commune ou un groupement de collectivités territoriales peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant.

« Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. »

V. --  L'article L. 2231-10 du même code est ainsi rédigé :

Art.L. 2231-10. -- L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.

« Art. L. 2231-10. --  L'office de tourisme assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de collectivités territoriales, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.

« Il coordonne les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.

« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.
Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.

« Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

« L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent. ».

Art.L. 2231-11. -- L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.

Art.L. 2231-13. -- Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. --  A l'article L. 2231-11 et au premier alinéa de l'article L. 2231-13 du même code, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme  ».

VII. --  L'article L. 2231-14  du même code est ainsi modifié :

Art.L.2231-14. -- Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° A la fin du  4°, les mots : «ou la fraction de commune  » sont remplacés par les mots : «  les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de collectivités territoriales  »;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.

2° A la fin du  6°, les mots :  « station classée  » sont remplacés par les mots : « la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de collectivités territoriales » ;

En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.

3° Au dernier alinéa, le mot : « peut  » est remplacé par les mots « ou les conseils municipaux intéressés peuvent »  et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme ».

Art.L.2231-15. -- Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.

VII. --  L'article L. 2231-15 du même code est complété par les mots : « , des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

La formation professionnelle

CHAPITRE II

La formation professionnelle



Code de l'éducation

Article 5

I. --  L'article L. 214-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Article 5

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 214-12. -- I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.

« Art. L. 214-12 . --   La région définit et met en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

« Art. L. 214-12. --  (Alinéa sans modification).

La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.

Code du travail

« Elle contribue à assurer l'assistance aux candidats pour la validation des acquis de l'expérience.

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.

« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région si la formation désirée n'est pas accessible dans son ressort . Dans ce dernier cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en charge respectives. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire , ou dans une autre région si la formation désirée n' y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »

« Art. 900-3. --  cf. infra.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --   L'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 118-7. -- Les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2003 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose :

« Art. L. 118-7 . --  Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi n° .........du ..........relative aux responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur. »

« Art. L. 118-7 . -- (Alinéa sans modification)

1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues

« Un décret détermine :

« a) Les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire,

« b) Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues,

« c) Les conditions et limites dans lesquelles le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région. »

« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue fixe :

« 1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »

Livre IX

De la formation professionnelle
continue dans le cadre de
l'éducation permanente

III. --   Le titre IV du livre IX du code du travail devient : « De la contribution de l'État et des régions » et les chapitres I er et II deviennent respectivement les chapitres II et III.

III. --   Le titre...

... régions ».

TITRE IV

De l'aide de l'Etat

Art.L.214-12 :cf supra

IV. -- Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail un nouveau chapitre I er intitulé : « De la contribution des régions » et est ainsi rédigé :

IV. -- Dans le titre IV du livre IX du code du travail, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De la contribution des régions

« Art. L. 943-1. --  Les compétences des régions sont définies par l'article 214-12 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« CHAPITRE I ER

« De la contribution des regions

« CHAPITRE I ER

« De la contribution des regions




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 940-1 . --  Les compétences et obligations des régions sont définies par l'article L. 214-12 du code de l'éducation reproduit ci-après :

(Alinéa sans modification)

« Art. L 900-3. -- Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

« Art. L. 214-12 . --  La région définit et met en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

(Alinéa sans modification)

- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;

« Elle contribue à assurer l'assistance aux candidats pour la validation des acquis de l'expérience.

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région si la formation désirée n'est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en charge respectives. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L 4332-2. -- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

V. --   L'article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

V. -- (Sans modification)

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 de la loi précitée prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent


Code de l'éducation

VI. --  L'article L. 214-15 du code de l'éducation est ainsi modifié :

VI. -- (Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L 214-15. -- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions des articles L. 4332-1 et L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 4332-2. - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue mentionnées au II de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent .

« Art. L 214-16. -- Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article L. 214-12 du présent code entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

VII. --  Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-16 du code de l'éducation sont supprimés.

VII. -- (Sans modification)

Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.

Code du travail

Art. L.322-4-1. -- En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat prend en charge :

Article additionnel (nouveau)

Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-4-1 du code du travail, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « la région ».

1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi.

2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

Article 6

L'article L. 214-13 du code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

Article 6

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du I est rédigé comme suit :

(Alinéa sans modification)

« Art. L 214-13. -- I. --   Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.

« La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d'augmenter leurs chances d'accéder ou de retourner à l'emploi et de bénéficier d'une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques , sociales et éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation. » ;

« La région...

... des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation. »

Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.


2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national

« Ce plan est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'État et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. » ;

« Ce plan est élaboré en concertation...

... du travail. » ;

Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.






3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « lycées professionnels maritimes », sont insérés les mots : « des établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales » ;






(Sans modification)

4° Le II est ainsi rédigé :

4 ° (Alinéa sans modification)

II. --   Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

« II. --  Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi. » ;

II. -- (Alinéa sans modification)

1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

« Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage et schéma régional de développement des enseignements artistiques préparant à une formation professionnelle. »

2° L'apprentissage ;

3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

5° Le III est ainsi rédigé :

5 ° (Sans modification)

III. --   Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :

« III. --   Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population active » ;

1° Les actions organisées par le conseil régional ;

2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;

3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.

Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

IV. --   Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.


6° Il est ajouté au IV un alinéa ainsi rédigé :


(Sans modification)


Code rural

« Art. L.811-1, 813-1 et 814-2. --

cf. annexes

« Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'État et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations de construction ou d'extension d'établissements d'enseignement du second degré, l'accord de la commune d'implantation est requis. » ;

7° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

(Sans modification)

V. --   L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

« L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

VI. --  Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

8° Au début de la première phrase du VI sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, ».

(Sans modification)

Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés

Article 7

Il est inséré au code du travail un article L. 940-2 ainsi rédigé :

Article 7

Après l'article L. 943-1 du code du travail, il est inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 940-2 . -- L'élaboration, l'adoption et la portée du plan régional de développement des formations professionnelles sont définies par l'article L. 214-13 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« Art. L. 943-2. --  Le plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation reproduit ci-après : »

« Art. L. 214-13 . --  I. --  La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d'augmenter leurs chances d'accéder ou de retourner à l'emploi et de bénéficier d'une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques, sociales et éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.

« Art. L. 214-13. -- I. --  La région..

...des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation. ».

« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

(Alinéa sans modification)

« Ce plan est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'État et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ; » ;

« Ce plan est élaboré en concertation...

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

(Alinéa sans modification)

« II. --  Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi.

II. -- (Alinéa sans modification).

« Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage et schéma régional de développement des enseignements artistiques préparant à une formation professionnelle. »

« III. --  Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux adultes couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population active.

« III. -- (Sans modification).

« IV. --  Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'État et la région, la programmation et les financements des actions.

« IV. -- (Sans modification).

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région ainsi que , selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.


Code rural

« Art. L.811-1, 813-1 et 814-2. --

cf. annexes

« Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'État et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L 211-2 du code de l'éducation et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations de construction ou d'extension d'établissements d'enseignement du second degré, l'accord de la commune d'implantation est requis.

Code du travail



« Art. L351-21. --  cf. annexes

« V. --   L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

« V. -- (Sans modification).

« VI. --   Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« VI. -- (Sans modification).

« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande à l'élaboration du programme régional.

« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. »

Article 8

Les compétences dévolues aux régions par l'article 5 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l'organisation et au financement, par l'État, de stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 8

(Sans modification)

Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :

1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de l'État dans la région, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d'activité régional de cette association ;

2° De la compensation financière, à la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l'article 88 de la présente loi, des compétences transférées par l'attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l'État à l'Association nationale pour l'exercice de ces compétences.

Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n'a pas été conclue, le représentant de l'État dans la région arrête le schéma régional des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Code du travail

Article 9

I. --   L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.

Article 9

(Sans modification)

Art.L. 910-2, L. 941-1, L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 : cf annexes.

II. --   Le premier alinéa de l'article L. 941-1, les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés.

III. --   Le chapitre II du titre VIII du livre IX du même code est abrogé.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Le titre VI du livre IX du code du travail est modifié comme suit :

Article 10

(Sans modification)

« Art. L 961-2. -- L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.


I. --  Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 961-2 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5  :

« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'État et la région assurent le financement de la rémunération  des stagiaires :

1° Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ;

« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;

2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.

« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L.323-10. »

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des stagiaires suivant un enseignement à distance

L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.

II. --   Le premier alinéa de l'article L. 961-3 est ainsi rédigé :

« Art. L 961-3. -- Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :

« Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé : ».

1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L 961-5. -- Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.


III. --  Au premier alinéa de l'article L. 961-5, le mot : « minimum » est ajouté après les mots : « une rémunération dont le montant ».

Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :

a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.

IV. --  Le premier alinéa de l'article L. 962-3 est ainsi rédigé :

« Art. L 962-3. -- Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.

« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'État ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'État ou la région. »

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale .

Article 11

I. --  Il est inséré, après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :

Article 11

I. -- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-12-1 . --  La région coordonne les actions en faveur de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale , sous réserve des missions exercées par l'État, les établissements publics et les établissements d'enseignement à l'usage des élèves et des étudiants.

« Art. L. 214-12-1 . --  La région...

... et sociale, en tenant compte des compétences de l'Etat, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des établissements d'enseignement.

« A cette fin, la région peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation.

(Alinéa sans modification)

« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :

(Alinéa sans modification)

Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi
et la lutte contre l'exclusion
professionnelle

« Art. 7. -- Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations

« - d'installation et de fonctionnement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;

(Alinéa sans modification)

Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public .

Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« - d'organisation et d'animation du réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la région.

(Alinéa sans modification)

Ordonnance n° 82-273
du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter
leur insertion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Des conventions peuvent également être signées entre l'État et la région pour harmoniser l'exercice de leurs compétences respectives. »

(Alinéa sans modification)

Art. 2. -- Les actions définies à l'article 1er s'adressent aux jeunes de seize à dix-huit ans qui, ne se trouvant pas en cours de scolarité, ne sont liés ni par un contrat d'apprentissage, ni par un contrat de travail .

II. --  Les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sont abrogés.

II. -- (Sans modification)

Art. 4. -- Les conditions dans lesquelles l'Etat participe à la mise en oeuvre des actions définies au 1 de l'article 1er sont fixées par des conventions conclues avec les collectivités locales, les établissements publics d'information et d'orientation, les établissements et organismes de formation et les associations .

Ces conventions déterminent les conditions de l'installation du fonctionnement :

- de permanence d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes visés à l'article 2 ;

- de missions locales qui ont pour objet d'aider les jeunes à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle notamment par les actions mentionnées au 1 de l'article 1er.

Elles fixent en outre les limites dans lesquelles l'Etat participe à la couverture des dépenses d'installation et de fonctionnement afférentes à ces actions.

III. --   Il est inséré au code du travail un article L. 940-3 ainsi rédigé :

III. --  Il est inséré, après l'article L. 943-2 du code du travail, un article L. 943-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 940-3 . --  L'accueil, l'information et l'orientation des jeunes et des adultes en vue de leur insertion professionnelle et sociale sont régis par l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« Art. L. 943-3 . --  L'accueil, ...

...ci-après : »

« Art. L. 214-12-1. -- La région coordonne les actions développées en faveur de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées par l'État, les établissements publics et les établissements d'enseignement en direction des élèves et des étudiants.

« Art. L. 214-12-1. --  (Sans modification).

« A cette fin, la région peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation.

« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :

« - d'installation et de fonctionnement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;

« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

« - d'organisation et d'animation du réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la région.

« Des conventions peuvent également être signées entre l'État et la région pour coordonner l'exercice de leurs compétences respectives. »

TITRE II

Dispositions relatives au développement desinfrastructures, aux fonds
structurels et à la protection de l'environnement

TITRE II

Dispositions relatives au développement desinfrastructures, aux fonds
structurels et à la protection de l'environnement

Article additionnel (nouveau)

Les collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des opérations inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-Région jusqu'au terme de ces contrats et dans les conditions qu'ils fixent. Il en va de même pour l'Etat, sauf en ce qui concerne les aménagements de sécurité dont le financement est transféré aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 89 de la présente loi.

Code de la voirie routière

Chapitre I er

La voirie

Chapitre I er

La voirie


« Art. L.111-1. -- Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

Article 12

I. --  L'article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par les alinéas suivants :

Article 12

I. -- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'État veille à la cohérence et l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs.

« Art. 14-1. -- I. --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport coordonnant un volet "Transport de voyageurs" et un volet "Transport de marchandises". Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet "Transport" du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« La région mène une concertation sur l'évolution régionale des investissements routiers avec les collectivités intéressées et l'État dans le cadre du schéma régional de transports prévu au II de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Code de la voirie routière

« Pour la mise en oeuvre de ce schéma, elle conclut avec l'État et, le cas échéant, avec les départements, des conventions pluriannuelles de programmation des infrastructures de transport, qui fixent les engagements financiers de chaque partie et les opérations auxquelles les financements sont affectés. »

« Art. L.121-1. -- Les voies du domaine public routier national sont :

1° Les autoroutes ;

2° Les routes nationales.

II. --  L'article L. 121-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification)

« Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes assurant la circulation de grand transit, les déplacements entre métropoles régionales, la desserte des équipements présentant un intérêt économique national ou européen et la desserte équilibrée du territoire.

« Des décrets en Conseil d'État fixent parmi les itinéraires ceux qui répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »

« Art. L.121-1. --  cf. supra

III. --   Les routes classées dans le domaine public routier de l'État à la date de publication de la présente loi et que le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière n'aura pas fait figurer dans ce domaine, ainsi que leurs accessoires et leurs dépendances, sont transférées dans le domaine public des départements. Ce transfert est constaté par l'autorité administrative de l'État déterminée par voie réglementaire dans un délai qui ne peut excéder 18 mois après la publication du décret en Conseil d'État. Cette décision emporte, au 1 er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

III. --   Les routes...

... constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un...

... conservé.

En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, le transfert intervient de plein droit au 1er janvier 2008.

Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

(Alinéa sans modification)

La notification de la décision de l'autorité administrative de l'État compétente emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

(Alinéa sans modification)

Les transferts prévus par le présent paragraphe sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent paragraphe.

(Alinéa sans modification)


Code général
des collectivités territoriales

Article 13

I. -- Les articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 13

I. -- L'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 4433-24-1. -- L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'Etat ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.

« Art. L. 4433-24-1 . --  Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'État dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales.

« Art. L. 4433-24-1 . -- (Alinéa sans modification)

Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.

« A l'issue de la concertation qui ne peut durer plus de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ..... du .....relative aux responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région.

« A l'issue de la concertation , qui ne peut excéder neuf mois...

... la région. »

Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III du code des marchés publics.

Art. L. 4433-24-2. -- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

« Art. L  4433-24-2. --  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-1 du code de la voirie routière, lorsque la région est bénéficiaire du transfert, elle exerce à l'égard des voies transférées les mêmes prérogatives qu'un département sur son domaine public routier, les pouvoirs dévolus au président du conseil général étant exercés par le président du conseil régional. »

I bis (nouveau). --  L'article L. 4433-24-2 du même code est abrogé.

II. --  L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. -- (Sans modification)

« Art. L. 4434-3. -- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. --   Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

1° Le premier tiret du 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :

- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

- au développement des transports publics de personnes.

« - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'État à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; ».

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. --   Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

2° Une dotation consacrée :

- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le deuxième tiret du 2° du B est remplacé par les dispositions suivantes :

« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ; ».

loi n° 2000-1207
du 13 décembre 2000 d'orientation
pour l'outre-mer
.

Art. 46. -- I. --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.

