ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 60

Clarification du statut du plan d'épargne retraite populaire (PERP) au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune et des droits de succession

Commentaire : le présent article additionnel vise à clarifier le statut du plan d'épargne retraite populaire (PERP) au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et des droits de succession.

I. LE DROIT EXISTANT

Le cas des régimes optionnels existants de retraite complémentaire est déjà pris en compte au regard de la fiscalité du patrimoine dès lors que la forme juridique prise par ces régimes est celle d'un contrat d'assurance.

A. ISF : LES RÈGLES RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE

En ce qui concerne « l'entrée » dans un contrat d'assurance, le droit applicable est le suivant :

L'article 885 F du code général des impôts dispose que les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

Concrètement, les cotisations versées avant l'âge de soixante-dix ans au titre de contrats d'assurance non rachetables sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune.

Le droit applicable à la « sortie » des contrats d'assurance est le suivant :

L'article 885 J prévoit que « la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt ».

Plusieurs critères se cumulent pour que le contribuable puisse bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune. : la durée de versement (au moins quinze ans), la régularité des versements et la souscription du contrat au moment de l'exercice d'une activité professionnelle .

B. DROITS DE SUCCESSION : LE PRINCIPE DE L'EXONÉRATION DE L'ASSURANCE-VIE

En ce qui concerne les droits de succession, le cadre fiscal à prendre en considération est celui de l'assurance-vie. L'article L. 132-12 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». Dès lors que le contrat d'assurance prévoit un bénéficiaire, la valeur de capitalisation d'un contrat d'assurance-vie n'est donc pas assujettie aux droits de succession . Le code général des impôts prévoit néanmoins deux dispositions qui restreignent ce principe de non-imposition.

L'article 757 B du code général des impôts assujettit aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30.500 euros. A priori , dans le cadre de l'épargne retraite, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer car l'assuré part rarement à la retraite après soixante-dix ans.

C'est donc l'article 990 I du code général des impôts qui s'applique aux droits prélevés en cas de décès sur la transmission d'un contrat d'assurance-vie. Est assujettie à un prélèvement de 20 %, après abattement de 152.000 euros, la valeur des contrats d'assurance-vie qui n'entrent pas dans le cadre de l'article 885 J 14 ( * ) du code général des impôts.

L'article 885 J précité définit ainsi en terme de fiscalité du patrimoine les conditions d'exonération des contrats d'épargne retraite.

II. LES INTERROGATIONS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le plan d'épargne retraite populaire (PERP) entre-t-il dans le cadre de l'article 885 J du code général des impôts?

Cette question est légitime compte tenu du flou qui entoure encore le nouveau produit d'épargne retraite qu'est le PERP.

Le PERP peut-il bien être considéré comme « constitué dans le cadre d'une activité professionnelle » à la seule condition que la personne exerce une activité professionnelle et ne soit donc pas, soit au chômage, soit à la retraite ?

Quelle définition va être donnée à la notion de « primes périodiques et régulièrement échelonnées » en ce qui concerne le PERP ?

Enfin, en ce qui concerne les primes versées, le PERP est-il bien considéré comme un contrat non rachetable ? Le reste-t-il s'il est possible d'effectuer des retraits partiels, et dans quelles conditions ?

Surtout, votre commission des finances voit dans la condition de durée de 15 années de cotisations de l'article 885 J du code général des impôts un véritable problème. En effet, le produit va être souscrit par un certain nombre de particuliers qui se trouvent proches de l'âge de la retraite. Pour ceux-là, sans doute nombreux, car ils appartiennent à la génération du « baby boom », la condition de durée ne doit pas s'appliquer.

Aussi est-il nécessaire de proposer un amendement prévoyant que « jusqu'au 31 décembre 2005, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 108 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein ».

Si la rente issue du PERP était assujettie à l'ISF, l'attractivité de ce nouveau produit d'épargne retraite se trouverait fortement limitée. Selon la tranche marginale à l'ISF dans laquelle se trouverait l'épargnant, le rendement annuel servi par la rente issue du PERP serait diminué de 0,55 % à 1,8 %.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 14 « La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt ».

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