ARTICLE 14

Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

Commentaire : le présent article vise à augmenter le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) afin de participer au besoin de financement résultant de l'abrogation de la taxe sur les achats de viande.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UNE TAXE ANCIENNE QUI N'ABONDE LE BUDGET DE L'ETAT QUE DEPUIS 2003

1. La montée en puissance de la TACA


La TACA a été créée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

L'objet initial de cette taxe était d'instaurer un mécanisme de solidarité du grand commerce vers le petit commerce : elle est assise sur la superficie des grandes surfaces construites depuis le 1 er janvier 1960 (surface de vente supérieure à 400 mètres carrés).

Sa nature juridique était celle d'une contribution sociale.

Or, depuis son instauration, la forte augmentation du produit de la TACA avait permis une stratification d'affectations.

La vocation de cette taxe était de financer l' indemnité de départ des commerçants et des artisans (article 106 de la loi de finances pour 1982). A ce titre, les chefs d'entreprises individuelles artisanales et commerciales peuvent bénéficier, lorsqu'ils envisagent de cesser leur activité professionnelle, d'une indemnité de départ, sous conditions de ressources, d'âge et de durée d'affiliation à leur régime de retraite.

L'instauration du FISAC était prévue à l'article 4 de la loi Doubin (loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989). Financé par une partie du produit de la TACA, l'objet du FISAC est de favoriser, par des opérations collectives, le maintien et la modernisation du commerce et de l'artisanat dans des secteurs connaissant des difficultés en raison de mutations économiques et sociales.

Puis, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a prévu que la TACA participerait, à hauteur d'un montant fixé annuellement par arrêté ministériel, au financement des régimes de vieillesse des commerçants (ORGANIC) et des artisans (Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans - CANCAVA).

Dans le même temps, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte sur la ville décidait d'une dotation non reconductible de 19,82 millions d'euros destinée à initier l'action de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ( EPARECA ), prélevée sur le produit de la TACA.

Enfin, depuis 1998, un prélèvement fixé par arrêté ministériel (à 11,3 millions d'euros jusqu'en 2001) était effectué chaque année au profit du Comité professionnel de la distribution des carburants ( CPDC ), afin de suppléer à la disparition de la taxe parafiscale qui l'alimentait.

2. La budgétisation de la TACA

L'article 35 de la loi de finances pour 2003 a décidé de la budgétisation de la TACA, en conformité au principe d'universalité budgétaire,
tout en permettant le contrôle parlementaire du FISAC, dont il s'agissait d'optimiser l'action.

En conséquence de cette budgétisation, les réserves constituées à partir du produit de la TACA, qui ressortaient à 154 millions d'euros, ont été affectées à l'Etat.

B. LE RÉGIME DE LA TACA

1. Les redevables de la TACA


La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la TACA comprend les espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 460.000 euros est redevable de la TACA.

2. Le calcul de la TACA


Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1.500 euros, le taux de cette taxe est de 3,5 euros au mètre carré.

Ce taux est porté à 4,25 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 euros, le taux ressort à 12,73 euros.

Ce taux est porté à 13,32 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

Un décret détermine les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 euros et 12.000 euros (selon que l'établissement pratique ou non la vente au détail de carburants, ces taux varient entre 3,5 euros et 12,73 euros dans le premier cas, et entre 4,25 et 13,32 euros dans le second cas).

Le même décret prévoit, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, et, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

En revanche, pour les établissements ayant une activité de vente au détail de carburants et dont l'activité principale n'est pas la vente ou la réparation de véhicules automobiles, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que l'assiette de la taxe connaît en outre une majoration forfaitaire déterminée par décret.

Toutefois, le même article indique que les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.



II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LA MESURE PROPOSÉE : UNE FORTE HAUSSE DES TAUX


Il est prévu, pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1.500 euros, de porter le taux de cette taxe de 3,50 euros à 9,38 euros au mètre carré.

Parmi ces établissements, ceux ayant également une activité de vente au détail de carburants, et dont l'activité principale n'est pas la vente ou la réparation de véhicules automobiles, se voient appliquer un taux porté de 4,25 euros à 11,39 euros au mètre carré.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 euros, le taux passe de 12,73 euros à 34,12 euros.

Parmi ces établissements, ceux ayant également une activité de vente au détail de carburants, et dont l'activité principale n'est pas la vente ou la réparation de véhicules automobiles, se voient appliquer un taux porté de 13,32 euros à 35,70 euros au mètre carré.

Ces augmentations sont particulièrement conséquentes : elles ressortent à 168 %.

B. LA RÉPARATION D'UNE OMISSION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Il n'était pas prévu, dans le texte initial, de renvoi à un décret pour la détermination des taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 euros et 12.000 euros, et il convenait naturellement de réparer cette omission.

Logiquement, ce décret devrait faire évoluer le taux de la taxe au mètre carré, selon que l'établissement pratique ou non la vente au détail de carburants, entre 9,38 euros et 34,12 euros dans le premier cas, et entre 11,39 euros et 35,70 euros dans le second cas.

III. UNE HAUSSE JUSTIFIABLE ET SUPPORTABLE

A. UNE HAUSSE QUE JUSTIFIE L'ABROGATION DE LA TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDES


L'application des nouvelles lignes directrices agricoles définies par la Commission européenne relatives aux aides d'Etat sur l'équarrissage amène la France à abroger la taxe sur les achats de viandes, à laquelle le gouvernement a estimé qu'il convenait de trouver des recettes de substitution pour un niveau globalement équivalent au produit initialement attendu de cette taxe, qui s'établissait à 550 millions d'euros pour 2003 (le montant prévisionnel figurant dans le tome I du fascicule des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances ressort finalement à 520 millions d'euros).

La nouvelle taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abattage, instaurée par l'article 13 du présent projet de loi de finances, est affectée au Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette taxe, supportée, conformément aux lignes directrices agricoles, par la filière viande, permet de dégager une ressource de 176 millions d'euros.

Il convenait donc, pour le solde, soit 374 millions d'euros, de trouver une nouvelle ressource. L'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat décidée par le présent article est censée y pourvoir à due concurrence.

B. UNE HAUSSE VRAISEMBLABLEMENT SUPPORTABLE

Certes, les redevables de la TACA ne sont pas tous redevables de la taxe sur les achats de viandes. Cependant, pour les surfaces de vente dont l'une des activités consiste en la vente de produits alimentaires, le relèvement des tarifs de la TACA sera au moins partiellement compensée par l'abrogation de la taxe sur les achats de viandes.

Il reste à souhaiter que, dans la grande distribution, le poids de cette hausse ne sera pas intégralement répercuté sur les producteurs, dont les centrales d'achat ont, d'une façon générale, réduit les marges dans des proportion habituellement qualifiées d'excessives.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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