III. --   Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article, ainsi qu'à celui réalisé en Martinique en application de l'article 46 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

III. -- (Sans modification)


Code de la voirie routière

« Art. L. 122-4. -- L'usage des autoroutes est en principe gratuit.

Article 14

I. --   Les trois derniers alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 14

(Sans modification)

Toutefois, peuvent être concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.

« Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'État un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.

La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

« La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le produit du péage couvre ses frais de perception. »

II. --   Sont ajoutés au chapitre I er du titre V du code de la voirie routière les articles L. 151-6 à L. 151-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 151-6 . --  L'usage des routes express est en principe gratuit.

« Toutefois, lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'une route express ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, il peut être institué un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

« Art. L. 151-7 . --   L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express appartenant au domaine public de l'État est décidée par décret en Conseil d'État.

« L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express appartenant au domaine public d'un département ou d'une commune est autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.

« Art. L. 151-8 . --  En cas de délégation des missions de service public relatives à une route express, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

« Lorsque la délégation est consentie par l'État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 151-9. -- Les dispositions de l'article L. 122-4-1 sont applicables aux péages perçus sur les routes express.

« Art. L.151-10. -- Les dispositions des articles L. 151-6 à L. 151-9 sont applicables aux routes express dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

« Art. L. 151-11. -- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 151-6 à L. 151-10. »

III. --  Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :

« Art. L.153-1. -- L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit..

« Art. L. 153-1 . --   L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, lorsque l'utilité, les dimensions et le coût d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, une redevance pour son usage.

« Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.

En ce qui concerne la voirie communale, les ouvrages d'art doivent répondre aux conditions de dimension et de coût fixées par voie réglementaire.

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

« Art. L. 153-2 . --  La convention par laquelle l'Etat concède la construction et l'exploitation d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale peut autoriser, dans les conditions définies par le cahier des charges, le concessionnaire à percevoir des redevances en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

« Art. L. 153-2 . --  L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale est décidée par décret en Conseil d'État.

La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux concernés lorsque ceux-ci participent au financement de l'ouvrage d'art ou que l'absence d'autres moyens de communication assurant à l'usager un service de même nature rend l'ouvrage indispensable à la circulation locale.

« L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie d'un département ou d'une commune est autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.

« Art. L. 153-3 . --  La perception d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie départementale peut être autorisée par délibération du ou des conseils généraux concernés, en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par le ou les départements pour la construction de l'ouvrage et pour l'aménagement de ses voies d'accès ou de dégagement, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire qui assure l'exploitation de l'ouvrage d'art.

« Art. L. 153-3 . --  En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

« Art. L. 153-4 . --  L'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.

« Lorsque la délégation est consentie par l'État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 153-4-1 . --  Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

IV. --  L'article L. 153-5 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L.. 153-5 . --  L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L.. 153-5 . --  Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes et des routes express soumises à un péage en vertu des dispositions des articles L. 122-4 ou L. 151-6 et suivants.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »

« Art. L.. 153-6 --  Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-5 ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes .

V. --   L'article L. 153-6 du code de la voirie routière est abrogé.

Article 15

Sont insérés avant le dernier alinéa de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière trois alinéas ainsi rédigés :

Article 15

(Sans modification)

« Art. L.. 116-2 --  Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :

1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet

« Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

« En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

« Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. »

Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.






Code de la route

Article 16

L'article L. 110-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 16

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 110-3. -- Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.

« Art. L. 110-3. -- Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités propriétaires des voies.

« Art. L. 110-3. --  (Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département tout projet de modification des caractéristiques techniques ou de mesure susceptible de rendre ces routes impropres à leur destination. Le représentant de l'État peut s'opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire , à la réalisation de ces projets ou à l'adoption de ces mesures afin d'assurer la continuité du service public routier.

« Les collectivités territoriales communiquent au représentant...

... fixé par décret en Conseil d'Etat , à la...

... routier.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)




Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs

Article 17

Après le 3° de l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Article 17

(Sans modification)

« Art. 3. -- Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

Les plans d'urgence comprennent : 1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4 ;

2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;

3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.

« Sur les voies routières, les plans de gestion de trafic et les plans d'action en cas d'intempéries destinés à assurer la coordination des moyens à mettre en oeuvre en situation de crise. »

Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La mise en oeuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel (nouveau)

L'article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Code général des collectivités territoriales

Art.L.1615-11. -- Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'établissement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.

Art.L.1615-7 :cf infra.

« Art. L. 1615-11. --  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un équipement public destiné à être intégré au domaine public ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. --  La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18

Il est ajouté à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

Article 18

I (nouveau). -- Il est ajouté à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« Art.1615-7. -- Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit -d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.

Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :

a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;

b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :

- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;

- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;

- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;

- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;

c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social

Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation, mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l'Etat à titre gratuit.

Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'État pour des opérations d'aménagement du domaine public routier national lorsqu'ils financent au moins la moitié du coût toutes taxes comprises de ces opérations . »

« Les collectivités...

... national. »

II (nouveau). --  La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

Les collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan État-Région jusqu'au terme de ces contrats et dans les conditions qu'ils fixent. Il en va de même pour l'État, sauf en ce qui concerne les aménagements de sécurité dont le financement est transféré aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 89 de la présente loi.

Article 19

Supprimé


Decrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866 relatifs à l'entretien de la voirie de Paris

Cf.annexe

Article 20

Les décrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866 relatifs à l'entretien de la voirie de Paris sont abrogés. Les ressources allouées par l'État à la ville de Paris pour l'entretien de la voirie nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation.

Article 20

Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l'Etat dans les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris est abrogé.

Article 21

Dans des conditions fixées par convention , ou, à défaut, par arrêté du représentant de l'État dans le département, la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations ou parties d'opérations d'investissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d'ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements, et au plus tard le 1 er janvier 2007.

Article 21

Dans des conditions fixées par une convention conclue entre l'Etat et le département , ou, à défaut ...

...2007.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE II

Les grands équipements

CHAPITRE II

Les grands équipements

Article 22

I. --  L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'État à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard le 1 er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Article 22

I. -- (Sans modification)

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'État qui sont exclus du transfert.

II. --   Sans préjudice des dispositions du V du présent article, toute collectivité mentionnée au I peut demander, jusqu'au 31 août 2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Elle notifie simultanément cette demande à l'État et aux autres collectivités intéressées.

II. --   Sans préjudice...

...collectivité territoriale ou groupement de collectivités mentionné au I...

... aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux collectivités et groupements intéressés.

Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de trois mois suivant cette notification, la collectivité pétitionnaire est réputée bénéficiaire du transfert.

Au cas...

... la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique.

Si plusieurs...

...collectivités et groupements intéressés une concertation...

... unique.

Si les collectivités participant à la concertation s'accordent sur la candidature de l'une d'entre elles , celle-ci est désignée comme bénéficiaire du transfert.

Si les collectivités et groupements participant...

... candidature de l'un d'entre eux , celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert.

En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne la collectivité bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone d'attraction , ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate.

En l'absence...

... désigne le bénéficiaire du transfert...

... zone de chalandise ...

... candidate.





Code de l'aviation civile

En l'absence de demande à la date du 31 août 2006, le représentant de l'État dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.

(Alinéa sans modification)

Pour l'application du présent paragraphe, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l'aérodrome concerné.


« Art. L. 221-1. -- La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome.

III. --   Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'État et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

III. -- (Alinéa sans modification)

La collectivité bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire...

... tiers.

Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'État s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification)

Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

(Alinéa sans modification)

La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles la collectivité bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'État, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.

La convention,...

... lesquelles le bénéficiaire du transfert...

... météorologie.

IV. --   Le transfert peut, sur demande des collectivités, présenter un caractère expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.

IV. --  Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I du présent article peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.

En ce cas, les biens visés au I du présent article, avec les mêmes exceptions, sont mis à disposition de la collectivité intéressée. Les actes pris par elle et dont l'effet dépasserait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'État.

Dans ce cas, les biens visés au III du présent article sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l'expérimentation dont l'effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'Etat.

Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à l'attributaire, sauf si ce dernier s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.

(Alinéa sans modification)

V. --   Les aérodromes appartenant à l'État dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III du présent article. Le transfert s'opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard le 31 décembre 2006.

V. -- (Alinéa sans modification)

Toutefois, si la collectivité décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III du présent article et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide...

...2006.

VI. --   Les délégations de service public accordées par l'État portant sur les aérodromes qui sont l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

VI. -- (Sans modification)

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence.

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

VII. --   Les dispositions des I à VI s'appliquent aux hélistations civiles.

VII. -- (Sans modification)

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie
de proximité

« Art. 105. --  cf annexes.

VIII. --  L'article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

VIII. -- (Sans modification)



Constitution du 4 octobre 1958

« Art. 38. --  cf. supra

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 23

Dans...

...de trois mois...

... l'ordonnance.

Article 24

I. --  La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'État sont transférés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues au code des ports maritimes et au présent article.

Article 24

I. -- (Sans modification)

II. --  Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 31 août 2005, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités intéressées.

II. --  Toute...

... à l'État , ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité pétitionnaire.

Au cas...

... collectivité ou du groupement pétitionnaire.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si les collectivités parviennent à un accord sur la candidature de l'une d'entre elles, le transfert est opéré au profit de celle-ci.

Si...

... collectivités et groupements intéressés une concertation...

...unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.

En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 31 août 2005, sont désignés comme bénéficiaires du transfert, avant le 31 décembre 2005, d'une part, la région pour les ports dont l'activité dominante est le commerce ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans enclave de ports affectées au commerce et, d'autre part, le département pour les ports dont l'activité dominante est la pêche ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans enclave de ports affectées à la pêche.

Pour l'application du présent paragraphe, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné.

III. --  Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale intéressée , ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

III. --  Pour chaque...

... territoriale ou le groupement intéressé , ou,...

... vigueur.

La collectivité territoriale bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire...

... tiers.

Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

IV. --  Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

IV. -- (Sans modification)

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert de compétences ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert de compétences mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

V. --  Les ports maritimes départementaux existant au 1 er janvier 2003 peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

V. --  Les ports...

... existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ...

... cours.

Une convention délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le département délimite...

... territoriales.

VI. --   Il est créé dans le livre I er du code des ports maritimes un titre préliminaire ainsi rédigé :

VI. -- (Sans modification)

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« ORGANISATION PORTUAIRE

« Art. L. 101-1 . --  Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'État, définis au titre I er du livre I er ;

« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

«  - les ports maritimes de Saint-Pierre et Miquelon, relevant de l'État. »

VII. -- Il est créé dans le livre VI du même code un titre préliminaire ainsi rédigé :

VII. -- Il est créé, dans le code des ports maritimes, un livre VI, intitulé : « Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Il est créé, dans le livre susvisé, un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« COMPÉTENCES ET
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« COMPÉTENCES ET
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 601-1 . --  I. --  La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° ......du ...........relative aux responsabilités locales.

« Art. L. 601-1 . --  I. --  La...

... créer , aménager et exploiter les...

... n° ............du ........... relative ...

... locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

« II. --  Le département est compétent pour créer les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en application de la loi  n° ... du ..... relative aux responsabilités locales.

« II. --  Le...

... créer , aménager et exploiter les ports...

... locales.

« III. --  Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° ... du........... relative aux responsabilités locales.

« III. -- (Sans modification)

« IV. --  Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-cros, dans le respect des missions assignées au parc.

« IV. -- (Sans modification)



loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions

« Art. L. 601-2 . --  L'État peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »

« Art.6.  et art. 9. --  cf. annexe

VIII. --  L'article 6 et le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés .

VIII. --  L'article 6 de la loi...

... est abrogé ; le dernier alinéa de l'article 9 de la même loi est supprimé.

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie
de proximité

« Art.104. --  cf. annexes.

IX. --  L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

IX. -- (Sans modification)

X. --  Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'État procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.

X. -- (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art.L.4424-22. -- Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI (nouveau) . -- Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales, les mots « , à l'exception des plans d'eau, » sont supprimés .

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires :

Article 25

(Alinéa sans modification)

1° A l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l'État en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercée par l'État dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l'État exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant d'autres autorités , ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;

1° A l'actualisation...

... relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements , ainsi que...

... exercer ;

2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités portuaires ;

2 °(Sans modification)

3° A l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.

3 °(Alinéa sans modification)

Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Ces ordonnances...

... délai de trois mois...

... ordonnances.



Code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure.

Article 26

I. --  L'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

Article 26

I. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 1er. -- Le domaine public fluvial comprend :

- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;

- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;

- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;

- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;

- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;

1° Le cinquième alinéa est remplacé par :

« Les ports intérieurs et leurs dépendances. » ;

1 ° (Sans modification)

- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;

- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;

- les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.






2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par :

« Les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et leurs groupements. »

3° Il est ajouté un onzième alinéa, ainsi rédigé :






2 °(Alinéa sans modification)

« Les cours...

... territoriales et de leurs groupements. »

Supprimé

« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers, à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »

I bis (nouveau). --   L'article 1er - 1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers, à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »

II. --  Après l'article 1 er -1 du même code, il est inséré un article 1 er -1 bis ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification)

loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions

« Art. 5. --  cf annexes.

« Art. 1 er -1 bis. -- Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°.... du .... relative aux responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à cette dernière date.

« Art. 1 er -1 bis. -- Les cours...

... transférés , à leur demande, et en pleine...

... date.



Code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure.

« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraire. »

(Alinéa sans modification)

« Art.1 er -4. -- La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.



III. --   A l'article 1 er -4 du même code les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».



III. -- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. --   Il est ajouté un article 1 er -5 au même code ainsi rédigé :

IV. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 1 er -5 . --  Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1 er -1 à 1 er -4 ci-dessus, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. 1 er -5 . --  Les...

... articles 1 er -1 à 1 er -3 ci-dessus,...

... d'État.

« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions de l'article 2-1, des premier et dernier alinéas de l'article 4-1 et de l'article 4-2 ci-après. »

(Alinéa sans modification)

« Art. 35. -- Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.

V. --   Au premier alinéa de l'article 35 du même code, après les mots : « prise d'eau sur » sont ajoutés les mots : « les ports intérieurs ».

V. -- (Sans modification)

Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil d'Etat.

Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « plans d'eau » sont ajoutés les mots : « et ports intérieurs ».

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions

VI. --   La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi modifiée :

VI. -- (Sans modification)

« Art. 5. et 7. --  cf annexes.

1° L'article 5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 7 est abrogé.

Article 27

Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

Article 27

(Sans modification)

« Art. 18-1 . --  Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local.

« A l'intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux départements d'outre-mer, ni aux départements de la région d'Île-de-France. »

Code rural

« Art. L.112-8. -- Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.

Article 28

I. --    Les biens de l'État dont l'exploitation est concédée aux sociétés d'aménagement régional mentionnées à l'article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région à la demande de son assemblée délibérante.

Article 28

I. --    Les biens...

... région sur le territoire de laquelle ils sont situés, à la demande...

... délibérante.

Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.

La région est substituée à l'État, dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en assurer l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

(Alinéa sans modification)

Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.

(Alinéa sans modification)

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification)

Une convention conclue entre l'État et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du transfert.

(Alinéa sans modification)

Pour l'application du présent paragraphe, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de l'Etat dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés.

II. --   Au premier alinéa de l'article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en Conseil d'État ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 28 de la loi n° ....... du ...........relative aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional. »

II. -- (Sans modification)

III. --  L'article L. 112-9-1 du code rural devient l'article L. 112-9.

III. -- (Sans modification)

CHAPITRE III

Les transports dans la
région Île-de-France

CHAPITRE III

Les transports dans la
région Île-de-France





Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France

Article 29

L'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est ainsi rédigé :

Article 29

(Sans modification)

« Art. 1 er . -- Il est constitué entre l'Etat, la région d'Ile de France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs en Ile de France.

