ARTICLE 8

Revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux

Commentaire : le présent article vise à actualiser le barème de l'usufruit et de la nue-propriété pour les mutations à titre gratuit et étend ce barème aux mutations à titre onéreux. Il limite les réductions de droits sur les donations en nue-propriété.

I. LE DROIT EXISTANT


Le droit de propriété d'un bien se caractérise par l'addition, d'une part, du droit de jouir du bien, lui-même constitué par le droit d'usage ( usus ) et du droit de recevoir les revenus ( fructus ) et d'autre part, du droit de disposer du bien ( abusus ). Le démembrement du droit de propriété consiste à attribuer le droit de jouissance du bien à une personne, l'usufruitier, et le droit d'en disposer à une autre, le nu-propriétaire. Le démembrement résulte tantôt d'une cession à titre onéreux (le propriétaire cède l'usufruit à un tiers), tantôt d'une transmission à titre gratuit à la suite d'une donation ou d'une succession.

La distinction est souvent utilisée pour préparer une succession dans la mesure où, lors de la donation d'un bien avec réserve d'usufruit, l'assiette des droits de succession, acquittés au moment de la donation, est réduite à la valeur de la nue-propriété.

Les biens démembrés peuvent tout aussi bien être des valeurs mobilières qu'immobilières.

A. UN BARÈME DE L'USUFRUIT QUI DATE DE 1901

L'utilisation du démembrement du droit de propriété dans ses stratégies patrimoniales nécessite une évaluation précise des droits démembrés. Cette évaluation peut être réalisée de manière forfaitaire, à l'aide d'un barème qui détermine la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier et du rendement des biens détenus en usufruit.

L'article 762 du code général des impôts, créé par l'article 13 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901 et jamais modifié depuis, définit un barème fondé sur les tables d'espérance de vie de 1898-1903 et évalue le taux d'actualisation des biens détenus en usufruit à 1,5 %, alors qu'actuellement le taux retenu habituellement est de 3 %.

Barème de l'usufruit de l'actuel article 762 du code général des impôts

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de :

20 ans révolus
30 ans révolus
40 ans révolus
50 ans révolus
60 ans révolus
70 ans révolus
Plus de 70 ans révolus

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

Les hypothèses d'espérance de vie qui sous-tendent ce barème datent de la fin du XIX e siècle : 46 ans pour les hommes ; 49 ans pour les femmes.

En cas d'usufruit à durée fixe, celui-ci est évalué forfaitairement, à deux dixièmes de la valeur de la pleine-propriété par période de dix ans sans égard à l'âge de l'usufruitier. Selon les analyses actuarielles, cette règle correspond à taux d'actualisation de 2,3 %.

B. LE CAS PARTICULIER DES MUTATIONS À TITRE ONÉREUX

Le barème de l'article 762 du code général des impôts ne s'applique pas aux mutations démembrées réalisées à titre onéreux (vente, apport).

Pour ces opérations, conformément à l'article 669 du code général des impôts qui considère que la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit « est déterminée par le prix exprimé, en y ajoutant les charges en capital », les professionnels calculent une valeur économique de l'usufruit, qui diffère fréquemment de l'évaluation des services fiscaux. Ceux-ci en effet, en vertu de l'article 17 du livre des procédures fiscales, peuvent « rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une évaluation lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ».

La situation actuelle est facteur de contentieux et renchérit les coûts de conseil juridique. La responsabilité des professionnels peut d'ailleurs être mise en cause à cette occasion.

