TROISIÈME PARTIE : LES ARTICLES RATTACHÉS

I. ARTICLE 73 : LA MAJORATION DES PENSIONS DES VEUVES

L'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit la reconnaissance d'un droit à pension de veuve pour les veuves d'anciens combattants titulaires d'une pension militaire d'invalidité, dans les conditions suivantes :

- au taux normal : pour les veuves dont le mari est décédé du fait du service, pour les veuves dont le mari est décédé en possession d'une pension au taux de 85 % ou plus, et pour les veuves titulaires d'une pension de réversion, dont le mari bénéficiaire de l'article L. 18 du code des PMI (aide d'une tierce personne) ;

- au taux de réversion : pour les veuves dont le mari est décédé en possession d'un droit à pension au taux de 60 % ou qui ont épousé un invalide pensionné à 80 %.

Les articles L. 50, L. 51, L. 51-1 et L. 52 du même code fixent les règles d'attribution du nombre de points d'indice. Pour les veuves de militaires, les pensions sont allouées en fonction du grade détenu par leur mari.

L'article L. 51-1 précise que « lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du mari, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième aliéna de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur mari aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès ».

L'article 73 du présent projet de loi de finances prévoit que les dispositions de l'article L. 51-1 ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.

D'après l'exposé des motifs, cette majoration uniforme des pensions des veuves en 2004 devrait correspondre à 15 points d'indice PMI. Elle sera réalisée, à compter du 1 er juillet 2004, par décret pris selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51, dispositions selon lesquelles un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances détermine les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux veuves non remariées, en fonction du grade détenu par leur mari.

Cette mesure devrait concerner, en 2004, 130.000 veuves pour un coût total de 11,84 millions d'euros et permettre une augmentation en année pleine de 192 euros de toute les pensions de veuves.

Votre rapporteur spécial estime toutefois que la mention du décret permettant d'appliquer en 2004 cette majoration uniforme des pensions des veuves d'invalides pensionnés devrait figurer à l'article 73 du présent projet de loi de finances et proposera donc un amendement en ce sens . Cet amendement permettra notamment au Parlement de pouvoir contrôler plus facilement l'application de cette disposition législative.

II. ARTICLE 74 : L'EXTENSION D'ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT

L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre établit la liste des bénéficiaires de l'attribution de la carte du combattant. Cette liste est, en outre, fixée « sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ».

Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis précité précise, dans l'état actuel du droit qu'une durée des services en Algérie d'au moins douze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée pour l'obtention de la carte du combattant, et que, pour les militaires rappelés en Algérie, cette durée est fixée à quatre mois.

L'article 74 du présent projet de loi de finances prévoit désormais qu'une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés par l'article L. 253 bis , à savoir l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée pour l'obtention de la carte du combattant. En outre, il est précisé que cette disposition sera applicable à compter du 1 er juillet 2004.

Cette mesure devrait concerner 15.000 à 20.000 bénéficiaires potentiels et engendrer un coût budgétaire pour 2004 de 3 millions d'euros, inscrits au chapitre 46-21 (retraite du combattant) du budget des anciens combattants. Elle permettra d'attribuer la carte du combattant aux militaires appelés, engagés ou de carrière présents au moins quatre mois en Afrique du Nord durant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc.

Il s'agit d'une revendication ancienne du monde combattant qui souhaitait voir harmoniser les conditions de délivrance de la carte du combattant. Votre rapporteur spécial avait, pour sa part, souligné dans son rapport budgétaire sur les crédits des anciens combattants pour 2003, la nécessité d'une harmonisation du régime d'attribution de la carte du combattant entre tous les anciens combattants d'Afrique du Nord.

Au 31 décembre 2002, 1.433.605 cartes du combattant avaient été attribuées, soit un taux d'attribution par rapport aux effectifs engagés de 79,64 % contre 52,68 % pour le conflit de la première guerre mondiale, 56,51 % pour le conflit de la deuxième guerre mondiale et 33,92 % pour l'Indochine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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