« Art. 1 er . -- I. --  Il est constitué entre la région d'Île-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne, un établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Île-de-France.

En Ile de France, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire. En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.

Le syndicat est administré par un conseil composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des collectivités locales intéressées.

Le statut du syndicat est fixé par décret.

« Cet établissement public, dénommé Syndicat des Transports d'Île-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l'article 33 de la loi n° .... du .... relative aux responsabilités locales, dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations à l'égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

« II. --  Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

« Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil inter-académique d'Ile-de-France.

« Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'État pour assurer la police de la navigation, le syndicat est compétent en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

« Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa ci-dessus, l'exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des services de transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne publique soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

« Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.

« Le syndicat peut assurer la réalisation d'infrastructures ou d'équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public « Réseau Ferré de France. »

« III. -- a) Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du syndicat.

« Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au paragraphe IV ci-dessous.

« Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

« b) Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le syndicat.

« IV. --  Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres. La région d'Île-de-France dispose de la majorité des sièges. Le président du syndicat est élu parmi les représentants du conseil régional d'Île-de-France.

« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

« - les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

« - les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.

« Le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration du syndicat.

« V. --  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France.

« Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

« VI. --  Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« VII. --   Les statuts du syndicat sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 30

I. --   L'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 est ainsi rédigé :

Article 30

(Sans modification)

« Art. 1-1. -- Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent

« Art. 1-1. -- Les ressources du Syndicat des Transports d'Île-de-France comprennent :

1° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales membres du syndicat aux charges d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article 1er ;

« 1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Ile-de-France ;

« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Île-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;

4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;

« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'État et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;

5° Les produits de son domaine ;

« 5° Les produits de son domaine ;

6° Les redevances pour services rendus et produits divers.

« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 2. -- - La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, reste chargée de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs qui lui a été confiée en application de cette loi.

« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l'État correspondant aux dépenses exposées par l'État l'année précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants ;

Elle peut également être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles.

« 8° Le produit des emprunts ;

En dehors de la région d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région d'Ile-de-France.

« 9° Les versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

La Régie est administrée par un conseil dont le nombre des membres est fixé par décret et comprenant une représentation des collectivités locales.

II. --   Après l'article 1-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un article 1-3 ainsi rédigé :



Le statut de la régie est fixé par décret.

Les ressources de la régie sont constituées par

« Art. 1-3. -- Les charges nouvelles résultant de l'application de l'article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° ..... du ..... relative aux responsabilités locales sont compensées chaque année par l'État au bénéfice des collectivités territoriales intéressées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

- les recettes directes du trafic ;

- les contributions du syndicat ;

- tous autres concours et subventions

III. --   A l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, après le tiret : « - les contributions aux syndicats ; » il est inséré un tiret ainsi rédigé : « - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l'État en raison des charges de retraite supportées par la régie ».

- les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;

- les produits financiers

- les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.

Les emprunts émis par la régie ou ses filiales pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités locales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.



Code général des
collectivités territoriales

IV. --   Le premier alinéa de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. --  cf infra - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

1° De 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

2° De 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3° De 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.

« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des Transports d'Île-de-France dans les limites : ».




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. --   L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-5. -- Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.    Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :

- de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

- à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« - des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette. »

« Art. L. 4413-3. -- - La région d'Ile-de-France, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure sa mise en oeuvre.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne demeurent en vigueur.

VI. --   L'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.





Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs

Article 31

I. --   L'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

Article 31

I. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 28-3. -- Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'Etat. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

« Art. 28-3. -- Dans la région d'Île-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des Transports d'Île-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l'État sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

« Art. 28-3. --  (Alinéa sans modification)

Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le Conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont également associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

« Les représentants...

...les chambres consulaires et les associations...

... plan.

Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité administrative. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

« Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d'Île-de-France sur proposition du Syndicat des Transports d'Île-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l'avis des conseils municipaux et généraux. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l'avis du représentant de l'État dans la région d'Île-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'État lorsque l'État et le conseil régional d'Île-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l'issue de l'enquête publique et dans les cas où sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

« Le projet...

... publique ou lorsque sa mise...

... le plan.

Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant.

« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision.

« Au terme...

... cinq ans à compter de son approbation , le plan...

... révision.

« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la procédure de révision peut, six mois après la consultation du syndicat par le représentant de l'État dans la région , être ouverte par un décret en Conseil d'État qui détermine l'objet de la révision. »

« Pour assurer...

... après que le représentant de l'Etat a mis en demeure le syndicat de procéder à la révision du plan, être ouverte...

... révision. »

« Art. 28-4. -- En région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de trois mois après la demande formulée

II. --   L'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification)

Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les départements concernés et au syndicat des transports d'Ile-de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement public concerné à l'enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

1°  A (nouveau)° A la fin du deuxième alinéa, les mots « par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement ».

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public concerné.

Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements doivent être compatibles ou être rendues compatibles avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans d'occupation des sols et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent être compatibles avec le plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France et les plans locaux de déplacements quand ils existent.

Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont insérés les mots : « ou les plans locaux d'urbanisme. »

2 ° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan local de déplacement couvrant l'ensemble de son territoire peut être également élaboré à l'initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de procédure. Il est approuvé par le conseil de Paris après enquête publique. »

1°(Sans modification )

2°(Sans modification )



Code de l'éducation

Article 32

I. --  Le code de l'éducation est modifié comme suit :

Article 32

(Sans modification)

« Art. L. 213-11 et L. 213-12. --   cf annexes.

1° L'article L. 213-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13. -- La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs adaptera les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 à la région d'Ile-de-France.

« Art. L. 213-13. -- Les articles L. 213-11 et L. 213-12 du présent code ne s'appliquent pas dans la région d'Île-de-France conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. » ;

2° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. -- La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est égale à 65 % des dépenses subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.

« Art. L. 213-14. -- Dans la région d'Île-de-France, les frais de transports individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des Transports d'Île-de-France. » ;

3° Il est inséré un article L. 821-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. -- Dans la région d'Île-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des Transports d'Île-de-France. »

II. --  Pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la présente loi, l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.

Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Île-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.

Pendant ce délai de trois ans et en l'absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus pour les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'État l'année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.

Article 33

Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été publié le décret prévu au neuvième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 et au plus tard le 1 er janvier 2006.

Article 33

(Sans modification)

Article 34

Des décrets en Conseil d'État précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.

Article 34

(Sans modification)

CHAPITRE IV

Les fonds structurels européens

CHAPITRE IV

Les fonds structurels européens

Article 35

A titre expérimental, et dans le cadre d'une convention, l'État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000/2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

Article 35

I. -- (Alinéa sans modification).

La convention précise le programme, ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'État dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article.

(Alinéa sans modification)

II (nouveau) . -- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes par lesquels l'Etat a confié la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que l'ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au représentant de l'Etat dans la région, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, de mettre en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire.

III (nouveau). --  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n° ... du ... relative aux responsabilités locales.

CHAPITRE V

Les plans départementaux d'élimination des déchets

CHAPITRE V

Les plans
d'élimination des déchets

Code de l'environnement


« Art. L. 541-14. -- I. --  Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36

L'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Île-de-France est couverte par un plan régional. » ;

Article 36

(Alinéa sans modification)

1 ° (Sans modification)

2° Le V est ainsi rédigé :

2 ° (Sans modification)

V. --   Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

« V. -- Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général. Dans la région d'Île-de-France, le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. » ;

VI. --   Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement





3° Au VI , après les mots : « associations agréées de protection de l'environnement » sont ajoutés les mots : «, et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional ».





3 ° (Sans modification)

4° Le VII est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

VII. --   Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

« VII. --  Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes, et, dans la région d'Île-de-France, aux conseils généraux. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil général, ou, pour la région d'Île-de-France, du conseil régional, est également sollicité. »

« VII. --  Le projet...

... limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux conseils départementaux d'hygiène des départements situés sur le territoire de la région . Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional, est également sollicité.

VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.

5° Au VIII, les mots : « par l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du conseil régional ».

(Sans modification )

Article 37

L'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Article 37

(Alinéa sans modification)

« Art. L.541-15. -- Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.

1° Le deuxième alinéa est supprimé.

1° ( Sans modification )

Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

2° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :

2° La dernière...

... alinéa est ainsi rédigée :

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.










« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au conseil général ou, dans la région d'Ile de France, au conseil régional, une nouvelle délibération sur le projet de plan prévu à l'article L. 541-14 ou sa révision. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'État élabore les plans prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ces plans dans un délai de dix-huit mois. »










« Ce décret...

...demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »

Article additionnel (nouveau)

Le VI de l'article L. 514-13 du code de l'environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

Article 38

Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541.15 du code de l'environnement.

Article 38

(Sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE III

LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ

TITRE III

LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ

CHAPITRE I ER

L'action sociale et médico-sociale

CHAPITRE I ER

L'action sociale et médico-sociale

Article 39

I. --  L'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Article 39

I. -- Avant le premier alinéa de l'article L 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Code de l'action sociale

et des familles

1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale sous réserve des compétences confiées par la loi à l'État et aux autres collectivités ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il assure la coordination des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à la lutte contre les exclusions. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des personnes ou organismes intéressés. » ;

« Le département...

...sociale , sous...

...à l'Etat , aux autre collectivités territoriales...

...sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

Art. L. 121-1. -- Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.

.................................................

2° Les dispositions actuelles deviennent le deuxième alinéa.

CHAPITRE 5 :

Coordination des interventions

Art. L. 145-1. -- Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.

II. - Le chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés.

II. -- (Sans modification).

La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. L. 145-2. -- Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.

Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.

Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.

Art. L. 145-3. -- La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.

Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.

Art. L. 145-4. -- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion des conventions prévues à l'article L. 145-3.

.................................................

Art. L. 312-5. -- Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :

1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;

2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.

Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Article 40

Les cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 40

(Alinéa sans modification).

Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

« Les schémas départementaux sont élaborés et arrêtés par le président du conseil général, en concertation avec le représentant de l'État dans le département et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Dans des conditions fixées par délibération du conseil général, le président du conseil général associe également des représentants des autres collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être .

« Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation...

...médico-sociale.

Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :

« Le représentant de l'État fait connaître au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a) du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.

(Alinéa sans modification).

a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;

« Si le schéma n'a pas été adopté dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative aux responsabilités locales, il est arrêté par le représentant de l'État dans le département .

« Si...

...dans un délai de six mois à compter de la transmission des orientations de l'Etat , il est adopté par le représentant de l'Etat.

b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale.

« Les dispositions du septième alinéa ci-dessus sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant l'expiration des effets du schéma précédent. »

« Les... ... de l'alinéa précédent sont...

...précédent. »

Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.

Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.

Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :

a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;

b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.

Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.

Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé.

Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

..................................................

Art. L. 312-1. --  cf annexe

Code la sécurité sociale

Art. L. 162-24-1. --  cf annexe

Article 41

I. - L'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 41

I. -- (Alinéa sans modification).

Code de l'action sociale

et des familles

Art. L. 263-15. -- L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.

« Art. L. 263-15 . --  I. --  Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

« Art. L. 263-15. -- I. --  Le...

...temporaires.

Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.

« A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° ........ du ...... relative aux responsabilités locales.

(Alinéa sans modification).

« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent aussi participer au financement du fonds.

« Le...

...département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les...

...peuvent y participer.

« II. --  Le règlement intérieur du fonds détermine , après avis du conseil départemental d'insertion , les conditions et les modalités d'attribution des aides , notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

« II. --  Le...

... est adopté par le conseil général après... ...insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides et les conditions...

...accompagnement.

« Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

(Alinéa sans modification).

.................................................

« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 132-8. --  cf annexe

« III. --  Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Toutefois, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article L. 132-8. »

« III. -- (Sans modification).

II. --  L'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 263-16. -- Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l'Etat, le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article L. 263-15, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article.

« Art. L. 263-16 . --  Le Président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs collectivités territoriales ou à leurs groupements .

« Art. L. 263-16. -- Le...

...à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public. »

(Alinéa sans modification).

Art. L. 263-17. -- Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

III. - L'article L. 263-17 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

III. -- (Sans modification).

La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.

La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.

.................................................

Article 42

L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 42

(Alinéa sans modification).

Art. L. 451-1. -- Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.

« Art. L. 451-1 . - Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions, la perte d'autonomie et la maltraitance, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social.

« Art. L. 451-1. --  (Alinéa sans modification).

A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

« Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'État conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du conseil supérieur du travail social.

(Alinéa sans modification).

Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.

« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures participent au service public de la formation. A ce titre, ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 920-4 du code du travail auprès du représentant de l'État dans la région.

« Les...

...formation. Ils sont soumis aux obligations et interdictions prévues à l'article L. 920-4 du code du travail.

Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.

« L'État contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.

(Alinéa sans modification).

L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2.

..................................................

Code de l'éducation

Art. L. 335-6. --  cf annexe

.................................................................

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non respect des prescriptions du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Code de l'action sociale

et des familles

Article 43

L'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 43

(Alinéa sans modification).

Art. L. 451-2. -- Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.

« Art. L. 451-2 . --  La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. En vue de définir les besoins en formation de personnels qualifiés en travail social, elle procède, dans le cadre de l'élaboration du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L 214-1 du code de l'éducation, au recensement des besoins nécessaires à la conduite de l'action sociale et médico-sociale, en assure la synthèse et indique comment elle compte y répondre.

« Art. L. 451-2. -- La...

...sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, elle recense, en association avec les départements, les besoins en formation de travailleurs sociaux.

L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.

« Elle agrée, dans des conditions fixées par décret, les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. La région peut confier à un ou plusieurs départements, sur leur demande, la mise en oeuvre de cette compétence d'agrément, dans des conditions prévues par une convention. »

« Elle...

...à l'article L. 451-2-1.

Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés par voie réglementaire.

« La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales. »

Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.

.................................................

Code de l'éducation

Art. L. 214-1. --  cf infra

.................................................................

Article 44

Il est créé dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

Article 44

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 451-2-1 . --  Les organismes et établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.

« Art. L. 451-2-1. -- Les établissements...

...formations.

« L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant, d'une part les dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux , d'autre part les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique.

« L'aide...

...couvrant, déduction faite des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques, d'une part...

...pédagogique.

« Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants. La gratuité des études, hors frais d'inscription, est assurée. »

(Alinéa sans modification).

Code de l'action sociale

et des familles

Article 45

L'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 45

(Alinéa sans modification).

Art. L. 451-3. -- Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.

« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Art. L. 451-3. -- La...

...L. 451-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ...

...régional.

Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.

.................................................

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. »

(Alinéa sans modification).

Article 46

I. --  A l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

Article 46

I. -- (Alinéa sans modification).

« Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants. Il définit des territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit les modalités d'information du public et de coordination des prestataires, en s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination. »

« Le...

...intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.

Art. L. 113-2. -- Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.

Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.

Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.

Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.

.................................................

Art. L. 232-13. -- L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant.

Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale.

En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.

II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.

II. -- (Sans modification).

L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.

.................................................

Article 47

Le chapitre IX du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 47

(Sans modification).

« CHAPITRE IX

« comités départementaux des retraités et personnes âgées

« Art. L. 149-1 . - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général.

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées sont fixées par arrêté du président du conseil général. »

CHAPITRE II

Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse

CHAPITRE II

Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse

Code civil

Art. 375 à 375-9. --  cf annexe

..................................................

Article 48

I. --  Une expérimentation de l'extension des compétences des départements en matière de mise en oeuvre des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.

Article 48

I. --  Une...

...durée de cinq ans...