C. LES RÉDUCTIONS DE DROIT SOUS CONDITION D'ÂGE

L'article 790 du code général des impôts dispose que, après application des abattements et des droits de mutation, les donations bénéficient d'une réduction de droit supplémentaires de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30  % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

Ce dispositif constitue une incitation à la transmission anticipée de patrimoine qui vient compléter les possibilités offertes en cas de donations démembrées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Votre rapporteur général a proposé à de multiples reprises l'actualisation du barème au cours des débats sur les projets de loi de finances de la précédente législature. A l'occasion du débat de l'un de ces amendements, le secrétaire d'État au budget 62( * ) avait reconnu en 1999 qu'il était « légitime de s'interroger sur l'adéquation de ce barème instauré au début de ce siècle au regard de deux évidences : le rendement des actifs patrimoniaux a changé et l'allongement de la durée de vie humaine a modifié les tables de mortalité : nous gagnons un trimestre d'espérance de vie par an. Les données ne sont donc plus ce qu'elles étaient en 1903, et c'est la raison pour laquelle je suis favorable à engager une réflexion de fond afin d'examiner dans leur globalité les difficultés que pose l'application de l'article 762 du code général des impôts ».

Dans son rapport d'information sur les successions et donations de décembre 2002 63( * ) , votre rapporteur général estimait qu'il convenait de « régler un problème objectif qui perturbe les transmissions tant des entreprises que des patrimoines non professionnels ».

La surestimation artificielle de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit (en l'occurrence la nue-propriété) entraîne une sur-imposition des transmissions de patrimoine avec réserve d'usufruit par rapport à la valeur économique du bien transmis. Il en est de même de l'usufruit à durée fixe, mais la sur-estimation de la nue-propriété par rapport à sa valeur économique est toutefois moins significative.

A. UN BARÈME ACTUALISÉ ET COMMUN AUX MUTATIONS À TITRE GRATUIT ET ONÉREUX

Le barème proposé par le présent article est issu des réflexions d'un spécialiste d'évaluation des biens viagers, M. Daubry. Il est fondé sur la table de mortalité de l'INSEE de 1996/1998 et repose sur l'hypothèse d'un taux d'actualisation de 3 % qui constitue l'hypothèse médiane généralement retenue par les économistes. Il va ainsi dans le sens d'une plus grande neutralité fiscale en matière de donations et de successions en rapprochant la valeur légale de l'usufruit de sa valeur économique. Son évolution est linéaire par tranches de dix ans.

Nouveau barème de l'usufruit

Age de l'usufruitier

Valeur

USUFRUIT

NUE-PROPRIÉTÉ

moins de :
21 ans révolus

31 ans révolus

41 ans révolus

51 ans révolus

61 ans révolus

71 ans révolus

81 ans révolus

91 ans révolus

plus de 91 ans révolus


90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %


10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Le présent article propose également l'unification de la valeur de l'usufruit, qu'il soit transmis à titre gratuit ou à titre onéreux. Cette mesure de simplification, qui est rendue possible par l'application d'un barème conforme aux réalités économiques, évitera à l'avenir les différends avec les services des impôts.

L'actualisation du barème représente un coût annuel de 135 millions d'euros.

B. LA LIMITATION DE L'AVANTAGE PROCURÉ PAR UNE TRANSMISSION ANTICIPÉE DE PATRIMOINE POUR LES DONATIONS DÉMEMBRÉES


Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 790 du code général des impôts qui distingue, pour les transmissions anticipées de patrimoine avant soixante-quinze ans, les donations en pleine propriété des donations démembrées.

Les donations en pleine propriété bénéficieraient toujours de la réduction de droit supplémentaires de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30  % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

En revanche, les donations démembrées verraient leurs réductions de droits ramenées à 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et à 10 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

Cette diminution des avantages consentis aux donations démembrées, conforme à la politique du gouvernement de favoriser les donations en pleine-propriété qui, seules correspondent à un véritable dessaisissement de propriété et à une réelle transmission de patrimoine, permet de réduire le coût global de la réforme de 35 millions d'euros. Compte-tenu de la modernisation du barème de l'usufruit, elle n'a pas pour effet d'augmenter la pression fiscale sur les donations démembrées.

Le coût net de la réforme s'établirait à 100 millions d'euros.

III. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de précision qui rend applicable la disposition de l'article 790 du code général des impôts modifié (limitation des réductions de droits pour les donations en nue-propriété) aux donations consenties avec réserve du droit d'usage, ou d'habilitation.

IV. LA POSITION VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA RÉVISION DU BARÈME


Dans son rapport précité sur les droits de mutation, votre rapporteur général avait déjà proposé un nouveau barème de l'usufruit. Ce barème variait par tranches de cinq ans, contre des tranches de dix ans dans le dispositif proposé. En proposant des tranches de cinq ans, ce barème avait le mérite de fixer de manière plus fine les valeurs.

Selon les analyses de la direction de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le taux d'actualisation implicite sur lequel repose ce barème est de 2,6 %, légèrement en deçà des hypothèses médianes habituellement retenues par les économistes. Le taux est donc légèrement moins favorable que celui proposé dans le présent article. Votre rapporteur général en prend acte et salue l'actualisation d'un barème intouché durant plus de cent ans, dans une matière où les données démographiques sont pourtant primordiales.

Le barème de l'usufruit proposé par le rapport d'information
de la commission des finances sur les droits de mutation

Age de l'usufruitier

Valeur

USUFRUIT

NUE-PROPRIÉTÉ

moins de 25 ans

80

20

de 25 ans à moins de 30

75

25

de 30 ans à moins de 35

70

30

de 35 ans à moins de 40

65

35

de 40 ans à moins de 45

60

40

de 45 ans à moins de 50

55

45

de 50 ans à moins de 55

50

50

de 55 ans à moins de 60

45

55

de 60 ans à moins de 65

40

60

de 65 ans à moins de 70

35

65

de 70 ans à moins de 75

30

70

de 75 ans à moins de 80

25

75

de 80 ans à moins de 85

20

80

de 85 ans à moins de 90

15

85

de 90 ans à moins de 95

10

90

plus de 95 ans révolus

5

95

Source : « Successions et donations : des mutations nécessaires ; rapport d'information n° 65, Sénat (2002-2003)

B. LA LIMITATION DE L'AVANTAGE PROCURÉ PAR UNE TRANSMISSION ANTICIPÉE DE PATRIMOINE POUR LES DONATIONS DÉMEMBRÉES


Votre rapporteur général a par ailleurs étudié les conséquences résultant, pour les donations en nue-propriété, de la limitation de la réduction de droits pour les biens transmis avant l'âge de soixante-quinze ans . Dans son rapport d'information précité, il écrivait que « le régime fiscal propre au démembrement doit être maintenu. Il n'est ainsi pas question de revenir sur la non-taxation de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. En revanche, il parait effectivement légitime de donner des avantages plus importants aux donations portant sur l'ensemble des droits de propriété attachés aux biens ».

Par ailleurs, dans sa décision n° 2003-477 sur le projet de loi pour l'initiative économique, le Conseil constitutionnel a conforté cette analyse : sur l'article 43 relatif à la transmission d'entreprise qui étend aux seules donations en pleine-propriété le dispositif d'exonération de 50 % des droits qui existe en matière des droits de succession (dispositif Gattaz-Migaud), il rejette les arguments des députés requérants sur le fondement de plusieurs critères, dont le fait que le législateur « a subordonné l'extension aux donations de l'avantage fiscal prévu en cas de succession à une transmission en pleine propriété des actions ou des biens de l'entreprise ».

Il constate surtout que les contribuables concernés ne seront pas lésés.