...article.

II. -- Pour l'application des articles 375-2, 375-3 3°, 375-5 du code civil, dans les départements retenus pour l'expérimentation, le service de l'aide sociale à l'enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prononcées par les magistrats au titre des articles 375 à 375-8 du code civil, à l'exception de celles dont l'exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l'article 375-9 du code civil.

II. -- Dans les départements...

...mesures prises par les magistrats au titre de l'article 375-2, du 3° de l'article 375-3 et de l'article 375-5 du code civil, à l'exception...

...du même code.

Code de l'action sociale

et des familles

Art. L. 313-20. -- Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par l'article L. 133-2.

L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 312-1.

Pour l'exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire est alors délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l'établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de tribunaux de grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.

(Alinéa sans modification).

III. --  Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

III. --  Les...

..., dans un délai d'un an à compter...

...dépôt.

IV. --  Une convention passée entre l'État et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent.

IV. -- (Sans modification).

V. _L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet, trois mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements.

V. _L'évaluation...

...l'objet, six mois...

...départements.

VI. --  Les dispositions du II du présent article sont applicables à la mise en oeuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service de l'État ou une association assure, jusqu'à son terme, une mesure en cours. La convention prévue au IV du présent article précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un service de l'État peut, dans l'intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même service.

VI. -- (Sans modification).

CHAPITRE III

Le logement social

et la construction

CHAPITRE III

Le logement social

et la construction

Code de la construction

et de l'habitation

Art. L. 441-1. --  cf annexe

................................................................

Article additionnel (nouveau)

Dans l'avant dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le maire ou, par délégation du maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».

CHAPITRE III :

Opérations programmées

d'amélioration de l'habitat

Article 49

I. - L'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Article 49

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 301-3. -- Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en oeuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et l'Etat.

« Art. L. 301-3 . - L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé et celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer les aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 301-3. --  (Alinéa sans modification).

Cette convention précise :

« La dotation régionale pour le financement des aides dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'État dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

a) Le périmètre de l'opération ;

« Le représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

« Le...

...de communes et, pour...

...L. 301-5-2.

b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues ;

« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'État, le représentant de l'État dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'État dans le département ou l'agence nationale d'amélioration de l'habitat, à des opérations situées en dehors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat. »

« Lorsqu'un...

...en dehors du périmètre des...

...de l'habitat. »

c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;

e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois.

Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

.................................................

Art. L. 301-5. -- Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation des départements et au vu, le cas échéant, des programmes locaux d'habitat qui lui sont adressés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement.

II. --  Après l'article L. 301-5 du même code sont insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301 5-3 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 301-5-1 . --  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'État, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

« Art. L. 301-5-1. --  (Alinéa sans modification).

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

(Alinéa sans modification).

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.

(Alinéa sans modification).

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

(Alinéa sans modification).

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 353-2. -- Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont signées par l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'État.

« La convention...

...par le président de...

...l'Etat.

« Elle prévoit les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale.

Alinéa supprimé

Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :

-les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;

-les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;

-les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;

-les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;

-le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;

« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.

(Alinéa sans modification).

- la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;

-le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;

-les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ainsi que le montant de leur contribution au fonds national de l'habitation ;

-les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;

-les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.

« Art. L. 301-5-2 . --  Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'État par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

« Art. L. 301-5-2. --  (Alinéa sans modification).

« Hors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat dont elle arrête la liste. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

« Hors du périmètre des...

...de lutte contre l'habitat indigne et...

...géographiques.

« La convention fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions du département, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

(Alinéa sans modification).

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.

(Alinéa sans modification).

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

(Alinéa sans modification).

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 335-2. --  cf supra

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l'État.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 441-1. --  cf annexe

« Elle prévoit, le cas échéant, les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département sur le territoire du département.

Alinéa supprimé

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'État une convention régie par l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par le présent article est en cours d'exécution, cette dernière fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les dispositions concernant l'établissement public. »

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son sixième alinéa, et celles de L. 301-5-2, à l'exception de son septième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d'outre-mer. »

« Art. L. 301-5-3. -- Les...

...de son septième alinéa...

..de son huitième alinéa...

...d'outre-mer. »

III. - L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :

III. -- (Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 302-1. -- Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour tout ou partie d'une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d'habitat.

« Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes de son ressort. » ;

« Le...

... de ses communes membres. » ;

Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants participent à l'élaboration du programme local de l'habitat.

Le programme local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », après les mots : « besoins en logements » sont insérés les mots : « et en hébergement », après les mots : « et à favoriser » sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ;

(Sans modification).

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d'aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu'ils existent, ainsi que des dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des chartes intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-5 et du protocole d'occupation du patrimoine social des communes, quand ils existent.

Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme pour parvenir aux objectifs et principes qu'il a fixés.

.................................................

3° Les sept alinéas suivants sont ajoutés :

(Sans modification).

« Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs ainsi que l'offre foncière.

« Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :

« - les objectifs d'offre nouvelle ;

« - les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et les opérations envisagées  de résorption de l'habitat insalubre ;

« - les opérations de renouvellement urbain impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;

« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières.

« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme d'actions détaillé par secteurs géographiques. »

Art. L. 302-4. -- Après l'adoption d'un programme local de l'habitat, une convention entre l'Etat et l'établissement public de coopération intercommunale fixe, si cet établissement est doté de la compétence de politique du logement, l'aide financière que, dans la limite des dotations ouvertes par les lois de finances, l'Etat apportera en matière d'habitat et d'action foncière, notamment pour permettre, dans les communes visées à l'article L. 302-5, l'accroissement net minimum du nombre de logements locatifs sociaux prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-8. Cette convention est conclue pour une période de trois ans. A l'issue de cette période, une nouvelle convention, d'une durée maximale de trois ans, peut être conclue dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du programme local de l'habitat.

IV. --  Les articles L. 302-4- et L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

IV. -- (Sans modification).

Art. L. 302-4-1. -- Si dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, un établissement public de coopération intercommunale n'a pas été constitué ou saisi pour élaborer un programme local de l'habitat, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, élaborer seule un tel programme dans les conditions définies aux articles L. 302-1 à L. 302-3.

SECTION III :

Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles

V. --  La section 3 : « Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles » du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est abrogée.

V. --  la section 3...

...du Livre III et l'article L. 302-10 du...

... sont abrogés.

Art.L. 302-10. -- Toute commune comprenant sur son territoire tout ou partie d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit être dotée d'un programme local de l'habitat dans un délai de deux ans.

Ce délai court soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de la date de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste lorsque celle-ci est postérieure.

Le délai de deux ans prévu au premier alinéa est porté à trois ans lorsque l'établissement du programme local de l'habitat relève d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 302-1.

Lorsqu'au terme des délais ci-dessus mentionnés aucun programme local de l'habitat n'a été adopté, le préfet se substitue à la commune concernée ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les dépenses afférentes à son élaboration sont obligatoires pour la commune au sens de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE III :

Opérations programmées d'amélioration de l'habitat

Art. L. 301-1. -- Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en oeuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et l'Etat.

Cette convention précise :

a) Le périmètre de l'opération ;

b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues ;

c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;

e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois.

Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

VI. --  L'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. -- (Sans modification).

« Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l'État en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'État, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article. »

VII. --  Le chapitre II du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

VII. -- (Sans modification).

CHAPITRE II

Garantie de l'Etat - Action des collectivités locales, des régions et des chambres de commerce et d'industrie

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Garantie de l'État. Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie » ;

SECTION II :

Action des collectivités locales et des régions

2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;

3° Il est inséré dans cette section, avant l'article L. 312-3, un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1 . - En complément ou indépendamment des aides de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Elles peuvent également apporter des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et, sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Elles peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles elles lui confient la gestion des aides qu'elles attribuent aux propriétaires bailleurs et occupants. »

VIII. --  Il est ajouté après l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

VIII. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 321-1-1 . --  Sur un territoire couvert par une convention conclue en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il peut être créé une ou plusieurs commissions locales d'amélioration de l'habitat présidées par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant signé la convention, chargées de décider de l'attribution des aides de l'État en faveur de la rénovation de l'habitat privé, dans la limite des crédits fixés dans la convention susmentionnée.

« Art. L. 321-1-1. -- Alinéa supprimé.

« Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale, ou le département, et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat détermine les conditions de gestion par l'agence des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, arrêter les règles particulières d'octroi des aides gérées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »

(Alinéa sans modification).

IX. --  Le chapitre IV du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

IX. -- (Sans modification).

CHAPITRE IV :

Conseil départemental de l'habitat

« CHAPITRE IV

« Comité régional de l'habitat

Art. L. 364-1 . --  La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions du conseil départemental de l'habitat, substitué par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux existant en matière de logement et autres que la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 364-1 . - Hors des départements et régions d'outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l'État dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

« Dans les départements et les régions d'outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat. »

X. --  Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l'habitat est remplacée par celle du comité régional de l'habitat.

X. -- (Sans modification).

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Art. 79. -- Il est institué un conseil départemental de l'habitat qui se substitue à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement.

XI. --  L'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est abrogé.

XI. -- (Sans modification).

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code de la construction

et de l'habitation

Art. L. 302-1. --  cf supra

Art. L. 301-5-1. --  cf texte du projet de loi

XII. --  Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou dont le programme local de l'habitat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

XII. --  Jusqu'au...

...de lutte contre l'habitat indigne et...

...géographiques.

XIII (nouveau). --  Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par trois alinéa ainsi rédigés :

« Le représentant de l'Etat dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

« En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements, peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l'article 10.

« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article et celles visées au deuxième alinéa de l'article 10. Il en assure la préparation, l'évaluation et le suivi local. »

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

visant à la mise en oeuvre

du droit au logement

Article 50

I. --  La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est modifiée comme suit :

Article 50

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 1. -- Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.

1° Le deuxième alinéa de l'article 1 er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques » ;

(Sans modification).

Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Art. 2. -- Les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l'article 1er d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

« Art. 2 . - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :

(Sans modification).

Art. 3. -- Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre. Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.

« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'État et le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales y ayant vocation.

Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.

Art. 4. -- Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.

Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.

Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.

4° L'article 4 est complété par l'alinéa suivant :

(Sans modification).

« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;

Art. 5. -- Des conventions passées entre les partenaires mentionnés à l'article 3 précisent les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l'article 4.

5° L'article 6 est modifié comme suit :

(Sans modification).

a) Les deuxième, neuvième et douzième alinéas sont abrogés ;

b) Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

Art. 6. -- Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires ou sous-locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent.

« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui occupant régulièrement leur logement se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. » ;

Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

Le plan départemental prévoit en particulier les conditions générales dans lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être accordée aux personnes ou familles résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. "

" Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation.

" Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement. "

" Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. "

Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.

Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.

Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.

Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.

Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.

Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ;

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

Art. 6-1. -- Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.

« Art. 6-1. -- Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général.

« Art. 6-1. -- ( Sans modification).

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 8 de la présente loi détermine la nature des ressources prises en compte.

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

Art. 6-2. -- Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de l'Etat dans le département. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée.

« Art. 6-2. -- Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficultés et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'État dans le département.

« Art. 6-2. -- ( Sans modification).

« Toute décision de refus doit être motivée.

« Art. 6-3. -- Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

« Art. 6-3. -- ( Sans modification).

« Les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que toute personne publique ou privée y ayant vocation, peuvent également participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 6-4 . --  Le département peut confier par convention la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à une caisse d'allocations familiales, à une caisse de mutualité sociale agricole ou à une association agréée à cet effet.

« Art. 6-4 . --  Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle , la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d'intérêt public.

Art. 7. -- Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le département.

« Art. 7 . -- Par convention avec une ou des collectivités ou groupements de collectivités, le département peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 7 . -- Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'État dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

(Alinéa sans modification).

La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds.

Art. 8. -- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à l'évaluation périodique de l'application du plan et à la révision de celui-ci et la manière dont les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés à ces procédures. Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 8 . --  Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

« Art. 8 . -- (Sans modification).

Code de l'action sociale

et des familles

II. --   Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

II. -- (Sans modification).

1° L'article L. 115-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 115-3. -- Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

.................................................

« Art. L.. 115-3 . --  Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau et de services téléphoniques est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. » ;

Section 2 :

Fourniture d'eau et d'énergie

Art. L. 261-4. -- Un dispositif national d'aide et de prévention aide les familles et les personnes mentionnées à l'article L. 115-3 à faire face à leurs dépenses d'eau, d'électricité et de gaz.

2° L'article L. 261-4 est abrogé.

Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant de l'Etat, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau.

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Art. 2. --  ...............................

III. -- La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

III. --  Le 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

« La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d'électricité qui peut être prévu en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et de la famille, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

III. -- (Sans modification).

Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.

« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement. »

Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;

..............................................

IV. --  Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.

IV. -- (Sans modification).

Article 51

Article 51

I. --   L'article L. 822-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

I. -- (Alinéa sans modification).

Code de l'éducation

Art. L. 822-1. -- Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

« Art. L. 822-1. -- Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et répond aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

« Art. L. 822-1. -- (Alinéa sans modification).

« Les décisions d'admission des étudiants bénéficiaires des oeuvres universitaires sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires.

« Les décisions...


... universitaires et scolaires .

« Les communes, ou leurs groupements , ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande , ont la charge...

...étudiants.

« Les biens appartenant à l'État et affectés aux logements sociaux étudiants sont transférés à la commune ou, le cas échéant, au groupement de communes, par arrêté du représentant de l'État dans le département. La gestion de ces logements et en particulier leur attribution est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette convention détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

« Les biens appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants sont transférés à titre gratuit, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. La gestion de ces logements est assurée...

...cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements, établit un programme des travaux et détermine...

...scolaires.

« L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi n° ............. du .............relative aux responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'État et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date les communes ou leurs groupements sont substitués à l'État dans les droits et obligations résultant de ces conventions. Ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

(Alinéa sans modification).

« Pour la région Île-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. Dans les autres régions cette politique peut également donner lieu à des conventions entre la région et les collectivités territoriales et leurs groupements. »

(Alinéa sans modification).

II. --  L'article L. 822-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

Art. L. 822-2. -- Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Il est également chargé :

1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.

« Art. L. 822-2. -- Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. Les conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires comprennent des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans des conditions fixées par décret.

« Le conseil d'administration du Centre national est également chargé :

« 1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. »

Article 52

Article 52

Code de l'urbanisme

I. - L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

(Sans modification).

Art.L.421-2-6. -- Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

1° Au début de la première phrase sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ;

2° A la fin de l'article est ajoutée la phrase suivante :

« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'État peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

CHAPITRE IV

La santé

CHAPITRE IV

La santé

Article 53

Article 53

Après le troisième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Code de la santé publique

Art.L.6115-7. -- Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est composée à parité :

1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 54 de la loi n° ......du ........ relative aux responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés par le conseil régional. »

Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.

En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.

Article 54

Article 54

A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agences régionales de l'hospitalisation dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conclure avec la région dans le ressort territorial de laquelle elles exercent leur mission, des conventions fixant les modalités de la participation volontaire de la région au financement d'équipements sanitaires.

Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement d'équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.

Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de sa commission exécutive, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires et sa contribution au fonctionnement de l'agence.

CGCT Art. L. 4133-5. --  cf annexe

Ces conventions, dont la durée ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans, sont signées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil régional après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsque la convention a été signée, cette commission comprend par tiers, outre les représentants de l'État et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales pour les membres de la commission permanente du conseil régional. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.

Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l'Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.

La contribution de la région au fonctionnement de l'agence régionale de l'hospitalisation est fixée par la convention.

Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l'hospitalisation y ayant participé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa supprimé

Article 55

Article 55

L'article L. 1424-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

Art.L.1424-1. -- Comme il est dit à l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

« Art. L. 1424-1. --  Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il en tient informé le représentant de l'État dans la région. »

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixées par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. »

Article 56

Article 56

Le code de la santé publique est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification).

I. -- Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. -- L'article L. 1423-1 est ainsi rédigé :

Art.L.1423-1. -- Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :

1° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la partie II du présent code ;

2° La lutte contre la tuberculose dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie III ;

3° La lutte contre le cancer organisée pour exercer le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades ;

4° Les actions de lutte contre la lèpre.

Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.

Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département. Les modalités d'application des présentes dispositions relatives à la lutte contre le cancer sont fixées par décret.

« Art. L. 1423-1. -- Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre premier de la partie II.

« Art. L. 1423-1. --  (Sans modification).

Art.L.1423-2. -- Les dispensaires antivénériens sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies vénériennes.

Ces dispensaires sont ouverts gratuitement à tous les consultants, ou spécialisés à certaines catégories de consultants.

« Art. L. 1423-2. -- Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'État, participer à la mise en oeuvre des programmes de santé définis en application du titre premier du livre quatrième de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. »

« Art. L. 1423-2. -- Supprimé

Art.L.1423-3. -- Les dispensaires antivénériens sont des services du département.

II. -- L'article L. 1423-3 est abrogé.

II. -- Les articles L. 1423-2 et L. 1423-3 sont abrogés.

Art.L.2112-1. -- Les compétences dévolues au département par le 1° de l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.

III. --  Au premier alinéa de l'article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés.

III. -- (Sans modification).

Art. L. 2311-5. -- Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements.

IV. -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : « le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle » sont remplacés par les mots : « le dépistage et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. »

Dans la deuxième phrase du même alinéa le mot « maladies » est remplacé par le mot « infections ».

IV. -- Supprimé

V. --  L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :

V. -- (Alinéa sans modification).

Art.L.3111-11. -- Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.

............................................

« Art. L. 3111-11. -- Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination, dans le cadre d'une convention signée avec l'État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

« Art. L. 3111-11. -- Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites. »

VI. -- Après l'article L. 3111-11, il est ajouté un article L. 3111-12 ainsi rédigé :

VI. -- Supprimé

« Art. L. 3111-12 . -- La détermination des conditions de mise en oeuvre du présent chapitre est définie en tant que de besoin par voie réglementaire.

« La gratuité des vaccinations est assurée lorsque les actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en application des dispositions du premier alinéa ou des conventions mentionnées à l'article L. 3111-11. »

CHAPITRE II

Lutte contre la tuberculose

VII. --  L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre ».

VII. -- (Sans modification).

VIII. --  L'article L. 3112-2 est ainsi rédigé :

VIII. -- (Alinéa sans modification).

Art.L.3112-2. -- La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.

« Art. L. 3112-2 . --  La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'État.

« Art. L. 3112-2 . -- (Alinéa sans modification).

Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention signée avec l'État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

Alinéa supprimé

IX. --  L'article L. 3112-3 est ainsi rédigé :

IX. -- (Alinéa sans modification).

Art.L.3112-3. -- Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département.

« Art. L. 3112-3. -- Les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre sont, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire .

« Art. L. 3112-3. -- La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret.

« La gratuité de la vaccination, du suivi médical et de la délivrance des médicaments est assurée lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ou des conventions mentionnées aux articles L. 3111-11 et L. 3112-2. Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. »

« Les dépenses ...

... sociale. »

Art.L.3112-4. -- Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.

X. --  Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés.

X. -- (Sans modification).

Art.L.3112-5. -- Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.

Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par l'article 186 et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

...............................................

TITRE II

INFECTION PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE

XI. --  L'intitulé du titre II  du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié : « Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles ».

XI. -- (Sans modification).

XII. --  L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :

XII. -- (Alinéa sans modification).

Art.L.3121-1. -- La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine relève de l'Etat.

« Art. L. 3121-1. --  La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'État.

« Art. L. 3121-1. -- (Alinéa sans modification).

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention signée avec l'État.

Alinéa supprimé

« Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

Alinéa supprimé

XIII. --  Après l'article L. 3121-2, il est ajouté un article L. 3121-3 ainsi rédigé :

XIII. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3121-3. -- Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les conditions de mise en oeuvre de l'activité des établissements ou organismes destinés à assurer la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles.

« Art. L. 3121-3. -- Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret. »

« La gratuité et l'anonymat sont assurés lorsque ces activités sont réalisées par une structure habilitée en application de l'arrêté précité. »

Alinéa supprimé

Article 57

Article 57

I. --  L'article L. 3114-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Art. L. 3114-5. -- Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.

« Art. L. 3114-5. -- Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement des maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'État.

Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des départements concernés.

« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à ce risque. »

Art.L.3114-6. --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, la nature des mesures susceptibles d'être prises conformément à l'article L. 3114-5. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.

II. --  Le 3° de l'article L. 3114-6 du code de la santé publique est abrogé.

III. --  L'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est remplacé par les dispositions suivantes :

Loi n° 64-1246

du 16 décembre 1964

relative à la lutte

contre les moustiques

Art.1er. -- Il sera créé dans les départements visés à l'article 1er du décret n° 63-580 du 18 juin 1963 portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon et il pourra être créé dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient des zones de lutte contre les moustiques, à l'intérieur desquelles les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral seront autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action.

« Art. 1er. -- Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène :

Les zones prévues à l'alinéa précédent sont créées par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène.

« 1° Dans les départements, où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;

« 2° Dans les départements, où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;

« 3° En cas de besoin dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.

« A l'intérieur de ces zones, les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. »

IV. --  Il est inséré après l'article 7 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. -- Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les insectes vecteurs de ces maladies. »

Code de la santé publique.

Art.L.4311-7. -- Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le ministre chargé de la santé.

Article 58

I. --  A l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4382-3 ».

Article 58

I. -- (Sans modification).

Art.L.4311-8. -- La direction des instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.

..............................................

II. --  L'article L. 4311-8 du code de la santé publique est abrogé.

II. -- (Sans modification).

TITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES

III. --  L'intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et compétences respectives de l'État et de la région ».

III. -- (Sans modification).

IV. --  Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier - Dispositions communes ».

IV. -- (Sans modification).

Art.L.4381-1. -- Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.

V. --  L'article L. 4381-1 du code de la santé publique est abrogé.

V. -- (Sans modification).

VI. --  Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

VI. --  (Alinéa sans modification).

« CHAPITRE II

« Compétences respectives de l'État
et de la région

(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4382-1. -- L'État fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

« Art. L. 4382-1. -- (Sans modification).

« Le représentant de l'État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. »

« Art. L. 4382-2. -- Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par le ministre chargé de la santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional.

« Art. L. 4382-2. -- (Sans modification).

« Art. L. 4382-3. -- La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par la région , après avis du représentant de l'État dans la région.

« Art. L. 4382-3. --  La création...






...autorisation délivrée par le président du conseil régional , après...
...région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'État dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.

(Alinéa sans modification).

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4382-4. -- La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4382-3. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Art. L. 4382-4. -- La région...

...L. 4382-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont ...

...régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4382-5. -- La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.

« Art. L. 4382-5. -- (Alinéa sans modification).

« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.

(Alinéa sans modification).

« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires . Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

« Les personnels...



...dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière . Les écoles...
...personnels.

« Art. L. 4382-6. -- Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 4382-6. -- (Sans modification).

VII. --  L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

VII. -- (Sans modification).

Art.L.4151-7. -- La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par l'Etat et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.

L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonnée au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales.

Au premier alinéa, les mots : « agrées par l'État » sont remplacés par les mots : « agrées par la région ».

VIII. --  Après l'article L. 4151-7 du code de la santé publique, il est inséré deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :

VIII. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4151-8. -- La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Art. L. 4151-8. -- La région...

...L. 4151-7. La nature, le niveau, et les conditions d'attribution de ces aides... ...régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4151-9. -- La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.

« Art. L. 4151-9. -- (Alinéa sans modification).

« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.

(Alinéa sans modification).

« Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires . Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

« Les personnels...



...dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière . Les écoles...
...personnels.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

(Alinéa sans modification).

..............................................

Art.4342-1 et L.4342-2 : Cf annexes.

IX. --  Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.

IX. -- (Sans modification).

X. --  Il est rétabli au sein du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre II ainsi rédigé :

X. -- (Sans modification).

« CHAPITRE II

« Compétences respectives de l'État
et de la région


(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4242-1. -- L'État fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

« Art. L. 4242-1. -- (Sans modification).

« La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4382-5. »

XI. --  La région est substituée à l'État dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l'équipement des écoles de formation et instituts privés.

XI. -- (Sans modification).

Article 59

Article 59

A titre expérimental et pour une durée de trois ans, Paris ainsi que les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, et répondant aux conditions de fonctionnement précisées par décret, peuvent demander à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l'insalubrité définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3 de ce code et, conjointement, celles concernant la lutte contre la présence de plomb en application des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État. Cette convention précise les modalités d'application du présent article, et fixe notamment :

Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en font la demande d'exercer la responsabilité de la politique de résorption de l'insalubrité dans l'habitat.

Peuvent être admises à y participer, à condition d'en avoir fait la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, Paris et les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.

Art. L. 1422-1, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1336-3, et L. 1334-1 à L. 1334-6 : Cf annexe.

Dans le cadre de l'expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3 ainsi qu'aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique.

A cette fin, elles signent avec l'Etat une convention qui fixe :

1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l'insalubrité dans la commune ;

(Sans modification).

Code de la construction

et de l'habitation
Art. L. 301-1, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 : Cf annexes.

2° Les engagements financiers provisionnels de la commune et de l'État. A cette fin les dotations de l'État et de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Les engagements financiers prévisionnels de la commune...






...habitation ;

3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques d'accessibilité au plomb ;

(Sans modification).

4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

(Sans modification).

A Paris, la convention, conclue avec l'État, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l'instruction des dossiers d'insalubrité et de lutte contre le saturnisme.

(Alinéa sans modification).

Code de la santé publique.
Art. L. 1422-1, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1336-3, et L. 1334-1 à L. 1334-6 : Cf supra.

Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l'État dans le département.

(Alinéa sans modification).

Code de la construction

et de l'habitation

Art.L.521-3 : Cf annexes.

Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.

(Alinéa sans modification).

Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des collectivités concernées.

TITRE IV

L'ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

L'ÉDUCATION ET LA CULTURE

CHAPITRE I ER

Les enseignements

CHAPITRE I ER

Les enseignements

Article 60

Article 60

L'article L. 211-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Code de l'éducation.

Art.L. 211-1. -- L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.

« Art. L.. 211-1. -- L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

« Art. L.. 211-1. -- (Alinéa sans modification).

« L'État assume notamment les missions suivantes :

« L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

« 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;

« 1° (Sans modification).

« 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

« 3° (Sans modification).

« 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

« 5° (Sans modification).

« Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° ........ du .......... relative aux responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »

(Alinéa sans modification).

Article 61

Article 61

Au titre III du livre II du code de l'éducation, le chapitre IX est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

« CHAPITRE IX

« Le Conseil territorial de l'éducation nationale

« et les autres instances consultatives

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 239-1. -- Le conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'État, des régions, des départements, des communes et, le cas échéant , des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 239-1. -- Le...

...et, des établissements...

...intercommunale.

« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du présent code. Il invite à ses travaux des représentants du personnel et des usagers.

(Alinéa sans modification).

« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. »

(Alinéa sans modification).

Article 62

Article 62

Le premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 214-1. -- Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'État dans la région, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations sanitaires mentionnées aux articles L. 4151-7, L. 4242-1 et L. 4382-1 du code de la santé publique, des formations sociales mentionnées à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural. »

Article 63

Article 63

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 234-1. -- Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

I. --  A l'article L. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

I. -- (Sans modification).

« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. »

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.

..............................................

Art. L. 231-6. -- Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :

1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;

2° Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de l'emploi ;

3° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.

II. --  Le 2° de l'article L. 231-6 est supprimé et le 3° devient 2°.

II. -- (Sans modification).

Art.L.234-2. -- Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. --  A la fin du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 234-2, la phrase suivante est ajoutée :

III. -- (Sans modification).

4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.



La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. »

Art. 234-3. -- Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. --  Le 4° de l'article L. 234-3 est ainsi rédigé :

IV. -- (Sans modification).

4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévue par les articles L. 441-3 et L. 441-7.

« 4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignements privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. »

Section 2

Les instances consultatives départementales

Art. L. 237-2. -- Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés..

V. --  La section 2 : « les instances consultatives départementales » du chapitre VII du titre III du livre II et l'article L. 237-2 sont abrogés.

V. -- (Sans modification).

Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.

...............................................

Art.L.335-8. -- Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.

VI. --  Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi rédigé :

VI. -- (Sans modification).

Aux niveaux régional et départemental, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en application de l'article L. 910-1 du code du travail ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.

................................................

« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. »

Art.L.441-11. -- Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.

VII. --  Au deuxième alinéa de l'article L. 441-11, les mots : « l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par » sont supprimés.

VII. -- (Sans modification).

A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

VIII. --  L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :

VIII. -- (Sans modification).

Art.L.441-12. -- Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'emploi dans le délai d'un mois.

« Art. L. 441-12. -- Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de l'Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.

« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le conseil supérieur de l'éducation.

En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

« En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du conseil supérieur de l'éducation. »

Art. L. 441-13. -- Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.

L'établissement sera fermé.

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

..............................................

IX. --  Au dernier alinéa de l'article L. 441-13, les mots : « comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'éducation nationale ».

IX. --  Au...

...les mots : « comité départemental de l'emploi » sont...

...nationale ».

Art.L.914-6. -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé. Les chefs d'établissement d'enseignement technique sont traduits, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, devant le comité départemental de l'emploi.

....................................

X. --  A l'article L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 64

Article 64

Art.L.213-3. -- Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.

..............................................

I. --  Il est ajouté à l'article L. 213-3 du code de l'éducation deux alinéas ainsi rédigés :

I. -- (Sans modification).

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n° .........du .......... relative aux responsabilités locales lui sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »

Art.L.214-7. -- La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.

..............................................

II. --  Il est ajouté à l'article L. 214-7 du code de l'éducation deux alinéas ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Les biens immobiliers des lycées appartenant à l'État lui sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »

« Les...

...l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n°....du.... relative aux responsabilités locales lui sont...

...honoraire. »

« Les biens immobiliers des lycées appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »

(Alinéa sans modification).

Article 65

Article 65

Art.L.131-5. --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.

.............................................

I. -- Au cinquième alinéa de l'article L. 131-5 et à l'article L. 212-7 du code de l'éducation, les mots : « par arrêté du maire » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil municipal ».

I. -- Le cinquième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal déterminant le ressort de chacune de ces écoles. »

Art.L.212-7. -- Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par arrêté du maire. L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.

..............................................

II. -- A l'article L. 212-7 du même code, les mots : « par arrêté du maire » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil municipal ».

Art.L.131-6. -- Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

II . --  Il est ajouté au second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation la phrase suivante :

III. --  (Sans modification).

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

« Elles précisent l'école ou l'établissement que l'enfant fréquente à moins qu'elles ne déclarent lui faire donner l'instruction dans la famille. »

Article 66

Article 66

Art.L.213-1. -- Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

I. --  Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

« A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. »

II. --  L'article L. 213-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les autorités compétentes de l'État affectent les élèves dans les collèges publics. »

Article 67

Article 67

Art.L.213-2. -- Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

I. --  Après le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

I. -- (Sans modification).

« Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge. »

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.

..............................................

II. --  Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

« Art. L. 213-2-1. -- Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées au II de l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1. »

III. --  Après le premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

Art.L.214-6. -- La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

..............................................