Age du donateur = 59 ans

Taux effectif d'imposition (en %)

Valeur en pleine propriété du bien transmis

Situation actuelle

Situation nouvelle

Pleine propriété = réduction d'impôt
50 %

Nue propriété = 762 + réduction d'impôt 50 %

Nue propriété =

Barème Daubry + réduction d'impôt 35 %

50.000

8.30

5.30

4.29

100.000

9.15

6.15

5.40

500.000

9.83

6.83

6.28

1.000.000

12.69

7.82

6.39

5.000.000

18.19

12.19

10.64

15.000.000

19.40

13.40

12.21

Age du donateur = 64 ans

Taux effectif d'imposition (en %)

Valeur en pleine propriété du bien transmis

Situation actuelle

Situation nouvelle

Pleine propriété = réduction d'impôt
50 %

Nue propriété = 762 + réduction d'impôt 50 %

Nue propriété =

Barème Daubry + réduction d'impôt 35 %

50.000

8.30

6.30

5.59

100.000

9.15

7.15

6.70

500.000

9.83

7.83

7.58

1.000.000

12.69

9.32

8.21

5.000.000

18.19

14.19

13.24

15.000.000

19.40

15.40

14.81

Age du donateur = 69 ans

Taux effectif d'imposition (en %)

Valeur en pleine propriété du bien transmis

Situation actuelle

Situation nouvelle

Pleine propriété = réduction d'impôt
30 %

Nue propriété = 762 + réduction d'impôt 30 %

Nue propriété =

Barème Daubry + réduction d'impôt 10 %

50.000

11.62

8.82

7.74

100.000

12.81

10.01

9.27

500.000

13.76

10.96

10.49

1.000.000

17.77

13.04

11.37

5.000.000

25.46

19.86

18.34

15.000.000

27.15

21.55

20.51

Age du donateur = 74 ans

Taux effectif d'imposition (en %)

Valeur en pleine propriété du bien transmis

Situation actuelle

Situation nouvelle

Pleine propriété = réduction d'impôt
30 %

Nue propriété = 762 + réduction d'impôt 30 %

Nue propriété =

Barème Daubry + réduction d'impôt 10 %

50.000

11.62

10.22

9.54

100.000

12.81

11.41

11.07

500.000

13.76

12.36

12.29

1.000.000

17.77

15.32

14.07

5.000.000

25.46

22.66

21.94

15.000.000

27.15

24.35

24.11

Dans tous les cas, la situation nouvelle créée par le présent article sera plus favorable que la situation actuelle pour les donations démembrées . Les droits acquittés en cas de donation en nue-propriété restent sensiblement inférieurs à ceux acquittés pour une donation en pleine-propriété.

C. LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME POUR LE CONJOINT SURVIVANT

En revanche, votre rapporteur général soulignait dans son rapport d'information précité que la mesure augmentait le patrimoine taxable des conjoints survivants et envisageait de doubler en conséquence l'abattement consenti au conjoint survivant. Pour les patrimoines les plus importants, l'impact peut en effet être sensible.

Incidence sur la taxation du conjoint survivant qui, en présence d'enfants, a opté pour la totalité de la succession en usufruit (nouveau barème) 64( * )

(en euros )


Patrimoine commun du couple

506.600

900.000

1.520.000

2.000.0000

Législation actuelle : montant de l'impôt acquitté

Néant

Néant

Seuil de taxation

2.470

Présent article : montant de l'impôt acquitté

Seuil de taxation

9.170

27.700

42.170

Il paraît donc impossible de réaliser la réforme du barème de l'usufruit sans prendre en considération les difficultés aujourd'hui rencontrées par le conjoint survivant. Pour initier le mouvement d'une revalorisation franche des abattements consentis en matière de succession, avant une révision profonde des barèmes , plus soucieuse des perspectives économiques liées au vieillissement de la population et qui seule serait susceptible de limiter réellement l'incidence de la réforme de l'usufruit sur les conjoints survivants dont le patrimoine est le plus élevé, votre rapporteur général vous propose un amendement ajoutant au présent article un nouveau paragraphe, modifiant l'article 779 du code général des impôts et portant l'abattement du conjoint survivant de 76.000 euros à 100.000 euros 65( * ) . Le coût de cette mesure est inférieur à 80 millions d'euros.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page