« La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique dans les établissements dont elle a la charge. »

IV. --  Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

IV. -- (Sans modification).

« Art. L. 214-6-1. -- La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées au II de l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1 du code de l'éducation. »

Art. L. 211-8. -- L'Etat a la charge :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. --  Les 3° et 4° de l'article L. 211-8 du code l'éducation sont ainsi rédigés :

V. -- (Alinéa sans modification).

3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;

« 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 , L. 216-1 et L. 916-1 ;

« 3° De la rémunération...

...articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;

« 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1, L. 216-1 et L. 916-1 . »

« 4° De la rémunération...

...articles L. 214-6-1 et L. 216-1. »

Art.L.213-2. -- Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................

VI. --  Au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code l'éducation, après les mots : « dépenses de personnels » sont ajoutés les mots : « prévues à l'article L. 211-8 ».







VI. -- (Sans modification).

Art.L.213-8. -- Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.. . . . . . . . . . . .

VII. --  Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du code de l'éducation, après les mots : « charges de fonctionnement » sont ajoutés les mots : « et de personnel ».

VII. -- (Sans modification).

.....................................................

Art.L.214-10. -- Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 214-6 --  cf supra

.................................................................

VIII. --  Au premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, après les mots : « dépenses de personnel » sont ajoutés les mots : « prévues à l'article L. 211-8 ».

VIII. -- (Sans modification).

Art. L. 216-4. -- Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.

.................................................

IX. - A l'article L. 216-4 du code de l'éducation, après les mots : « celle des deux collectivités qui assure » et après les mots : « l'intervention d'une convention » sont ajoutés les mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, ».

IX. -- (Sans modification).

Art. L. 421-23. -- I. - Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

X. - Le II de l'article L. 421-23 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

X. -- (Alinéa sans modification).

II. - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser directement au chef d'établissement.

.................................................

« II. --  Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.

« II. -- (Alinéa sans modification).

« Une convention organise les relations entre l'établissement et la collectivité de rattachement. Cette convention précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, ainsi qu'en matière d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, en fonction des objectifs fixés par la collectivité de rattachement et des moyens qu'elle alloue à cet effet. »

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. »

Art. L. 442-9. --  L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

XI. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-9 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

XI. -- (Sans modification).

La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

« La contribution de l'État est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'État en application de l'article L. 211-8, (3° et 4°). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la collectivité territoriale de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

« Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignant afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 214-6. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. »

Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.

.................................................

Code rural

Art. L. 811-7. -- L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.

XII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 811-7 du code rural sont remplacés par les alinéas suivants :

XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 811-7 du code rural est ainsi rédigé :

L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8.

« L'État prend en charge la rémunération :

« L'Etat...

...rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. »

« 1° Du personnel de direction des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural ;

« 1 ° Supprimé

« 2° Du personnel exerçant dans les lycées agricoles, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6 , L. 216-1 et L. 916-1 du code de l'éducation.

« 2° Supprimé

La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.

« La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions, à l'exception des dépenses pédagogiques à la charge de l'État dont la liste est arrêtée par décret. »

Article additionnel (nouveau)

I. Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 - Médecine scolaire

« Art. L. 213-17 . -- Le département a la charge de la médecine scolaire, dans les conditions fixées aux articles L. 541-1 à L. 542-3 du présent code. »

II. L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

«  Art. L. 541-1 . -- Le service de médecine scolaire assure les actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès des jeunes scolarisés. Il concourt à l'intégration scolaire des élèves porteurs de handicap ou ayant des problèmes de santé

« Il donne un avis médical dans le cadre de l'orientation des élèves se destinant à l'enseignement technique et professionnel.

Code de l'éducation

« Il conseille les directeurs d'école et chefs d'établissement pour la mise en oeuvre d'une politique d'éducation à la santé et, plus généralement, pour la gestion de toute situation pouvant avoir un retentissement sur la santé des élèves.

Art. L. 541-1. -- Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés.

Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens.

« Avant leur sixième anniversaire, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale gratuite à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants. A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins intervenant auprès des élèves travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés. Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité, et la surveillance sanitaire des élèves est assurée avec le concours d'un service social. »

Art.541-2. -- Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses

Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.

III. --   L'article L. 542-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Art.542-2. -- Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.

« Art. L. 542-2. --  Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.»

Art.541-5. -- Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'académie nationale de médecine.

Article 68

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort et du collège d'État de Font-Romeu.

Article 68

(Sans modification).

A compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à section bi-nationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée d'État de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret.

Code de l'éducation

Section 1 :

Les établissements d'Etat

Art. L. 422-1. -- Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'Etat en application de l'article L. 211-4.

Article 69

I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation, le mot : « seules » est supprimé.

Article 69

(Sans modification).

Section 2 :

Les établissements municipaux

ou départementaux

Art. L. 422-2. -- Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.

Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

II. - Il est créé un article L. 422-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3 . - A la demande selon le cas de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, sous réserve des dispositions de l'article L. 211-8, la responsabilité des grosses réparations, du fonctionnement, du personnel et de l'équipement de l'établissement, et assume la charge financière correspondante, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf s'il en est stipulé autrement. »

Code rural

Art. L. 811-8. -- Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

III. --  A la fin de l'article L. 811-8 du code rural, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements d'enseignement relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que le syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes.

Art. L. 1321 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales. --  cf annexe

« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.

« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. »

Code de l'éducation

Art. L. 212-8. -- Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

Article 70

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est complété par la phrase suivante :

Article 70

I. -- (Sans modification).

« Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. »

A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

II. --   Le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, indépendamment des dispositions du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

« Par dérogation...

...lesquelles, sans préjudice du dernier...





...liées.

« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;

« 1° (Sans modification).

« 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

« 2° (Sans modification).

« 3° A des raisons médicales.

« 3° (Sans modification).

« Ce décret précise en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'État dans le département.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le fonctionnement des écoles publiques a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. »

« Lorsque les dépenses de fonctionnement... ...publiques ont été transférées à un établissement...




...financière. »

La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.

.................................................

Section 5 :

Dispositions communes

aux établissements liés à l'Etat par contrat

Art. L. 442-13. -- La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

III. - Après l'article L. 442-13 du code de l'éducation, il est créé un article L. 442-13-1 ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

« Art. L. 442-13-1 . --  Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. »

Livre VII

Les établissements

d'enseignement supérieur

TITRE V

LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS SPECIALISÉS

CHAPITRE VII
Les écoles nationales de la marine marchande

Article 71

I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l'éducation est intitulé : « Les écoles de la marine marchande ».


Article 71

(Sans modification).

II. - L'article L. 757-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Art. L. 757-1. -- Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l'autorité du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière.

« Art. L. 757-1 . --  Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.

Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.

« Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'État. Par convention avec l'État, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.

Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande.

.................................................

« L'État fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.

CHAPITRE V :

Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités

Art. L. 715-1. -- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.

« Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. L. 715-2. -- Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.

Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies aux articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9.

La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles L. 712-5 et L. 712-6.

Art. L. 715-3. -- Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.

Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.

Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.

CHAPITRE II

Le patrimoine

CHAPITRE II

Le patrimoine

Article 72

I. --  L'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt scientifique ou culturel.

Article 72

I. -- (Sans modification).

II. --  Sans préjudice des opérations réalisées par l'État au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées , dans leur ressort , de l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu'elles conduisent à cet effet.

II. --  Sans préjudice des opérations réalisées par l'Etat au plan national, le département est chargé de l'inventaire général du patrimoine culturel. Il assure, à titre gratuit, la communication au public des résultats des opérations qu'il conduit à cet effet.

Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d'inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.

Pour l'exercice de cette compétence, le département peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales.

III. --   Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élaboration de l'inventaire général du patrimoine culturel, de diffusion et de conservation des informations qui en résultent et de transmission à l'État de ces informations, à titre gratuit et libre de droit aux fins de mise à disposition du public.

III. -- (Sans modification).

Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l'État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

IV. -- Il est institué dans chaque région un Conseil scientifique régional de l'inventaire général du patrimoine culturel.

IV. -- Supprimé

Ce conseil peut être saisi pour avis de toute question relative à l'inventaire du patrimoine par le représentant de l'État dans la région, le président du conseil régional ou l'exécutif d'une collectivité qui conduit, ou souhaite conduire, une opération d'inventaire. Il émet un avis sur le programme d'inventaire dans la région et sur l'évaluation de ses résultats. Il est destinataire du rapport annuel sur les opérations d'inventaire élaborées par la région.

Le Conseil régional fixe par délibération la composition et les modalités de désignation de ses membres .

V. --   Les services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un membre de l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d'État.

V. -- (Sans modification).

VI. - Les droits et obligations résultant pour l'État des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse.

VI. - Les droits...

...au niveau départemental dans le...


...transférés aux départements.

Code de l'urbanisme

Art. L. 121-2. -- Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

VII. --  A la fin du troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel ».

VII. -- (Sans modification).

Loi du 31 décembre 1913

sur les monuments historiques

Cf annexe

Article 73

I. --  L'État ou le centre des monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu'ils renferment appartenant à l'État ou au centre des monuments nationaux. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Article 73

I. -- (Sans modification).

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au représentant de l'État dans la région dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa qui précède. Elle est notifiée par le représentant de l'État aux autres collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se trouve l'immeuble. Au cas où, pour un même immeuble, d'autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive des notifications, le représentant de l'État organise une concertation entre les candidats en vue d'aboutir à la présentation d'une demande unique. A l'issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II du présent article.

II. --  Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ont pour mission d'assurer la conservation du monument et, lorsqu'il est ouvert au public, d'en présenter les collections, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.

II. -- (Sans modification).

III. --  Une convention conclue entre l'État ou le centre des monuments nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété de l'immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle établit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d'être subventionnés par l'État.

III. -- (Alinéa sans modification).

A compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service et emporte mises à disposition des personnels exerçant leur activité dans ces immeubles, la situation de ces agents dont la convention fixe la liste, est régie par les dispositions du chapitre II du titre V de la présente loi.

A compter...

...service , les personnels exerçant leurs fonctions dans ces immeubles et dont la convention fixe la liste sont transférés dans les conditions prévues au chapitre II du titre V de la présente loi.

Article 74

I. -- A titre expérimental, pendant une période de quatre ans commençant au plus tard le 1 er janvier 2006, la région peut assurer, pour les opérations nouvelles et les tranches non engagées des opérations en cours, la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics.

Article 74

I. -- Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions et, à défaut, aux départements de gérer les crédits budgétaires affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits...

...1913 sur les monuments historiques n `appartenant...

...publics.

La région qui bénéficie de l'expérimentation peut déléguer à un ou plusieurs des départements de son ressort la gestion des crédits d'entretien des immeubles ainsi que des crédits d'entretien et de restauration des objets mobiliers.

La région dispose d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour présenter sa candidature. Si la région ne s'est pas portée candidate à l'expiration de ce délai, tout département situé sur son territoire peut se porter candidat à l'expérimentation, à condition de présenter sa demande dans un délai de six mois. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.

Une convention passée entre l'État et la région ou, dans le cas prévu au II du présent article , le département, fixe le montant des crédits d'entretien et de restauration inclus dans l'expérimentation ainsi que leurs modalités d'emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre, les conditions selon lesquelles la région est substituée à l'État pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu'elle détermine. Elle précise, le cas échéant, les modalités de participation des autres collectivités territoriales, des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés, à la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits.

Une convention passée entre l'Etat et la région ou, le cas échéant, le département fixe...






...la région ou le département est substitué à l'Etat...

...détermine.

Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des collectivités territoriales y ayant participé.

II. --  Lorsque la région ne s'est pas portée candidate à l'expérimentation avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un département, s'il en fait la demande, peut assurer à titre expérimental, pour une période de quatre ans commençant au 1 er janvier 2006, la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien des immeubles et à l'entretien et la restauration des objets mobiliers classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics. La convention prévue au I du présent article est en ce cas passée entre l'État et le département.

II. -- Supprimé

III. --  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les catégories des professionnels auxquels le propriétaire est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.

II. -- (Sans modification).

IV. -- Le montant annuel des crédits liés à l'expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l'état et de l'importance du patrimoine qui en est l'objet.

III. -- (Sans modification).

V. -- Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en oeuvre par l'État pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements.

IV. -- (Sans modification).

CHAPITRE III

Les enseignements artistiques du spectacle

CHAPITRE III

Les enseignements artistiques du spectacle

Article 75

I. --  L'article L. 216-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Article 75

I. -- (Alinéa sans modification).

Code de l'éducation

Art. L. 216-2. -- Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

« Art. L.. 216-2 . --  Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent dispenser des enseignements préparant à une formation professionnelle, sanctionnés par un diplôme national. Ces établissements relèvent de la responsabilité des communes ou de leurs groupements, des départements ou des régions .

« Art. L.. 216-2 . --  Les établissements...








...d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national .

« Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

« Les communes ou leurs groupements assurent le financement des établissements au titre des missions d'enseignement initial et d'éducation artistique assurées par ces derniers .

« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements .

L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.

« Le département adopte dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ...........du ........ relative aux responsabilités locales un schéma départemental de développement des enseignements artistiques, destiné notamment à assurer la mise en réseau des établissements .

« Le département adopte, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ..... du ..... relative aux responsabilités locales un plan départemental de développement des enseignements artistiques et s'assure de sa mise en oeuvre . Ce plan, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir l'organisation des enseignements artistiques en vue d'améliorer l'offre de formation et d'assurer l'égal accès à l'enseignement. A ce titre, le plan détermine les conditions dans lesquelles le département participe au financement des établissements d'enseignement artistique pour assurer l'égal accès des élèves à l'enseignement initial.

« Il participe à la prise en charge du coût d'accès à l'enseignement initial des élèves résidant dans des communes ne disposant pas d'établissement. Ce schéma fixe les modalités de la participation financière du département aux établissements d'enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant.

Alinéa supprimé

« La région adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ..........du ............. relative aux responsabilités locales, un schéma régional des enseignements préparant à une formation professionnelle .

« La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement professionnel initial.

« Ce schéma fixe les modalités de sa participation financière aux établissements qui assurent ces enseignements.

Alinéa supprimé

« La région finance le cycle d'orientation préparant à une formation professionnelle dans les établissements dotés d'un tel cycle.

Alinéa supprimé

« L'État procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration des schémas régionaux et départementaux de développement des enseignements artistiques.

« L'État procède...








...une aide technique à l'élaboration des plans mentionnés au présent article.

« Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

II. --  Il est inséré dans le code de l'éducation un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L.. 216-2-1 . --  L'État, au vu des schémas prévus à l'article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musiques, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'État à ce titre dans les départements et les régions sur les cinq dernières années . »

« Art. L.. 216-2-1 . --  L'État, au vu des plans prévus aux articles L. 214-13 et L. 216-2, transfère...








...régions sur les trois dernières années . »

Article 76

Il est ajouté au titre V du livre VII du code de l'éducation un chapitre IX ainsi rédigé :

Article 76

(Alinéa sans modification).

« CHAPITRE IX

« Les établissements d'enseignement supérieur de la musique,

« de la danse, du théâtre et des arts du cirque

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 759-1 . --  Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'État et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. Les enseignements qu'ils délivrent peuvent bénéficier du financement des régions de même que les dispositifs d'insertion professionnelle et de formation continue organisés au niveau régional . »

« Art. L. 759-1 . --  Les établissements...








...par décret. »

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE V

TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES

INDIVIDUELLES DES AGENTS

TITRE V

TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES

INDIVIDUELLES DES AGENTS

CHAPITRE I ER

Mises à disposition et transfert des services et des agents

CHAPITRE I ER

Mises à disposition et transfert des services et des agents

Code général des collectivités

territoriales

Art. L.1321-1 à L. 1321-8 . -- Cf. annexe .

Article 77

I. - Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales par la présente loi leur sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Article 77

I. - Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi leur sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 . --  Cf. annexe.

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992. --  Cf. annexe .

Ces transferts s'appliquent également aux services ou parties de services de l'État mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des canaux et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992. Toutefois, les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution de ces parcs.

(Alinéa sans modification)

Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre 2002.

Code de l'éducation

Art. L. 421-23 . -- Cf. annexe .

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire, constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire

II. --  Dans un...

...le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire...

...du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire...

...à titre temporaire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

(Alinéa sans modification)

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé.

A défaut...

...ministre intéressé, après avis motivé de la commission nationale de conciliation.

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.

Art.7 -- Cf. annexe .

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 précitée. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en oeuvre de cet article.

(Alinéa sans modification)

II bis. --  Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois visé au II court à compter de la date du transfert de la compétence.

II ter.- Il est créé auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, pour une durée de quatre ans, une commission nationale de conciliation chargée d'examiner les litiges portant sur les conventions visées au II de cet article.

La commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend en outre un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

La commission rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002

Art. 41 . --  Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :

- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ;

- ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi.

III. - L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

III. -- (Sans modification)

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I du présent article.

IV. -- (Sans modification)

Code de l'éducation

Art. L. 421-23 . -- Cf. supra

Article 78

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services entièrement mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 77 de la présente loi, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.

Article 78

Les fonctionnaires ...

...du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire...

...son autorité.

Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001

Art. 1 er et 2. --  Cf. annexe.

Article 79

Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics mentionnés à l'article 78 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

Article 79

(Alinéa sans modification)

Art. 1 er et 2. --  Cf. annexe

Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IV de l'article 77 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 2001 demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

(Alinéa sans modification)

S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'État et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale, ces agents bénéficient des dispositions des articles 80 et 82 ci-après. Le délai de deux ans prévu à l'article 80 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IV de l'article 77 de la présente loi.

S'ils sont...

...territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales , ces agents...

...présente loi.

La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE II

Situation individuelle des agents

CHAPITRE II

Situation individuelle des agents

Article 80

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale peuvent opter, soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.

Article 80

I. --  Dans le délai...

...territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent...

...de l'Etat.

II. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

II. -- (Sans modification)

III. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service.

III. --  Les...

...territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Chapitre V, section II. --  Cf. annexe

Par dérogation à la section II du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

(Alinéa sans modification)

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

(Alinéa sans modification)

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.

(Alinéa sans modification)

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à cet alinéa, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Art. 41 . -- Cf. annexe .

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Article 81

A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d'accueil.

Article 81

A la date...

...territoriale d'accueil ou le groupement de collectivités territoriales .

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Art. 3. --  Cf. infra

Art. 41 . -- Cf. annexe

Les dispositions de l'article 3 en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires et de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Code des pensions civiles et militaires

Art. L. 24 - I . -- - La jouissance de la pension civile est immédiate :

1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.

Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;

Article 82

Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 80 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans les collectivités d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.

Article 82

Les fonctionnaires...

...exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctionnaires...

...de l'Etat.

CHAPITRE III

Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences

CHAPITRE III

Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences

Article 83

Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence, sont, pour la durée de l'expérimentation ou de la délégation de compétence, et suivant les dispositions du II de l'article 77 de la présente loi, mis, pour l'exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Article 83

Les services...

...département, du groupement de collectivités territoriales ou de la commune.

Pour les expérimentations ou les délégations de compétences ayant fait l'objet d'une convention postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois prévu à l'article 77 de la présente loi court à compter de la date de la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation ou de la délégation de compétence.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d'une délégation de compétence, en application de la présente loi, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce groupement. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire.

Les fonctionnaires...

...titulaires de l'Etat...

...du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 84

Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l'article 77 de la présente loi.

Article 84

(Sans modification)

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission.

Article 85

Les décrets en Conseil d'État mentionnés au dernier alinéa de l'article 77 de la présente loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.

Article 85

Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du IV de l'article..

...intéressés.

Les conventions ou à défaut les arrêtés mentionnés à l'article 77 de la présente loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.

Les conventions...

... arrêtés pris en application du II de l'article 77...

...intéressés.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 86

I. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 86

(Sans modification)

Art. 39 . --  En vue de favoriser la promotion interne , les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : ».

II. - Après le troisième alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »

Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. " Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 79 . --  L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle .

Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

III. - Le deuxième alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ».

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Art. 3 . --  Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet..

Article additionnel

L'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le renouvellement du contrat a pour objet de maintenir l'agent contractuel dans le même emploi, ce dernier est présumé entrer dans les cas autorisés par cet article. »

Article 87

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l'État mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.

Article 87

(Sans modification)

TITRE VI

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

TITRE VI

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1614-1 à L. 1614-7. --  Cf. Annexe.

Article 88

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 89, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Article 88

I. -- (Alinéa sans modification)

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

II. -- (Sans modification)

Article 89

I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 89

I. -- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 1614-8 . --  Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Art. L. 1614-8 . - Les crédits précédemment ouverts au budget de l'État pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'État au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ou de l'article 24 de la loi n° ...-... du .....relative aux responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, entre les collectivités territoriales qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »

II. - Les ressources précédemment consacrées par l'État à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 67 et par les articles 73 et 75 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

II. -- (Sans modification)

III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif, de réhabilitation, d'aménagements de sécurité et d'exploitation des voiries transférées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent paragraphe.

III. -- (Sans modification)

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992

Art. 10 . -- Cf. supra

IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.

IV. -- (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3334-16 . -- Cf. annexe .

V. - A la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :

V. -- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 1614-1 à L. 1614-3 . -- Cf. annexe .

« Art. L.. 3334-16-1 . - Le montant des crédits consacrés par l'État au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections bi-nationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4332-3. --  Cf. annexe

VI. - A la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :

VI. -- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 1614-1 à L. 1614-3 . --  Cf. supra .

« Art. L.. 4332-3-1 . - Le montant des crédits consacrés par l'État au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections bi-nationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

Code de la sécurité sociale

Art. L. 174-1 . --  Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle.

Le montant de la dotation globale annuelle de chaque établissement est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément au budget approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 du code de la santé publique et précisées par voie réglementaire.

VII. - Les modalités de compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés à l'article visé à l'article 58 de la présente loi non dotés de la personnalité morale et relevant d'un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale seront fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.

VII. --  Les modalités...

...mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non dotés...

...finances.

TITRE VII

PARTICIPATION DES ELECTEURS

AUX DECISIONS LOCALES

ET EVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

TITRE VII

PARTICIPATION DES ELECTEURS

AUX DECISIONS LOCALES

ET EVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

CHAPITRE IER

Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

CHAPITRE IER

Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

Article 90

I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'intitulé « Section unique » devient « Section I » et il est ajouté une section II ainsi rédigée :

Article 90

I . -- Supprimé

« Section II

« Consultation des électeurs

« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales un dixième des électeurs, peuvent saisir le conseil de la collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

Code de justice administrative

Art. L. 521-1 . --  Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

« Art. L. 1112-17. - L'organe délibérant de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

« Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-18.

« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. O. 1112-6 . --  Cf. annexe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L. O. 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet. »

Art. L. 5211-49 . --  Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - A l'article L. 5211-49 du code général des collectivités locales, dans le premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement » sont supprimés. Dans le troisième alinéa de ce même article, les mots : « une opération d'aménagement » sont remplacés par les mots : « une affaire ».

II . -- Supprimé

Deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre II. -- Consultation des électeurs sur les affaires communales

Art. L. 2142-1. -- Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

Art. L. 2142-2. -- Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

Art. L. 2142-3. -- Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.

Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

Art. L. 2142-4. -- Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Art. L. 2142-5. -- Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

Art. L. 2142-6. -- Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.

Art. L. 2142-7. -- Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

Art. L. 2142-8. -- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2121-10 . --  Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 91

I. - A l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « adressée aux conseillers municipaux par écrit », sont insérés les mots : «, sous quelque forme que ce soit, ».

Article 91

(Sans modification)

Art. L. 3121-19 . --  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - A l'article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

Art. L. 4132-18 . --  Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

III. - A l'article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

CHAPITRE II

Evaluation des politiques locales

[ Division et intitulé supprimés]

Article 92

I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

Article 92

Supprimé

« Art. L. 1111-8. - Les politiques publiques conduites à l'échelon local par l'État et les collectivités territoriales font l'objet d'évaluations périodiques à l'initiative soit de l'État soit de chaque collectivité territoriale, sans préjudice de l'exercice des contrôles incombant à l'État. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

TITRE III

LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1231-1 . --   Il est créé, au ministère de l'intérieur, un Conseil national des services publics départementaux et communaux.

Art. L. 1231-2 . --   Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :

1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux dont la gestion est contrôlée par son département ;

2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.

Art. L. 1231-3 . --  Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 1231-2.

Il donne des avis au sujet de toutes les questions, qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.

Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.

Art. L. 1231-4. --  Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.

Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections.

Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national.

L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels.

Art. L. 1231-5 . --  Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux.

Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code des prescriptions et procédures techniques visé à l'article L. 1111-6, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.

Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.

Art. L. 1231-6 . --   Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.

Art. L. 1231-7 . --  Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.

Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.

Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.

« TITRE III

« LE CONSEIL NATIONAL DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1231-1. - Il est créé un conseil national des politiques publiques locales.

« Le conseil est composé de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des conditions définies par décret. Les représentants élus sont majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein par le conseil.

« Le conseil peut être saisi par les collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes d'évaluation par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat.

« Les moyens nécessaires au fonctionnement du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du comité des finances locales. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 93

Le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

Article 93

Supprimé

Art. L. 1614-7 . --  Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

« L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements partagent les informations nécessaires à l'observation et à l'évaluation des politiques locales résultant de l'exercice des compétences confiées aux collectivités territoriales ou à leur groupements.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements établissent et transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les informations suivantes :

« 1° Données physiques et comptables sur les services fournis par les collectivités territoriales ou pour leur compte et sur les moyens qu'elles y consacrent ;

« 2° Données agrégées sur les caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des actions menées et des services fournis ;

« 3° Informations individuelles relatives aux personnes mentionnées au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs ;

« 4° Informations sur les modalités de gestion des compétences transférées et sur la nature et l'activité des organismes qui participent à leur mise en oeuvre.

« Dans le cas où une collectivité ou un groupement de collectivités refuserait ou négligerait d'établir ou de transmettre à l'État ces informations, le représentant de l'État peut la mettre en demeure d'y procéder.

« L'État met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et nécessaires à l'observation et à l'évaluation des politiques locales. Il en assure la publication régulière. »

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

CHAPITRE IER

Missions et organisation territoriale de l'Etat

CHAPITRE IER

Missions et organisation territoriale de l'Etat

Article 94

L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé :

Article 94

(Sans modification)

Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Art. 21-1 . --  Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par décret en Conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. A ce titre, il met en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Dans ces domaines, les représentants de l'Etat dans les départements compris dans la circonscription régionale prennent des décisions conformes aux orientations qu'il fixe et lui en rendent compte.

« Art. 21-1 . - I. - Le préfet de région, représentant de l'État dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il anime et coordonne dans la région les politiques de l'Etat en matière culturelle, d'environnement, ainsi que celles relatives à la ville et à l'espace rural. "

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.

« Il dirige les services de l'État à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État. Il anime et coordonne l'action des préfets de département de la région.

« Il met en oeuvre la politique de l'État dans la région en matière d'aménagement du territoire et de développement économique, de développement rural, d'environnement et de développement durable, de culture, d'emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de l'agence régionale d'hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'État. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'État envers la région.

« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Article 95

L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

Article 95

Les I et II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont ainsi rédigés :

I. - Le I et le II sont ainsi rédigés :

I. -- Alinéa supprimé

Art. 34 . --  I - Le représentant de l'Etat dans le département est nommé par décret en conseil des ministres.

Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans le département, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

« I. - Le préfet de département, représentant de l'État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

« I. -- (Sans modification)

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général.

Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l'Etat.

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.

Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement.

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, il met en oeuvre les politiques de l'État le département. Il dirige les services de l'État dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État.

II - Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'État envers les communes, le département ou leurs groupements.

« II. -- (Sans modification)

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

III - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police jud ciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Code général des collectivités territoriales

Article 96

Le premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 96

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3113-1 . --  Les modifications des limites territoriales des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.

Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par l'autorité administrative , après consultation du conseil général. »

« Les créations...

...par le représentant de l'Etat dans la région , après...

...conseil général. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 1112-4 . --  Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.

La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

Article 97

A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ».

Article 97

(Sans modification)

CHAPITRE II

Contrôle de légalité

CHAPITRE II

Contrôle de légalité

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. --  Cf. supra

Article 98

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires permettant de réformer le contrôle de légalité en vue de :

Article 98

Supprimé

1° Déterminer la nature des actes soumis à transmission, permettre l'utilisation des technologies de l'information et adapter en conséquence les modalités juridiques de ce contrôle ;

2° Simplifier les procédures du contrôle.

Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1. -- Cf. supra

Article additionnel

I.- Le premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

II.- Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

III.- Le premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2131-1 . --  Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article additionnel

I.- A l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 3131-1 . --  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

II.- A l'article L. 3131-1 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4141-1 . --  Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

III.- A l'article L. 4141-1 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2131-2 . --  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;

Article additionnel

I.- L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

1° Le troisième alinéa est complété par les mots :

« , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

6° Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

3° Au septième alinéa, les mots : « le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 3131-2 . --  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;

II.- L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots :

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;

.

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

Art. L. 4141-2 . --  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

3° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

III.- Le cinquième alinéa de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.

7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1..

8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;.

9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.

Code de l'urbanisme

Art. L. 421-2-3 . --  Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.

IV.- Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat :

a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt ;

b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt.

« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt. »

2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :

a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;

b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2131-7. -- Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 3132-2 . --  Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4142-2 . --  Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

Article additionnel

Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ».

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITE

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITE

CHAPITRE IER

Les compétences des communes et des maires

CHAPITRE IER

Les compétences des communes et des maires

Article 99

Il est ajouté au paragraphe 5 de la section première du chapitre III du titre Ier bis du code civil un article 21-14-2 ainsi rédigé :

Article 99

(Alinéa sans modification)

« Art. 21-14-2 . - Dans chaque département le préfet et, à Paris, le préfet de police communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

« Art. 21-14-2 . -- Le réprésentant de l'Etat dans le département et, à...

...commune.

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers. »

(Alinéa sans modification)

Code civil

Article 100

I. - L'article 713 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 100

Art. 713 . --  Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

« Art. 713. - Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - L'article 539 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 539 du code civil est ainsi rédigé :

Art. 539 . --  Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

« Art. 539 . - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. »

« Art. 539 . - (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 713 . --  Cf. supra

II. - L'article 713 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 713 . - Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits. »

Code du domaine de l'Etat

III. - L'article L. 25 du code du domaine de l'État est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 25 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :

Art. L. 25 . --  Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 25 . - Les biens qui n'ont pas de maître et sur lesquels les communes ont renoncé à exercer leur droit de propriété sur le fondement de l'article 713 du code civil reviennent de plein droit à l'État. »

« Art. L. 25 . - Les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil. »

IV. - L'article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 27 bis . --  Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État, au mot : « préfet » est substitué le mot : « maire » et aux mots : « arrêté préfectoral » sont substitués les mots : « arrêté municipal ».

V. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État une phrase ainsi rédigé : « Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au préfet. »

« Art. L. 27 bis . - Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.» ;

Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune.

VI. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État sont supprimés les mots : « et l'attribution de sa propriété à l'État fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune ».

2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ;

VII. - A l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou qu'il présente un intérêt pour la commune, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de quatre mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine.

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral. »

(Alinéa sans modification)

VIII. - 1 ° A l'article L. 27 ter du code du domaine de l'État, le premier alinéa est ainsi rédigé :

V. - L'article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'État, le propriétaire ou ses ayants droits ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'État (...le reste sans changement). »

( Alinéa sans modification)

La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.

Au troisième alinéa du même article , les mots : « par la commune ou » sont insérés avant les mots : « par l'État ».

Dans le dernier alinéa, les mots ...

...par l'Etat ».

IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux biens qui acquièrent la qualité de biens sans maître postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IX. -- Supprimé

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 123-5. -- Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Article additionnel

Après le premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune renonce à constituer un centre d'action sociale, elle exerce directement les attributions dévolues à celui-ci par le présent chapitre. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. »

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.

Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent.

CHAPITRE II

Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale

CHAPITRE II

Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale

Article 101

Il est ajouté au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 5210-4 ainsi rédigé :

Article 101

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5210-4. - Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.

« Art. L. 5210-4 . -- (Alinéa sans modification)

« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la plus prochaine session de l'assemblée délibérante l'examen d'une demande en ce sens.

(Alinéa sans modification)

« L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le département ou la région, qui en détermine les modalités d'exécution, de suivi par l'autorité délégante de la compétence déléguée, ainsi que la durée . Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

« L'exercice...

...la région, qui détermine l'étendue de la délégation, sa durée, ainsi que ses modalités d'exécution. Cette...

... des tiers.

« L'application du présent article n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de l'autorité qui délègue sa compétence. »

« L'application...

...de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence. »

CHAPITRE III

La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale

CHAPITRE III

La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale

Code général des collectivités territoriales

Section 7 --  Transformation

Article 102

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et Fusion ».

Article 102

I. -- (Sans modification)

II. - Il est ajouté, après l'article L. 5211-41-1 du même code, un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211-41-2 . - Un syndicat de communes peut se transformer en communauté de communes lorsqu'il remplit les conditions exigées pour la création de cette catégorie d'établissement public. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création des communautés de communes. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d' un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération du comité syndical ou d'une commune membre pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« Art. L. 5211-41-2 . --  Un...

...de communes ou communauté d'agglomération lorsqu'il...

...communes. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai , leur décision est réputée favorable. La...

...contraire.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés à la communauté de communes qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

« L'ensemble...

...transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit...

...transformation.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

« L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

(Alinéa sans modification)

« La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« La transformation...

...communes ou en communauté d'agglomération est...

...honoraire.

« La transformation entraîne une nouvelle élection des délégués des communes à l'organe délibérant de la communauté de communes. »

« La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. »

Article 103

I. - Après l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

Article 103

I. -- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211-41-3 . - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

« Art. L. 5211-41-3 . -- (Alinéa sans modification)

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire :

(Alinéa sans modification)

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

(Alinéa sans modification)

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

« Dans le...

...précédent, les conseils municipaux de toutes les communes...

...après la fusion.

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

II. -- (Sans modification)

« III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. Il détient la totalité des compétences qui étaient transférées aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

III. -- (Alinéa sans modification)

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son ressort.

« Les...

...son périmètre.

« A titre transitoire, et pour une période de deux ans suivant la fusion, les autres compétences transférées peuvent continuer à n'être exercées que sur la partie du ressort du nouvel établissement public sur laquelle elles étaient mises en oeuvre avant la fusion. A l'issue de cette période, ces compétences sont exercées sur la totalité du ressort du nouvel établissement public sauf si elles font l'objet d'une restitution aux communes.

« A titre...

...peuvent n'être exercées...

...communes.

« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-17. --  Cf. annexe .

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

(Alinéa sans modification)

« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans le périmètre du nouvel établissement public dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« L'établissement...

...dans son périmètre dans toutes...

...leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

« La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification)

« L'ensemble des personnels est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est...

...siennes.

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

« IV. -- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Après l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification)

Art. L. 5211-32. --  Cf. annexe .

« Art. L. 5211-32-1 . - Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.

Art. L. 5211-32. --  Cf. supra

« L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une fusion.

Art. L. 5211-33. --  Cf. annexe .

« Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.

« Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. »

Article 104

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 104

(Sans modification)

A. - Après l'article 1638, il est inséré un article 1638 0- bis ainsi rédigé :

« Art. 1638 0-bis . - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

Code général des impôts

Art. 1636 B sexies. --  Cf. annexe.

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1609 quinquies C. --  Cf. annexe.

« II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d'une part d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et d'autre part d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1609 quinquies C. --  Cf. supra.

« Les dispositions du troisième aliéna du 1° du II de l'article 1609 quinquies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1609 nonies C-I --  Cf.supra.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1609 quinquies C. --  Cf. supra

« III. - 1° En cas de fusion d'établissements pubics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d'une part d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et d'autre part d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1609 nonies C-III --  Cf. annexe

« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux ;

Article 1609 nonies C-I et II --  Cf. annexe.

« 2° Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au II de cet article.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

Article 1639 A bis. --  Cf. annexe.

B. - L'article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième aliéna du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »

Article 1639 A ter. --  Cf. annexe

C. - L'article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1466. --  Cf. annexe.

« IV. - 1° - Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunal a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du territoire ;

« 2° A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles 1464B, 1464D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A-I, I-ter, I-quater et I quinquies, 1466 B, 1466 B bis et 1466 C. --  Cf. annexe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1609 nonies C-I --  Cf. supra

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elle sont prises en application des articles 1464B, 1464D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A-I, I-ter, I-quater et I quinquies, 1466 B, 1466 B bis et 1466 C et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il est de même pour les délibérations prises d'une part par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles 1459-3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. --  Cf. annexe.

« b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459-3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. - L'article 1639 A quater du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 1639 A quater . --  Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C (1).

1° Les dispositions actuelles constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.

« 2° A défaut de délibérations dans les conditions prévues au premier alinéa, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00-bis. --  Cf. annexe.

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00-bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. --  Cf. annexe

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »

II. - A. - Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

1° L'article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52-III. --  Cf. annexe.

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4-B et 7-III . -- Cf. annexe.

.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003

Art.27-III . -- Cf. annexe.

Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art.2-III. -- Cf. annexe.

Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996

Art. 3-B. -- Cf. annexe.

Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002

Art.48-B. -- Cf. annexe.

2° L'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B et 7-III de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, l'article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que l'article 21-II de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'application de l'article 6 IV bis de la loi de finances pour 1987, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants perçus par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003

Art. 44-II. --  Cf. annexe .

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5214-23-2 et L. 5215-35. --  Cf. annexe.

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6-IV. --  Cf. annexe.

3° L'article 42-IV de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), l'article 44-II de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et l'article 6-IV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

Les dispositions du 3° ci-dessus s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52-III. --  Cf. supra

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4-B. --  Cf. supra

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4-B . -- Cf. annexe.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003

Art.27-III . -- Cf. supra.

Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art.2-III. -- Cf. supra.

Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996

Art. 3-B. -- Cf. supra.

Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002

Art.48-B. -- Cf. supra.

B. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le cas échéant des communes membres, les compensations prévues par l'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV-C de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, ainsi que l'article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C-I. --  Cf. supra

Art.1609 quinquies C. --  Cf. supra

Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l'année de référence pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

C. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d'activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

Article 105

I. - Après l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé

Article 105

(Sans modification)

« Art. L. 5711-2 . - Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. »

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5721-2 . --  Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale.

des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

II. - L'article L. 5721-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5215-22 . --  I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Aux premiers alinéas du I et du II de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou ».

Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

Art. L. 5216-7 . --  I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

IV. - Aux premiers alinéas du I et du II de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou ».

Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5341-2 . --  Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5.. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.

En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent l

Article 106

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les mots : « par décision prise à la majorité des membres ».

Article 106

(Sans modification)

II. - L'article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

Art. L. 5341-3. --  Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.

1° Dans la première phrase du premier alinéa après les mots : « dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation.

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. »

CHAPITRE IV

L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale

CHAPITRE IV

L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale

Article 107

I. - Après l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :

Article 107

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5215-8. --  Cf. annexe .

« Art. L. 5211-20-1 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

« 1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;

« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre dont la population est au moins égale au quart de la population totale des communes faisant partie de l'établissement public ;

« 3° Soit du conseil municipal d'une autre commune membre à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public.

« Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

Art. L. 5211-20 . --  L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement.

A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et » sont supprimés.

Article 108

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5211-41-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Article 108

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-41-1 . --  Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.

Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.

L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.

L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18.

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté portant projet d'extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l'établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d'extension du périmètre de l'établissement public. »

Article 109

I. - Au chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5711-3 ainsi rédigé :

Article 109

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.L. 5216-7, L. 5215-22 et L. 5214-21. --  Cf. annexe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 5711-3 . - Lorsqu'en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. »

Art. L. 5721-2. --  Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

Art. L. 5216-7, L. 5215-22 et L. 5214-21. --  Cf. supra.

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

« A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5215-6 . --  Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous:

Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.

Article 110

L'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 110

(Sans modification)

« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. »

Article 111

Après l'article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :

Article 111

(Alinéa sans modification)

Deuxième partie, livre II, titre I, chapitre III. --  Cf. annexe

« Art. L.. 5211-9-2 . - Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des attributions de police spéciale mentionnées au chapitre III du Titre I du livre II de la deuxième partie à la condition qu'elles se rattachent au champ de compétence de cet établissement.

« Art. L. 5211-9-2. -- Les...

...établissement. Dans ce cas, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.

« Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Sur...

...intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements, après accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. »

« Par...

...accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers...

...population totale. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 5215-20. --  I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique ;

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;

b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;

c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :

a) Programme local de l'habitat ;

b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;

c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ;

b) Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l'air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores.

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.

Article 112

I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 112

I. -- (Alinéa sans modification)

« Il est défini au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

« Il... ... deux ans après...

...transférée. »

II. - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5216-5. --  I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

2° Assainissement ;

3° Eau ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

II bis. - La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. ;

III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.

II. - Le III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

II. -- (Alinéa sans modification)

« Il est défini au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

« Il... ...tard deux ans après...

...transférée. »

IV. - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal

III. - Les communautés urbaines et les communautés d'agglomération existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence transférée, disposent d'un délai de six mois pour y procéder. A défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'État procède alors à la modification des statuts de l'établissement public.

III. --  Les...

... délai de un an pour...

...public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 113

Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 113

(Sans modification)

Art. L. 5211-4-1. --  I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.

Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.

II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.

« II. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique.

Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précéden

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-10 . --Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

Article 114

Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation » sont remplacés par les mots : « Le bureau peut recevoir délégation ».

Article 114

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5215-18 . --  Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.

Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

Article 115

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30% ».

Article 115

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5216-4-2. --  Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur propositions des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.

« Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

Article 116

Après l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

Article 116

(Sans modification)

« Art. L. 5211-5-1 . - Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

« a) La liste des communes membres de l'établissement ;

« b) Le siège de celui-ci ;

« c) Le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué ;

« d) Les modalités de répartition des sièges ;

« e) Le nombre de sièges attribués à chaque commune membre ;

« f) L'institution éventuelle de suppléants ;

« g) Les compétences transférées à l'établissement.

« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-19 . --  Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Article 117

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Article 117

(Sans modification)

« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'État.

« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5212-29 . --  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait du syndicat vaut réduction de périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l'article L. 5211-19. »

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.

Art. L. 5212-29-1. --  Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

III. - A l'article L. 5212-29-1 du code général des collectivités territoriales les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5212-29 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5212-30 . --  Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.

IV. - Après le sixième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5214-26 . --  Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-25-1. --  Cf. annexe

Art. L. 5211-9. --  Cf. supra

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5215-22. --  I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 5215-22, la phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 5216-7, la phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Ar. L. 5216-7 . --  I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

Article 118

I. - L'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :

Article 118

(Sans modification)

TITRE IER

SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

« TITRE IER

« SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE »

Art. L. 5711-1. --  Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code, les mots : « et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale » sont ajoutés après les mots : « constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5721-7. --  Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat

Article 119

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5721-7, les termes : « par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État » sont remplacés par les termes : « par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département siège du syndicat ».

Article 119

(Sans modification)

Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat.

II. - Après l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-7-1 . - Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l'État dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-25-1. --  Cf. infra

Art. L. 5211-26. --  Cf. annexe.

« L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »

CHAPITRE V

Dispositions diverse relatives à l'intercommunalitté

CHAPITRE V

Dispositions diverse relatives à l'intercommunalitté

Article 120

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 120

(Sans modification)

Art. L. 5214-23-1 . --  Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre des six » ;

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien, animation et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. »

L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

III. - La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre de l'année de cette publication.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 5211-25-1. -- En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.

Article 121

I. - A. - Au troisième alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté la phrase suivante :

Article 121

(Sans modification)

« A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

B. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « contrats conclus par les communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-56. --  Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux communautés urbaines » sont insérés les mots : « et aux communautés d'agglomération ».

Art. L. 5214-21 . --  Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent.

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. »

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cinquième partie, livre II, titre Ier, chapitre IV, section 6. --  Sous-section 4 : Adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale

IV. - A la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 est intitulée : « Adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte ».

Article L. 5214-27 . --  A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.

V. - A l'article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicats mixtes ».

Article 122

Il est créé, à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :

Article 122

(Sans modification)

« Art. L. 2112-5-1 . - Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. »

Article 123

I. - Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Artilce 123

(Sans modification)

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.

. .

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évalués d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses sont prises en compte pour une durée normale d'utilisation et ramenées à une seule année.

« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » ;

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

II. - Le V du même article est ainsi modifié :

V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.

3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :

a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;

b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;

b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

1° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;

2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « au 2°, au 3° et au 4°» sont remplacés par les mots : « au 2°, au 3°, au 4° et au 5°».

3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Le conseil communautaire statuant à l'unanimité fixe librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte notamment du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

« A défaut d'accord, le montant de l'attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 3°, 4° et 5. »

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur, par dérogation à l'article 126, à compter de la publication de la présente loi.

Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent à cette date la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres peuvent, par délibération prise à la majorité des deux tiers, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Le conseil communautaire, statuant à l'unanimité dans un délai de trois ans suivant cette même date, peut fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

Article 124

Le premier alinéa de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant :

Article 124

(Sans modification)

VI. L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.

Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

« L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer au bénéfice de ses communes membres une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Cette dotation doit être répartie pour plus de la moitié de son montant en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères pour la répartition du solde. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »

Article L. 5214-16. --  I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

1° Aménagement de l'espace ;

2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.

III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. ;

IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. ;

Article 125

I. - Le V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 125

I. -- (Alinéa sans modification)

V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.

« V. - Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de commune et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

V. -- (Alinéa sans modification)

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

« Ces fonds ...

... majoritairement , hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

Art. L. 5216-5. --  I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

2° Assainissement ;

3° Eau ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

II bis. - La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. ;

III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.

IV. - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

II. - Le VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -- (Alinéa sans modification)

VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.

« VI. - Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

VI. -- (Alinéa sans modification)

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

« Ces...

...majoritairement, hors subventions, par... ...concours. »

III. - L'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -- (Alinéa sans modification)

Art. L. 5215-26 . --  La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.

« Art. L. 5215-26 . - Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

« Art. L. 5215-26. --  (Alinéa sans modification)

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

« Ces...

...majoritairement , hors subventions, par... ...concours. »

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 126

Les dispositions de la présente loi sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

Article 126

Les dispositions des titres I à VIII de la présente loi sont applicables (le reste sans changement).

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